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Chapitre 2 : Mise en contexte

2.1 Conservation de la nature et aires protégées

2.1.2 Indigenous and Community’s Conserved Areas (ICCA)

Le changement de paradigme10 qui a occasionné un détachement progressif de la

vision cloche de verre de l’aire protégée a permis un assouplissement quant à la forme que celle-ci pouvait prendre (Adams 2004 : 98). Conséquemment, cet assouplissement a mené vers une reconsidération des modèles de gestion de ces aires. À travers le monde, les divers acteurs de la conservation en sont venus à considérer que les aires protégées ne devaient pas obligatoirement être gérées par les États, mais que d’autres solutions pouvaient être envisageables et viables. Plusieurs formes de gouvernance furent proposées; notamment la gouvernance autochtone des aires protégées, les ICCA (Indigenous and community conserved areas). Selon l’UICN, ces dernières sont définies comme : « natural and/or modified ecosystems containing significant biodiversity values, ecological services, and cultural values, voluntarily conserved by indigenous, mobile and local communities, through customary laws and other effectives means » (IUCN 2008 dans Berkes 2008 : 19). On fait référence ici à une gestion traditionnelle ou coutumière du territoire. Une telle interprétation de l’aire protégée autochtone la rapproche beaucoup des aires de catégories V et VI dans lesquelles il est question d’activités traditionnelles de l’humain en relation avec l’écosystème. Ce rapprochement se solidifie dans les trois caractéristiques principales des ICCA proposées par l’UICN :

10Il faut cependant préciser que bien qu’un paradigme « cloche de verre » se soit installé dans le

monde de la conservation, il n’en fut pas toujours ainsi. Les plus vieilles pratiques de conservation pouvaient soit être construites autour d’une utilisation particulière de l’humain d’un territoire donné (comme les Games Preserve en Europe (Berkes 2008)) ou d’un désir provenant directement du monde industriel, comme ce fut le cas au Québec où : « Les premiers à promouvoir la conservation de la forêt sont des marchands de bois qui s’inquiètent de la qualité et de la quantité des arbres exploités à des fins commerciales » (Hébert 2006 : 175). Donc il ne s’agit pas du premier changement de paradigme dans le monde de la conservation.

First, ICCAs involve a community (or communities) closely connected to the ecosystem culturally and/or because of livelihood needs. Second, management decisions of the community effectively lead to conservation, even though conservation may not be the primary objective. Third, the community is the major decision maker, and community institutions have the capability to enforce regulations (Berkes 2008 : 19).

Dans de telles aires protégées, on reconnaît que l’activité humaine contribue à la conservation de la biodiversité. D’ailleurs, Berkes explique que la grande majorité de ces aires protégées s’insère dans les catégories V et VI (Berkes 2008 : 20), mais il faut préciser que les ICCA peuvent se retrouver dans chacune des catégories de l’UICN (Kothari & al. 2012 : 19).

Ce type d’aire protégée implique que les institutions locales ont de facto et/ou de jure la capacité de développer et d’appliquer les décisions relatives à l’aire protégée (Kothari & al. 2012 : 17). Les règles concernant la façon de gérer ces aires par les communautés sont elles aussi très variables, passant de traditions orales à des règlements statués en fonction des lois de l’État (Kothari & al.: 22). Dans ce type de zonage, ce sont les membres de la communauté qui décident des enjeux qui devront motiver la création de l’aire protégée : « The segregation of areas for protection within traditional lands is normally not based on valuation of biodiversity « exceptions » and uniqueness (endemism, rare species, etc.) but on cultural values that reflect complex ecological processes […] » (Borrini-Feyerabend 2004 : 64).

Si l’aire protégée est construite autour de valeurs culturelles qui reflètent des processus écologiques complexes, c’est qu’un travail préalable a dû être fait pour mettre de l’avant les savoirs produits culturellement par la communauté en question. Les savoirs de cette communauté ont dû circuler pour pouvoir être compris et mis en valeur. C’est précisément ce cheminement que j’ai cherché à explorer dans la présente recherche en m’intéressant au cas d’un projet d’aire protégée développé par la nation huronne-wendat s’inscrivant dans une tendance d’implication croissante des nations et des communautés autochtones dans la constitution d’aires protégées au Canada.

