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Paragraphe II: L'élimination des clauses abusives :

A- Méthodes d'élimination des clauses abusives :

2/ Accords collectifs :

Le déséquilibre constaté dans la relation contractuelle entre le professionnel et le consommateur isolé peut être corrigé lorsque la convention est négociée entre le professionnel et des consommateurs regroupés, au sein d'associations notamment. (1) Si un consommateur ne peut, individuellement, qu’adhérer aux conditions que lui proposent les professionnels, les organisations de consommateurs, peuvent elles négocier avec les organisations professionnelles pour obtenir des conditions plus équilibrées. De là, est née l'idée de déterminer par accord collectif le contenu des contrats individuels. (2) La voie de l'accord apparaît alors comme une meilleure alternative à celle du conflit, à l'instar des conventions collectives relevant du droit social qui ont contribués à pacifier les relations entre employeurs et salariés. Alors en matière de consommation, de véritables conventions résultaient d'accords collectifs directs (a), d'autres accords qualifie d'indirects pouvaient résulter n'on pas d'une rencontre des volontés formalisée dans une convention passée entre organisations de consommateurs et professionnels mais d'une concertation collective voire de l'adhésion unilatérale des uns à une proposition ou à une action des autres (b).

a- Les accords collectifs directs:

A l'initiative des pouvoirs publics, quelques accords ont été ponctuellement conclus entre des professionnels et des associations de consommateurs: accords DELMON, en 1973 et 1976, dans le domaine de la location immobilière, (3) accord entre INC (institut national de consommation) et la chambre syndicale des réparateurs automobiles, en 1976, concernant la vente de véhicules d'occasion; accords entre organisations de consommateurs et sociétés d'assurance en 1977, dans le domaine de l'assurance. (4)

Le caractère fructueux, quoique limité de la démarche à inspiré son extension sous la pression des associations de consommateurs, onze d'entre elles signifiant, le 11 janvier 1980, au ministre de l'économie, leur «volonté de ne plus participer à une négociation en cours

avec les professionnels et les pouvoirs publics tant que ne sera pas mis en place, le cadre institutionnel permettant d'aboutir à des accords négociés et à leur application réelle». Deux

1.

D. FERRIER, La protection des consommateurs, éd. DALLOZ 1996,p.79.

2.

J.CALAIS AULOY et H.TEMPLE, préc.

3.

Les stipulations de ces accords furent reprises dans la loi du 22 juin 1982 sur le bail.

4.

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types d'accords collectifs ont été, alors, crées : les accords négociés de consommation (a-1) et les contrats pour l'amélioration de la qualité ou contrats «approuvés» (a-2).

a-1: Les accords négociés de consommation:

Un décret du 12 juillet 1983 créant le conseil national de la consommation dispose que «des accords conclus entre professionnels et consommateurs peuvent être négociés dans le

cadre du conseil national de la consommation (art 2.al.2).»

Ce type d'accords a été qualifié de «convention collective de consommation» qui peut avoir un effet contraignant pour les professionnels. Au demeurant en l'état de la réglementation, la porté de ces accords est très limité, si on la compare à celle des conventions collectives de travail.

La différence tient particulièrement à la définition de leur champ d’application :

Tandis que les conventions collectives de travail (même non étendus) engagent les employeurs relevant de l'organisation professionnelle signataire, envers tous leurs salariés, les accords collectifs de consommations n'engagent que les organisations professionnels signataires et uniquement à l'égard des associations de consommateurs signataires. (1) En conséquence, le consommateur isolé ne peut exiger d'un professionnel membre d'une organisation signataire l'exécution des engagements qu'elle aurait contracté.

On constate, d'ailleurs l'échec de cette formule malgré sa souplesse par rapport à la rigidité d'une réglementation autoritaire, et probablement, en raison de son caractère trop ambitieux au regard, notamment, des réalités de l'activité économique comme de la relation entre agents économiques.

