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Le concept de recevabilité d’une requête est difficile à cerner. Ce constat résulte tant de la diversité des approches de ce concept que nous avons rencontrées (

A

) que de la question de ses rapports avec le fond du différend (

B

).

217 Pour le concept de compétence du juge international, nous renvoyons supra à la Section 2 de ce présent Chapitre. 218 Par contre, certaines des conditions supposées le caractériser font parfois l’objet d’études approfondies. Voir par exemple : « La règle de l’épuisement des recours internes », Ann. I. D. I., Session de Aix-en-provence, 1954, t. 1, vol. 45, Bâle, 569 p. ; « La règle de l’épuisement des recours internes », Ann. I. D. I., Session de Grenade, 1956, vol. 46, Bâle, 507 p. ; « La protection des individus en droit international : la nationalité des réclamations », Ann. I. D. I., Session de Varsovie, 1965, t. 2, vol. 51, Bâle, 410 p..

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A. Diverses approches rencontrées

Si l’obstacle contestant la recevabilité d’une requête est largement utilisé, nous ne disposons pas de critère agréé, ne serait-ce que majoritairement, par la doctrine ou la jurisprudence internationale pour l’identifier parmi d’autres. Quatre approches principales de ce concept peuvent être relevées.

1. Certains considèrent que tout obstacle élevé contre l’exercice du pouvoir juridictionnel tend à

l’irrecevabilité de la requête soumise219. Dès lors que l’une des conditions nécessaires à la tenue

d’un procès fait défaut, la sanction à prononcer est alors l’irrecevabilité de la requête soumise.

« La recevabilité ne peut que se rapporter aux conditions dont l’absence empêche une décision sur le fond. [… D]ans ces limites, il est bien possible de donner à l’expression un sens très large pour indiquer toutes les conditions ayant ledit caractère, y compris la juridiction »220.

Selon les partisans de cette approche, les questions relatives à la compétence du juge appartiennent à cette unique catégorie de la recevabilité de la requête. Il n’y aurait pas matière à distinction. L’irrecevabilité de la requête est l’unique sanction envisageable à tout défaut d’une condition du procès221. Ce concept est alors appréhendé comme « l’ensemble des moyens par

lesquels le défendeur dénie au demandeur le droit d’agir ou se prévaut de l’inobservation des règles de forme ou délais qui pouvaient s’imposer à cette action »222. Cet ensemble comprendrait

alors les conditions tenant à la fois à l’existence juridique de la réclamation, aux parties en litige (question de l’endossement), aux réclamations d’origine individuelle, à la nature du différend ainsi qu’à celles relatives à l’organisation judiciaire223. C’est parmi ces dernières conditions de

recevabilité que se situeraient notamment les questions relatives à la compétence du juge224.

Nous n’adhérons pas à cette approche globalisante tendant à uniformiser toutes les contestations de l’exercice du pouvoir juridictionnel sous le concept de recevabilité de la requête. La question de la compétence d’un juge international est une question à part entière, qui correspond à un

219 Voir principalement MaartenBOS, Les conditions du procès…, op. cit. et J.-C. WITENBERG, « La recevabilité des réclamations…, op. cit..

220Opinion dissidente de M. MORELLI jointe à l’arrêt rendu sur les exceptions préliminaires dans l’affaire du Sud-Ouest

africain, Recueil C. I. J. 1962, pp. 564-574, spé. p. 574 (italiques ajoutés). Selon lui, le « problème de terminologie n'a qu'une importance secondaire », ibid.

221 Maarten BOS répond ainsi à « la question de savoir si le droit international public connaît une sanction processuelle autre que l’irrecevabilité de la demande » en affirmant que, « [é]tant donné le silence de nos sources à cet égard, nous sommes obligés de le nier. », MaartenBOS, Les conditions du procès…, op. cit., spé. p. 257.

222 J.-C. WITENBERG, « La recevabilité des réclamations…, op. cit., spé. p. 17.

223 Ces différentes catégories de conditions à la recevabilité d’une requête constituent les différents chapitres de l’étude de J.-C. WITENBERG, « La recevabilité des réclamations…, op. cit..

