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L’apartamiento ou pardon de la partie lésée

Dans le document Crime, Rixe et bruits d'épée (Page 39-56)

Graphique 1 : Demandes de pardon par décennie

2.2 L’apartamiento ou pardon de la partie lésée

La première démarche que devait accomplir l’aspirant à la grâce royale, c’est avant tout obtenir le pardon de la partie lésée1. À l’ori-

gine, il se substitue à une peine physique (mort ou amputation d’un membre) et sa présence est naturelle quand il s’agit de gracier un homicide, habituellement condamné à mort à l’Époque moderne, comme nous allons le montrer plus avant. On retrouve ici la struc- ture caractéristique par empilement de la législation d’Ancien Régime qui prend en compte le substrat médiéval sans jamais le supprimer totalement.

En étudiant l’apartamiento, on s’aperçoit que le pardon royal n’est pas seulement une réconciliation entre le criminel et son souverain. Celle-ci doit aussi concerner la famille de la victime, permettant ainsi que la réhabilitation de l’assassin ne s’effectue pas au préjudice de la partie déjà lésée par le crime. Comme le signale le juriste espa- gnol Francisco Tomás y Valiente : « En Castille aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, nous pouvons observer des situations où l’on oscille manifestement entre une tendance à l’élargissement de la sphère d’in- tervention de l’État dans le domaine du droit pénal, et d’autre part, le respect de la décision de la personne directement affectée par le délit2. » Si nous avons bien affaire ici à une procédure d’infrajus-

tice, c’est-à-dire, selon les spécialistes, à une démarche d’ordre privé qui permet de rétablir l’entente en faisant appel à la médiation d’un tiers3 — ici, le greffier ou le procurador, sorte d’avoué — il nous

faut souligner la spécificité de l’apartamiento castillan qui, contraire- 1. Sur cette pratique infrajudiciaire, on se réfèrera à TOMÁS YVALIENTE, Fran- cisco, « El perdón de la parte ofendida en el Derecho penal castellano (siglosXVI,

XVIIyXVIII) », Anuario Histórico del Derecho Español, (1961), p. 55-114.

2. Ibid. p. 56 : « En Castilla y en los siglos XVI, XVII y XVIIIpodemos presen- ciar situaciones en las que se pone de manifiesto esa oscilación entre la tendencia a ampliar la esfera de actuación estatal en el campo jurídico penal, y, por otra parte, el respeto a la decisión de la persona perjudicada directamente por el delito. »

3. GARNOT, Benoit, « L’ampleur et les limites de l’infrajudiciaire dans la France d’Ancien régime », L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, actes du colloque de Dijon 1995, Dijon, 1996, p. 71-76, et « Justice, infrajustice, para- justice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime », Crime, Histoire & Socié- tés/Crime, History & Societies, 4-1 (2000) p. 103-120.

ment aux règlements de la sorte effectués en France, par exemple, n’a pas pour objectif de permettre d’échapper à l’action de la justice, de la contourner, en quelque sorte, mais au contraire de préparer son action, puisque l’apartamiento est non seulement pris en compte par elle, mais il est de plus rendu quasi obligatoire. On distinguera peut-être ici un des premiers traits qui font l’originalité du monde juri- dique hispanique dans sa capacité à ne pas chercher à rivaliser avec les arrangements privés mais au contraire à s’appuyer sur eux pour mener à bien son action et même à en tirer profit pour affirmer son autorité.

Ce pardon était souvent obtenu contre remise d’une somme d’ar- gent négociée avec le criminel. Les actes notariés que nous avons pu trouver joints à la copie des procès pour homicide parlent d’actions effectuées par la famille de la victime « pour le service de Dieu », avec ou sans l’intercession de « personnes charitables » — il est alors nommé par l’administration judiciaire « llano y sin interés1». On

peut voir dans de telles attitudes la prégnance de la religion catho- lique sur la société castillane de l’époque moderne : en effet, aux yeux de l’Église de la Contre-Réforme, argent et pardon ne font pas bon ménage.

