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AMÉNAGER LE DÉLAI DE JUGEMENT PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN CAS DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 89-92)

4.1DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE ET ÉTAT DU DROIT

En cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger peut former un recours devant le président du tribunal administratif contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée simultanément au placement en rétention ou à l’assignation dans un délai de 48 heures, dans les conditions et délais prévus au III de l’article L. 512-1 du CESEDA.

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne, statue dans un délai de 72 heures suivant sa saisine. Il en résulte qu’il est statué sur le recours de l’étranger au plus tard au cinquième jour de la rétention, et souvent au troisième ou au quatrième.

90 Or en cas de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut être saisi dans les premières 48 heures de la rétention. Il statue dans un délai de 24 heures, que le présent projet de loi entend porter à 48 heures, afin de tenir compte de l’évolution de l’office du juge des libertés et de la détention résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, et pour lui permettre de statuer par une audience commune sur le recours qui a pu être formé par l’étranger contre la décision de placement en rétention et sur la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure.

En conséquence, le JLD statue en général aujourd’hui au deuxième ou au troisième jour de la rétention, c’est-à-dire potentiellement en même temps que le juge administratif.

L’octroi d’un délai de jugement de 48 heures au JLD par le présent projet de loi pourrait accentuer le risque d’enchevêtrement des procédures judiciaires.

Par ailleurs, il sera observé que si le placement en rétention ou l’assignation à résidence prend fin avant que le juge administratif ait statué, il n’y a plus lieu que celui-ci statue selon la procédure accélérée, dans le délai de 72 heures prévu au III de l’article L. 512-1 du CESEDA.

A cet égard, le Conseil d’Etat, dans son avis n° 382898 du 29 décembre 2014 publié au recueil Lebon, que « la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger ». Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger a saisi le tribunal relève alors de la procédure de droit commun prévue, selon le cas, au I ou au I bis de l’article L. 512-1.

4.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

Il convient de rationaliser les procédures. L’objectif poursuivi est d’éviter que les audiences des juges administratifs et judiciaires puissent se tenir simultanément.

En outre, la circonstance que le JLD prolonge la rétention ou y met fin conditionnant la procédure et les délais de jugement applicables par le juge administratif, il importe que le tribunal administratif soit avisé du sens de la décision rendue par le JLD.

4.3 OPTIONS RETENUES ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Il est proposé, dans un objectif de bonne administration de la justice, que le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif du sens de la décision qu’il vient de rendre sur la rétention.

Ainsi informé, le juge administratif pourra déterminer la procédure et les délais de jugement applicables, selon que l’étranger est maintenu sous le régime de la rétention ou de

91 l’assignation à résidence ou libéré. La procédure contentieuse accélérée ne sera dès lors appliquée qu’en tant que de besoin.

En outre, afin de lui permettre de statuer après le JLD et d’éviter l’enrôlement simultané des affaires par le greffe du JLD et celui du tribunal administratif, le juge administratif disposera pour statuer d’un délai de 96 heures à compter de l’expiration du délai de recours.

Il importe en effet d’assurer au juge administratif des délais suffisants pour instruire le recours de l’étranger et organiser l’audience et statuer après avoir été informé de la décision du juge des libertés et de la détention.

Une hypothèse envisagée était d’accorder au juge administratif un délai de jugement de 48 heures courant à compter de l’information qui lui est faite du sens de la décision du JLD.

Toutefois, un tel délai n’aurait pas offert aux tribunaux administratifs une visibilité suffisante sur la procédure, car il dépendait de facteurs dont le tribunal administratif n’a pas connaissance : le délai pris par l’étranger pour saisir le JLD (soit entre 0 et 48 heures) et le temps pris par le JLD pour statuer (soit également entre 0 et 48 heures). Le caractère doublement « glissant » du délai de jugement ouvert au juge administratif ne pouvait dès lors garantir qu’il puisse organiser l’audience dans le délai prescrit.

En conséquence, l’option retenue consiste à offrir au juge administratif une marge de manœuvre suffisante et une visibilité sur la procédure à venir. Ainsi, le projet de loi propose que le juge administratif statue au plus tard 96 heures à compter de l’expiration du délai de recours.

Concrètement, le juge administratif saura ainsi, dès sa saisine, qu’il peut statuer jusqu’au sixième jour de la rétention. Le JLD étant tenu de statuer au plus tard au quatrième jour de la rétention, les cinquième et sixième jours de la rétention constitueront donc un créneau ouvert au seul juge administratif pour lui permettre d’organiser l’audience.

4.4ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.4.1 Impacts juridiques

Le délai de jugement ouvert au juge administratif jusqu’à l’expiration des 96 heures suivant l’expiration du délai de recours s’appliquera également en cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 561-2 du CESEDA.

4.4.2 Impacts sur les services administratifs et les juridictions

Le dispositif envisagé permettra dès lors de simplifier l’action des juridictions et notamment des greffes, qui pourront planifier plus aisément les audiences sans risque d’avoir à reporter l’audience prévue au motif que l’étranger ne pourra s’y rendre, étant déjà convoqué

92 devant l’autre juge. De même, les forces de l’ordre qui conduisent les étrangers aux audiences seront mieux à même d’assurer les escortes dans des contions satisfaisantes.

4.5CONSULTATIONS ET MODALITÉS DAPPLICATION

4.5.1 Consultation menée

La modification envisagée, en tant qu’elle a un impact indirect sur la procédure administrative contentieuse, a donné lieu à une consultation du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (dernier alinéa de l’article L. 232-3 du code de justice administrative) qui a rendu son avis le 6 février 2018.

4.5.2 Application dans le temps

Les dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la publication de la loi.

4.5.3 Application dans l’espace

Le présent texte s’applique en France métropolitaine, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il ne modifie pas le régime contentieux prévu à l’article L. 514-1, applicable en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin.

4.5.4 Textes d’application

La mise en œuvre de la disposition envisagée nécessite un décret en Conseil d’Etat.

5. OUVRIR AUX PERSONNES MAINTENUES EN RÉTENTION LA POSSIBILITÉ

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 89-92)

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