224 Parmi cette dernière série de conditions, l’auteur inclut également celles relatives à la litispendance et connexité, celles ayant trait aux exigences de formes et de délais. Avec les questions de compétence, ces diverses conditions sont réunies sous cette rubrique très large de l’organisation judiciaire. Cette catégorie comprend des conditions suffisamment différentes pour que ce regroupement paraisse peu opérationnel.

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concept clair. Le résultat recherché est bien entendu d’empêcher le juge de connaître du fond d’un différend soumis, comme cela est le cas par la contestation de la recevabilité de la requête. La similitude d’objectifs n’emporte cependant pas une identité de moyens, de concepts et de caractéristiques. La compétence d’un juge tient du consentement des Etats parties à voir le juge saisi exercer son office à leur égard. Et cela s’arrête là. Il ne s’agit pas d’une simple question d’organisation judiciaire, tout au moins dans l’ordre international225. La recevabilité d’une requête

vise certaines conditions propres à déterminer si une requête est en état d’être présentée valablement à un juge. Le consentement indispensable des Etats parties n’a aucun rapport avec cette question de savoir si certaines conditions nécessaires à la présentation d’une requête sont, ou non, réunies. Ces concepts correspondent à des logiques différentes. Bien sûr, il peut être avancé que, quel que soit le motif, le but est dans tous les cas d’empêcher la connaissance du différend par le juge. Mais tout amalgamer sous un même terme ne permet pas d’identifier les caractères propres à chacun des obstacles, leurs spécificités et les conditions à remplir. Chaque catégorie d’obstacles répond à des objectifs propres, des critères et des conditions différentes. Afin d’éviter de mettre à jour des critères de distinction, cette doctrine prône donc l’amalgame, contribuant ainsi à la confusion des genres et à la difficulté des juridictions de dispenser une bonne administration de la justice.

2. Une autre partie de la doctrine appréhende le concept de recevabilité de la requête de

façon négative. Sont des exceptions d’irrecevabilité « les arguments qui, basés sur des prescriptions

de procédure, ne visent pas le consentement des parties aux pouvoirs de la Cour »226. Contrairement

à la doctrine précédente, la distinction est bien faite ici entre la recevabilité d’une requête et la compétence du juge saisi. Par contre, comme toute définition négative, l’inconvénient de cette approche est que nous savons alors ce qui ne relève pas de la recevabilité de la requête, mais nous ignorons ce qu’elle est. Or c’est a priori ce qui est attendu d’une définition. Pour être utile, une

définition doit permettre d’identifier les éléments qui composent une catégorie et l’objectif auquel tend le concept visé. Une approche négative ne permet pas une telle mise en évidence.

Un autre aspect de cette définition nous dérange. En éliminant du champ de la recevabilité d’une requête tout ce qui concerne le consentement des parties « aux pouvoirs de la Cour », il nous semble que cela élimine alors tout ce qui a trait aux pouvoirs reconnus à la Cour dans son Statut, puisqu’il est nécessaire que les Etats parties y aient consenti lors de leur adhésion à ce statut. Or,

225 La question de la compétence du juge peut éventuellement être perçue ainsi en droit interne où ce concept, rappelons-le, apparaît sous l’angle d’une répartition entre différentes juridictions(supra Section 2 du présent Chapitre).

226 EtienneGRISEL, Les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité dans la procédure de la Cour internationale de Justice, Ed. Herbert Lang & Cie, Berne, 1968, 241 p., spé. p. 225 (italiques ajoutés).

81 certaines des conditions habituellement caractérisées comme marquant la recevabilité d’une requête, sont précisément déterminées dans le statut de la juridiction lui-même. Songeons ici, par exemple, aux conditions énoncées à l’article 61 du Statut de la Cour internationale de Justice conditionnant la recevabilité d’une demande en révision d’un arrêt227. Il ne faut donc pas exclure

de la recevabilité tout ce qui a trait au consentement des parties, mais seulement ce qui relève du consentement des parties à ce que le juge exerce à leur égard son pouvoir juridictionnel, ceci relevant alors de la compétence du juge.