Il ne faudrait pas non plus noircir le tableau à l’excès en accen- tuant l’esprit de convoitise et en minorant par trop l’intense sentiment religieux qui anime les hommes et les femmes de l’époque ; senti- ment renforcé à l’approche de la mort, période d’incertitude angois- sante, non pas sur l’existence d’une vie post mortem, qui ne fait pas question en Castille à l’époque, mais sur la nature bénéfique ou non de cette existence céleste, période où les richesses terrestres cèdent inévitablement le pas aux valeurs spirituelles. Il est évident que dans les instants qui précèdent le trépas, le blessé, aidé de son entourage, fera tout pour se concilier les bonnes grâces divines2. Et le fait de

pardonner aux agresseurs en tous genres entre dans le cadre de cette tentative d’accommodement avec l’Au-delà. Il va de soi que dans ces circonstances, le pardon ne pourrait être que gratuit. Mais ce n’est pas toujours le cas : le 10 août 1608 à Valladolid, Gonzalo de Arvor, natif de La Corogne et n’ayant pour toute famille qu’une sœur vivant dans la cité galicienne, cocher de Andrés de Castro, regidor — sorte 1. « Simple et sans intérêts ». Voir par exemple le cas de Pedro de Avila, (habitant la ville d’Avila) A.G.S., Cade Ca, leg. 1760/9.

d’échevin — de l’ex-capitale castillane, est blessé à la tête d’un coup de dague par le fabriquant de chausses Jerónimo de Sopuerta. Trois jours plus tard, alors que le cocher, à l’article de la mort, est à l’hôpi- tal, conformément à son niveau social, il reçoit sur son lit de douleur (« moi, ledit greffier, me suis rendu à l’hôpital San Bartolomé où j’ai trouvé Gonzalo de Arvor, cocher de Andrés de Castro, meurtri de la blessure dont traite ce procès, alité, poussant des cris et se plai- gnant1») la visite d’un greffier qui, après lui avoir fait jurer de dire la

vérité, enregistre sa déclaration, selon laquelle il réaffirme, « sur Dieu et sa conscience », les conditions dans lesquelles il a été blessé, puis demande à son maître, « si Dieu l’emporte à cause de la blessure qu’il a présentement » de bien vouloir suivre ce procès « pour l’amour de Dieu et il lui donne pouvoir en bonne et due forme pour y faire ce qui lui semblera bon, cela lui incombant parce qu’il est très chrétien, et ce qui sera convenu en raison de sa mort, qu’il le reçoive et qu’il fasse le bien pour son âme2. » Ainsi mandaté, le regidor Andrés de

Castro se rend trois mois plus tard jour pour jour — le temps proba- blement de trouver un accord financier avec la femme du meurtrier, car celui-ci est, comme souvent, en fuite — chez un greffier où il fait enregistrer une déclaration d’apartamiento au profit de Jerónimo de Sopuerta en échange du versement par l’épouse de celui-ci, de deux cent cinquante réaux. Cette somme est modique si on la com- pare aux autres cas évoqués ici, à peine moins de vingt-trois ducats, mais la victime n’est qu’un modeste cocher qui « ne possédait aucun bien pour faire le bien de son âme », sans parents proches... géogra- phiquement. On voit bien, lorsque dans cet apartamiento, il est fait allusion à l’absence de parentèle du défunt « dans cette ville [de Val- ladolid] », l’interprétation extrêmement localiste qui est faite du droit. Vue de Valladolid, même par un officier de justice, la Galice, partie intégrante du royaume de Castille depuis plus d’un demi-millénaire, c’est un autre monde.

1. A.G.S. Cade Ca, leg. 2635/14 : « Yo el dicho escribano, fui al hospital del señor

san Bartolomé adonde hallé a Gonzalo del Arvor, cochero de Andrés de Castro, herido de la herida sobre que es este pleito, y en la cama, dando voces y queján- dose ».

