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Existence et détermination de l'objet :

Paragraphe II : Règles concernant le Contrat :

1- Existence et détermination de l'objet :

En exigeant que l'objet de l'obligation doit exister et qu’il soit déterminé, le code civil offre aux contractants un premier instrument afin de vérifier que les contrats respectent les intérêts des parties et sauvegardent la justice contractuelle projetée (2).

a - Existence de l'objet:

La prestation doit être possible, donc le contrat est nul lorsque, au moment de sa conclusion, la chose n’existe pas (3)

ou n'existe plus (4) ou encore le contractant n'a pas le droit sur la chose qu'il veut céder (5). Plus généralement, chaque fois qu'il y a impossibilité absolue d'exécuter la prestation au moment de la conclusion du contrat, celui-ci est nul. Mais en principe l'impossibilité n'est pas absolue si le débiteur peut demander à un tiers de l'exécuter à sa place (6).

Il en est ainsi quand la chose n'a en fait jamais existé ou qu'elle a été détruite avant la conclusion du contrat à l'insu des parties.

L'article 369 du code civil algérien fait une application particulière de cette règle : "Si l’objet

vendu périt avant la délivrance par suite d’une cause non imputable au vendeur, la vente est résolue".

IL faut cependant que la destruction soit totale, sinon le contrat garderait un objet.

Selon l’article 370 du code civil algérien « si l’objet vendu diminue de valeur par

détérioration avant la délivrance, l’acheteur a la faculté soit de demander la résolution de la vente …… soit de maintenir la vente avec réduction du prix », et selon l'article 1601 alinéa 2

du code civil français, "Si une partie de la chose" seulement a péri, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le

1 J. CHESTIN, Traité de droit civil, la formation du contrat, L.G.D .J, 3ème éd. 1993, p.654.

2 F. TERRE, Ph. SIMLER, et Y. LEQUETTE, op.cit.p.304.

3 V. Art. 93 du c. civ. alg. et art. 1108, c. civ.fr.

4 V. Art. 369 du c. civ. alg. et art.1601, c. civ.fr.

5 V. art. 397 du c. civ. alg. et art. 1599, c. civ.fr.

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prix par ventilation ". Ce texte cherche à protéger l'équilibre du contrat en cas de besoin et selon l'importance du contrat, au profit de l'acheteur qui est bien évidemment le consommateur (1).

Il arrive souvent que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation (2). Il est très fréquent que des ventes commerciales portent sur des produits que le vendeur s'oblige à fabriquer et à livrer dans un délai convenu (3). L’article 29 de la loi 86/07 du 04 mars 1986 relative à la promotion immobilière permet à l’entrepreneur immobilier «de proposé la vente sur des plans qui ont été convenus » (4).

En droit français les lois du 03 Janvier et du 07 Juillet 1967 partiellement incorporées dans le code civil, sous les articles 1601 – 1 à 1601 – 4 et la loi du 4 Janvier 1978 règlementent de façon particulière la vente d'immeubles à construire .

L'intervention du législateur dans ce type de vente à pour but de protéger l'acquéreur contre le déséquilibre contractuel qui apparaît exactement dans cette forme de vente d'immeuble à construire, tant que l'existence de l'objet obéit à la volonté seule du vendeur sans aucun autre facteur (5).

b - Détermination de l'objet :

L'objet doit être déterminé ou du moins déterminable sous peine de nullité du contrat (6). S'il s'agit d'un corps certain sa détermination ne pose pas de problème particulier; il suffit de le désigner. Ainsi, le bail doit préciser que le bailleur loue tel immeuble et non pas tel autre. S'il s'agit d'une chose de genre, il faut que le genre soit déterminé, que sa quantité soit au moins déterminable. C'est le principe qu'énonce l'article 94 alinéa 2 : "Toute fois, il faut que l’objet soit déterminé quand à son espèce si le contrat fournit le moyen d’en préciser la quotité ».

En revanche, il n'est pas nécessaire que la qualité soit déterminée et si elle ne l'est pas le débiteur devra livrer une chose de qualité moyenne (7). Par contre l’article 351 du code civil algérien pose une exception quand il s’agit d’un contrat d’entreprise ou l’entrepreneur doit répondre de la bonne qualité.

1 Dans le même sens, voir l'art. 1601 du c.civ. fr.

2 Art. 92 du c.civ alg et Art. 1130 du c.civ. fr.

3 J. GHESTIN, Traité de droit civil, la formation du contrat, op.cit. p.660.

4 J.O. R.A. n° 10 du 05/03/1986, p.350.

5 M. ABDELBAKI, La protection contractuelle du consommateur, op, cit. p. 365.

6 G. LEGIER, op.cit.p.51.

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Souvent l'objet d'une obligation (d'un acheteur, d'un locataire) est un prix ou une rémunération, et le problème essentiel est de savoir si le prix ou la rémunération doit être déterminé ou du moins déterminable, dés le jour de la conclusion du contrat (1).

En cas de vente, l'art 1591 du code civil français propre à ce contrat, exige que le prix soit déterminé par les parties, mais l'exigence exprimée dans ce texte est assouplie :

D'une part, par la loi elle-même, (2) qui permet aux parties de laisser à un tiers l'estimation du prix, d'autre part, par la jurisprudence (3) qui n'impose pas que le montant du prix soit fixé d'une manière absolue: il suffit qu'il puisse être déterminé ultérieurement. La vente est donc valable, lorsque par exemple, le prix est déterminé par référence "au cours du jour" de la livraison, à condition que ce cours soit fixé par une autorité public (taxation) ou par un marché résultant de la loi de l'offre et de la demande et sur lequel aucune des parties ne peut exercer d'influence qui peut porter atteinte à l'équilibre du contrat (art 559 du code civil algérien et art 562).

Si le prix n'est pas déterminé ni déterminable par un mode de calcul indépendant de l'une ou l'autre des parties, la vente est nulle.

S'il s'agit d'un contrat d'entreprise, l'accord préalable sur le montant de la rémunération n'est pas un élément essentiel de la formation de ce contrat.

Le prix pourra être ultérieurement déterminé en fonction d'éléments encore inconnus au moment ou le contrat est conclu (4). À défaut d'accord, il sera fixé par le juge en fonction de ces éléments (5).

c - Licéité de l'objet :

Seules les choses qui rentrent dans le commerce peuvent être l'objet de conventions (6). Certains choses sont hors du commerce, parce que la société trouve inadmissible qu'elles soient négociées (drogues, substances vénéneuses), à cause de leur prohibition mais le mot "chose" est entendu largement: il s'agit aussi de droits ou d'intérêts dont la négociation porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (7)

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1 G. LEGIER, Droit civil - les obligations, op.cit.p.51

2 V. Art 1592 c.civ. fr. Art 357 c.civ.alg.

3 Cass. Req. 7 janvier 1925, D.H 1925.57, cité par G. Légier, prec.p.52.

4 Ces éléments peuvent être: le nombre d'heures de travail pour une réparation, une distance à parcourir pour Un transport en taxi etc ….

5 G. LEGIER, préc. p.51 ; C.S ch.civ 03/06/1986, revue juridique n°3, 1986, p.30.

6 V. Art 1128 c. civ. Fr.