• Aucun résultat trouvé

Le flou entourant habituellement ce concept de compétence encourage les confusions peu désirables avec d’autres concepts procéduraux. Sans aller jusqu’à considérer que notre définition établit un concept de compétence « pure » 189, ce qui serait erroné car elle est propre à la

compétence contentieuse du juge international, il nous semble cependant qu’elle permet d’éviter de fâcheux amalgames. Nous songeons immédiatement aux plus fréquents d’entre eux, tel celui avec le pouvoir juridictionnel ou encore celui avec la question de la recevabilité d’une requête. Qu’il s’agisse de confusions involontaires ou de prises de positions argumentées, il est nécessaire de distinguer ce qui ne peut être valablement assimilé. Notre conception de la compétence du juge permet d’y parvenir tant par rapport au pouvoir juridictionnel (

A

), à la recevabilité de la requête (

B

) ou encore à la question de l’accès au juge (

C

).

A. Compétence et pouvoir juridictionnel

La question du pouvoir juridictionnel du juge doit être distinguée de celle de sa compétence. Il ne s’agit pas de concepts assimilables. Certains auteurs s’appuient notamment sur quelques confusions jurisprudentielles pour soutenir qu’il s’agit d’un seul et même problème190. Il

n’en est rien. Les consentements exprimés par les Etats à la compétence du juge ne déterminent pas les pouvoirs que celui-ci pourra utiliser dans le cadre du règlement du différend en question. Ils ne fixent pas non plus de règles procédurales relatives à l’organisation du procès. Les seuls

189 Expression utilisée par MaartenBOS, Les conditions du procès en droit international public, Bibliotheca Visseriana, E. J. Brill, Leiden, Netherlands, 1957, 344 p., spé. p. 103 et s.

190 Certains auteurs pensent en effet qu’il est inutile de distinguer. En ce sens, voir notamment Sir Gerald FITZMAURICE, « The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951-1954 : Questions of jurisdiction, competence and procedure », B. Y. B. I. L. 1958, pp. 1-161, spé. pp. 8-9 (selon qui il s’agit essentiellement d’une question de terminologie), et Shabtaï ROSENNE, The law and practice of the International court 1920-2005, Vol. II. Jurisdiction, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2006, 1020 p., spé. pp. 522-528 (selon lui, « [w]hile the question of terminology may not be of major importance, and indeed the maintenance of some flexibility is even desirable, it is suggested that in so far as concerns the Court, jurisdiction is a stricter concept than competence. Jurisdiction relates to the capacity of the Court to decide a particular case with final and binding force. Competence on the other hand, is more subjective and introduces an element of discretion. It includes both jurisdiction and the propriety of the Court’s exercising its jurisdiction in the particular circumstances. », spé. pp. 524- 525 (soulignés dans le texte). Il ne traite toutefois quasiment que de la « jurisdiction », au sens le plus étroit). Certaines positions de la Cour permanente de Justice internationale pourraient paraître appuyer de telles positions. Tel est le cas lorsqu’elle affirme qu’elle « n’a pas à se demander notamment si compétence et juridiction, incompétence et fin de non-recevoir, doivent être considérées toujours et partout comme des expressions synonymes », Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924, C. P. J. I. série A n°2, p. 6, spé. p. 10 (soulignés dans le texte). Le fait qu’elle refuse de se prononcer sur la distinction ne signifie pas pour autant qu’elle considère que celle-ci n’existe pas.

72

consentements pouvant contenir de telles règles sont les compromis qui constituent deux actes en un : l’adhésion au statut de la juridiction saisie, en même temps que la reconnaissance de l’exercice de ce pouvoir juridictionnel à l’égard du différend d’espèce. Hormis ce cas peu fréquent191, l’acceptation du pouvoir juridictionnel et la reconnaissance de l’aptitude du juge à

l’exercer à leur égard sont effectuées en deux phases distinctes. Le pouvoir juridictionnel, nous l’avons vu192, rassemble toutes les prérogatives dont le juge dispose, une fois établi, pour mener à