Exemples d’aires protégées autochtones au Canada

L’ouverture du Canada à l’implication des Autochtones dans le monde de la conservation s’est produite au cours des années 1970 alors que les questions autochtones ainsi que les Peuples autochtones du Canada et du monde commencèrent à se tailler une place sur l’échiquier politique tant national qu’international. Au Canada, ce changement se produisit plus précisément suite à la sortie du rapport Berger sur le projet de pipeline dans la vallée du Mackenzie puis par l’entente finale des Inuvialuit en 1984 (Adams 2004 : 118). Parcs Canada a décidé d’agir dans une optique d’inclusion en 1999 en promulguant une nouvelle législation permettant certaines activités des membres des communautés et des nations autochtones touchés par l’implantation de parcs nationaux ainsi que l’implication de ces mêmes membres dans les processus décisionnels pour sortir de la pratique exclusionniste (envers les Peuples autochtones) adoptée pendant plusieurs décennies dans le domaine de la conservation (Martin 2006 : 141).

Aujourd’hui, bien que le Canada ne soit pas en tête de file dans la création d’aires protégées (autochtones ou non) (Deguignet et al. 2014), il y existe tout de même une variété d’exemples d’aires protégées où les Autochtones ont eu un rôle non négligeable à jouer, que ce soit au niveau de sa création ou de sa gestion. Parc Canada reconnaît l’importance de la protection du patrimoine tant naturel que culturel. Des concepts tels que celui de « paysage culturel » et « d’esprit du lieu » sont reconnus et laissent place aux valeurs autochtones (Hébert 2012 : 14).

L’implication des nations et des communautés autochtones peut se faire à plusieurs niveaux dans les processus de création et de gestion des aires protégées. Elles peuvent travailler à la gestion des aires protégées et, dans quelques cas, en être les instigatrices. Bien que cela ne soit pas toujours explicite, les savoirs sont au centre des implications des populations autochtones dans ces projets.

Il est fréquent que le rôle des Autochtones soit de nature plutôt consultative. C’est le cas notamment dans l’initiative de désignation de Pimachiowin Aki comme site du patrimoine mondial, où la première nation de Pikangikum en Ontario ainsi que les communautés de Pauingassi, de Little Grand Rapids et de la rivière Poplar au Manitoba

furent consultées et établirent un partenariat avec les deux gouvernements provinciaux pour obtenir la désignation de site du patrimoine mondial (Conseil canadien des Parcs 2011 : 67). Ce projet vise à créer un site du patrimoine mondial de l’UNESCO qui protègerait tant l’environnement que la culture ojibwée (Anishinaabe) et où l’aire protégée permettrait de créer un modèle de gestion permettant d’intégrer, et par conséquent d’utiliser, les savoirs scientifiques et les savoirs autochtones sur ce territoire (Lemelin & Bennett 2010). Similairement, dans un autre cas ontarien, le gouvernement provincial a travaillé à créer des aires protégées dans la forêt de Whitefeather, mais en respectant le cadre d’intendance coutumière « keeping the land », élaboré par le peuple de Pikangikum (Conseil canadien des Parcs 2011 : 63). Dans de telles initiatives, les instances gouvernementales se basent en partie sur les savoirs autochtones portant sur un territoire donné pour construire une aire protégée.

