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§ 1 LES RESSOURCES DES AUTORITES DE CONCURRENCE

2. L’allocation de moyens humains

Les compétences du Congrès colombien s‘agissant de la fixation du régime des organes administratifs de l‘ordre national ne s‘étendent pas aux décisions de caractère exclusivement administratif, telles que celles relatives à la détermination de la structure physique interne et du personnel d‘une entité de l‘Etat. Cette compétence entre, en droit colombien, dans l‘orbite de l‘exécutif353. Il revient donc à l‘exécutif de créer, de fusionner ou de supprimer, en conformité avec la loi, les emplois requis par l‘administration centrale, de déterminer leurs fonctions spéciales et de fixer leurs dotations et émoluments. Toutefois, le gouvernement ne pourra créer, à la charge du Trésor, des obligations excédant le montant global fixé pour chaque service correspondant dans la loi de finances354. En vertu de cette compétence, l‘exécutif détermine la dotation en personnel de l‘autorité de concurrence355. L‘indépendance de

cette dernière est en principe circonscrite à l‘administration et à la gestion des emplois et fonctions déterminés par l‘exécutif dans la dotation en personnel.

En droit colombien, seuls les organes de création constitutionnelle disposent d‘une autonomie d‘auto-organisation dans ce sens. En vertu de cette autonomie, les organes autónomos colombiens peuvent déterminer les emplois qui font partie de leur dotation en personnel356. D‘un point de vue prospectif, une manière de renforcer l‘indépendance de l‘autorité de concurrence vis-à-vis de l‘exécutif, en cas par exemple d‘externalisation législative de la fonction de régulation de la concurrence, consiste à les doter d‘une telle autonomie. Cette faculté de créer, de fusionner ou de supprimer les emplois de sa dotation en personnel apparaît néanmoins circonscrite

352

Article 30 loi 1340 de 2009.

353

Cour constitutionnelle, arrêt de constitutionnalité C-209 de 24 avril 1997.

354

Article 189-14 de la Constitution colombienne de 1991.

355

C'est-à-dire le nombre d‘emplois de chaque division et de la dotation en personnel globale.

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aux missions attribuées à l‘autorité de concurrence « indépendante » à instaurer. Ensuite, comme pour les organes autónomos, l‘autorité de concurrence doit suivre les dispositions légales en matière de fonction publique. Comme nous l‘avons évoqué, les contraintes financières et budgétaires constituent également une limite à son autonomie dans la configuration des emplois.

Une contrainte à l‘allocation de moyens humains à l‘autorité de concurrence colombienne provient du mécanisme de sélection et de recrutement des employés publics mis en place par le Constituant de 1991. Cette fois-ci, les limites ne proviennent pas directement des pouvoirs publics, mais d‘un organe « autonome » de création constitutionnelle : la Commission nationale du service civil357. Cette commission est en effet chargée d‘administrer et de surveiller le régime des employés de carrière de la plupart de superintendances et commissions qui pa rticipent à l‘organisation de la régulation de la concurrence en Colombie. Elle est également chargée d‘organiser soit directement, soit au travers d‘organismes d‘enseignement supérieur, des concours pour accéder aux emplois publics de carrière disponibles au sein de ces autorités358. Bien que l‘autorité de concurrence ne puisse pas recruter directement leurs employés publics de carrière, l‘octroi de cette compétence à un organe autónomo, indépendant des pouvoirs publics, peut apparaître comme une forme de garantie de son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.

L‘exécutif colombien a récemment entrepris une restructuration de l‘organisation interne359

et du personnel de la SIC360. Pourtant, la question du transfert du personnel des autorités de concurrence sectorielles à l‘autorité de concurrence transversale ne paraît pas, a priori, avoir été soulevée à cette occasion. L‘adéquation

357

Il y a en droit colombien trois régimes de carrière administrative : premièrement, le régime général des employés publics de carrière administrative ; deuxièmement, le régime spécifique de carrière administrative, comportant grosso modo des critères et qualifications techniques additionnelles par rapport au premier : c‘est le régime de la plupart des fonctionnaires des superintendances et commissions de régulation colombiennes ; troisièmement, les régimes spéciaux, tel que celui du ministère de relations extérieures. La Commission nationale du service civil est chargée de l‘administration et de la surveillance des deux premiers régimes de carrière administrative.

