Au Maroc, la consommation annuelle d’énergie par habitant687 a atteint 0,826688 tonne
équivalent pétrole689 en 2013690. Elle demeure dominée par les produits pétroliers pour
61,3 %. De même qu’aux côtés de ces ressources modernes d’énergie, l’usage des formes traditionnelles d’énergie comme le bois et le charbon restent largement répandu. Ces
ressources représentent 30 % de la consommation globale691. Étant donné que le Maroc
dispose d’un fort potentiel692
en énergie renouvelable693, il n’a « d’autres choix que […] de
684
Art. L. 241-9 du C. de l’énergie créé par l’ord. n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, modifié par l’art. 26 et S. de la LTECV ; Art. R* 131-2 du CCH créé par le décr. n° 75-1175 du 17 déc. 1975 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles neufs, (JORF du 20 décembre 1975, p. 13111), modifié par le décr. n° 2012-545 du 23 avr. 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, JORF n° 0098 du 25 avr. 2012 ; les dispositions de cet art. ne seront pas appliquées aux immeubles indiqués dans l’art. R. 131-1 du CCH.
685
Art. 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis créé par l’art. 26 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.
686
Art. 25, § 1 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié par la LTECV.
687
Elle mesure la production des centrales électro-calogènes moins la transmission et la distribution, les pertes de transmission et l’utilisation énergétique des centrales électriques et électrocalogènes.
688
www.donnes.banquemondiale.org/indicateur/EG.USE.ELEC.KH.PC: En 1980 cette consommation était 0,239 de TEP, en 1983 était 0,283 de TEP, 1993 était de 404 de TEP en 2003 a atteint 0,585 de TEP.
689
TEP.
690
www.Statistiques-mondiales.com/maroc.htm.
691
Livre Blanc des Potentialités Économiques du Maroc, éd., LOGIVERSEL PLUS Casablanca, 2000, p. 151.
692
Le soleil au Maroc représente une ressource énergétique très élevée, avec plus de 5 kWh/m²/jr en moyenne et plus de 3000 heures ; L’éolienne révèle un exploitable estimé à 25 000 MW, biomasse 9 millions de forêts et hydraulique ; Le Maroc est le 29ème pays le plus attractif au monde dans les énergies renouvelables ; Le Maroc est classé 1er dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) et le 2ème en Afrique selon la nouvelle édition du baromètre des énergies renouvelables « Renewable ERnergy Contry Attrac tiveness Index » établi par le cabinet Ernst et young » en 2014 ; Il a inauguré le 4 fév. 2016 la 1ère tranche d’une centrale solaire (Noor 1) (lumière) appelé à devenir la plus importante du monde, d’une capacité totale de 580 MW. Elle devait fournir de l’électricité à un million de foyers marocains ; http://www.fellah-trade.com/fr/developpement-durable/energies-renouvelables-maroc; S. Fall, Énergies renouvelables : ce que vaut le Maroc sur le marché mondial, L’Économiste, éd., n° 4719, 1er
127
poursuivre résolument les efforts visant à faire des énergies alternatives et renouvelables la clé de voûte de la politique énergétique nationale »694. Ainsi, pour garantir le développement de ces filières et encourager les initiatives privées, le législateur marocain a adopté la loi
n° 13-09 du 11 février 2011 relative aux énergies renouvelables, promulguée par le Dahir
n° 1-10-16695.
Pour produire les énergies à partir des sources renouvelables, le législateur a mis en
concurrence l’Office national de l’électricité696
(ONE), les personnes morales de droit public
ou privé et les personnes physiques. A priori, cet Office ne dispose plus du monopole de
production de l’électricité697
. Cela dit, il continue à jouer le rôle d’administrateur du réseau énergétique.
Ces installations sont susceptibles de présenter des inconvénients sur la sécurité, la
salubrité, la commodité publique et l’esthétique698
. En conséquence, les exploitants699 sont
693
La loi n° 13-09 du 11 févr. 2011 relative aux énergies renouvelables considère que les énergies renouvelables sont toutes les sources d’énergie qui se renouvellent naturellement ou par l’intervention d’une action humaine. À l’exception de l’énergie hydraulique dont la puissance installée est supérieure à 12 mégawatts, notamment les énergies solaire, éolienne, géothermale, houlomotrice et marémotrice, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharges, du gaz des stations d’épuration des eaux usées et de biogaz.