Cogestion

Souvent, le rôle des communautés et des nations autochtones se traduit par une implication dans la gestion d’une aire protégée déjà établie. Dans plusieurs parcs nationaux ou provinciaux, des groupes autochtones sont impliqués à divers niveaux décisionnels. Cependant, la définition du rôle des Autochtones dans la gestion des aires protégées varie passablement d’un cas à l’autre. Dans le parc Tatshenshini-Alsek, en Colombie- Britannique, on parle de gestion concertée entre les premières nations de Champagne et de Aishihik et le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique (Chambers & al. 2001). Dans une même optique, on parle de gestion participative dans le parc provincial britanno-colombien Indian Arm où la première nation Tsleil-Waututh a signé une entente après avoir été initialement écartée du projet par le gouvernement provincial (Conseil canadien des Parcs 2011: 87). Le Parc national Wapusk, au Manitoba, créé par le gouvernement fédéral dans le cadre d`une campagne plus large de Parcs Canada visant à représenter les 39 régions naturelles à l’intérieur de parcs nationaux canadiens, est géré par un comité de gestion intégrant des représentants des communautés autochtones cries touchées par l’établissement du parc (Martin 2006 : 140). Cependant, dans ce cas, l’étude de Martin a démontré une insatisfaction face au partage des informations et des décisions

entre les décideurs gouvernementaux et les représentants des communautés autochtones ainsi qu’un manque de transparence par rapport à la population des communautés autochtones concernées (Martin 2006 : 145). Dans de tels cas, la question des savoirs, et surtout de leur utilisation, reste à l’avant-plan, elle vient même justifier la place des Autochtones dans ces processus. Dans le cas du parc provincial d’Indian Arm, par exemple, des entrevues ont été faites auprès des ainés de la Nation et des fouilles archéologiques ont été effectuées pour établir comment s’effectuait l’utilisation traditionnelle du territoire et ainsi produire des savoirs sur cette utilisation (Indian Arm Provincial Park Management Board 2010).

Certaines aires protégées sont cogérées par un modèle se disant de « gouvernement à gouvernement », comme c’est le cas pour le parc provincial de Ts’il?os en Colombie- Britannique, qui est cogéré par BC Parks et la première nation Xeni Gwet’in (Cariboo District 1997). Bien que la situation politique soit différente, un cas de figure semblable s’est produit au Nunavik. Une entente a été signée entre le gouvernement fédéral et l’Administration régionale Kativik pour confier aux Inuit du Nunavik : « la réalisation des immobilisations, l’aménagement et la gestion du parc de la Kuururjuaq » (Conseil canadien des Parcs 2011: 51). Par le biais de cette initiative, on cherche à mettre à profit les connaissances traditionnelles des Inuit pour conserver le patrimoine dans la région située à l’intérieur du parc. Avec ce savoir, les Inuit veulent mettre en évidence le « paysage invisible » qui : « exprime leur conception de l’harmonie qui règne entre le patrimoine naturel et spirituel » (Conseil canadien des Parcs 2011: 53)11.

Initiatives autochtones

Les cas présentés précédemment étaient des initiatives émanant de divers paliers de gouvernement, auxquelles les Autochtones ont participé d’une quelconque façon. Dans

11Plusieurs autres exemples, qui n’ont pas été élaborés dans le présent travail, peuvent être cités:

Wood Buffalo National Park, Saskatchewan (Beltran 2000: 59), Prince Albert National Park, Saskatchewan, Quetico Provincial Park, Ontario (Gladu & al. 2003), Fort Carlton, Saskatchewan, Le parc territorial Qikiqtaruk, Yukon (Conseil canadien des Parcs 2011: 33).

cette section, il sera question de cas canadiens où ce sont les Autochtones eux-mêmes qui ont pris l’initiative dans des processus de création d’aires protégées.

Au Nunavut, le gouvernement a institutionnalisé le concept de paysages culturels. Le service des parcs territoriaux et des lieux exceptionnels du Nunavut vise à protéger un savoir que les communautés jugent important et qu’elles craignent de voir disparaître avec les ainés. La production de ce « paysage culturel » met en valeur l’intégration des humains et de la nature. Ils définissent le paysage culturel comme : « des vestiges naturels et humains associés à l’activité humaine et revêtant une importance particulière pour des personnes ou un groupe » (Conseil canadien des Parcs 2011: 6). Pour appliquer cette notion de paysage culturel et en arriver à protéger un territoire, ils procèdent à une organisation technocratique des connaissances sur le territoire en question, en les cartographiant, les triant et les enregistrant (Conseil canadien des Parcs 2011 : 7). Ainsi, le savoir produit circule pour ensuite être appliqué à la création de parcs nationaux.

