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Les instruments juridiques libérant la circulation des produits de construction

§I- La dépollution des sites et sols pollués

B. Les instruments juridiques libérant la circulation des produits de construction

La libre circulation des produits de construction entre les pays est soumise à des

globale. Il prend en considération le cycle de vie des produits à partir de l’extraction de matières premières, la fabrication, la distribution et l’utilisation jusqu’à son recyclage ou son élimination.

Ex. Nature plus : ce label est accordé aux matériaux de construction respectueux de l’environnement et ne présente pas de risque pour la santé. 85 % de matières doivent être renouvelables ou minérales.

Ex. marque NF Environnement : c’est un Écolabel français, délivré par l’Association française de normalisation (AFNOR) Certification. Elle est destinée à certifier, tout au long de leur cycle de vie, que les produits ou services sur lesquels elle est apposée présentent un impact négatif moindre sur l’environnement et une qualité d’usage satisfaisante par rapport à d’autres produits ou services analogues présents sur le marché.

326

Édictée en 2001 par l’AFNOR, c’est un référentiel consensuel qui définit les informations pertinentes sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits et formules les exigences sur l’origine des données et précise le cadre de leur présentation.

327

L’objet de cette fiche est de fournir des informations fiables sur un produit, en ce qui concerne :

- son impact environnemental à chaque étape de son cycle de vie ;

- l’évaluation du risque sanitaire et sa contribution à la qualité sanitaire de l’eau ;

- les informations relatives à l’évaluation du confort intérieur. Elle est fournie par les fabricants et les syndicats professionnels.

328

Art. 214-25, al. 5 du c. cons. précise qu’on entend par cycle de vie les : « phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale. »

329

Organisation Internationale de normalisation. Elle a été créée en 1947 en vue de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux de tout type, aux gouvernements, aux instances de réglementation, aux dirigeants de l’économie, aux professionnels de l’évaluation de la conformité, aux fournisseurs et acheteurs de produits et de services, dans les secteurs tant public que privé.

330

Norme créée en 1997 et actualisée en 2006, décrit les principes généraux d’analyse du cycle de vie (ACV). Elle se base sur 5 étapes :

- la production qui comprend l’extraction des matières premières et les fabrications, jusqu’à la sortie du site de fabrication du produit manufacturé, incluant les transports nécessaires ;

- le transport, de la sortie du site de fabrication jusqu’au chantier de construction. La mise en œuvre, du début de construction de l’ouvrage jusqu’à son parfait achèvement ;

- sa mise en œuvre pendant laquelle le produit assure sa fonction dans le bâtiment et sa fin de vie, marquée par la destruction de l’ouvrage. Comme elle comprend le transport des matériaux vers leurs destinations d’élimination ou de valorisation.

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conditions. Ces conditions ont été précisées dans l’annexe I de la directive du Conseil du 21

décembre 1988 relative aux rapprochements législatifs, réglementaires et administratifs

concernant les produits de construction331. En effet, il importe que ces produits garantissent aux ouvrages dans lesquels ils sont incorporés des exigences relevant de la sécurité, du respect de l’environnement, de la qualité du cadre de vie. À cet égard, le Professeur Périnet-Marquet, estime qu’on n’arrive pas à discerner si le respect des exigences essentielles concerne les

ouvrages dans lesquels ont été incorporés les produits ou les produits de construction332.

La libre circulation de ces produits ne peut être atteinte qu’à travers le recours à des

normes harmonisées333 (1). Par ailleurs, dans l’impossibilité immédiate de se conformer à

cette norme, la circulation de ces produits sans entrave est conditionnée à l’évaluation

technique européenne (2).