Certains auteurs, adeptes d’une telle approche négative, essaient toutefois d’en déterminer les composantes. Ils identifient alors toutes les questions fondées sur les règles de « pure procédure », propres à chaque juridiction228. Selon certains d’entre eux, il s’agit de tout cela, et

uniquement de cela229. Sont alors exclues les conditions relatives à l’exercice de la protection

diplomatique par les Etats, jugées comme étant relatives au fond, alors qu’elles sont fréquemment analysées comme relevant de la recevabilité de la requête. Nous ne partageons pas cette opinion. Il existe certes des liens particuliers entre certaines conditions relatives aux actions en protection diplomatique, ou à la recevabilité d’une requête de façon générale, et le fond du différend230. Mais

l’éviction de cette catégorie de conditions n’est pas justifiée de ce seul fait. De plus, cette définition reste imprécise. Que faut-il entendre par conditions de « pure procédure » ? Il s’agirait apparemment des règles de procédure posées par le statut de la juridiction, son règlement, et par les parties dans le titre de compétence231. Le mérite est ici de déterminer des instruments de

référence permettant de recenser ces règles. Cependant, ils nous semblent à la fois inexacts et insuffisants. Le non-respect de conditions procédurales posées par le titre de compétence du juge constitue, selon nous, un motif à l’incompétence du juge saisi et non à l’irrecevabilité de la requête soumise232. De plus, cela suppose que les textes réglementaires soient les seules sources

indiquant les conditions de recevabilité que doit remplir une requête. Or certaines conditions n’apparaissent ni dans le statut d’une juridiction ni dans son règlement, tout en étant pourtant habituellement désignées comme déterminantes de la recevabilité d’une requête. Nous faisons ici allusion, par exemple, à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes par le ressortissant au bénéfice duquel est exercée une action en protection diplomatique. Si cette

227 L’article 61 Statut de la Cour internationale de Justice dispose en son premier paragraphe que « La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer. ».

228 Voir notamment EtienneGRISEL, Les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité…, op. cit.. 229Ibid., spé. p. 125 et 225.

230 Voir infra p. 83 et s..

231 C’est ainsi que les définit l’un des principaux partisans de cette approche, voir EtienneGRISEL, Les exceptions

d’incompétence et d’irrecevabilité…, op. cit., spé. p. 224.

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condition apparaît dans les textes réglementaires de certaines juridictions internationales233, tel

n’est pas toujours le cas234, alors même que cette condition est généralement considérée comme

ayant trait à la recevabilité d’une telle requête235. Il ne nous semble pas correct d’exclure des

sources de conditions de recevabilité toute origine externe aux textes réglementaires d’une juridiction. Certes le sens commun semble caractériser les conditions de recevabilité d’une requête comme étant celles fixées par les textes réglementaires d’une juridiction, mais nous verrons que c’est en partie inexact.

3. Certains auteurs adoptent une position qui, bien que minoritaire, s’avère très séduisante. Par la vérification de la recevabilité d’une requête, il s’agit alors pour le juge de s’assurer « qu’il entre dans sa fonction juridictionnelle d’entendre les prétentions des parties et de statuer

à leur sujet »236. Les conditions de recevabilité sont « celles qui mettent en cause l’aptitude à

exercer la fonction juridictionnelle dans une affaire dont la juridiction peut connaître [parce qu’elle est compétente] »237. Il s’agit ainsi de distinguer entre les conditions selon lesquelles le juge

peut connaître d’une affaire (question de compétence du juge) de celles déterminant s’il peut adjuger ce qui lui est demandé (question de recevabilité d’une requête). L’intérêt d’une telle approche est notamment de mettre en lumière la réelle différence qui existe entre les exceptions relatives à la compétence du juge de celles visant la recevabilité d’une requête. Dans les deux cas, il s’agit de vérifier si le juge peut connaître du fond du différend. Par l’examen de sa compétence, il vérifie si les parties lui ont reconnu un tel pouvoir à leur égard, tandis que par celui de la recevabilité, il vérifie s’il entre bien dans sa fonction juridictionnelle de connaître du différend d’espèce. Cette présentation est alléchante. Elle propose enfin une identification de ce concept de recevabilité de la requête par son objet : au travers de ses conditions, il s’agit de vérifier si la requête soumise se cantonne bien à inviter le juge à exercer sa fonction juridictionnelle, et à cela seulement. Cette perception de la recevabilité permet également de mettre en évidence le lien qui

