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2 L’édit de la paulette et ses oppositions : un tournant dans l’histoire française

L’édit de la paulette, ou encore nommé l’édit du droit annuel de son nom officiel, modifie les modalités de transmissions et les règles de propriété associées aux offices. Le montant de la taxe de résignation est réduit de 25 % à 12,5 % de la valeur estimée des offices, en contrepartie d’un versement annuel non obligatoire d’une valeur égale à 1/60e (1,67%) de la valeur estimée de l’office. Cet impôt annuel est nommé la « paulette » en référence à Charles Paulet qui est le premier fermier de l’histoire à se voir charger de la collecter. Le paiement de la paulette n’est pas obligatoire, mais chacun est incité à la payer, afin de voir le montant de la taxe de résignation s’abaisser à 12,5 %221. Si

un officier décède sans avoir résigné son office, ce dernier ne tombe plus dans les parties casuelles au titre d’office vacant. Il reste en effet dans le patrimoine familial en devenant la propriété des héritiers du défunt officier. Libre à eux de vendre l’office par la suite ou bien de réaliser la charge associée à l’office.

Sachant que les offices sont des organisations de premier plan dans la structure de l’État, une modification juridique d’une portée aussi grande sur le plan de la patrimonialité et de la vénalité, en d’autres termes sur la propriété des offices, engendre inévitablement de nombreux conflits (2.1). Des conséquences sociales, économiques et politiques résultent de l’instauration de cette loi majeure dans l’histoire des offices et dans l’histoire de l’État français. Une transformation de la composition sociale des officiers est l’une des conséquences du glissement des offices dans le cadre de la propriété privée. À l’aide d’un travail d’archives original, réalisé dans le fonds Sully des Archives nationales, nous documenterons les effets immédiats de l’édit du droit annuel sur les finances de l’État (2.2).

2.1 L’édit de la paulette, une réforme controversée

Cet édit provoque des modifications très importantes qui n’ont pas été reçues avec bienveillance par l’ensemble du corps social. En fonction de la position sociale de l’individu et de son inscription dans telle ou telle classe sociale, la réception de l’édit de la paulette change. Nous verrons dans un premier temps (2.1.1) que cet édit a vu le jour à la suite d’un conflit ouvert entre le surintendant des Finances et le chancelier de France, deux des charges les plus importantes pour l’époque. Puis, nous verrons que le conflit entre ces deux personnes se prolonge et, dépassant le simple conflit interpersonnel, se recouvre dans les Cahiers généraux des États généraux de 1614-1615 (2.1.2).

221 Comme l'a décrit Loyseau (1613) lors de sa visite à Paulet, il a trouvé une centaine d’officiers faisant la queue pour payer la paulette et réduire la taxe de résignation.

2.1.1 L’opposition au sein du Conseil d’État et des Finances entre 1602-1604

Les différentes lois sur les finances de l’État, dont faisait partie l’édit de la paulette, étaient décidées et entérinées au sein de deux conseils royaux : le Conseil des Finances et le Conseil d’État et des Finances. Le premier avait pour charge de créer des ressources supplémentaires et d’ordonner les dépenses (Mousnier, 2005). La justice administrative dans le domaine fiscal était assurée par le second. Les deux conseils avaient néanmoins tendance à se confondre, d’une part, parce que le Conseil d’État et des Finances s’occupait notamment de l’adjudication des fermes ; et d’autre part, parce qu’ils étaient composés par les mêmes membres. Le chancelier ou garde des Sceaux, le surintendant des Finances, les contrôleurs généraux des Finances, le trésorier de l’Épargne, le secrétaire du Conseil et les secrétaires d’État siégeaient en ces deux conseils.