bien sa mission de régler le différend soumis conformément au droit. La compétence quant à elle vise seulement la reconnaissance par les parties en litige de l’exercice de ce pouvoir à l’encontre des différends qu’elles acceptent de lui soumettre. Il s’agit de la possibilité d’exercer ce pouvoir juridictionnel à l’égard d’un différend, selon la volonté des parties en cause. Elle représente l’étendue sur laquelle les Etats concernés acceptent que le juge exerce ce pouvoir juridictionnel. Il s’agit donc de deux choses différentes, quoi que intrinsèquement liées, puisque l’une sans l’autre serait vaine dans le cadre d’une recherche de règlement d’un différend par le service du juge. La distinction apparaît également par le fait que, généralement, les actes constituant ces deux engagements des Etats sont dissociés. Enfin, le consentement des parties permet uniquement de vérifier la compétence du juge, et rien d’autre. Cet acte, sauf le cas particulier du compromis, ne peut être utilisé pour vérifier si telle demande entre bien dans le cadre du pouvoir juridictionnel du juge. Il faudra alors se référer au statut de la juridiction en question ou à ce qui est parfois dénommé les principes inhérents à la fonction judiciaire. L’acte par lequel les Etats consentent à la compétence du juge pour leur matière ne peut en aucun cas déterminer ce que sera ce pouvoir juridictionnel. Il faut donc distinguer ces deux concepts193.

191 Au 15.IX.2011, seules 17 affaires sur les 124 dont a connu la Cour internationale de Justice ont été introduites par compromis (affaires inscrites au rôle général sous les numéros 7, 17, 38, 51, 52, 63, 67, 68, 69, 75, 83, 92, 98, 102, 125, 130 et 149).

192 Voir supra à la Section 1 de ce présent Chapitre préliminaire.

193 Pour une défense de cette distinction, voir Jean COMBACAU,« Conclusions », in S. F. D. I., Les compétences de l’Etat

en droit international, Pedone, Paris, 2006, 320 p., pp. 301-318, spé. pp. 304-308. Relevant que « « compétence » et « pouvoir » apparaissent comme à peu près interchangeables aux yeux d’une très grande majorité de la doctrine », spé. p. 305, il insiste sur le fait qu’ « il y a certainement un inconvénient pratique à ce qu’un mot, celui de compétence […], désigne tantôt un concept large et multiple, celui de pouvoir, tantôt un élément de ce concept qui est lui-même un concept, ou peut-être encore un concept différent, celui de compétence. Si compétence veut dire tantôt un certain nombre de choses diverses parmi lesquelles figure la chose pouvoir, tantôt une chose particulière qui ne serait pas le pouvoir, il y a intérêt […] à réserver à chacun des deux mots un sens qui soit propre […] », spé. pp. 304-305. Selon l’auteur, les tribunaux « détiennent, c’est leur concept même, le pouvoir juridictionnel, c’est-à-dire celui de prononcer des énoncés légaux revêtus d’une autorité légale, pouvoir qui résulte habituellement de leur statut, loi ou convention multilatérale […]. Mais ce pouvoir, ils ne l’exercent –ils ne peuvent légalement l’exercer : c’est là une question de « titre »- que dans deux limites ; d’abord, il faut que les conditions posées par les règles statutaires soient satisfaites […] ; ensuite le pouvoir juridictionnel n’est susceptible d’exercice que dans la mesure où […] la « compétence » pour connaître de l’affaire leur a été attribuée […] par les parties[…]. En d’autres termes la compétence, quand on veut bien la distinguer du pouvoir avec lequel elle fait couple, est une notion purement négative, qui suggère une idée de limite : une autorité détient un pouvoir, qu’elle peut exercer dans la limite de sa compétence », spé. p. 306.