233 Tel est le cas de l’article 35 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, consacré aux conditions de recevabilité des requêtes, qui dispose que « [l]a Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai […] ». 234 Par exemple, ni le Statut ni le Règlement de la Cour internationale de Justice ne comporte de référence à cette condition.

235 Voir nos développements consacrés à cette question infra p. 83 et s.. L’Institut de droit international a qualifié ainsi cette exception dans l’une de ses résolutions, voir « La règle de l’épuisement des recours internes », Ann. I. D. I., Session de Grenade, 1956, vol. 46, Bâle, 507 p., spé. p. 358 : « Lorsqu’un Etat prétend que la lésion subie par un de ses ressortissants […] a été commise en violation du droit international, toute réclamation diplomatique ou judiciaire lui appartenant de ce chef est irrecevable, s’il existe dans l’ordre juridique interne de l’Etat contre lequel la prétention est élevée des voies de recours accessibles à la personne lésée et qui, vraisemblablement, sont efficaces et suffisantes, et tant que l’usage normal de ces voies n’a pas été épuisé » (italiques ajoutés).

236 JeanCOMBACAU, SergeSUR, Droit international public, Montchrestien, Paris, 9ème éd., 2010, 816 p., spé. p. 592 (italiques ajoutés).

237 CarloSANTULLI, « Observations sur les exceptions de recevabilité dans l’affaire du Mandat d’arrêt », A. F. D. I. 2002, pp. 257- 280, spé. p. 269.

83 existe entre la question de la recevabilité de la requête et l’exercice du pouvoir juridictionnel, indispensable pour en saisir le véritable intérêt. Parmi les différentes approches rencontrées jusqu’à présent, c’est la seule qui propose une approche marquant l’intérêt de ce concept, ce vers quoi il tend.

Reste que déterminer quelles sont les conditions permettant de caractériser la recevabilité ainsi conçue n’est pas aisé. Et c’est la difficulté pour y parvenir qui tempère l’attrait d’une telle approche. Ceux qui adoptent une telle approche ne proposent pas toujours de classement des conditions en différentes catégories. Le professeur Combacau fait seulement état des différentes conditions rencontrées. Il distingue ainsi entre les conditions tenant à la nature de la fonction juridictionnelle contentieuse (existence et justiciabilité d’un différend), les conditions formelles (propres à chaque juridiction), celles propres aux actions en protection diplomatique et une condition substantielle caractérisée par l’intérêt à agir238. Il ne semble pas y avoir dans cette

démarche de volonté de proposer une réelle classification, mais plutôt de faire état des différentes conditions rencontrées. Pour sa part, le professeur Santulli propose de distinguer les conditions générales de recevabilité des conditions spéciales. Alors que les secondes, ayant trait à la présentation des prétentions, sont propres à chaque juridiction (telles les conditions quant aux préalables procéduraux, à l’épuisement des recours internes ou aux délais)239, les premières

incarnent les exigences de la fonction juridictionnelle (existence d’un différend et possibilité d’appliquer le droit)240. Il propose ici une réelle classification. Si les catégories de conditions

présentées par ces deux auteurs sont différentes, la trame guidant leurs structures est identique. L’idée est que, puisque la fonction juridictionnelle suppose que le juge tranche un différend soumis par application du droit, les conditions de recevabilité doivent permettre de s’assurer que tel est bien l’objet de la requête soumise. Nous suivons ces auteurs dans leur idée selon laquelle le juge doit pouvoir s’assurer que la requête qui lui est présentée l’invite effectivement à exercer son office, et non à agir en dehors du cadre de sa fonction juridictionnelle. Et ce, en dehors de l’examen du bien-fondé de la demande présentée. Sauf qu’il nous semble, peut être à tort, que la structure proposée par le second auteur cité manque d’harmonie. Les différentes modalités recensées semblent éparses et leur réunion sous ce même ensemble manque d’une certaine

