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Impact sur les particuliers

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 94-98)

5. OUVRIR AUX PERSONNES MAINTENUES EN RÉTENTION LA POSSIBILITÉ DE SOLLICITER UNE AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE

5.4.1 Impact sur les particuliers

La possibilité de bénéficier d’une aide au retour en rétention est de nature à faciliter les démarches relatives à l’identification des personnes et la délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire à l’éloignement, en tant qu’elle implique que la personne entre dans une démarche de coopération pour faciliter son éloignement.

5.4.2 Impacts financiers

L’aide au retour sera octroyée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce dernier intervenant déjà dans les centres de rétention administrative. Elle s’effectuera dans le cadre de son enveloppe actuelle.

La mesure envisagée, en favorisant des retours, peut induire une réduction des coûts inhérents au maintien en rétention et à l’éloignement forcé. L’impossibilité de pondérer les

95 multiples critères permettant d’apprécier la réussite de la procédure (taux d’adhésion des retenus à la future mesure, diminution du nombre de refus d’embarquement, limitation de la durée de la rétention…) rend complexe le chiffrage de cette réduction. On peut néanmoins observer que le montant moyen de l’aide financière attribuée par l’OFII aux adultes non accompagnés de mineurs, qui de 587 € en 2016, est très inférieur au coût d’une mission d’escorte pour le retour dans le pays d’origine d’un adulte isolé de 2 018,28 €. Le bénéfice attendu du fait de la suppression d’une escorte rendue inutile du fait que l’étranger a accepté une aide financière est dès lors supérieur à 1 400 €.

5.4.3 Impacts juridiques

La circonstance que l’étranger a sollicité le dispositif d’aide au retour alors qu’il est placé en rétention administrative n’assure pas par elle-même les conditions d’un départ volontaire.

La circonstance qu’un retenu sollicite un retour aidé dans son pays d’origine ne saurait priver d’objet son maintien en rétention et la prolongation de cette mesure lorsque les conditions en sont par ailleurs réalisées. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au contrôle du juge des libertés et de la détention doivent être suffisamment précises à cet égard.

L’article L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc complété pour prévoir que la circonstance que l’étranger sollicite le dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de la rétention.

5.5.MODALITÉS DAPPLICATION

5.5.1 Application dans le temps

Les dispositions entreraient en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

5.5.2 Application dans l’espace

Le présent texte s’applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin.

5.5.3 Textes d’application

Aucun texte d’application n’est requis pour la mise en œuvre de la mesure envisagée.

96 6. RENFORCER LE SUIVI DE L’ETRANGER DURANT LE DÉLAI DE DÉPART

VOLONTAIRE

6.1.DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE ET ÉTAT DU DROIT

Le principe du délai de départ volontaire est mis en œuvre conformément aux exigences du droit de l’Union européenne. Ainsi, sur un total de 85 268 obligations de quitter le territoire français (OQTF) prononcées en 2017, 50 642 ont été assorties d’un délai de départ volontaire23.

Le délai de départ volontaire est, conformément aux dispositions du II de l’article L. 511-1 du CESEDA, d’une durée de principe de 30 jours sous réserve d’une possibilité de prolongation prenant en compte la situation particulière d’un étranger. L’étranger doit, dans le délai imparti, quitter le territoire français.

En application de l’article L. 513-4 du CESEDA, créé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, un étranger bénéficiant d’un délai de départ volontaire pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, peut être astreint à se présenter régulièrement à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

En revanche, le droit en vigueur n’autorise pas l’autorité administrative à désigner à l’étranger le lieu où il devra demeurer dans l’attente de son départ, même en vue de la préparation de celui-ci, avant l’expiration du délai de départ volontaire, alors que cette possibilité est ouverte par l’article 7 §3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ».

Précisément, l’article 7 § 3 de la directive « retour » prévoit la possibilité d’astreindre l’étranger durant le délai de départ à certaines obligations visant à éviter le risque de fuite comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, ou de remettre des documents ou de demeurer dans un lieu déterminé. :

« 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. »

Par ailleurs, l’article R. 321-8 du CESEDA, issu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 modifié par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, dispose que « Tout étranger,

23 Source : Ministère de l’intérieur / Direction générale des étrangers en France.

97 séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente. »

6.2.OBJECTIFS POURSUIVIS

Il y a un réel intérêt à ouvrir une pluralité de mesures, dans le cadre du départ volontaire, pour éviter le risque de fuite, en obligeant l’étranger à demeurer à une adresse qui lui est désignée. Il s’agit de prolonger les possibilités aujourd’hui ouvertes aux articles L. 513-4 et R. 321-8, pour un suivi renforcé, y compris en termes d’accompagnement des diligences mises en œuvre par l’étranger durant le délai de départ volontaire, et favoriser ainsi l’effectivité des départs volontaires.

6.3. OPTIONS RETENUES ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L’article L. 513-4 du CESEDA, relatif à l’obligation de présentation à l’autorité administrative ou aux forces de l’ordre pendant le délai de départ volontaire, serait complété par un alinéa permettant à l’autorité administrative de désigner à l’étranger le lieu dans lequel il doit demeurer pendant cette période. Les dispositions de l’article R. 321-8 ne permettent aujourd’hui que de demander à l’étranger de déclarer sa résidence.

La décision fixant le lieu de résidence pendant le délai de départ volontaire sera motivée.

Elle mentionnera la possibilité, mise à l’appréciation de l’autorité administrative, d’application au cas par cas des dispositions relatives aux obligations de présentation et/ou de remise du passeport jusqu’à son départ, contre remise d’un récépissé, déjà prévues à l’article L. 513-4.

La possibilité de désigner le lieu de résidence complètera ainsi les mesures existantes prévues à l’article L. 513-4, applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français durant le délai de départ volontaire qui comprennent déjà les possibilités d’astreindre dans tous les cas l’étranger durant le délai de volontaire à des obligations de présentation à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et de remise de son passeport ou de tout document administratif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611-2 du CESEDA.

Fondamentalement distincte de l’assignation à résidence alternative à la rétention prévue à l’article L. 561-2 du CESEDA, la mesure susceptible d’accompagner le délai de départ volontaire ne saurait justifier le recours à la même procédure contentieuse dérogatoire :

98 celle-ci ne trouve sa justification que dans les exigences de célérité impliquées par l’exécution d’office d’une décision d’éloignement.

6.4.ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

6.4.1 Impacts juridiques

Les modalités d’application de ce nouveau dispositif seront définies par un décret en Conseil d’Etat (l’actuel second alinéa de l’article L. 513-4 prévoit déjà un décret en Conseil d’Etat pour l’ensemble de l’article L. 513-4).

Ces dispositions réglementaires d’application seront distinctes de celles relatives aux assignations à résidence prévues aux articles L. 561-1 et L. 561-2 qui répondent à des situations différentes.

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 94-98)

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