73

B. Compétence et recevabilité de la requête

Dissocier la compétence du juge de la recevabilité de la requête peut sembler chose facile, mais cela ne l’est guère. Sans empiéter sur nos futurs développements relatifs à ce sujet, nous souhaitons dès à présent marquer notre préférence pour l’existence d’une telle distinction. Certains la nient, rapportant tout à une question de recevabilité194. D’autres allèguent le manque

d’intérêt pratique d’une telle distinction et l’absence de classification claire des différents moyens participant de l’une ou l’autre de ces exceptions de procédure195. Il existe selon nous une réelle

différence entre ces concepts participant chacun à leur façon à l’exercice du pouvoir juridictionnel par un juge. S’il est vrai qu’il n’existe pas de classification établie répartissant les moyens entre eux, il ne faut pas en déduire une absence de distinction. A ce stade, nous pointerons uniquement le fait que, une fois encore, l’instrument de base n’est pas le même dans les deux cas. La compétence du juge se vérifie uniquement dans l’acte qui la reconnaît, tandis que la recevabilité d’une requête ne peut être étudiée qu’au travers des règles statutaires. L’absence de classification possible des moyens entre ces deux concepts, en fonction de leur nature, n’enlève pas cette différence notable. Certes, il arrive que certains moyens habituellement visés par le statut d’une juridiction apparaissent également dans les consentements d’Etats à la compétence du juge, mais cela n’efface pas pour autant la distinction réelle qui existe entre eux. L’examen ne porte pas sur les mêmes choses lorsqu’il s’agit de vérifier la compétence d’un juge ou la recevabilité d’une requête qui lui est soumise196.

C. Attribution de compétence et saisine du tribunal

D’autres questions sont parfois assimilées, à tort, à celle de la compétence du juge. Il ne s’agit pas à ce stade de tout vérifier197, mais simplement de préciser certains points. Ainsi, l’accès

au prétoire du juge est parfois regardé comme relevant de la question de sa compétence. Cette

194 Maarten BOS affirme ainsi qu’il est « possible que l’incompétence ne soit qu’une « sorte », une « variété », d’irrecevabilité. […] Aussi croyons-nous que pour le procès international la compétence du juge est également à considérer comme l’un des aspects de la recevabilité de la demande. », Maarten BOS, Les conditions du procès…, op. cit., spé. p. 256

195 Certains prétendent ainsi que les « règles de compétence, de forme et de délais, pièces essentielles du mécanisme juridictionnel interne, sont sanctionnées par des irrecevabilités faisant écarter soit l’instance, soit la pièce de procédure irrégulièrement produite. […] Cette exception tient non plus au droit d’action proprement dit, mais à celui d’instance, à la procédure. [Ces questions] – questions de compétence, de formes et de délais, – sont à considérer ici non directement, mais eu égard à l’irrecevabilité pouvant résulter de l’inobservation des principes qui les régissent », J.-C. WITENBERG, « La recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales », R. C. A. D. I. 1932-III, t. 41, pp. 1-136, spé. p. 85.

196 Nous ne pourrons approfondir cette distinction que lorsque nous aurons développé ce que nous entendons par recevabilité de la requête, voir infra p. 75 et s. (Section 3 de ce présent Chapitre).

197 Nous ne prétendons pas dans cette présente subdivision traiter de tout ce qui a trait au concept de compétence. Notre étude est répartie en plusieurs points, et c’est la combinaison de tous qui permettra de cerner précisément ce concept de compétence. Voir à cet effet infra, en sus de la présente Section, l’ensemble du Chapitre 1 de notre Première partie, mais également la Section 1 du Chapitre 2 de notre Deuxième partie.

74

assimilation soulève des points intéressants. Les conditions permettant de réglementer la saisine du juge international doivent-elles être étudiées dans le cadre de la vérification de la compétence du juge ? Il nous semble que tel ne doit pas être le cas. Certains avancent le caractère consensuel de la juridiction en droit international pour considérer qu’il faut un accord entre les parties sur les modalités de saisine du juge en question198. S’il est indéniable que « la saisine possède un lien avec

la compétence » 199, il n’est pas tel que cela justifie un examen commun. Les conditions pour saisir

valablement un juge sont déterminées par ses règles statutaires, règles qui, bien sûr, doivent être acceptées par les Etats pour leur être applicables. Les Etats sont également libres de convenir de ne saisir le juge que par voie de compromis, exprimant ainsi la nécessité d’un nouvel accord entre eux pour saisir le juge et actionner sa compétence à l’égard du différend d’espèce. Il semble effectivement qu’un accord sur le mode de saisine du juge soit nécessaire entre les Etats parties pour que le juge soit valablement saisi du différend. Ce consentement peut être exprès (en visant le seul mode de saisine accepté par les Etats200) ou peut au contraire consister en l’absence de