238 JeanCOMBACAU, SergeSUR, Droit international public, op. cit., spé. pp. 593-596.

239 CarloSANTULLI, Droit du contentieux international, Coll. Domat droit public, Montchrestien, Paris, 2005, 584 p., spé. pp. 263-285. Il s’agit selon lui des conditions de procédure. Parmi les conditions de recevabilité spéciale, il ajoute les conditions de forme relatives aux « formes par lesquelles la volonté de réclamer doit être exprimée », spé. p. 255. 240Ibid., spé. pp. 203-252. Il considère que l’existence d’un différend, peut être vérifiée par le fait que le différend est né, réel et actuel (spé. pp. 203-209). La possibilité d’appliquer le droit fait « l’objet d’une double appréciation. Par une appréciation objective, d’une part, la juridiction doit déterminer si l’opposition entre les parties […] peut être réglée en droit […]. Par un examen subjectif, de l’autre, le tribunal vérifie que le demandeur est le titulaire du droit subjectif qu’il fait valoir, qu’il a, en d’autres termes, intérêt pour agir », spé. p. 210.

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cohérence. Les conditions formelles, bien que minimales en contentieux international, relèvent sans aucun doute d’une question de recevabilité de la requête. Il est toutefois malaisé d’identifier en quoi cela permet de s’assurer que la requête soumise tend bien à l’exercice de la fonction juridictionnelle par le juge saisi, tout en étant distinctes de celles déterminant l’existence du différend241. Il en va de même pour les conditions propres aux actions en protection

diplomatique. Nécessitent-elles une catégorie distincte, ce qui pourrait laisser penser que les exigences de recevabilité ne sont pas les mêmes selon le type d’action engagée ? S’agit-il véritablement d’un cas spécifique se distinguant du seul fait que ce soit le ressortissant d’un Etat qui matérialise la prétendue violation des obligations internationales par un Etat ? Est-ce que les conditions dites propres aux actions en protection diplomatique ne sont pas similaires dans un certain sens à celles relatives à d’autres actions, toute spécificité inévitable mise à part ? N’y aurait- il pas certains traits communs entre les conditions de recevabilité propres aux différents types d’actions engagées ? Il est certain que la particularité des actions en protection diplomatique implique nécessairement certaines conditions. Il nous semble cependant que cela s’inscrit dans une exigence plus globale, commune à d’autres conditions. Concevoir la recevabilité d’une requête comme une exigence garantissant l’exercice de la fonction juridictionnelle est une approche séduisante et la plus convaincante parmi celles déjà recensées. Ce qui nous semble être une absence d’homogénéité entre les catégories propres à caractériser cette exigence nous empêche cependant d’adhérer entièrement à cette approche. Des logiques différentes paraissent soutenir les catégories proposées pour classer les diverses conditions de recevabilité. Il faudrait trouver ce qui peut permettre d’unir ces différentes conditions de façon homogène, dans l’objectif, plus général mais bien présent, de garantir l’exercice de la fonction juridictionnelle, ce que nous essaierons de faire242.

4. Une dernière perception du concept de recevabilité nous semble intéressante à présenter. Il s’agit de celle adoptée par le professeur Abi-Saab243. Certaines similitudes avec

l’approche précédente peuvent être relevées. Selon cet auteur, la recevabilité de la requête est divisible en trois catégories. Il peut s’agir de recevabilité formelle au sens où la validité de l’instance

dépend de l’observation des formes et délais prescrits pour les différents actes qui la constituent. Il faut ici préciser que l’instance est alors entendue comme la procédure engagée devant un