Deux personnages emblématiques siégeaient au sein du Conseil d’État et des Finances : le chancelier de France, Pomponne de Bellièvre, et le surintendant des Finances, Maximilien de Béthune, devenant par la suite duc de Sully en 1606. Si le second soutenait ardemment la réforme, le premier lui était tout aussi opposé. La fonction de chancelier de France, occupée par Pomponne de Bellièvre depuis 1599, avait une importance considérable : par ses Sceaux, le chancelier exécutait la volonté du roi. Ce dernier était considéré comme le « premier grand officier de la Couronne » (Mousnier, 2005, p. 708). Il présidait à l’intégralité des Conseils, excepté celui des Affaires – ou encore appelé le Conseil d’En-haut222. Il n’en avait pas l’obligation, mais pouvait sceller, notamment

des édits, les décisions prises lors des différents Conseils. Enfin, le chancelier conservait son titre ainsi que les revenus qui en découlaient, même s’il était démis de ses fonctions. Le marquis de Rosny est le second personnage central, lequel cumulera à la fin de sa vie les titres de surintendant des Finances (1598), grand voyer de France (1599), grand maître de l’artillerie de France (1599), surintendant des fortifications (1599), capitaine de la Bastille (1602), surintendant des bâtiments (1602), gouverneur du Poitou (1603) et enfin duc et pair de Sully (1606) (Aristide, 1990).

On doit à Mousnier (1941, 1979) d’avoir documenté l’opposition entre Rosny et Bellièvre au sein du Conseil d’État et des Finances. L’édit de la paulette trouve son origine dans un projet proposé en 1602 par Rosny au Conseil. Cette proposition comporte le droit de transmettre légalement l’office à la personne souhaitée et d’instaurer un rapport de propriété privée de l’officier sur son office. Avec cette proposition de loi, si le propriétaire de l’office venait à mourir, ses héritiers en devenaient automatiquement les propriétaires. Ce faisant, une double dimension aurait vu le jour et aurait complété les lettres patentes de 1467, à savoir une dimension patrimoniale et une dimension vénale sans restrictions. Bellièvre s’opposa à ce texte, car il considérait qu’il nuirait aux intérêts du roi pour trois raisons.

La première justification à l’opposition de la paulette, de nature politique, concerne la perte totale pour le roi de désigner ses officiers, qui étaient pourtant les dépositaires du pouvoir royal. Selon le

222 Ce conseil avait pour objet de conseiller le roi – qui, contrairement à d’autres conseils, devait être présent – dans ses affaires les plus importantes.

chancelier, cela reviendrait à « porter atteinte » à l’autorité du roi (Mousnier, 1941, p. 74), mais aussi à ce qu’il y ait « des incapables et des corrompus [qui] accèd[ent] aux charges uniquement en raison de leurs richesses » (Id.). Cette justification est en réalité une attaque contre les lettres patentes de 1467 qui ont consacré la propriété viagère des offices. Bellièvre s’attaque donc à la dimension patrimoniale des offices qui a été amorcée en 1467, et dont la proposition de loi de Rosny est l’aboutissement de la dynamique sociale d’appropriation.

La deuxième justification, de nature sociale, vise l’appropriation et la transmission d’une charge par un groupe social fortuné pas nécessairement bien né, c’est-à-dire d’origine roturière223. Bellièvre

craignait le fait que le prix des offices s’élève à un point tel que l’ancienne noblesse – la noblesse d’épée, celle qui tire son prestige et sa position sociale de faits d’armes pouvant remonter jusqu’à la féodalité (Mousnier, 2005) – ne puisse plus avoir accès aux offices tels que les « Cours Souveraines [et] les Présidents ou les Conseillers du Parlement [ne pourraient plus] y faire entrer leurs enfants [...] les Parlements se peupleraient de fils de spéculateurs, la justice en serait corrompue et tomberait en mépris » (Mousnier, 1979, p. 210-211). En pointant du doigt les modifications sociales profondes qu’engendrerait la proposition de loi de Rosny, si elle venait à passer, et en accusant l’arrivée potentielle de spéculateurs dans les plus importants offices, Bellièvre critique une catégorie sociale en particulier. La bourgeoisie, comme classe sociale, dont les activités économiques sont essentiellement le commerce et la finance, était la cible des attaques de Bellièvre. Il était à cet égard le représentant historique de la noblesse d’épée qui conservait un pouvoir relatif en raison de l’héritage de la féodalité et des terres qu’elles possédaient – les seigneuries. Rosny était « issu de la branche cadette d’une famille qui s’était surtout illustrée dans les siècles passés et avait perdu beaucoup de ses richesses » (Aristide, 1990, p. 1). C’est à travers sa participation dans les affaires du royaume que Maximilien de Béthune reconstitua sa richesse passée. De façon relativement paradoxale, à travers sa proposition de loi, Rosny se fait le représentant des intérêts de la bourgeoisie et plus précisément des financiers. L’opposition entre Bellièvre et Rosny dépasse donc le simple conflit interpersonnel. Ces deux individus étaient pris dans les structures et les représentations de l’époque, et il s’agissait en définitive d’une opposition entre les intérêts de deux classes sociales : la noblesse – les seigneurs – et la bourgeoisie – les financiers.

