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Impacts sur les particuliers

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 98-103)

5. OUVRIR AUX PERSONNES MAINTENUES EN RÉTENTION LA POSSIBILITÉ DE SOLLICITER UNE AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE

6.4.2 Impacts sur les particuliers

La mesure de désignation du lieu de résidence envisagée ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne en séjour irrégulier et faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dans le délai qui leur a été imparti en application du II de l’article L. 511-1 du CESEDA, applicable aux seuls ressortissants de pays tiers.

Le délai de départ volontaire ne modifie pas la situation juridique de l’intéressé au regard du droit au séjour : l’étranger auquel un délai de départ est accordé n’est pas dans la situation de l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 561-1 du CESEDA en considération de la situation d’impossibilité objective de son départ ; il est en situation irrégulière, en mesure de quitter le territoire et dispose seulement d’un délai pour obtempérer volontairement à l’obligation qui lui est faite.

La mesure proposée ne vise pas à ouvrir le délai de départ volontaire à des étrangers qui ne justifieraient pas de garanties suffisantes à garantir un risque de fuite évalué sur la base des critères prévus par la loi, mais à renforcer l’efficacité du délai de départ lorsqu’il peut être accordé à la date de décision de l’OQTF.

En effet, lorsque l’autorité administrative accorde un délai de départ volontaire, elle ne se place pas dans une attitude passive au regard de l’exécution du retour. Bien que l’exécution d’office ne puisse intervenir avant l’expiration du délai de départ volontaire imparti, les personnes concernées et les obligations qui leurs sont faites ont été précisément identifiées et l’autorité administrative engage la procédure de retour dans une démarche conciliant les droits de l’étranger à organiser celui-ci et les possibilités pour l’administration de suivre et d’accompagner ces diligences, notamment pour ce qui concerne les démarches consulaires et la programmation de l’aide au retour. Il importe aussi de donner à l’administration, pour

99 éviter le risque de fuite, des moyens de suivi lui permettant effectivement d’apprécier si le délai de départ accordé doit être retiré en considération d’un risque de fuite qui apparaît postérieurement comme la loi le prévoit (dernier alinéa du II de l’article L. 511-1 du CESEDA). La possibilité de localisation est importante.

Il y a ainsi une réelle obligation de diligence de l’autorité administrative sur le suivi des mesures qu’elle a prononcé quand bien même l’exécution d’office n’est pas engagée.

Il s’agit d’ouvrir à l’autorité administrative la possibilité de choisir, au cas par cas, la mesure ou les mesures les plus appropriées, en tenant compte du comportement de l’étranger et des possibilités de celui-ci de se présenter aux forces de l’ordre.

La mesure fixant le lieu dans lequel l’étranger devra demeurer prononcée sur le fondement de l’article L. 513-4 ne pourra produire ses effets que jusqu’à l’expiration du délai de départ, à l’expiration duquel l’autorité administrative appréciera, au cas par cas, la mesure appropriée devant être prononcée à l’encontre de l’étranger s’il n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui était imparti.

La soustraction à l’obligation de demeurer dans le lieu déterminé par l’autorité administrative est de nature à justifier l’interruption du délai de départ volontaire initialement imparti, en application du dernier alinéa du II de l’article L. 511-1 du CESEDA.

6.5. MODALITÉS DAPPLICATION

6.5.1 Application dans le temps

La disposition envisagée entrerait en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard au premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la loi au Journal officiel. Elle s’appliquerait aux situations postérieures à cette date.

6.5.2 Application dans l’espace

Le présent texte s’applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin.

6.5.3 Textes d’application

La mise en œuvre de la disposition envisagée nécessitera un décret en Conseil d’État.

100 7. RENFORCER L’EFFICACITE DES DECISIONS DE REMISE DES ÉTRANGERS RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS TITULAIRES D’UN TITRE DE SEJOUR DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L’UNION EUROPENNE

7.1.DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE ET ÉTAT DU DROIT

Il a pu être constaté que des ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne abusent de leur droit de circulation dans les autres Etats membres, dont la France, en usant des facilités ouvertes par leur titre de séjour pour se maintenir en France alors que la durée de leur droit de circulation est expirée.

La directive 2008/115/CE, dite directive « retour », prend acte, dans son article 6 § 2, du cas de ces ressortissants de pays tiers qui sont tenus de rejoindre immédiatement le territoire de l’Etat membre qui les a admis au séjour. En cas contraire, les intéressés peuvent être remis aux autorités de cet Etat en application d’accord bilatéraux ou faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination du pays dont ils détiennent la nationalité.

