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Définition de la clause abusive :

La définition de la clause abusive est donnée par l’article L132-1 du code de la consommation français : « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

La définition de la clause abusive à évolué dans le temps, la définition actuelle indiquée ci-dessus date de 1995; sur ce point en effet, le droit y afférent a dû être modifié pour s’accorder au texte communautaire; la loi du 1er février 1995 transposant la directive de 1993 à donc redéfinie la clause abusive (1).

Cependant l’ancien article L132-1 du code de la consommation tel qu’il résultait de la loi 1978 (2), avait à l’origine prévu que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou règlementées, par des décrets en conseil d’état pris après avis de la commission des clauses abusives en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés ; les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix aussi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garantie aux conditions d’exécution de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non – professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ».

Cette définition semble un peu, plus complexe, et selon laquelle la loi ne permet pas d’instaurer une protection efficace contre les clauses abusives (3)

. En effet non seulement elle ne prononçait pas la nullité de plein droit de certaines clauses abusives, à la différence de ce qui était admis dans d’autres systèmes juridiques mais encore elle n’attribuait pas au juge le pouvoir d’éliminer d’un contrat une clause abusive qui eut pu être considérée par lui comme abusive à la lumière d’une définition précise de la clause abusive donnée par la loi (4)

.

La loi de 1978 se bornait à habiliter le pouvoir réglementaire à intervenir par décret pour interdire, limiter ou réglementer certaines clauses, dont l’objet était précisé par la loi et à condition qu’elles puissent être considéré comme abusives en vertu des critères énoncés dans

1.

Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, op.cit., p.151.

2. Article 35 de la loi du 10 janvier 1978 devenu, depuis 1992 l’article 132-1 du code de la consommation.

3.

C. LARROUMET, Droit civil, les obligations, le contrat, op.cit., p. 395.

4.

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la loi. Il s’agissait donc d’une habilitation qui, quoi que permanente, n’était pas générale dans la mesure ou elle était enfermée dans des limites et conditions précisées par la loi d’habilitation (1). Un seul décret ayant été pris en application de la loi d’habilitation (décret du 24 mars 1978, art ; R132-1.c.consom).

Encore plus, non seulement certaines dispositions de ce décret n’étaient pas originales dans la mesure où elles reprenaient des solutions précédemment admises par la jurisprudence, mais encore d’autres ont été annulées par le conseil d’Etat pour excès de pouvoir (2)

.

Cependant en raison essentiellement de l’absence d’intervention du pouvoir réglementaire en matière d’appréciation du caractère abusif de la clause, ainsi devant l’ambiguïté des critères concernant les clauses abusives relevant de la loi du 10 janvier 1978, la jurisprudence (3) a fini par admettre un contrôle direct des clauses abusives par le juge, en l’absence de décret, puis en application de l’article L 132-1 du code de la consommation, une nouvelle définition fait changer les critères d’application des clauses abusives, à partir de 1993, il s’agit de la définition donner par la directive européenne du 05 avril 1993, qui énonce «qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive, lorsque en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droit et les obligations des parties découlant du contrat ». Cette définition a été purement et simplement reprise par la loi du 1er février 1995 mis à part l’inutile allusion à la bonne foi. Elle est différente de celle qui avait été admise par la loi de 1978, selon laquelle une clause était abusive ; lorsqu’elle apparaissait imposée au non professionnel ou consommateur par un abus de puissance économique de l’autre partie et conférait à cette dernière un avantage excessif.

En effet, l’exigence d’un abus de puissance économique ayant disparu de la nouvelle définition de la clause abusive, il importe peu de rechercher la cause du déséquilibre significatif entre les doits et les obligations des parties, il suffit donc de constater ce seul critère (4).

1.

CH. LARROUMET, préc., p.396.

2. L’article 1er

du décret du 24 mars 1978 avait interdit la clause dite de référence, en vertu de laquelle ont une valeur contractuelle des documents annexés au contrat. or cette interdiction à été considérer comme allant au de la de l’habilitation légale (Cons. d’état 3 déc. 1980. D. 1981.228, note LARROUMET, JCP.1981. II. 19502. Conclusions, HAGELSTEEN).