1.La normalisation des produits de construction

La normalisation334 joue un rôle important dans le développement du bon

fonctionnement du marché intérieur, dans le renforcement de la compétitivité des entreprises et dans la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne. Elle contribue aussi à la protection de la santé et à la sécurité des consommateurs ainsi qu’à l’environnement. C’est un ensemble de processus permettant d’élaborer une norme qui constitue un accord, sur les spécifications techniques ou d’autres critères précis, entre plusieurs parties, dans le but

331

L’annexe Ier de la directive du Conseil du 21 déc. 1988 détermine six exigences : résistance mécanique et stabilité ; Sécurité en cas d’incendie ; Hygiène, Santé et environnement ; Sécurité d’utilisation ; Précaution contre le bruit et économie d’énergie et isolation thermique. Il faut préciser que la directive n’a pas imposé aux Etats le niveau des exigences minimum à atteindre. En effet, il appartient à chaque État de fixer, dans sa réglementation, ses propres niveaux en fonction de sa situation économique, de ses habitudes et de son climat.

332

H. Périnet-Marquet, « Droit communautaire de la construction : chronique de jurisprudence et de législation », RDI, 15 sept. 1992. p. 568.

333

Une norme contient des clauses qui traduisent les exigences essentielles d’une ou plusieurs directives européennes sous forme de spécifications techniques. Le respect des parties harmonisées vaut présomption de conformité à la directive associée.

334

Art. 1er du décr. n° 2009-687 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, JORF n° 0138 du 17 juin 2009, portant abrogation du décret n° 84-74 du 26 janv. 1984 : « la normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable. »

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d’uniformiser l’emploi des produits, des processus et des services.

La normalisation des produits de construction tant au Maroc (a), qu’en France obéit à

une procédure spécifique (b).

a.La normalisation des produits de construction au Maroc

Le Maroc est un pays qui entretient des relations commerciales privilégiées à l’échelle internationale. Cette relation lui impose de se conformer aux exigences et conditions de circulation de ses produits, dont le produit de construction fait partie, établies par ces pays, afin de renforcer la productivité des entreprises et leur accès aux marchés mondiaux.

L’industrie des produits de construction au Maroc occupe une place prépondérante dans l’économie nationale. Elle accapare 17 % de l’investissement industriel, compte plus de 700 entreprises, de même qu’elle a généré ses dernières années un chiffre d’affaire de 30 milliards

de dirhams (DH) et emploie par mois plus de 30 000 personnes335. Pourtant, ce secteur

souffre, selon la Fédération des Industries des Matériaux de Construction336 (FMC), de

certaines contraintes337, notamment, la contrebande, les entreprises qui opèrent dans

l’informel338, le coût de l’énergie, l’insuffisance de la normalisation et les pratiques de la

concurrence déloyale339. D’ailleurs, ces pratiques se concrétisent par un envahissement du

marché national par d’énormes quantités d’importation des produits de construction qui sont

supérieures à la production nationale340.

Cette situation a un impact négatif sur la branche de production nationale tant au niveau

335

« Matériaux de construction : les professionnels innovent pour réduire le coût de l’énergie », Magazine construire, 29 déc. 2011.

336

Créée en 1995, elle est membre de la Confédération Générale des entreprises du Maroc (CGEM). Elle regroupe les associations professionnelles et les entreprises du secteur des industries des matériaux de construction.

337

B. Thiam, « Maroc, matériaux de construction, opération de séduction dans l’oriental », L’Économiste, éd., n° 3702, 19 janv. 2012.

338

Il est à expliquer que cette situation instaure l’iniquité, au niveau fiscal, pour les entreprises qui payent des redevances et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

339

T. Abou El Farah, « Matériaux de construction : une industrie qui a le vent en poupe », Aujourd’hui le Maroc, 6 août 2006.

340

A.-M. Mbinah, « Secteur des métaux : la sidérurgie nationale fait-elle face à une concurrence déloyale de la part des importateurs ? » Magazine de construction, oct. 2012, n° 91.

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de la vente que de l’emploi. Toutefois, la résolution de ces problèmes, dans un marché potentiellement large, ne peut se réaliser qu’avec la mise en place et l’élargissement de la

normalisation341 ainsi que des traçages des produits de construction.