En outre, la dispersion des représentations de consommateurs entre des organisations nombreuses et parfois rivales, même si, le cadre de concertation étant proposé et non imposé, cette démarche pouvait être un élément fédérateur entre les associations amenées dans une démarche commune a estompé leurs divergences, et la concurrence entre professionnels qui ne prédisposent pas à l'établissement de relations collectives. (2)

Sauf peut être, de manière très limitée, comme cela a été réalisé avec les contrats pour l'amélioration de la qualité on contrats «approuvés».

1.

D. FERRIER. La protection des consommateurs, op.cit.p.81.

2.

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a-2: Les contrats « Approuvés »:

Le ministère français de l'économie a mis en place par une circulaire du 15 février 1983, les contrats pour l'amélioration de la qualité, ou «contrats approuvés», destinés à promouvoir les efforts des professionnels dans la satisfaction d'intérêts en métier de consommation. Les services de l'administration étant appelées à jouer un rôle déterminant car «il leur appartient de faire se rencontrer les partenaires économiques et de les aider à

conclure le contrat par leur soutien technique économique et juridique».

L'administration peut se placer à l'initiative de la négociation en prenant contacte avec des entreprises supposées performantes quand à la qualité de leurs produits et en incitant «à

l'amélioration de la qualité la concertation entre les fabricants, les distributeurs ou prestataires de services et les organisations de consommateurs». (1) La prise en compte des seules entreprises françaises avait suscitées des réserves de la part de la commission européenne qui tendait à y voir une atteinte au principe de la libre circulation des produits, les entreprises étrangères se trouvent exclues du bénéfice de ces contrats, mais la conclusion le 11 juin 1985 d'un contrat approuvé avec la société allemande OSRAMA permis de lever ces réserves.

La conclusion du contrat qui devra préciser les améliorations apportées en matière de fabrication, de distribution, d'information, de garantie, de service après vente et même de prix (2) et les conditions de leur application (modalités de contrôle, durée déterminée de

l'application- généralement de six a dix huit mois, modalités de renouvellement ou de renégociation de l'accord…..) fera l'objet d'une publication au BOCCRF (indiquant simplement la dénomination des parties, avec l'objet et la durée de l'accord). L'existence du

contrat sera signalée aux consommateurs par la mention «Approuvé» accompagnant le produit ou le service.

Il s'agit d'un signe de qualité protégé comme tel, contre toute utilisation abusive. Le professionnel aura l'obligation d'appliquer les améliorations convenues, des organisations de consommateurs signataires supporteront généralement de leur coté l'obligation d'informer leurs adhérents, sur l'existence et le contenue de ce «contrat approuvé». Malgré son intérêt, la formule n'a pas connue un grand développement.

1.

Ministère de l'économie, inf. rap. n° 833, 06 février 1986.

2.

Exemple, le contrat conclu le 31 mars 1992 par la SA. Mutavie limitant les frais de gestion réclamés aux consommateurs, le contrat conclu le 13 janvier 1983 par la S.A. Auchan limitant le prix de revente d'une poudre à lavé

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Sur le plan juridique, il est vrai qu'elle soulève des difficultés de mise en œuvre ; il s'agit d'un contrat synallagmatique de droit privé, mais le consommateur qui en est le bénéficiaire n'est pas directement partie. On pourrait le qualifier de tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, même s'il n'est pas identifié dans la convention dès lors qu'il pourrait être considéré comme déterminable, mais le débat sur la notion de consommateur inspire quelque réserve sur cette application extensive de l'article 1121.c.civ. On ne saurait, pour autant négliger la portée du contrat au regard du professionnel qui utiliserait le signe «approuvé» sans offrir aux consommateurs les avantages correspondants, car il s'exposerait, alors, aux sanctions de la publicité trompeuse (1) et de la tromperie. (2)

b - Les accords collectifs indirects :

Pour éviter toute négociation et par là, toute confrontation, entre professionnels et consommateurs, une voie plus subtile de conciliation apparaît sous la forme de l'accord indirect.