2. Ibid. : « Suplica al dicho Andrés de Castro su amo, por amor de Dios siga esta causa y le da poder en forma para que en ella haga como le pareciere, compitiéndole como tan cristiano y lo que se concertare en razón de su muerte lo reciba y le haga bien por su alma. »

Par l’exemple précédent, on mesure la complexité des rapports qu’entretiennent religion et argent. Pour sauver son âme, il faut par- donner, mais il faut aussi de l’argent pour faciliter ce salut. On verra, avec l’affaire où le procurador Juan de la Sierra, domicilié à Vallado- lid, fut grièvement blessé d’un coup de pistolet, le soir du 7 décembre 1607, par Pedro Muñoz, qu’un lettré peut faire une différence très casuiste entre le tribunal des hommes et celui de Dieu afin de préser- ver ses intérêts matériels sans porter préjudice à son salut. Lorsque le juge du criminel lui demanda, comme à tous les blessés, s’il souhaitait porter plainte, le procurador, en professionnel de la justice, répondit « que vis-à-vis de Dieu il pardonne aux susdits et qu’il porte plainte contre eux devant messieurs les juges qu’il supplie de lui rendre jus- tice1». À un certain niveau d’éducation, la dissociation du matériel et

du religieux est parfaitement envisageable à l’époque.

Dans les affaires où le pardon de la partie est accordé sans qu’il soit question d’argent, il faut envisager aussi, comme nous le rappelle Francisco Tomás y Valiente, que ces accords apparemment gratuits peuvent cacher une transaction dont au moins une des parties a inté- rêt à conserver le caractère secret. En effet, la loi ne prévoyant de transactions financières que pour les délits mineurs non passibles de peines corporelles, le fait de pardonner en échange du versement d’une somme d’argent équivalait pour l’accusé à reconnaître implici- tement sa culpabilité et à s’exposer ensuite à une condamnation immé- diate par la justice qui poursuivrait ainsi logiquement sa procédure d’office. Cet argument ne nous semble pas totalement pertinent au vu des affaires qui nous occupent, dans la mesure où la justice utilise sans se formaliser, dans le cadre de la procédure de la grâce royale — elle en fait même nous l’avons dit, une étape nécessaire — les pardons de la partie monnayés sans les distinguer à aucun moment de ceux qui sont apparemment concédés gratuitement.

Du reste, certains apartamientos, minoritaires, n’hésitent pas à mentionner clairement, voire longuement, les intérêts financiers. Ainsi, María de García, veuve de Frutos de Andrés, habitant la paroisse de Zamarra (aujourd’hui, Zamarramala, près de Ségovie), tué d’un coup de couteau le 17 novembre 1643 par Pedro González Turillán, accorde-t-elle le 6 mars 1644 son pardon au meurtrier en échange du paiement de ses dettes par l’épouse de celui-ci. Suit une

liste de 28 débiteurs et des sommes dues, en espèces ou en nature : soit 3441 litres de blé, 1665 litres d’orge, 90 ducats et les frais, non quantifiés, de l’enterrement de la victime et de celui de sa mère1.

On voit ici que le pardon octroyé remplit un but parfaitement utili- taire : apurer les dettes du ménage. D’autres, moins dans le besoin, spéculent sur le manque à gagner résultant du décès. Ainsi, dans la plainte déposée par le procurador Rodrigo de Carrión le 26 janvier 1587 au nom d’Ana de Ibarra et de ses cinq enfants, dont l’aîné a onze ans, pour le meurtre de son mari, Lorenzo de Puga, « homme hono- rable, bon chrétien, hidalgo notoire et peintre très expert2», commis

le 18 août de l’année précédente par le sculpteur Simón de Berrieza, visiblement jaloux de la réussite sociale de sa future victime, il est explicitement demandé que l’accusé soit condamné à la somme de douze mille ducats afin de réparer

le préjudice notoire et certain car ladite Ana de Ibarra a perdu son mari et lesdits mineurs ont perdu leur père qui les nourrissait et les élevait et il est certain que s’il avait vécu quelques années de plus, il aurait gagné et laissé plus de douze mille ducats pour avoir été comme il le fut un grand artisan peintre3.