358

Voir articles 121 à 130 de la Constitution colombienne de 1991. Voir su r la nature, l‘autonomie et les fonctions de la Commission nationale du service civil, Cour constitutionnelle, arrêt de constitutionnalité C-372 de 1999.

359

Chapitre II, Décret 3523 de 15 septembre 2009.

360

Décret 3524 de 15 septembre 2009 ; Voir également le décret 770 de 2005 – La restructuration du personnel de la SIC, a été réalisée en application du nouveau « système de fonctions et conditions générales pour les emplois publics des organismes de l‘ordre national » de 2005.

des ressources humaines affectées à l‘autorité de concurrence aux exigences issues de la réforme du système de protection de la concurrence de juillet 2009 est alors mise en question. Par comparaison, l‘avis du Conseil de la concurrence sur la réforme du système français de la concurrence361 a attiré l‘attention sur le besoin d‘allouer des moyens humains et financiers suffisants à la nouvelle autorité de concurrence, en vue de satisfaire les nouvelles exigences en termes de missions et organisation. Pour l‘ancienne autorité de concurrence française, « il est également crucial qu‘elle [la reforme organique en matière de concurrence] soit accompagnée du transfert des moyens budgétaires, humains et techniques nécessaires pour permettre à l‘Autorité de remplir sa mission »362. Ces ressources étaient en effet nécessaires pour éviter que « la réforme ne demeure inachevée »363. Dès lors, « il serait contraire au principe d‘indépendance que le ministre puisse interférer dans le choix des personnes appelées à enquêter, à instruire ou à examiner les procédures relatives aux affaires individuelles de concurrence »364.

Conformément aux dispositions en matière de fonction publique365, il existe en droit colombien deux formes de dotation en personnel. D‘un côté, les plantas de

estructura, qui contiennent une description détaillée des emplois et des fonctions de

chaque structure interne de l‘organe administratif respectif. De l‘autre côté, les

plantas globales y flexibles, qui se limitent à indiquer le nombre d‘emplois et le

niveau du fonctionnaire. Les dotations en personnel globales et flexibles peuvent être partagées par plusieurs autorités administratives (plusieurs superintendances et commissions, par exemple). Cela peut expliquer l‘absence de référence expresse à un éventuel transfert de personnel des autorités de concurrence sectorielles à l‘autorité de concurrence transversale dans le cadre de la réforme du système de protection à la

361

Avis n° 08-A-05 du 18 avril 2008 relatif au projet de réforme du système français de régulation de la concurrence.

362

v. points 31 et 37 de l‘avis n° 08-A-05 du 18 avril 2008 relatif au projet de réforme du système français de régulation de la concurrence. Pour le Conseil de la concu rrence, l‘avant-projet laisse subsister des difficultés à cet égard. Certaines dispositions seraient même susceptibles d‘aller à l‘encontre de l‘objectif de cohérence et d‘efficacité assigné à la réforme, et de marquer même, sur un point précis, un recul par rapport à l‘ordonnance de 1986. (ibidem, p. 2). Une question qui s‘est posée à l‘occasion de cette réforme est celle du transfert des enquêteurs du ministère à la nouvelle autorité de concurrence. Que les autorités de concurrence puissent disposer de so n propre corps d‘enquêteurs semble avoir été aisément assimilé, en droit français, à une sorte de garantie à leur indépendance fonctionnelle.

363

Avis Conseil de la concurrence français, Ibidem.

364

Avis Conseil de la concurrence français, Ibidem., p.3.

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