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la forme synthétique :Cette forme utilise une approche descriptive de l’investissement,

Notions sur l’investissement étranger

Section 1 : Evolution de l’investissement étranger

B)- la forme synthétique :Cette forme utilise une approche descriptive de l’investissement,

elle le décrit par sa principale caractéristique que chaque opération qui créée une valeur ajoutée pour l’économie nationale du pays d’accueil est considérée comme un investissement, on peut citer a titre exemple le traité bilatéral d’investissement entre la suisse et le zaïre comme suit : Au terme de cet accord , le mot investissement désigne des apports en espèce ou en nature faits par les ressortissants ou sociétés d’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre conformément à la législation respective des parties contractantes , applicable aux Investissements , en vue de constituer une capacité de production nouvelle de biens ou de

services, soit de rationaliser des méthodes de production ou d’en améliorer la qualité1

.

Dans le même sillage il y a d’autres formes pour définir l’investissement international a l’instar de l’approche indirecte qui trouve son ancrage dans les instruments émanant d’organisations régionales de coopération ( OCDE) et l’union européenne , puisque ces dernières n’abordent pas la notion de l’investissement en tant que telle, mais indirectement , en considérant l’opération de l’investissement comme une variété de mouvement de capitaux, bien que cette approche a été critiquée par le Professeur Patrick Julliard une icône française dans le domaine du droit des relations internationales économiques « la notion de mouvement de capital ne recouvre pas de façon exacte la notion d’investissement , elle est à la fois plus large parce que certains mouvements de capitaux ne constituent pas des investissements et moins large parce que l’investissement ne se réalise pas toujours au moyen de mouvements de capitaux, ainsi que l’approche partielle, qu’on la trouve adoptée par plusieurs organisations qu’elles soient régionales , internationales » .

1-Jean Pierre Laviec, protection et promotion des investissements, étude de droit international économique, op.cit., Année

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2.1.3- Définition juridique de l’investissement international :

C’est difficile de définir l’investissement de point de vue juridique , puisque ce domaine est à connotation économique , malgré tout cela il y a eu quelques initiatives faites par les juristes émérites en essayant de donner un aspect juridique a cette opération économique en premier lieu , afin qu’ils puissent présenter aux investisseurs un mécanisme juridique qui leur protège en cas d’un éventuel abus émanant du pays hôte de l’investissement, toutefois ces juristes ont basé dans leurs tentatives de décrire quels sont les critères avec lesquels nous pourrons définir l’investissement juridiquement.

2.1.4- Définition économique de l’investissement international :

Malgré que l’investissement international est à connotation économique, il est difficile jusqu’à maintenant de le cerner précisément, parce qu’il est très évolutif, en plus sa perception ca diffère entre les pays du nord exportateurs de capitaux ainsi qu’aux pays de sud en qualité d’importateurs de capitaux, nous essayons de reprendre la tentative de définition faites par

l’économiste B. Hugonnier comme suit 1

:

&- création d’une entreprise (filiale, succursale, agence de représentation) ; &- achat d’une entreprise déjà existante ;

&- prise de participation dans une nouvelle entreprise ; &- prise de participation dans une entreprise existante.

Ce que nous pouvons retenir de cette tentative faites par un économiste chevronné, c’est que c’est une simple description de modalités d’investissement, ceci dit la complexité de définir le concept de l’investissement en général et l’investissement international en particulier.

2.1.5- les critères traditionnels d’identification de l’investissement étranger:

Il y a beaucoup de critères utilisés par les états pour qualifier la notion de l’investissement en général et particulièrement la conception classique de l’investissement international qui est l’investissement direct étranger, ces critères sont comme suit :

1-Denis Tersen, Jean Luc Bricont et Armand Colin l’investissement international / Masson, Paris 1996, N° de page 13,

A)- L’apport :

L’investissement international est une opération économique nécessitant un apport1

qui peut prendre beaucoup de formes à savoir un apport en capital, ou en nature, et même en industrie d’après certaines jurisprudences malgré qu’il y ait une divergence sur la dernière forme entre les spécialistes.

B)- la durée :

Pour déterminer n’importe quelle opération comme étant un investissement il faudrait qu’elle se passe dans une durée , quoique certaines opérations qui prennent cette dernière mais elles se considèrent comme une opération de vente par facilité néanmoins la réponse a été éclaircie par les deux professeurs émérites Patrick Julliard et Dominique carreau puisqu’ils exigent la combinaison de ce critère qui est la durée avec les deux autres qui sont l’apport et le risque pour connaitre la véritable nature de l’opération.