On ajoute même pour rendre l’hypothèse davantage plausible qu’il n’était âgé que de 40 ans. Si l’on sait que le coupable a obtenu le par- don royal, probablement en 1603, soit 17 ans après l’accomplissement du crime, ce qui laisse supposer qu’il a rencontré de nombreuses dif- ficultés dans l’obtention du pardon de la partie, on ignore si la plai- gnante a reçu satisfaction. Si tel avait été le cas, ce pactole aurait sans doute constitué le record des sommes versées par les assassins dont nous avons étudié les cas.

Cependant, nous pouvons attester de la remise de très fortes sommes à des parents de victimes. Telle la mère de deux enfants de huit et douze ans, épouse d’un pourpointier, mort d’un coup d’épée alors qu’il tentait de séparer des combattants le 20 janvier 1627 à Val- ladolid, qui porte plainte à la mort de son mari, 11 jours plus tard, et

1. Pedro González Turillán. A.G.S. Cade Ca, leg. 2570/18.

2. A.G.S. Cade Ca, leg. 1630/10 : « Hombre honrado y buen cristiano hijo de algo

notorio y pintor muy perito ».

3. Ibid. « Seguro y notable daño y perjuicio porque la dicha Ana de Ibarra perdió el dicho su marido y los dichos menores perdieron al dicho su padre el cual les alimentaba y criaba y es cosa cierta que si viviera algunos años más ganara y dejara más de doce mil ducados por ser como era grande oficial de pintor ».

accorde son pardon au meurtrier le 4 mars de la même année contre mille ducats qui lui sont versés au comptant, est-il précisé. On ne dou- tera pas qu’une telle fortune, pour une famille d’artisan de l’époque, a considérablement accéléré la procédure.

Les parents de certaines victimes, en plus d’une réparation maté- rielle, exigent aussi, question d’honneur assurément, que le criminel cesse de fréquenter le lieu du crime. En 1641 dans le bourg de Cer- bera del Río Pisuerga (aujourd’hui Cerbera de Pisuerga, province de Palencia) doña Ana de la Vega, accorde son pardon à Bernardo Gil, meurtrier de son mari deux ans auparavant, contre 200 ducats plus les frais de procédure et avec interdiction à vie pour l’auteur de l’homi- cide « de vivre ou de pénétrer dans ledit bourg1». Ce que Bernardo

Gil respectera, mais à la mort de la dame, il s’empressera de deman- der au roi un pardon lui permettant de retrouver son terroir.

Une fois le pardon de la partie lésée obtenu, il restait au criminel quelques étapes à franchir avant d’obtenir la lettre de rémission tant convoitée.

3 L’obtention du pardon

Continuant ses démarches, le suppliant devait alors écrire ou faire rédiger un mémoire, se réduisant la plupart du temps à quelques lignes seulement où il exposait son identité, le crime commis et la peine infligée. Restait alors à le faire parvenir à la Chambre de Castille. Problème insurmontable pour l’obscur artisan ou paysan dépourvu de relations, pourra-t-on penser. Ce serait sans compter sur la multitude de fonctionnaires, huissiers, militaires, serviteurs de tous ordres qui hantent les allées du pouvoir et qui se chargent, moyennant finances, de transmettre la demande. La procédure prévoit d’ailleurs, en cas de pardon payant, qu’une partie de la somme leur soit attri- buée. Leur identité est parfois indiquée sur la première page de la copie du procès. On sait ainsi que Santos Juárez, vendeur d’hydro- mel à Valladolid, qui avait tué le cocher Tomás Gutiérrez un matin de janvier de 1628, a pu s’attacher les services d’un certain Bartolomé Gripo, mozo de silla de Sa Majesté la Reine2. Au-delà des raisons

financières, d’autres motivations pouvaient animer les intermédiaires, 1. A.G.S. Cade Ca, leg. 2574/10 : « Y además desto que no había de vivir ni entrar

en la dicha villa por toda su vida. » 2. A.G.S. Cade Ca, leg. 1769/9.

tel don Pedro Mesía de Tovar, du Conseil et de la Comptabilité prin- cipale des Finances de Sa Majesté, qui présente le dossier de don Antonio de Paz, domicilié à Salamanque et accusé d’avoir tué Roque Hernández le 16 juin 1619, « en considération de [ses] nombreuses années de service et parce que ledit don Antonio est son beau-père1».

