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Domaine d'application :

Paragraphe I: Les moyens susceptibles d'éclairer le consentement:

B- Le délai de réflexion :

2- Domaine d'application :

Dans l'article 04 du décret exécutif n° 06-306 du 10 septembre 2006 fixant les éléments essentiels des contrats conclus entre les agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives (3), On remarque que le législateur algérien à indiquer implicitement le délai de réflexion qui doit figurer dans toutes les relations contractuelles entre les professionnelles et les consommateurs à fin que ces derniers puissent examiner et conclure leurs contrats, cette disposition concerne selon cet article, tout bien vendu ou prestation de service. Mais le législateur algérien n'a pas déterminé la durée du délai de réflexion pour tel ou tel contrat, comme l'a fait son homologue français.

Le législateur français a consacré, pour la première fois cette technique (4), dans la loi n°71-566 du 12 juin 1971 relative au contrat d'enseignement par correspondance à fin d'assurer à l'élève un délai de réflexion pendant lequel il pourra apprécier l'utilité et les conditions de l'enseignement proposé.

Des lois de plus en plus nombreuses tant en France qu'a l'étranger interviennent pour protéger le consentement du consommateur préventivement en retardant la formation du contrat définitif, soit en imposant un délai de réflexion préalable, soit en instituant au profit du consommateur un droit de repentir.

1.

J. CALAIS AULOY et F STEINMETZ, Droit de la consommation, op.cit.p.177. 2.

Y. PICOD, H. DAVO, op.cit.p.116. 3.

Art 04 du décret exécutif n°06-306 du 10 sept 2006. 4.

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Il ne s'agit pas d'une règle applicable à tous les contrats avec les consommateurs, mais d'une règle spéciale à certains contrats, mais qui finit par devenir une technique commune du droit de la consommation à force de se répéter dans les contrats les plus variés (1) .

En France la loi du 22 décembre 1972 légèrement modifiée en 1989 a règlementé le démarchage et puis elle a été introduite en 1993 dans le code de la consommation dont elle forme les articles L.121-21 à L.121-33.

Le délai de réflexion constitue la pièce maîtrise du système de la loi de 1972. Ayant constaté que les démarcheurs parviennent par habilité ou par insistance, à obtenir des engagement irréfléchis, le législateur accorde au consommateur un délai de réflexion, et cela au moyen de trois règles combinés(2):

a- le démarcheur qui obtient un engagement doit faire signer par le consommateur un contrat comportant diverses mentions destinées à éclairer le consentement de celui ci nom du fournisseur et du démarcheur, adresse du fournisseur, lieu de conclusion du contrat, description du bien ou du service proposé, conditions d'exécution du contrat, prix global à payer, modalités de payement, indication de la faculté de la renonciation (3) un exemplaire du contrat doit être remis au client.

b- La loi permet au client de renoncer à sa commande (4) dans les sept jours, jours fériés compris qui suivent celui de la signature, pour faciliter l'exercice de cette faculté le contrat comporte obligatoirement un formulaire détachable (5) si le client désire renoncer, il lui suffit d'envoyer le formulaire à l'adresse indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception. c- La loi interdit au démarcheur de recevoir aucun paiement ou d'obtenir une contre partie quelconque avant l'expiration du délai de sept jours (6).

La protection du consommateur en matière de crédit immobilier date de la loi du 13 juillet 1979, elle est aujourd'hui insérée dans les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.

L'article L 312-5 impose, en outre le rappel de certaines dispositions légales, notamment celles relatives au délai de réflexion (7).

1.

J. BEAUCHARD, op.cit.p.355. 2.

J. CALAIS AULOY et F. STEINMETZ, op.cit.p.111. 3. Art L.121-23 c.consom. 4. Art L.121-25 c.consom. 5. Art L.121-24 c.consom. 6. Art L.121-26 c.consom. 7.

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Tout d'abord l'offre préalable d'un crédit immobilier doit satisfaire à de strictes conditions de forme; c'est ainsi que l'article L 312-08 du code de la consommation énumère des mentions obligatoires (1), qui sont :

- l'identité des parties et éventuellement des cautions. - Nature, objet, modalités du prêt.

- Echéancier des amortissements, pour les prêts à taux fixe. - Coût total du crédit.

- Assurances et sûretés exigées.

- Conditions requises pour un transfert éventuel du prêt. - Dispositions relatives au délai de réflexion.