Au Nouveau-Brunswick, la Nation Mi’kmaq a mandaté la société Metepenagiag Heritage Park Inc. pour mettre sur pied le projet de parc du patrimoine Metepenagiag. Le conseil de bande est responsable de ce projet visant à protéger deux sites archéologiques autochtones (Tumulus-Augustine et Oxbow). Le conseil de bande est en outre responsable d’établir des partenariats et d’obtenir du financement. Les ainés ont un rôle prédominant, ils « donnent des indications sur ce que l’on peut faire connaître, facilitent la prise de décisions et voient à l’élaboration sur l’authenticité et l’intégrité du projet » (Conseil canadien des Parcs 2011: 43).

La Colombie-Britannique semble être la province canadienne où les aires protégées initiées par les Autochtones sont les plus répandues. On retrouve d’ailleurs dans cette province une forme d’aire protégée nommée conservancies, qui a été créée: « expressly to recognize the importance of some natural areas to First Nations for food, social and ceremonial purposes » (BC 2011 dans Turner & Bitoni 2011). Dans le processus de création de ces aires protégées, les Premières nations sont consultées dès le moment de circonscrire une nouvelle conservancy. Bien que ce concept semble s’insérer dans ce qui a été identifié plus haut comme des ICCA, le modèle des conservancies demeure tout de même particulier au Canada dans la mesure où il est légiféré par les lois de la Colombie-

Britannique. Ce modèle est aussi la seule désignation provinciale au Canada qui incorpore les Premières nations dans la planification et la gestion d’une aire protégée (Turner & Bitoni 2011 : 5).

Un autre cas particulier que l’on retrouve en Colombie-Britannique est celui du Gwaii Haanas National Park Reserve. Ce sont les Haida qui ont amorcé le projet de création de cette aire protégée et, tout comme les Hurons-Wendat, ce fut en réaction à une intense activité d’extraction forestière sur leur territoire. En s’alliant avec des organismes de conservation12 13, ils ont pu faire connaître internationalement leur territoire et la

nécessité de le protéger en faisant circuler les savoirs qu’ils ont produits sur celui-ci. Tant le gouvernement canadien que la Nation Haida réclament la possession du territoire visé par l’aire protégée, et c’est pour cette raison que celle-ci porte le titre de « Parc-réserve ». Si le statut légal de ce territoire est ambigu, les deux parties s’entendaient cependant sur la nécessité de le protéger, bien que pour des raisons sensiblement différentes : pour les Haida, il s’agissait essentiellement de protéger le territoire sur lequel ils vivent, alors que pour le gouvernement canadien, il s’agissait de protéger une zone clé de l’une de ses 39 « écorégions ». Les Haida ont d’ailleurs produit un document sur leur vision de l’utilisation du territoire pour asseoir leur position concrètement et proposer une alternative à la vision gouvernementale (Takeda et Ropke 2010 : 182). Les savoirs utilisés pour justifier la création de cette aire protégée sont ainsi produits dans des optiques bien différentes.

Le cas de cette aire protégée en territoire Haida permet d’exemplifier la forme que peuvent prendre les imbrications entre les revendications territoriales et la gestion de la nature. En principe, les enjeux de droits territoriaux sont distincts de ceux liés au processus de création et de gestion de cette aire protégée (Gladu & al. 2003 : 21-22). En pratique, la

12 Il faut cependant noter que les relations entre les Peuples autochtones et les groupes

environnementaux sont très variées. Elles peuvent être cordiales et même aller jusqu’au statut d’alliés politiques, mais peuvent aussi être très tendues. Il faut donc préciser que, contrairement à certaines idées populaires se basant sur le mythe de « l’indien écologique », les groupes environnementaux et les peuples autochtones ne sont pas des alliés naturels (Hedican 2008 : 139).