Enfin, la dernière justification, de nature économique, porte sur les conséquences négatives que ce projet aurait engendrées, d’après Bellièvre. Selon ce dernier, la proposition de loi de Rosny aurait engendré une désincitation au travail et un appauvrissement des revenus de l’État. Selon le chancelier, la vénalité et l’hérédité des offices draineraient les finances de l’Épargne au détriment de « “la marchandise [qui était] délaissée”, le commerce souffre, le pays s’appauvrit, sa capacité contributive diminue » (Ib. : 211). En outre, « la moitié des tailles224 [était] employée au paiement de

leurs gages » (Id.). L’attention particulière de Bellièvre sur la santé du monde de la marchandise et de la capacité contributive du pays ne doit pas nous tromper. D’une part, il anticipait que si la capacité contributive de la population se réduisait, les revenus des seigneurs et de la noblesse diminueraient. D’autre part, sachant que le pouvoir royal cherchait à percevoir davantage de revenus

223 Une personne d’origine roturière était une personne d’origine non noble.

pour financer les guerres, si la capacité contributive des roturiers diminuait, alors la probabilité que de nouveaux impôts soient créés frappant la noblesse s’élèverait225. Aussi, la taille avait été

historiquement créée pour financer la guerre et les troupes, menées justement par la noblesse. L’accroissement du nombre d’officiers aurait dès lors réorienté la finalité de cet impôt vers le paiement des gages d’officiers, et non vers le paiement de troupes et vers le financement de la guerre. Celle-ci était l’activité sociale qui légitimait le rôle de la noblesse dans la structuration de la société par les trois ordres. Le clergé priait et exerçait les activités intellectuelles et idéologiques de l’époque ; le tiers état travaillait et était la catégorie sur laquelle reposait principalement le système fiscal ; enfin, la noblesse était l’ordre qui faisait la guerre. C’est à partir de celle-ci que sa position sociale était justifiée et légitimée. Réorienter une partie des revenus du pouvoir royal vers le paiement des gages des officiers, au détriment du financement des guerres, revenait donc à affaiblir le pouvoir de la noblesse226 en tant qu’ordre.

Bellièvre utilisa tous les pouvoirs dont il disposait, en tant que chancelier, pour s’opposer au projet de loi de Rosny. D’abord, il refusa « à plusieurs reprises à ce qu’il [le projet] fut mis à l’ordre du jour » (Mousnier, 1979, p. 210). Sous la pression d’Henri IV, Bellièvre fut néanmoins obligé de mettre à l’ordre du jour du Conseil d’État et des Finances ce projet de loi. À l’issue de ce conseil, un vote eut lieu et une majorité de sept conseillers vota pour le projet, tandis que cinq s’y opposèrent. Bellièvre, fort de son statut de Chancelier qui lui permettait, malgré le vote, de refuser d’apposer son sceau, apporta au roi ses mémoires, dans lesquels il plaidait pour le refus d’application du projet de Rosny et conjurait Henri IV d’écouter son argumentaire. Ce dernier maintint néanmoins son soutien pour le projet de Rosny, car il voyait dans celui-ci la possibilité d’accroître les revenus royaux, sans créer à proprement parler un nouvel impôt qui aurait potentiellement des heurts sociaux – des jacqueries227. Le roi ayant une position hiérarchique supérieure à celle du chancelier, Bellièvre fut

dans l’obligation d’admettre sa défaite et apposa son Sceau sur le projet de Rosny, ayant pour nom l’édit du droit annuel – ou l’édit de la paulette – (Mousnier, 2005).