L’art. 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juill. 2005 de programmes fixant les orientations de la politique énergétique, modifiant l’art. 19 de la loi n° 2009-976 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont les éoliennes, solaires, aérothermique, marine, géothermique, hydrothermique, hydraulique, gaz de décharges, gaz de stations d’épurations des eaux usées, biogaz, biomasse. Cette définition a été reprise par la directive européenne du 23 avr. 2009.
694
Un plan de développement des énergies vertes, à savoir, l’énergie solaire et éolienne a été lancée le 2 nov. 2009. Pour l’énergie solaire le gouvernement vise la mise en place en 2020 d’une capacité de production de 2000 mégawatts sur cinq sites : Ouarzazate, Ain bni mathar, Foum el oued, Boujdour et Sekhat Tah. Cette puissance représente 38 % de la puissance installée à la fin de 2008 et 14 % de la puissance électrique à l’horizon 2020. Pour l’énergie éolienne, le législateur a prévu de porter à 14 % la contribution de l’éolienne à la production nationale de l’électricité à l’horizon 2020. Cinq nouveaux sites ont été choisis : Tanger II, Koudia el baida et Haouma à Tétouan, Taza, Laâyoune.
695
BO n° 5822 du 1er rabii II (18 mars 2010).
696
Dahir n° 1-63-226 du 5 août 1963 portant création de l’Office national de l’électricité (ONE), BO n° 2650 du 9 Août 1963.
697
Art. 2 § 1 du Dahir du 5 août 1963 portant création de l’ONE.
698
F.-G. Trébulle, « L’accroissement de la prise en compte du développement durable dans le secteur de la construction », préc. p. 35 ; Le président de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale soutient que « les éoliennes peuvent présenter des nuisances majeures pour l’environnement notamment au niveau des paysages. »
699
Art. 1er, § 4 de la loi n° 13-09 du 11 févr. 2011 relative aux énergies renouvelables souligne que : « toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique réalisant ou exploitant une installation de production d’électricité ou d’énergie thermique à partir de sources d’énergies renouvelables. »
128
astreints à des démarches administratives700 et doivent remplir certaines conditions701. De ce
fait, la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capacité ou la modification de ces
installations sont soumises à une demande d’autorisation702
ou de déclaration703 selon la puissance de cette installation. De même qu’elles doivent être réalisées dans des zones
d’accueil définies par l’administration704. Il est à souligner que l’énergie électrique produite à
partir des sources renouvelables sera destinée au marché national et/ou à l’exportation. D’ailleurs, l’exploitant bénéficie du droit d’accès au réseau électrique national de moyenne tension (MT), haute tension (HT) et très haute tension (THT). Dans cette approche, il conclut
une convention avec l’État ou l’organisme délégué par lui à cet effet705
.
La fourniture de cette énergie à un consommateur ou groupement de consommateurs
accordé au réseau électrique national de moyen tension706, haute tension707ou très haute
tension708 se réalise dans le cadre d’un contrat709. Malheureusement, l’accès du client au
réseau électrique de moyenne tension n’est pas encore opérationnel. À cet égard, il faut généraliser cet accès pour atteindre les objectifs fixés par le législateur.
700
Art. 8 de la loi n° 13-09 du 11 févr. 2011 relative aux énergies renouvelables ; Art. 21 de la loi n° 13-09 du 11 févr. 2011 relative aux énergies renouvelables.
701
Art. 9 de la loi n° 13-09 du 11 févr. 2011 relative aux énergies renouvelables.
702
Selon l’art. 3 de la loi n° 13-09 du 11 févr. 2011 relative aux énergies renouvelables cette démarche vise les installations dont la puissance électrique installée doit être supérieure à 2 mégawatts.
703
L’art. 4 de la loi n° 13-09 du 11 févr. 2011 relative aux énergies renouvelables est destiné aux installations dont la puissance électrique est inférieure à 2 mégawatts et supérieure à 20 kilowatts.
704
Art. 1er, § 8 et 7 de la loi n° 13-09 du 11 févr. 2011 relative aux énergies renouvelables ; Cette disposition concerne les installations de production d’énergie électrique dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à 2 mégawatts.
705
Cette convention détermine la durée de validité de la convention et les conditions commerciales et les conditions commerciales de fourniture de l’énergie électrique.
706 MT. 707 HT. 708 THT. 709
Le contrat précise les conditions commerciales de fourniture de l’énergie électrique, ainsi que l’engagement desdits consommateurs d’enlever et de consommer l’électricité qui leur est fournie, exclusivement pour leur propre usage.
129