La référence au caractère indirect de l'accord inclut dans cette catégorie tous les accords résultants, de manière tacite ou formelle, soit d'une amélioration des aspects consumériste de l'activité (b1), soit de l'adhésion à une exigence consumériste (b2).

b-1- La reconnaissance par les consommateurs des avantages consuméristes d'une pratique anticoncurrentielle :

Le droit de la concurrence a pour finalité première, le bon fonctionnement du marché mais, il servait aussi de cette manière, les intérêts des consommateurs. Ceux-ci vont, en effet profiter de la compétition entre les entreprises pour obtenir le meilleur ratio qualité -prix. (3) La condamnation des pratiques anticoncurrentielles permet donc d'assurer la protection du consommateur contre les atteintes portées à ses intérêts par les abus de domination ou par des ententes, de manière directe en visant, par exemple, au maintien d'un niveau élevé de prix de commercialisation, de manière indirecte en freinant, par exemple l'évolution qualitative des produits (l'intérêt des consommateurs peut, d'ailleurs, justifier l'adoption de

mesures d'urgence par le conseil de la concurrence, ord1986. art12). Les associations de

consommateurs agrées peuvent saisir directement (c'est-à-dire sans passer par le ministre de

l'économie ni par l'administration) le conseil de la concurrence (ord.1986 art.11) ou la

1. V. l'art L 121-4 c.consom. 2. V. l'art L 213-1 c.consom. 3. D.FERRIER, op.cit.p.85.

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commission des communautés européennes (Règlement du conseil 17/62. art.3) pour faire sanctionner ces restrictions de concurrence.

On ne saurait, pour autant, en déduire que la validation de pratiques anticoncurrentielles s'opère au détriment des intérêts des consommateurs. En effet, si une pratique anticoncurrentielle peut échapper à la condamnation normalement encourue, c'est précisément à la condition que le consommateur en retire un avantage. Cet avantage peut constituer l'élément justificatif de la pratique.

Les organisations de consommateurs en ne contestant pas la réalité de l'avantage qui leur est procuré par la pratique anticoncurrentielle et à fortiori, en intervenant au soutien des professionnels mis en cause par leurs concurrents ou par les autorités de la concurrence contribuent à la validation de l'entente. Il y a là une forme d'accord indirecte entre le professionnel qui invoque sa contribution à la satisfaction des intérêts des consommateurs, et les consommateurs qui reconnaissent, serait ce implicitement, le caractère profitable de cette contribution. (1)

b 2- L'adhésion par les professionnels à une exigence consumériste :

Les professionnels et les consommateurs participent à de nombreuses instances chargées de proposer des normes ou consultées en matière de produits, de services et d'activités économiques.

La commission des clauses abusives, recherche les clauses pouvant être comme abusives dans les relations entre les professionnels et les consommateurs et recommande leur suppression. (2)

Elle est composée à côté de trois magistrats et deux personnalités qualifiées, de quatre représentants des professionnels et quatre représentants des consommateurs, cette parité traduisant le souci de concertation qu’inspirait le législateur. Celui-ci n'a pourvu les recommandations qu'elle émet, d'aucune force obligatoire à l'égard des professionnels concernés, en espérant qu'elle les inciterait tout de même à modifier leurs contrats en éliminant les clauses considérées comme abusives. Si l'attente n'a pas été comblée, il demeure que de nombreuses entreprises ont corrigées leurs conditions générales de vente conformément aux recommandations de la commission.

1.

D.FERRIER, op.cit.p.88

2.

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La commission de la sécurité des consommateurs créée par la loi du 21 juillet 1983 propose sous forme d'avis, les mesures de nature à prévenir les dangers que peuvent présenter certains produits ou services. Elle est également composée à coté de magistrats et d'experts, de trois représentants des professionnels et de trois représentants des consommateurs.

Ces derniers peuvent ainsi, par voie de concertation, régler les problèmes qui relèves en matière de sécurité.

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