225 Cf. chapitre 3 pour voir la façon dont le système fiscal repose principalement sur la bourgeoisie et la paysannerie. 226 En réalité il s’agissait non pas de la noblesse dans son intégralité, mais de la noblesse d’épée. La noblesse de robe était ce qui complétait l’ordre de la noblesse, mais à la différence de la noblesse d’épée, elle ne tirait pas son titre de noblesse de la guerre, mais de l’acquisition d’offices ayant le privilège d’anoblir. La noblesse de robe était donc précisément intéressée par le versement des gages, contrairement à la noblesse d’épée. Même si ces deux noblesses se réunissent dans le même ordre, en raison de leurs activités sociales spécifiques, elles avaient des intérêts divergents. 227 Cf. chapitre 3 pour des éléments historiques sur les jacqueries, et voir le chapitre 7 pour une analyse régulationniste

2.1.2 Critiques conservatrices révélées dans les Cahiers généraux des États généraux de 1614-1615

Il est notable de constater que des critiques similaires à celles formulées par Bellièvre se retrouvent dans les Cahiers généraux des États généraux228 de 1614-1615229. Ainsi, le conflit interne

au sommet du royaume traduisait un enjeu social et politique qui dépassait la simple opposition interpersonnelle : l’adoption de la transmission des offices modifiait les rapports sociaux et la hiérarchie politique.

Dans les Cahyers generaux des articles resolus et accordez entre les deputez des 3 Estats (France, 1615), on retrouve les cahiers des trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état. La question de la vénalité des offices y est abondamment abordée. Les cahiers du clergé et la noblesse se rejoignent pour critiquer l’édit de la paulette ; le troisième, en revanche, en souligne les bienfaits. Le Cahier du clergé est composé de 28 propositions, dont 3 critiquent la possibilité que des charges ecclésiastiques soient confiées à des personnes issues du tiers état. « Qu’il ne sera admis aux benefices, dignitez & charges Ecclesastiques aucunes personnes s’il n’est de prud’homie, science & capacité selon les anciens Canons, & que les Gentilshommes suffisans & capables y soient preferez aux autres » (France, 1615, p. 6). On retrouve ici la critique sociale émise par Bellièvre.

Au sein du Cahier de la noblesse, nous avons relevé 55 propositions, dont 22 ont trait plus ou moins directement à la question des offices, soit 40 % des propositions. La souveraineté royale est en première place :

« Vous remonstre tres-humblements, Sire, vostre Noblesse, que le principal appuy de vostre Couronne dépend, apres Dieu, d’elle, la diminution de laquelle est l’affoiblissement de l’Estat : Qu’il plaise à vostre Majesté la conseruer & maintenir en ses honneurs, droicts, fanchises, immunitez, & prerogatiues, conme elle a esté de tout temps » (France, 1615, p.13).

Cette doléance de la noblesse s’avère en totale opposition à l’édit de la paulette, et à la transformation des offices, devenus pleinement vénaux et héréditaires. On retrouve le registre de la justification politique de Bellièvre.

À la 2e et la 15e propositions, il est fait explicitement référence à la volonté de la noblesse de supprimer la vénalité des offices :

« que la venalité en soit du tout esteinte, & abolie » (Ibid., p. 14) ; « Vostre Majesté est tres- humblement suppliee d’empescher doresnauant toute venalité, tant aux officiers de sa maison

228 Les États généraux et les Cahiers généraux avaient un rôle déterminant dans la manière dont le régime monarchique était régulé (Bercé, 2000, p. 1229).

qu’aux charges militaires de son Royaume : & qu’à l’aduenir elles ne soient plus donnees à l’argent, ains à la vertu bien recogneuë & de Noblesse ancienne qui a tiré son origine non des offices, non de la monnoye souuent mal acquise, mais de sa valeur » (Ibid., p. 23).