Ainsi la transmission des demandes de grâce devait-elle mobiliser des réseaux de relations dont nous avons perdu la trace dans la grande majorité des cas. Mais n’oublions pas que nombre d’entre elles devaient être accomplies par des personnes inconnues du demandeur qui se contentaient de percevoir une partie de la somme demandée au meurtrier, ce qui était d’ailleurs parfaitement légal et inscrit en marge du dossier.

La chambre demandait alors, au nom du Roi, une copie du procès, par un court billet habituellement recopié par la suite au début de l’ensemble des pièces du dossier, évoquant l’affaire en termes plutôt vagues. Ainsi, il est demandé aux greffiers qui ont vu ou qui ont en leur possession « l’information judiciaire et la sentence, si elle a été prononcée, contre Jerónimo de Sapuerta, habitant Valladolid, à qui on a imputé certain meurtre et qui a été condamné à certaines peines, de faire une copie certifiée de ladite information judiciaire et de la sen- tence au porteur de cette cédule2». Ce à quoi répond le greffier : « En

exécution du contenu de ladite cédule royale par laquelle je fus requis, moi, Juan de Palacios, greffier du Roi et de cette ville, j’ai exécuté une copie du procès dudit Jerónimo de Sopuerta ; la teneur dudit procès et de l’apartamiento est la suivante3». Suit la copie du procès.

L’ensemble comportait un certain nombre d’éléments qui permet- taient aux fonctionnaires royaux de pouvoir statuer : ouverture du procès et récit du délit — cabeza de proceso — témoignages, sentence,

1. A.G.S. Ca de Ca, leg 1704/15 : « Esto suplica don Pedro Mesía de Tovar, del

Consejo y Contaduría mayor de Hacienda de su Majestad en consideración de los muchos años que aquí sirve y por ser suegro suyo el dho don Antonio. »

2. A.G.S. Cade Ca, leg. 2635/14 : « Cualquier nuestro escribano o escribanos ante

quien ha pasado en cuyo poder está la información sumaria que se hizo y sentencia si alguna se pronunció contra Jerónimo de Sopuerta, vecino de la ciudad de Valladolid por donde por la culpa que se le opuso tener en cierta muerte fue condenado en ciertas penas, os mandamos que a la persona que esta nuestra cédula os mostrare deis luego un traslado autorizado de la dicha información sumaria y sentencia ».

3. Ibid. : « Y en cumplimiento de lo contenido en la dicha real cédula con que fui requerido, yo el dicho Juan de Palacios, escribano del Rey y del número de esta ciudad, saqué un traslado de la culpa del dicho Jerónimo de Sopuerta, que su tenor de la dicha culpa y apartamiento es como se sigue. »

éventuel dépôt de plainte et pour finir, pardon — apartamiento — de la partie lésée. La grâce est alors prononcée par la Chambre de Castille qui est une des émanations du Conseil de Castille, instance suprême de ce royaume en matière de gouvernement, d’administra- tion et de justice1.

Elle pouvait l’être à titre gratuit dans le cadre des pardons du Ven- dredi Saint, et d’autres aussi, nous l’avons vu, sans qu’aucune allusion à une cérémonie célébrée en présence du roi ait pu être trouvée dans nos documents. Rares sont ceux où la date précise de l’octroi de la grâce est indiquée. Cependant, une série d’homicides pardonnés en 1617 — une des années record, pour laquelle douze pardons ont été conservés, mais tous dans les liasses dites « autres pardons » bien

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