C)- le risque :

Le type de risque qui peut déterminer une opération comme étant un investissement c’est le risque commercial et économique, qui peut survenir après une affectation d’un apport a une opération économique dont la profitabilité comporte une part d’aléa, pas le risque juridique ou politique que représente la violation par le partenaire local de ses obligations contractuelles ou conventionnelles vis-à-vis de l’investisseur.

2.2- Définition de l’investissement de point de vue de législation algérienne : 2.2.1-La loi 63-277 portant code des investissements:

Datée le 26/07/1963 portant code des investissements n’a pas défini qu’est-ce que c’est l’investissement , puisque le législateur algérien s’est contenté de préciser dans l’article 1 du même loi que son domaine d’application , néanmoins son utilisation du terme investissements productifs montre qu’il y avait d’autres formes d’investissements et surtout si on se réfère à l’article 2 de la même loi , on trouve le terme investissements de capitaux étrangers quelle que soit son origine , cela veut dire l’investissement de portefeuille.

1- Dieudonné Edouard onguene onana, la compétence en arbitrage international relatif aux investissements- les conditions d’investissement et de nationalité devant le CIRDI, page 263, préface Alain Prujiner, avant-propos de Sébastien Manciaux.

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2.2.2- Par l’ordonnance 66/284 portant code des investissements :

Datée le 15/09/1966 portant codes des investissements, n’a connu aucune définition de l’investissement, au contraire si on l’a compare à la loi précédente, on la trouve qu’elle a délimité le rôle du privé domestique ou étranger, en donnant le monopole a l’état sur certains secteurs stratégique reconnus vitales pour l’économie nationale et tout cela est dû au contexte de l’époque où il y avait l’économie dirigée qui était dominante.

2.2.3- Par le décret législatif 93/12 relatif à la promotion de l’investissement :

Daté le 05/10/1993 relatif à la promotion de l’investissement1

, ce dernier est venu

dans un moment crucial affichant les nouvelles tendances économiques adoptées par l’Algérie, sauf toujours le législateur n’a pas défini l’investissement , en utilisant toujours des termes qui peuvent être interprétés implicitement , si on se réfère à l’article 1 du même décret on trouve le terme activités économiques de production de biens ou de services non expressément réservées à l’état ce qui traduit toujours la réticence des pouvoirs publics à mettre une stratégie basée sur une concurrence loyale en dégageant le monopole de l’état sauf pour les secteurs purement stratégiques et qui font partie de la souveraineté nationale, et pour ce qui est l’article 2 du même décret le législateur a énuméré tous les types d’investissements à savoir la création , l’extension de capacité de réhabilitation ou de restructuration réalisé sous forme d’apport en capital ou en nature.

2.2.4- Par l’ordonnance 01/03 relative au développement de l’investissement :

Datée le 20/08/2001 relative au développement de l’investissement , dans laquelle le législateur a prédéfini notamment dans son article 1 tous les domaines pouvant être considéré comme un investissement, tels que les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de concession et licence, sauf que cette fois ci le législateur a pris une initiative de définir l’investissement a titre énumératif contrairement aux lois précédentes particulièrement dans son article 2 du même ordonnance comme suit :

 Les acquisitions d’actifs entrant dans le cadre de création d’activités nouvelles,

d’extension de capacités de production de réhabilitation ou de restructuration ;

-1 مقر ،عٌزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةموه راد ،يرئازجلا نوناقلا ًف ةٌبنجلأ تارامثتسلاا ،ًلعو دنحم طوبٌع ةحفصلا 143 ةنسلا ، 2012 تاحغصلا ددع ، 437 .

 La participation dans le capital d’une entreprise sous formes d’apport en numéraires ou en nature ;

 Les reprises d’activités dans le cadre d’une privatisation partielle ou totale.

Cette initiative traduit bien l’adaptation qu’a voulu faire le législateur dans le volet investissement par rapport aux mutations qu’a connu ce domaine , en optant d’insérer beaucoup de formes d’investissement pour laisser le choix aux investisseurs d’en choisir la forme la plus convenable pour eux et aussi leur montrer sa bonne intention d’ouverture pour les investisseurs étrangers, et la meilleure preuve de son ouverture c’est ces amendements faits dans le cadre de la loi de finances 2010 dans laquelle, il a ajouté l’éligibilité de certaines secteurs d’activités , il s’agit bel et bien des activités culturelles , notamment

cinématographiques et d’éditions de livres1

.

2.3- La définition de l’investissement étranger par les différents traités et accords régionaux et internationaux :

2.3.1- la définition de l’investissement étranger par les organisations et les traités bilatéraux

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