3.

Civ. 1ère, 6 janvier 1994, JCP.1994, II. 22237, note PAISANT, D.1994, SOMM.208, obs. DELEBECQUE JCP.1994.I. 3773. n°25 et s. obs. VINEY ; civ.1ère, 31 janvier 1995, RJDA. 1995, n°364.

4.

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Quand à l’appréciation du caractère abusif d’une clause, la loi du 1er février 1995 donne des directives d’interprétation (art L 132-1 al 4 et 5.c.consom), les quelles, ne sont pas au demeurant dérogatoires aux principes d’interprétation des contrats qui résultent des articles 1156 et suivant, du code civil français (1).

En fin de compte la loi française, transpose fidèlement la notion de déséquilibre significatif mais elle ne reprend pas deux éléments de la définition européenne : la négociation individuelle et l’exigence de bonne foi ; considérant que la plus part des contrats conclus entre les professionnels et consommateurs sont des contrats pré rédigés et les clauses figurent dans des conditions générales préétablies (2).

En droit de la consommation, à partir de l’article 132-1 que la notion de clause abusive à pu se développer, avant la date du 1er février 1995, la définition des clauses abusive a cité et a maintenue une liste limitative (3) ; une clause ne pouvait être abusive que si, elle portait sur un des éléments énumérés par le texte. Cette liste était la suivante : « Les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix aussi qu’a son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions ». Cette liste avait été malheureusement déclaré limitative par le conseil d’état dans son célèbre arrêt du 3 décembre 1980 (4). Cette décision laissait, en conséquence, totalement désarmés les consommateurs, face à des clauses abusives mais portant sur des éléments « oubliés » par le législateur de 1978 (5).

Le texte actuel ne comporte plus de liste limitative, ce qui est un progrès (6). De toute autre nature est, en effet, la liste des clauses désormais reproduite en annexe du code de la

1. Sur l’appréciation du caractère abusif d’une clause, V. paris, 3 avril 1996, RJDA. 1996 n°1271.

2.

J. CALAIS AULOY, CCA. 2009, http://www. Clauses abusives.Fr/colloque/j.calais-htm.

3.

Y. PICOD et H. DAVO, Droit d la consommation, op. cit., p.151.

4.

C.E. 3 déc. 1980, D.1981.228, note LARROUMET, RTD com.1981..0340. obs.Hemard.

5. Par exemples, les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l’écrit qu’il signe.

6. En réalité, il existe quatre listes de clauses abusives qui émanent d’autorités différentes :

1ere- la première est la liste annexe à la directive européenne ; elle n’a donc pas de force obligatoire en elle-même et elle ne peut servir que d’exemple ou d’illustration.

2eme- la deuxième reprenant fidèlement la première, elle est portée en annexe du code de la consommation. 3eme- la troisième n’a pas d’avantage de force obligatoire, elle est cependant qui est la plus concrète ; elle peut

être déterminée à partir des recommandations de la commission des clauses abusives. Elle pouvait ainsi regrouper toutes les clauses que la commission des clauses abusives dans ses recommandations a déclarées abusives.

4eme-seulle la quatrième à force obligatoire : elle regroupe les clauses interdites par décret qui sont, des lors réputées non écrites.

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consommation (reproduction fidèle de la liste communautaire) ; l’article L132-1 alinéa 3 du code de la consommation le prévoit de façon expresse : « il s’agit d’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives ».

Dans la loi 04.02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales (1), le législateur algérien a donné la définition de la clause abusive d’une façon plus directe dans l’article 03 alinéa 05 : « Clause abusive : toute clause ou condition qui à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

D’après cette définition claire et précise, il parait que le législateur algérien a bénéficie de l’expérience française, en ce qui concerne le caractère abusif de la clause, quand il a précisé qu’une telle clause ou condition dans le contrat qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est considérée comme abusive, sans se référer à d’autre critères contractuelles ou extra contractuelles.