13Il faut aussi spécifier ici qu’une conjoncture territoriale particulière a permis cette alliance avec

les groupes environnementaux, puisque sur le territoire identifié pour la création de l’aire protégée se trouvaient des sites culturels et archéologiques importants pour les Haida et aussi des lieux possédant une grande biodiversité importants pour les groupes environnementaux (Takeda et Ropke 2010 : 180).

participation des Haida aux activités liées à l’aire protégée vient renforcer l’affirmation de leur lien culturel avec ce territoire et donner plus de légitimité à leur occupation de ce dernier. Des Haida sont engagés en tant que watchmen durant la grande saison touristique et sont chargés de prendre soin des sites considérés comme culturellement importants de l’aire protégée. Ces watchmen vivent sur les sites choisis et y partagent leurs savoirs avec les visiteurs (Gladu & al. 2003 : 23).

Finalement, les Tribal Parks de Colombie-Britannique représentent aussi des aires de conservation créées et administrées par des Premières nations au Canada. Les Tla-o-qui- aht Tribal Parks, qui comprennent les zones de Meares Island et de Haa’uukimun, sont situés sur la côte ouest de l’île de Vancouver. Il est explicitement affirmé que le but de ces parcs va au-delà d’une simple conservation de la biodiversité: « Tribal Park can be understood as a projection of sovereignty over contested terrain, on an assertion of Tla-o- qui-aht rights and titles […] over areas that fall within their traditional territory through the elaboration of Tribal Parks’ governance and management mechanisms » (Murray & King 2012 : 389). La création de ces parcs remonte aux années 1980 avec la déclaration du Meares Island Tribal Park. Le second parc, Haa’uukimun, fut créé en 2008 suite à une consultation ayant duré une année complète auprès des gens de la Nation Tla-o-qui-aht, de membres d’autres communautés locales ainsi que de divers experts provenant de champs tels que l’environnement et l’éducation (Murray & King 2012).

Exemples d’aires protégées autochtones au Québec

C’est à partir de 2002 que le Québec s’est conformé aux normes proposées par l’UICN et s’est doté d’une institutionnalisation de ses aires protégées en mettant sur pied la Stratégie québécoise sur les aires protégées (Gouvernement du Québec 2002 dans Hébert & al. 2012 : XII). Conséquemment, l’État québécois s’est doté de sa propre définition d’une aire protégée : « Un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimitée, dont l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources culturelles associées » (Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre

les changements climatiques [en ligne]). Parallèlement, le gouvernement québécois a inséré l’aire protégée sur son territoire dans un cadre légal en adoptant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., C-61.01). Cette loi vise : « la protection de la diversité biologique à travers une amélioration du réseau d’aires protégées » (Hébert & al. 2012 : XIII)14. Bien que de telles mesures entrent directement dans la logique proposée par

l’UICN, le Québec, tout comme le Canada, adapte les propositions de l’UICN en fonction de ses besoins et ceux des communautés touchées, soit par un désir de création d’aires protégées, soit suite à l’implantation d’une de ces aires. À ce jour, le Québec compte près de 2400 aires protégées (Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques [en ligne]).

Au Québec, la création d’aires protégées par des communautés locales n’est pas légiférée. Chaque cas est particulier. La loi sur la conservation du patrimoine naturel ne fait qu’encadrer la création centrale des aires protégées, soit par le ministre, ainsi que la création d’aires protégées sur des terres privées (Loi sur la conservation du patrimoine naturel [RLRQ c C-61.01]). Pour ce qui en est des aires protégées autochtones, il existe deux réalités différentes : d’un côté les territoires conventionnés (comme exposé ci-dessous avec les Cris), et de l’autre les territoires non conventionnés (comme exposé ci-dessous avec les Innus). Les populations autochtones vivant sur des territoires conventionnés peuvent établir un dialogue de nation à nation avec le gouvernement du Québec lorsqu’il est temps de créer une aire protégée. Cette situation explique pourquoi tous les exemples cités ci-dessous d’aires protégées complétées se situent sur des territoires cris ou inuit. En dehors de ces territoires conventionnés, la situation est plus compliquée. Les communautés ou nations autochtones désirant créer une aire protégée ne pourront pas le faire en fonction