Pour atteindre ces objectifs, des institutions ont été mises en place, à titre d’exemple,

le Laboratoire Public d’Essai et d’Étude342

(LPEE) qui améliore au quotidien les propriétés d'usage des produits de construction, procède à la réalisation des contrôles et vérifications de la qualité des matériaux et produits de construction. Également, il développe les outils, les procédés et les procédures pour délivrer les agréments techniques des matériaux de construction innovants et la labellisation des bâtiments dont le label de la qualité

environnementale. Le laboratoire Public d’Essai et d’Étude343

, dont la genèse remonte à 1974, est conforté dans ces missions par le Centre Spécialisé de Bâtiment et par la Direction de Contrôle Technique de la Construction (DCTC). Il lui revient le mérite d’avoir posé les bases de la normalisation au Maroc. Le seul inconvénient c’est que cette normalisation s’effectuait en aval du secteur de la construction. En conséquence, la normalisation en amont de la

production des matériaux de construction et ses composants était limitée344. Par ailleurs, la

création d’un Conseil Supérieur de Normalisation, de Certification345

et d’Accréditation346

341

L’art. 1er, § 1er du Dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 févr. 2010) portant promulgation de la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation, (BO n° 5833 du 18 mars 2010) précise qu’ : « elle a pour objet l’élaboration la publication et la mise en application de documents de référence appelés normes, comportant des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats et fournissant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux qui se reposent de façon répétée, aux fins de conciliation entre partenaires économiques, scientifiques et sociaux. »

342

Créé en 1947, est une entreprise publique au statut de société anonyme dotée d’une autonomie financière sous la tutelle du ministre de l’équipement et des transports. Le LPEE constitue la référence technique par excellence pour tout le Maroc, en termes de prestation de laboratoire, dans les différents domaines de bâtiments, des travaux publics, de l’environnement et des industries associées.

343

LPEE.

344

M. Vincent, M. Royon, Économie de la construction au Maroc : Rabat-Salé et Marrakech, l’Harmattan 1987.

345

Art. 2 de la loi n° 12-06 du 11 févr. 2010 relative à la normalisation : « acte qui consiste à attester après vérification, qu’un produit, un service, un système de management, un processus, un matériau ou la compétence d’une personne physique dans un domaine déterminé, est conforme aux normes marocaines homologuées ou aux référentiels reconnus ou adoptés conformément aux dispositions de cette loi. »

346

Art. 3 de la loi n° 12-06 du 11 févr. 2010 relative à la normalisation dispose que : « la reconnaissance formelle, par l’administration, de la compétence des organismes procédant à l’évaluation de la conformité pour délivrer, dans des domaines déterminés, des marques, des certificats ou des labels, ou pour établir des rapports d’analyses, d’essai, d’étalonnages, de contrôle ou d’inspection, ou pour qualifier des personnes à exercer un métier donné ou des tâches particulières relatives aux domaines couverts par cette loi. »

62

(CSNCA)347 et la mise en place de l’Institut Marocain de Normalisation348 (IMANOR)

contribuera à généraliser la culture de la qualité qui est escomptée par tous les acteurs de

développement, notamment la Confédération Générale des entreprises au Maroc349 (CGEM)

et la Fédération des Industries des Matériaux de Construction350. En effet, le président de la

Confédération Générale des entreprises au Maroc-oriental a souligné lors d’un séminaire qu’« il fallait attirer l’attention sur le respect des normes pour avoir des ouvrages de qualité ». Cette vision a été corroborée par le président de la Fédération des Industries des

Matériaux de construction351. Ce dernier a précisé que « notre fédération contribue à la

généralisation de cette culture par la sensibilisation au respect des normes internationales. Il faut aussi qu’un consensus soit fait entre l’État, les producteurs et les utilisateurs de ces produits », et il a ajouté que «nous essayons d’être l’interface et de provoquer avec les différents décideurs un débat responsable de façon à conclure à la norme. »352