Certes, avec ce dernier passage, l’accent est davantage mis sur les charges militaires ou sur la Maison du roi, mais l’esprit de ce passage se retrouve pratiquement dans l’intégralité des cahiers de la noblesse. Aussi, l’hérédité des offices y est contestée, car elle va à l’encontre de l’ancien principe selon lequel le roi faisait don à ses plus fidèles serviteurs d’offices prestigieux :

« Que toute les suruiuances de gouuernements, estats & offices de la maison de vostre Majesté & par tout le reste de son Royaume ne se donneront plus : & par ce moyen sadite Majesté remise en sa premiere authorité pour en disposer aux personnes qu’elle recognoitstra de la bien & fidellement seruir » (Ibid., p. 23-24).

Enfin, la noblesse considérait que le nombre d’offices était trop élevé et qu’il fallait les réduire, afin de « descharger vostre [celui du roi] Estat » (Ibid., p. 14). Cet ordre justifiait cette doléance par le fait que le nombre important d’offices engendrait l’irrégularité du versement des revenus – les gages – liés aux différentes charges, et que partant le poids de la fiscalité reposait de plus en plus sur « vos [ceux du roi] pauures sujects des vns & autres ordres » (Ibid., p. 17). Ce dernier point souligne les révoltes fiscales qui animent les campagnes françaises et avec lesquelles les seigneurs sont directement en prise. Il s’agit moins d’altruisme que d’intérêts bien compris. Somme toute, cet ordre plaidait pour que seuls les seigneurs et les gentilshommes soient payés pour l’aide militaire et pour l’exercice de leur charge :

« Que toutes pensions que vostre Majesté donne à tant de diuerses personnes, & qui charge si excessiuement vos finances, seront retranchez & moderez pour estre donnez & distribuez seulement aux seigneurs & Gentilshommes qui les ont bien meritez par leurs signalez seruives des peines & pertes par eux souffertes en vo armes & charges ausquelles ils vous ont seruy » (Ibid., p. 30).

La critique sociale de Bellièvre apparaît finalement dans 13 propositions : les offices devraient être réservés à la noblesse d’épée.

Le dernier cahier du tiers état commence, quant à lui, d’emblée par soutenir les édits en vigueur, dont l’édit de la paulette : « A ces causes, supplient tres-humblement vostre Majesté ordonner que les Edicts de vos predecesseurs Roys, pour le fait & reglement de la Iustice, seront executez &

inuiolablement obseruez, sans que les Cours souueraines ou autrs Iuges en puissent contreuenir ny en disposer, sur peine de nullité des iugemens [...] ils exercent plus fidellement leurs charges » (Ibid., p. 30-31).

Les enseignements que l’on peut tirer de ses différents Cahiers et de la lutte entre Bellièvre et Rosny au sein du Conseil d’État et des Finances sont la présence d’une véritable opposition de points de vue et d’intérêts qui traversaient la société de l’époque. Que ce soient Bellièvre et Rosny ou bien encore les membres des États généraux de 1614-1615, tous avaient conscience de l’ampleur des modifications institutionnelles qu’engendrait l’édit de la paulette en leur faveur ou défaveur. Sa mise en place était loin d’être neutre pour la société de l’époque et pour les structures économiques. La validation par Henri IV de la proposition de loi de Rosny fait pencher la balance, établissant des alliances plus resserrées entre la bourgeoisie et le pouvoir royal. L’édit de la paulette entérine une dynamique sociale lointaine qui se caractérise par l’affaiblissement des seigneurs et de la noblesse d’épée, et, à l’inverse, par le renforcement de la bourgeoisie. Cette alliance plus étroite avec la bourgeoisie procède de la nécessité matérielle de l’État d’obtenir plus de revenus royaux, afin d’être en mesure de financer les différentes guerres auxquelles il participe. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’édit de la paulette, et dans la prochaine sous-section nous verrons ses effets concrets sur les finances de l’État.

2.2 Un effet immédiat sur les finances de l’État

L’édit de la paulette a été soutenu par Henri IV pour améliorer l’état des finances royales. Il a