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l’arbitrabilité du différend :

Notions sur l’investissement étranger

Section 1 : Evolution de l’investissement étranger

E)- l’arbitrabilité du différend :

Les pays développés avaient un souci majeur dans les années 70 par rapport à leurs investisseurs établis à l’étranger parce qu’ils subissaient les méandres des juridictions internes des pays en voie de développement, ces derniers étaient réticents au début d’adopter ce mécanisme de règlement des différends par peur de perdre leur souveraineté, mais le besoin aux capitaux et au transfert de technologie leur ont poussé de céder en fin de compte.

L’Algérie avait adopté ce principe dans le cadre du décret législatif 93-09 datée le 25 avril 1993 modifié et complétée de l’ordonnance N°66-154 du 08 juin 1966 relative aux

1- Mostefa Trari Tani, droit algérien de l’arbitrage commercial international, Berti Editions, page 32, Année 2007, nombres de

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procédures civiles,1 notamment par les dispositions relatives à l’arbitrage font l’objet des

articles 458 bis et 458 bis-28 , ainsi dans l’article 17 de l’ordonnance 01-03 lequel a stipulé « tout différend entre l’investisseur étranger et l’état algérien , résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’état algérien à l’encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf convention bilatérales ou multilatérales conclues par l’état algérien relatives à la conciliation et à l’arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettent aux parties de convenir d’un compromis par arbitrage Adhoc ».

Ainsi le code des procédures civiles promulgué en 2008 sous forme d’une loi portant

le N°08-09 datée le 25 février 2008 relative au code des procédures civile et administrative2

notamment dans le chapitre 1039-1061 , ce qui reflète l’importance de ce principe aux yeux de législateur, idem sur le plan étranger l’Algérie a ratifié presque tous les accords , traités et conventions relatifs à l’arbitrage Adhoc ou institutionnel particulièrement la convention de Washington du centre étranger de règlement des différends relatifs à l’investissement , et la convention de New York de 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et l’exécution des

sentences arbitrales étrangères3.

Finalement, le législateur a fait tout de son mieux afin de mettre l’investisseur quelle que soit son origine en toute sécurité sur tout le territoire algérien à travers son adoption de

tous les principes nécessaires pouvant protéger l’investissement et l’investisseur4, malgré qu’il

y ait quelques lacunes qui sont généralement justifiées en fonction de l’indisponibilité d’un accord multilatéral qui réglemente tous les droits et obligations de l’investisseur étranger dans le pays d’accueil.

2- Mostefa Trari Tani, droit algérien de l’arbitrage commercial international, Berti Editions, page 32, Année 2007, nombres de

pages 179.

3- Journal officiel N°02 du 23 Avril 2008 portant la loi N°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative.

4- Journal officiel N° 1256 du 23 Novembre 1988 portant le décret N° 88-233 du 05 novembre 1988portant adhésion avec réserve à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 10 juin 1958, op.cit.

5- il est nécessaire de signaler que certaines mesures décisives prises dans le cadre des lois de finances complémentaires 2009 ; 2010 ont contrarié quelques part les fondements de ces principes, on cite entre autres le droit de préemption, l’obligation d’avoir un partenaire Algérien 51/49 ont hypothéqué le principe de liberté d’investir sans compter l’obligation de l’investisseur étranger d’attendre l’aval du CNI pour pouvoir pénétrer le marché algérien, encore même la lenteur que subit l’investisseur dans la phase du transfert des capitaux malgré les mesures d’assouplissement quant à l’obligation d’avoir préalablement une autorisation du conseil de la monnaie et de crédit , le problème existe toujours pour des raisons bureaucratiques, idem pour le principe d’arbitrabilité des différends ou parfois prend une tendance politique .

Conclusion du Chapitre :

Finalement, l’existence de l’investissement étranger tous types confondus, à savoir l’investissement direct étranger et l’investissement de portefeuille, fut existé depuis l’ère du prophète (QSSL), et eut connu beaucoup de changements dus à plusieurs paramètres tels que l’émergence des relations commerciales internationales, la mobilité des ressortissants, la multiplication des inventions, l’évolution qu’a connu le monde en matière de technologie.

Toutes ces évolutions ont laissé le législateur Algérien réagir pour cerner l’investissement et ses notions, et pour ce faire il n’a ménagé aucun effort d’instaurer une définition ne serait qu’une énumérative afin de ne pas laisser aucune confusion dans les investissements admissibles en Algérie, en plus il a consacré des principes de droit de l’investissement qui sont compatibles avec ceux du droit étranger de l’investissement à savoir la liberté d’investir, l’égalité de traitement entre les investisseurs domestiques et étrangers, l’arbitrabilité des différends, sans compter d’autres principes instaurés au fur et à mesure à travers des principes directeurs des organisations étrangeres intervenant dans le domaine de l’investissement juste pour mettre quelques barrières sur l’excès affiché par les pays importateurs contre les investisseurs étrangers , et mettre en circuit quelques règles souples Soft Law , non contraignantes qui laissent les investisseurs se circulent dans le monde entier en toute sécurité .

Dans le même ordre d’idée , beaucoup de piétinement des lois algériennes émanant des pouvoirs publics suite aux mesures prises par étourdissement qui ont généré plusieurs discriminations non seulement entre les investisseurs domestiques et les investisseurs étrangers mais aussi entre les investisseurs algériens privés et ceux publiques, donc ce genre de comportement contrarient toute la politique d’ouverture affichée par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique de promotion.

A cet effet les pouvoirs publics en premier lieu sont censés de prendre les mesures qui seront compatibles avec les principes régissant les lois précédentes pour ne pas rendre notre pays insolvable, et pour ce faire, ils sont tenus de s’inspirer des pays émergents qui n’ont pas les mêmes moyens que recèle l’Algérie mais quand même ils ont bien su tirer leur épingle de jeu , et qu’ils sont en train de bousculer les pays développés dans leurs parts du marché mondial de l’investissement.

1- Mostefa Trari Tani, droit algérien de l’arbitrage commercial international, Berti Editions, page 32, Année 2007, nombres de pages 179

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