Cette offre établie par le préteur doit être envoyée par ce dernier au consommateur par voie postale, et doit être maintenue pendant trente jours, ce qui donne au consommateur qui le désire la possibilité de lire les documents envoyés et réfléchir pendant cette durée(2).

Le délai de réflexion peut être trente jours puisque l'offre doit être maintenue pendant ce délai, le consommateur peut cependant s'engager, plus tôt; il doit tout de même respecter un délai minimum de réflexion de dix jours, il ne peut donc envoyer son acceptation, toujours nécessairement par voie postale, que le onzième jours suivant réception de l'offre (3).

Encore faut il intégrer le délai de réflexion dans le processus de formation du contrat. Le législateur utilise selon les cas trois techniques différentes (4):

En certains cas, le délai précède la signature du contrat ainsi pour le crédit immobilier(5), à partir de la réception de l'offre écrite s'écoule d'abord un délai de dix jours pendant le quel l'offre ne peut être acceptée, puis un délai de vingt jours pendant lequel est possible, après les trente jours l'établissement de crédit n'est plus obligé de maintenir son offre (6). Le consommateur dispose donc d'au moins dix jours et s'il le désire, de trente jours pour réfléchir avant de signer.

1. Sous peine d'une amende de 3750€ (art L 312-33 c.consom), le texte ajoute que le prêteur pourra par ailleurs être déchu du droit aux intérêts "en totalité ou dans la proportion fixée par le juge à la différence du crédit à la consommation, la déchéance est facultative et soumise au pouvoir modérateur du juge; civ. 1ère, 4 fév 2003, bull.civ.n°34.

2.

G. RAYMOND, crédit immobilier, éd. juris-classeur, 2003, fasc.941.n°54.

3.

Y. PICOD, H. DAVO, préc.p.287.

4.

J. CALAIS AULOY et F. STEINMETZ, op.cit.pp.176.177.

5.

Y. PICOD, H. DAVO, préc.p.286.

6.

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- En d'autre cas le délai de réflexion suit la signature du contrat; mais précède l'exécution de celui-ci, c'est notamment le cas du démarchage et du crédit à la consommation (1). À compter du jour ou il a accepté l'offre, le consommateur dispose d'un délai de sept jours, pendant lequel il peut renoncer par un acte exprès de volonté, sans donner le motif et sans verser d'indemnité (2).

- En fin dans le cas de vente à distance, le délai de sept jours est à compter de la livraison. Pendant ce délai, le consommateur peut faire retour du produit au vendeur sans donner le motif et sans verser d'indemnité, on peut ici encore considérer que la conclusion définitive du contrat est retardée jusqu'à l'expiration du délai (3).

Le délai de réflexion accordé par le législateur peut varier selon le contrat envisagé (4), il s'agit généralement d'un délai de sept jours, c'est le cas pour les ventes à distance (art L 121-16 c. consom ), pour les contrats de crédit à la consommation (art L 311-15 c. consom), pour les contrats d'enseignement à distance (loi du 12 juillet 1972 art 09), le contrat d'achat ou de construction d'un immeuble neuf (loi du 31 décembre 1989,art 20 ) compte aussi un délai de sept jours.

Pour le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le délai de réflexion est de dix jours (5), il est de quinze jours lorsqu'un plan d'épargne en valeurs mobilières est proposé par démarchage (loi du 03 janvier 1972 art 21), il atteint trente jours pour l'assurance sur la vie(6). vie(6).

Le délai de réflexion de sept jours, bien qu'institué dans l'intérêt des consommateurs peut gêner certains d'entre eux, pressés d'obtenir un objet dont ils ont un urgent besoin.

En effet le vendeur n'est pas obligé de livrer tant que le délai n'est pas expiré.

Pour satisfaire les consommateurs pressés, la loi leur donne la possibilité de solliciter une livraison anticipée, sans que le délai soit inférieur à trois jours (7).

C'est-à-dire le délai de réflexion peut être réduit jusqu'à trois jours (art L 311-24), pour rendre le consommateur conscient de la réduction du délai, la demande de livraison rapide doit être rédigée, datée et signée de sa main.

Toute autre forme de renonciation au délai de sept jours serait inopérante (1).

1.

J. CALAIS AULOY et F. STEINMETZ, préc.

2.

J. BEAUCHARD, op.cit. p.369 et p.370.

3.

D.FERRIER, La protection des consommateurs, op.cit.p.25.

4.

Lamy droit économique, 2001, n°4562.

5.

Art. L121-64, c.assur

6.

Art. L121-5-1, et L132-5-2, c.assur.

7.

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