• Aucun résultat trouvé

Analyse des impacts des dispositions envisagées 1. Impacts juridiques

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 140-143)

CIRCONSTANCES DÉFINIES

7. DISPOSITIONS TENDANT À SÉCURISER ET RENFORCER LES MESURES D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE

7.1.4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 1. Impacts juridiques

Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, dont l’assignation à résidence perdure au-delà d’une durée de trois ans verront le bien-fondé du maintien de la mesure d’assignation réexaminé de plein droit à cette échéance par l’autorité administrative.

Si celle-ci ne peut justifier de circonstances particulières justifiant le maintien de la mesure, telles que définies par les nouvelles dispositions du huitième alinéa de l’article L. 561-1, elle procédera à son abrogation, et par voie de conséquence, à la levée des contraintes qu’elle imposait à l’intéressé, notamment quant à son lieu de résidence, ses obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ou de maintien au domicile pendant une plage horaire définie.

L’intéressé demeurera néanmoins tenu d’exécuter la peine d’interdiction du territoire, et il pourra être astreint à certaines obligations à cet effet, conformément aux nouvelles dispositions prévues à l’article L. 541-3. Il devra ainsi déclarer l’adresse du domicile où il réside à l’autorité administrative ou aux services de police et de gendarmerie, se présenter, sur convocation, à ces mêmes services, en vue de toutes démarches nécessaires à la mise à exécution de l’interdiction du territoire, et se présenter, si l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires en vue de la délivrance d’un document de voyage. A

141 défaut, il pourra lui être fait application des dispositions de l’article L. 513-5 qui permettent, si l'étranger assigné à résidence n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, de le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou de gendarmerie, et, en cas d'impossibilité résultant d'une obstruction volontaire de sa part, de demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de le conduire auprès des autorités consulaires.

Il ne pourra pas se voir délivrer de document de séjour. En effet la délivrance d’un titre de séjour reviendrait à remettre en cause le principe même de cette peine, et il est de jurisprudence constante que le préfet se trouve en situation de compétence liée pour refuser l’octroi d’un titre de séjour à l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction du territoire31.

Le CESEDA prévoit la possibilité de délivrer à un étranger sous assignation à résidence une autorisation provisoire de séjour (document de séjour précaire d’une durée de validité de trois à six mois, qui n’ouvre pas les mêmes droit qu’une carte de séjour), uniquement lorsque l’assignation à résidence a été prononcée en application d’un arrêté d’expulsion, et ce, à titre probatoire ou pour motifs médicaux (articles L. 523-4 et L. 523-5 du CESEDA). Il ne le prévoit pas expressément pour les assignations à résidence prises sur le fondement d’une interdiction du territoire. L’octroi dans ce cas n’est donc pas automatique mais se fait au cas par cas en prenant en compte des circonstances particulières (notamment état de santé, situation de chargé de famille, durée de l’assignation à résidence). Il est en tout état de cause lié à la mesure d’assignation à résidence qui autorise provisoirement le maintien sur le territoire de l’étranger sous certaines conditions.

Délivrer un titre de séjour à un individu objet d’une interdiction du territoire qui n’est plus soumis à une assignation à résidence reviendrait à l’autoriser à résider sur le territoire sans aucune contrainte en contradiction avec la peine prononcée à son encontre.

Par ailleurs, en application de l’article L. 541-2 du CESEDA, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France, exception faite de l’étranger qui subit, en France, une peine d'emprisonnement ferme ou qui fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1.

7.1.4.2. Impacts sur les services administratifs

L’autorité administrative compétente (en l’espèce, le ministre de l’intérieur) devra dans un premier temps établir un inventaire du stock des mesures en cours afin d’identifier les cas

relevant des nouvelles dispositions, puis de les réexaminer en lien avec les services des

31Cf. notamment arrêt Conseil d’État, n° 160933 du 18 mars 1998, publié au recueil Lebon.

142 préfectures au regard des critères fixés par les nouvelles dispositions prévues par le projet de loi.

Elle devra ensuite se doter d’un outil de suivi pour assurer le réexamen au fil de l’eau des cas arrivant à l’échéance du délai de cinq ans.

En cas d’impossibilité de justifier de ces circonstances particulières, l’autorité administrative devra veiller à imposer à l’intéressé les obligations introduites à l’article L. 541-3 par le projet de loi.

7.2.AMÉNAGER LA POSSIBILITÉ DIMPOSER À LÉTRANGER ASSIGNÉ À RÉSIDENCE UNE PLAGE HORAIRE PENDANT LAQUELLE IL DOIT DEMEURER À SON DOMICILE

7.2.1. Diagnostic de la situation actuelle et état du droit

L’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose que l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.

Cette disposition concerne l’étranger assigné à résidence, dont l’éloignement est reporté jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. L’assignation à résidence peut alors durer six mois, renouvelable une fois, à moins que l’étranger ne fasse l’objet d’une peine d’interdiction du territoire ou d’un arrêté d’expulsion, auquel cas cette limitation de durée ne s’applique pas32.

La mesure d’assignation à résidence prévue à l’article L. 561-1 est rendue applicable par l’article L. 561-2 à l’étranger pour la préparation du départ, lorsqu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement à court ou moyen terme, c’est-à-dire dans la durée maximale d’assignation à résidence de 90 jours (45 jours renouvelables une fois).

Les modalités de l’assignation à résidence sont prévues à l’article R. 561-2 du même code :

-l’autorité administrative fixe la résidence de l’étranger ;

-elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler ;

-elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.

Lorsque l’étranger fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français ou d’un arrêté d’expulsion ou lorsque son comportement constitue une menace pour l’ordre public,

32 Voir les modifications apportées par ailleurs par le projet de loi sur ce point.

143 l’article R. 561-2 du CESEDA prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de porter à quatre le nombre de présentations quotidiennes et de désigner à l’étranger une plage horaire n’excédant pas dix heures consécutives par 24 heures, durant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est astreint à résider.

En 2017, 803 mesures d’assignation à résidence ont été prononcées en application de l’article L. 561-1 du CESEDA, 7 942 en application de l’article L. 561-2 et 19 en application des articles L. 523-3 à L. 523-5.

Dans le document NOR : INTX1801788L/Bleue-1 (Page 140-143)

Documents relatifs