C’est dans ce sillage que s’inscrit la loi n° 12-06 du 11 février 2010 relative à la

normalisation, à la certification et à l’accréditation. Selon cette loi, les projets de normes353

marocaines sont élaborés et discutés au sein des commissions de normalisation354 créées par

347

L’art. 5 de la loi n° 12-06 du 11 févr. 2010 relative à la normalisation précise que : « ce conseil est composé par les représentants de l’État désigné par voie réglementaire et d’autres représentants notamment :

- président de la fédération des chambres de commerces, d’industrie et de services ou son représentant ;

- du président de la CGEM ou son représentant ;

- des représentants des associations de consommateurs ;

- du président du laboratoire ou du centre technique ;

- du représentant des organismes de certification, de vérification et de contrôle. »

348

Créé par la loi marocaine n° 12-06 du 11 févr. 2010. Il reprendra l’ensemble des activités assurées par le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA), créé en 1970 et placé sous l’autorité du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des nouvelles Technologies. Il a pour mission la production de normes et de référentiels normatifs, la certification de conformité aux normes et aux référentiels normatifs, la formation sur les normes et les techniques de leur mise en œuvre, la diffusion de l’information sur les normes et les activités y afférentes.

349

Créée le 20 oct. 1947, association privée regroupant les entrepreneurs marocains. Représente les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs sur l’ensemble du territoire.

350

FMC.

351

FMIC.

352

A. Kharoubi, « Oujda, veiller à la qualité des matériaux de construction », Aujourd’hui le Maroc, 19 janv. 2012.

353

Art. 1er, § 2 : « elles précisent les définitions, les caractéristiques dimensionnelles, quantitatives ou qualitatives, les règles d’emploi et de contrôle des produits, biens et services et les exigences des systèmes de management, notamment les systèmes de management de la qualité de l’environnement, de la maintenance, de la santé et de la sécurité au travail et des aspects sociaux ainsi que les exigences relatives aux organismes d’évaluation de la conformité à ces normes. »

354

63

décision du directeur de l’Institut Marocain de Normalisation355. Une fois ces projets adoptés

par cette commission ; ils seront par la suite soumis à une enquête publique dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à 3 mois. Cette enquête permettra de vérifier leur

conformité avec l’intérêt général356

. Par conséquent, les normes marocaines homologuées peuvent être rendues obligatoires si une telle mesure est jugée nécessaire par l’autorité compétente. Il convient de souligner que les normes marocaines ou internationales applicables dans le pays doivent être introduites dans les clauses et cahier des charges des marchés passés par l’État, les collectivités locales ainsi que les entreprises délégataires de gestion d’un service public357.

La conformité du produit est attestée par la délivrance d’un certificat et matérialisée par l’apposition de la marque de la conformité du produit aux normes marocaines sur le

produit certifié ou sur l’emballage358

, à savoir, la marque NM. Ces dispositions ont été

consolidées par la loi n° 24-09 du 17 août 2011 relative à la sécurité des biens et des

services359. En effet, cette loi impose aux producteurs, importateurs ainsi qu’aux prestataires

de services de mettre sur le marché des produits360 sûrs qui ne présentent aucun risque pour

l’environnement, la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens.

- d’établir les projets de programmes de travaux de normalisation et de les soumettre à l’institut de normalisation ;

- d’élaborer et de discuter les avant-projets et les projets définitifs de normes marocaines ;

- d’adresser les projets de normes marocaines qu’ils ont examinés à l’IMANOR, en vue de les soumettre, à l’enquête publique ;

- de procéder à l’examen périodique des normes marocaines ;

- de donner leur avis sur les normes internationales ou régionalisation en vue de leur homologation ;

- d’examiner les projets de normes émanant d’organismes étrangers ou internationaux ou régionaux de normalisation dont le Maroc est membre, et de proposer, le cas échéant, tout amendement ;

- et de proposer à l’IMANOR des délégués aux comités internationaux ou régionaux de normalisation.

