• Aucun résultat trouvé

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE ET ÉTAT DU DROIT

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 30-33)

1.1. LE DROIT AU SÉJOUR DES BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

1.1.1 Le droit au séjour des bénéficiaires d’une protection internationale

Au 31 décembre 2016, l’OFPRA comptait 228 427 personnes placées sous sa protection : 196 664 réfugiés statutaires, 30 393 bénéficiaires de la protection subsidiaire et 1 370 apatrides4.

Pour la même année 2016, concernant les flux, 26 428 personnes ont été admises au bénéfice d’une protection internationale : 16 781 réfugiés statutaires et apatrides (contre respectivement 15 051 réfugiés statutaires et 46 apatrides en 2015); 9 647 bénéficiaires de la protection subsidiaire (contre 4 353 bénéficiaires en 2015)5.

En application du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), les réfugiés statutaires se voient délivrer, dès leur première admission au séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable de plein droit.

Concernant les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les personnes reconnues apatrides, la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (dite directive « Qualification ») impose la délivrance aux bénéficiaires de la protection subsidiaire d’un titre de séjour valable au moins un an lors de la première délivrance et deux ans lors du renouvellement. Elle laisse toutefois aux Etats membres la possibilité de délivrer des titres d’une durée de validité supérieure (article 14).

4 Source : Rapport d’activité 2016 de l’OFPRA – Chiffres hors mineurs accompagnants

5 Source : Rapport d’activité 2016 de l’OFPRA – Chiffres hors mineurs accompagnants

31 Ainsi treize Etats membres de l'Union européenne leur délivrent des titres de séjour entre trois et cinq ans6.

En France, les bénéficiaires de la protection subsidiaire se voient délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée initiale d’un an (article L. 313-13 du CESEDA). Cette carte est renouvelée par période de deux ans (article L. 313-18 du CESEDA). Dès lors qu'ils justifient d’une résidence régulière d’au moins cinq ans et de ressources stables, régulières et suffisantes, les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent obtenir une carte de résident, selon les dispositions de droit commun prévues à l’article L. 314-8 du CESEDA.

Les apatrides se voient également délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée initiale d’un an (10° de l’article L. 313-11 du CESEDA). Cette carte est renouvelée pour une durée de quatre ans (article L. 313-18 du CESEDA). Au bout de trois ans de résidence régulière, les apatrides peuvent se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans (9° de l’article L. 314-11 du CESEDA).

Ainsi, en comparaison du droit au séjour dont bénéficient les réfugiés statutaires, la première carte de séjour aujourd’hui délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides se caractérise par sa courte durée, alors même que ces personnes ont dans leur grande majorité vocation à demeurer durablement en France, dans la mesure où les motifs qui ont justifié l’octroi de la protection subsidiaire peuvent être durables. Les premiers titres de séjour délivrés sont d’ailleurs, dans l’immense majorité des cas renouvelés ; les cas de cessation de la protection pouvant entraîner la perte du droit au séjour étant très peu nombreux (151 cas en 2016, toutes protections confondues7).

Même si les protégés subsidiaires bénéficient des mêmes droits, notamment sociaux que les réfugiés statutaires, la brièveté des premiers titres de séjour peut constituer un frein à leur intégration et les fragilise dans leurs démarches (emploi, logement). Elle est, au surplus, incomprise des bénéficiaires.

De plus, les renouvellements fréquents des titres de séjour les concernant induisent, pour les services préfectoraux, des charges administratives particulièrement lourdes, et croissantes dans un contexte d’augmentation du nombre de protections subsidiaires accordées, sans rapport avec leur utilité réelle puisque le droit à la protection demeure.

En outre, le différentiel de durée entre le titre de séjour délivré aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et celui délivré aux réfugiés conduit de plus en plus de protégés subsidiaires à contester la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) afin d’obtenir un titre de séjour d’une plus longue durée.

6 AIDA (Asylum information database), Asylum on the Clock? Duration and review of international protection status in Europe, Juin 2016

7 Source : Rapport d’activité 2016 de l’OFPRA

32 1.1.2 Le droit au séjour des membres de la famille des bénéficiaires d’une protection

internationale

Les membres de la famille des étrangers bénéficiaires d’une protection internationale se voient délivrer un titre de séjour de même durée de validité que la personne protégée, selon les conditions prévues aux articles susmentionnés.

Le droit au séjour pour les membres de la famille défini par le droit national s’inscrit en conformité avec la directive « Qualification » qui prévoit, dans son article 24, que les États membres délivrent, dès que possible après l’octroi de la protection, un titre de séjour aux bénéficiaires de la protection et aux membres de leur famille, d’une durée variable selon la protection accordée.

Ainsi, les membres de la famille d’un réfugié statutaire se voient délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité de leur séjour (8° de l’article L. 314-11 du CESEDA).

Cette condition de régularité du séjour n’est toutefois pas opposée aux membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui se voient délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an (article L. 313-13 du CESEDA).

Les membres de la famille d’un étranger reconnu apatride, à l’exception des concubins et partenaires d’une union civile ainsi que des ascendants directs dans le cas où l’apatride est un mineur non marié, se voient également délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an sans que la condition de régularité du séjour ne leur soit opposée (10° de l’article L.313-11 du CESEDA).

1.2.LE SUIVI MÉDICAL DES MINEURES DEMANDANT LA PROTECTION SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE MUTILATION GÉNITALE FÉMININE ET PROTÉGÉES À CE TITRE

L’OFPRA a placé sous sa protection, en 2015, 703 mineures et, en 2016, 591 mineures en raison du risque d’excision auquel elles étaient exposées dans leur pays d’origine8. Dans le cadre de l’examen de la demande, l’OFPRA peut solliciter un examen médical. De même, lorsqu’une protection a été accordée à ce titre, l’OFPRA peut, tant que le risque existe et que l’intéressée est mineure, solliciter un examen médical pour s’assurer de la protection effective de la jeune fille (article L. 752-3 du CESEDA).

8 Source : OFPRA.

33 Le certificat médical établi par le médecin à l’issue de l’examen est remis aux parents de la mineure concernée, ou à ses représentants légaux. Il leur appartient, dans un délai fixé par arrêté, d’adresser ce certificat à l’office9.

Le suivi médical réalisé par l’office permet de s’assurer que les mineures protégées ne subissent pas de mutilations génitales après l’octroi de la protection. Si une telle mutilation devait être constatée, ou en cas de refus de se soumettre à l’examen, l’office transmet l’information au procureur de la République.

Dans les deux cas, la loi ne prévoit pas actuellement l’envoi par le médecin du certificat à l’Office. Or seule une loi permet de déroger au secret médical.

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 30-33)

Documents relatifs