Pour autant, en l’état du droit aucune mesure d’interdiction d’entrée et de circulation sur le territoire français ne peut leur être appliquée.

Il y a là un défaut de cohérence dans notre dispositif juridique, dans la mesure où le droit en vigueur institue une différence de traitement défavorable aux ressortissants de l’Union européenne qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016, peuvent voir la décision portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet être assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 511-3-2 du CESEDA.

Le principe d’un signalement national résultant d’une interdiction d’interdiction d’entrée et de séjour réduite au seul territoire d’un Etat membre est compatible avec la Convention d’application des accords de Schengen.

7.2.OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA RÉFORME

Le droit de circulation intra-Schengen de l’étranger ressortissant de pays tiers en possession d’un titre de séjour délivré par un autre Etat membre doit être respecté.

Il importe cependant de garantir un effet utile aux décisions de renvois à destination d’un Etat membre de l’Union des RPT en séjour irrégulier en France en évitant le retour immédiat sur le territoire national de ces ressortissants de pays tiers s’étant maintenus en France au-delà des règles de libre circulation prévues par le code frontières Schengen.

Néanmoins, doivent être considérés les titres de séjour délivrés en application des différentes directives relatives à la migration légale qui facilitent la mobilité intra-Schengen.

101 Ces directives ont pour point commun de définir un statut privilégié de séjour et de circulation des ressortissants de pays tiers (RPT) réalisant certaines conditions dans un objectif général de facilitation de la mobilité et de rapprochement du statut des RPT en séjour légal de celui des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne.

Sont concernés les ressortissants de pays tiers titulaires :

- d’une carte RLD-UE (directive 2003/109/UE complétée par la 2011/51/UE qui a étendu l’accès au statut RLD-UE aux bénéficiaires d’une protection internationale) ;

- d’une carte bleue européenne (directive 2009/50/CE du 25 mai 2009) ; - d’un titre « transfert intra-groupe » (directive 2014/66/UE du 15 mai 2014) ;

- ou du régime de mobilité institué par la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 pour des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Dans ce champ spécifique où s’applique l’objectif de rapprochement du statut des RPT en séjour légal avec celui des ressortissants de l’Union européenne, il convient de limiter le champ d’application de la mesure aux seules hypothèses où la présence en France de l’intéressé constitue un abus de droit ou une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.

7.3.OPTION RETENUE ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La décision de remise de l’étranger ressortissant de pays tiers aux autorités de l’Etat membre qui l’a admis au séjour, prise en application de l’article L. 531-1 du CESEDA peut être assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.

Pour l’étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre ou d'une carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne » en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne, ou de l'étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, cette mesure n’est applicable que si le séjour de l’intéressé en France constitue un abus de droit ou si son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

Afin de garantir la proportionnalité de la mesure, le prononcé et la durée de l’interdiction sont fixés en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France de la circonstance qu’il a

102 déjà fait l’objet d’un mesure d’éloignement du territoire français et la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France.

7.4.ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

Ces mesures d’interdiction de circulation sur le territoire français seront signalées au fichier des personnes recherchées. Dans la mesure où elles ne s’appliqueront pas sur le reste du territoire européen, elles ne seront versées que dans la partie nationale du système d’information Schengen (SIS) avec les mentions particulières garantissant le droit de circulation de l’intéressé à pouvoir rejoindre l’Etat membre où il bénéficie d’un droit de séjour.

En cas de retour sur le territoire français alors que l’interdiction de circulation demeure exécutoire, l’étranger qui en fait l’objet pourra être assigné à résidence ou placé en rétention en vue de l’exécution de cette mesure en application du 6° de l’article L. 561-2 ou de l’article L. 551-1 du CESEDA. Il encourra une peine d’emprisonnement de trois ans en application de l’article L. 624-1-1 du même code.

L’étranger pourra solliciter l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français un an après y avoir déféré. Cette condition ne s’appliquera pas si l’étranger est emprisonné en France ou s’il y est assigné à résidence. Dans tous les cas, l’autorité administrative pourra, à tout moment, abroger la mesure d’interdiction.

7.5.MODALITÉS DAPPLICATION

7.5.1 Application dans le temps

Les dispositions envisagées entreraient en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard au premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la loi au Journal officiel. Elles s’appliqueraient aux situations postérieures à cette date.

7.5.2 Application dans l’espace

Le présent texte s’applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin.

7.5.3 Textes d’application

La mise en œuvre des dispositions envisagées nécessitera un décret en Conseil d’Etat.

103

C

HAPITRE

III : L

A MISE EN ŒUVRE DES MESURES

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 98-103)

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