355

IMANOR ; Art. 24 de la loi n° 12-06 du 11 févr. 2010 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation.

356

Art. 27 de la loi n° 12-06 du 11 févr. 2010 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation.

357

Art. 35 de la loi n° 12-06 du 11 févr. 2010 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation.

358

Art. 41 de la loi n° 12-06 du 11 févr. 2010 et art. 18 de la loi n° 24-09 du 17 août 2011 relative à la sécurité des biens et des services : « […] le marquage de conformité doit être lisible, visible et indélébile, comme il ne doit pas être confondu avec d’autres signes distinctifs ».

359

Dahir n° 1-11-140, du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), portant promulgation de la loi n° 24-09, relative à la sécurité des biens et des services, (BO du 6 Oct. 2011), et complétant le Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats.

360

Art. 2 de la loi n° 24-09 du 17 août 2011 relative à la sécurité des biens et des services : « tout produit fournis ou mis à disposition dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale, à titre onéreux ou gratuit, à l’état neuf ou d’occasion, consomptible ou non, qu’il ait fait l’objet ou non d’une transformation ou d’un conditionnement. »

64

Le produit doit se plier à des exigences de sécurité conformes à des normes nationales ou internationales. La rédaction d’une attestation de conformité du produit aux exigences

essentielles de sécurité appartient au producteur et à l’importateur361. Le déclarant de

conformité doit conserver cette attestation pendant 10 ans. L’attestation doit contenir, d’une part, toutes les informations appropriées en vue d’identifier la réglementation technique qui définit la gamme, le contenu et les exigences de procédures d’évaluation de la conformité. D’autre part, les données sur l’importateur, le producteur, le produit et le cas échéant

l’organisme d’évaluation de la conformité agrée362

qui est intervenu, et enfin, la référence aux normes appliquées.

Cette loi a le mérite d’avoir introduit de manière explicite la notion de responsabilité

des producteurs et d’autres intervenants363. En effet, dans le cas où le producteur ou

l’importateur s’aperçoit que le produit mis à disposition sur le marché ne répond pas aux exigences essentielles de sécurité, il est dans l’obligation de notifier immédiatement à l’administration compétente ce constat. De son côté, le distributeur contribue au respect des obligations de sécurité, en s’abstenant de mettre sur le marché des produits qui ne satisfont pas à ces exigences. L’administration compétente joue, pareillement, un rôle primordial dans la surveillance de la mise à disposition sur le marché national des produits susceptibles d’être

dangereux364. Elle doit transmettre les informations concernant les risques des produits à

l’autorité compétente.

361

Dans l’UE, l’importateur, avant de mettre le produit à circulation, doit s’assurer que le fabricant a réalisé l’évaluation et la vérification de constance des performances. Aux termes de l’art. 11 de ce règlement, cette obligation appartient au fabricant (art. 13 du règlement n° 305/2011).

362

Cet organisme doit être agréé par l’administration. L’agrément est octroyé aux organismes qui remplissent les conditions suivantes.

- être une personne morale, de droit privé ou public ;

- disposer des compétences techniques, matérielles et professionnelles nécessaires à l’évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité, ainsi qu’aux spécifications techniques qui lui sont applicables ;

- établir et garantir l’indépendance et l’impartialité dans les décisions envers toute entreprise ou groupe d’entreprises exerçant une activité de production, d’importation ou de commercialisation de produit dans le secteur pour lequel l’agrément est sollicité.

363

F. El Bacha, « Sécurité des produits et des services le nouveau dispositif juridique », TRIBUNE, éd. n° 3676, 13 déc. 2011.

364

Art. 34 de la loi n° 24-09 du 17 août 2011 relative à la sécurité des biens et des servicesrelative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des