désignation expresse d’un mode de saisine obligatoire, et ainsi, par défaut, renvoyer aux modes de saisine prévus par le statut de la juridiction201. Le fait que ce choix, lorsqu’il existe expressément,

apparaisse généralement dans l’acte même qui reconnaît la compétence du juge incite certains auteurs ou Etats parties, ou même parfois le juge, à classer dès lors les questions relatives à la saisine du juge parmi celles ayant trait à sa compétence202. Il ne faut cependant pas en déduire une

assimilation entre compétence et saisine, ce qui constituerait

198 Voir en ce sens le rapport de MathiasFORTEAU, « La saisine des juridictions internationales à vocation universelle (CIJ et TIDM) », in Hélène RUIZ-FABRI, Jean-MarcSOREL, La saisine des juridictions internationales, Pedone, Collection Contentieux International, Paris, 2006, 317 p., pp. 9-87. Hormis lorsque la compétence de la Cour est reconnue par le bais de déclarations facultatives de juridiction obligatoire, « il est à présumer, en vertu du principe du consentement à la juridiction, que l’acceptation de la compétence de la juridiction par voie d’accord entraîne la nécessité d’un autre échange de consentements sur les modalités de la saisine. », ibid., p. 47.

199Ibid., spé. p. 45.

200 Ainsi, certaines clauses juridictionnelles prévoient que la Cour internationale de Justice pourra être saisie d’un différend relatif au traité en question par voie de compromis uniquement. A titre d’exemple, l’article 31 du Traité général de paix signé le 30 octobre 1980 à Lima par El Salvador et le Honduras dispose que « [l]es Parties conviennent que si, à l’expiration du délai de cinq ans […], elles n’ont pas pu régler entièrement les désaccords survenus au sujet de la délimitation des frontières dans les zones contestées ou du régime juridique des îles ou des espaces maritimes, ou si elles ne sont pas parvenues [ à un accord], dans les six mois qui suivent elles négocieront et signeront un compromis afin de soumettre conjointement le ou les différends à la Cour internationale de Justice. » (italiques ajoutés). L’article 32 de ce Traité dispose que le compromis en question devra comporter différents éléments, dont « l’acceptation par les Parties de la juridiction de la Cour internationale de Justice aux fins de règlement du ou des différends visés […] ». Voir ces articles dont nous reprenons la traduction donnée au paragraphe 37 de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), r. g. n° 75, arrêt du 11 septembre 1992, Recueil C. I. J. 1992, p. 351, spé. p. 383.

201 Lorsque l’un des deux modes de saisine est expressément identifié dans le consentement, les choses sont claires. Si aucun n’est désigné, il est généralement admis que les deux modes de saisine sont valablement utilisables par chacune des parties. En effet, l’absence d’une mention expresse ne peut signifier autre chose que s’en remettre aux dispositions statutaires en la matière, et donc permettre les deux modes de saisine.

202 Voir principalement en ce sens l’article de Prosper Weil où il analyse ces rapports entre compétence et saisine. S’il considère qu’il existe une réelle différence de nature entre eux, il plaide pourtant pour que certaines questions

75

« un vice fondamental consistant à assimiler principe du consensualisme et compétence, alors que les deux ne se superposent pas totalement. »203.

Certes, il s’agit de consentements donnés par les parties. Mais la teneur et l’objectif de ces consentements, distincts par nature, ne peuvent permettre de les joindre en une seule et même question. Il ne faut pas confondre le consentement à la saisine et celui à la compétence de la Cour204. L’acceptation des conditions de saisine d’une juridiction se fait avec l’adhésion à son

statut, au besoin avec une restriction parmi les possibilités statutaires, mais de ce fait, la question est différente de celle du consentement à la compétence du juge en question205. Certaines

considérations relatives à la saisine du juge peuvent être prévues dans l’acte portant consentement

relatives à la saisine soient traitées dans le cadre de la compétence (il exclut d’un tel examen les conditions de régularité formelle de la saisine). Voir cet article Prosper WEIL, « Compétence et saisine : un nouvel aspect du principe de la juridiction consensuelle », in Jerzy MAKARCZYK (éd.), Theory of international law at the Threshold of the 21st Century. Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston, 1996, 1008 p., pp. 833-848. Nous ne développerons pas ici l’attitude de la Cour, sur laquelle nous reviendrons infra dans notre Deuxième partie qui lui est consacrée. Toutefois, citons ici quelques affaires relatives à cette question telles Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), r. g. n°18, Exceptions préliminaires, arrêt du 18 novembre 1953, Recueil C. I. J. 1953, p. 111 (pour un commentaire de cette affaire, voir PaulDE VISSCHER, « L’affaire Nottebohm », R. G. D. I. P. 1956, pp. 238- 266), Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), r. g. n°62, Compétence de la Cour, arrêt du 19 décembre 1978, Recueil C. I. J. 1978, p. 3, et surtout Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), r. g. n°87, Compétence et recevabilité, arrêt du 15 février 1995, Recueil C. I. J. 1995, p. 6, qui apporte une nouvelle approche, en montrant notamment ses conséquences. Pour une étude de ces affaires, voir infra et cet article précité de ProsperWEIL.

203 MathiasFORTEAU, « La saisine des juridictions internationales…, op. cit., spé. p. 53.

204 L’examen de la saisine est une étape distincte de celle de la compétence. Georges Abi-Saab marque nettement la différence entre les questions de validité de la saisine d’un juge de celles de l’examen de sa compétence. Pour lui, la vérification de la validité de la saisine s’opère nécessairement par l’existence d’un acte introductif d’instance. Elle peut porter également sur la question de l’existence d’un titre de compétence, mais cela signifie seulement la question de son existence et non de son étendue, ce qui est alors une question de vérification de la compétence du juge. Voir Georges ABI-SAAB, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour Internationale de Justice. Etude des notions fondamentales de procédure et des moyens de leur mise en œuvre, Pedone, Paris, 1967, 279 p., spé. le chapitre consacré aux exceptions préliminaires relatives à la saisine, pp. 49-54. D’autres plaident également dans le sens d’une différence entre les deux, mais sur la base d’arguments différents. Ainsi, pour Maarten Bos, la différence est « indéniable », MaartenBOS, Les conditions du procès en droit international public, Bibliotheca Visseriana, E. J. Brill, Leiden, Netherlands, 1957, 344 p., spé. p. 94. Il aborde la question de l’accès au prétoire du juge au travers de la legitima persona des plaideurs (au sens de leur capacité d’ester en justice devant tel juge), la distinguant clairement de la compétence. Il affirme ainsi que « [s]i quelqu’un peut se présenter devant le juge, si sa comparution est valable en droit, cela ne veut pas dire que le juge est compétent pour connaître du différend entre cette personne et une autre. L’inverse est également vrai. Il y a donc toute raison de distinguer la legitima persona et la compétence. », ibid.(italiques dans le texte).

205 L’objet étant simplement de préciser la différence entre compétence et saisine, il ne s’agit donc pas ici de qualifier cette dernière. Nous renvoyons à nos développements ultérieurs pour cela. Notons simplement ici la position de certains auteurs que nous partageons en grande partie. Ainsi, Emmanuelle Jouannet considère notamment que le « pouvoir juridictionnel de trancher un litige dans un champ juridique donné ressort bien des questions de compétence, la question de l’existence et des modalités de la saisine des questions de recevabilité initiale », EmmanuelleJOUANNET, « La saisine en droit international ou la simplicité dans la diversité », in Hélène RUIZ-FABRI, Jean-MarcSOREL, La saisine des juridictions internationales, Pedone, Collection Contentieux International, Paris, 2006, 317 p., pp. 307-317, spé. p. 316. Il faut donc bien différencier la compétence de la saisine. Selon elle, « l’examen administratif opéré par le greffe [vérifiant le respect des conditions formelles de saisine exigées par le statut et le règlement avant d’inscrire l’affaire au rôle] peut être redoublé par un contrôle juridictionnel. Mais, […], je n’y vois