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Domaine de l'obligation de conseil :

Paragraphe I : Dans les contrats négociables :

2- Domaine de l'obligation de conseil :

Généralement l’obligation de conseil se trouve dans deux domaines: le domaine des choses complexes connaissant une haute technologie et spécialement celui de l'informatique (a) et dans le domaine de quelques professions libérales (b) comme la profession d'avocat, la notariat, la médecine, l'expertise comptable, l'agence immobilière, l'assurance …etc.

a) - Domaine de choses complexes :

Dans les domaines techniques, la complexité des prestations qui doivent être fournies est de nature à accentuer l'obligation de conseil qui pèse sur le fournisseur, l'obligation de conseil est alors dite « renforcée et elle peut aller jusqu'à une obligation d'assistance du

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M. BOUDALI, L'obligation de conseil dans le cadre des contrats de services, DAR EL FADJR, éd 2005, p. 21.

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Site Web, préc.

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Http: // WWW. MASCRE. HEGUY. Com /h t m/ fr. Conseils / contrats. Htm.

4

R. SAVATIER, Les contrats de conseils professionnels en droit privé, D.1972. Chron.p.137.

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Http: //WWW. Droit- ntic .com.

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client » (1). C'est le cas dans certains contrats informatiques, tels que les contrats de fourniture de système informatique "clé en main" ou mise en place de progiciel de gestion intégré (2). La jurisprudence précise alors qu’il appartient au fournisseur ou au prestataire de participer activement à la définition des besoins du client et de préciser les risques d'adopter une telle solution (3).

En outre l'obligation de conseil englobe tous les contrats concernant des produits dangereux, et donc le vendeur ou le producteur de ces produits est tenu d'une obligation de mise en garde envers les utilisateurs de ces produits, et de leur donner la meilleure méthode d'utilisation de ces produits (4) afin d'éviter tout risques probables.

L'attention des clients doit être attirée sur les effets de la mise en œuvre des produits ou des prestations proposées et leurs limites (5).

b) - Domaine de professions libérales :

Certains professionnels sont tenus d'informer leurs clients, mais aussi de les conseiller, pour leur permettre de s'engager en toute sécurité pour le présent et pour l’avenir, à défaut, leur responsabilité est mise en jeux (6).

Il existe une diversité de professions qui nécessitent l'obligation de conseil, parmi celles-ci dans notre étude seront envisagées la profession d’avocat, du notaire et celle de l’assureur.

b-1- L'avocat :

Le devoir de conseil d'un avocat dépasse la simple obligation d'information et implique qu'il donne des avis reposant sur les fondements de droit et sur des faits vérifiés (7).

Aussi pour les tribunaux, l'avocat manque à son devoir de conseil s'il engage une procédure manifestement vouée à l'échec et contraire aux intérêts de son client, ou bien encore s'il saisie une juridiction incompétente. De même l'avocat qui laisse expirer un délai d’appel, sans porter à la connaissance de son client la teneur de la décision rendue en première instance, est fautif (8). Autrement dit, il doit le tenir informé de la date et de la teneur de la décision

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Civ. 1ére ,18 mars 1981, bull civ. IV n° 206. p.162.

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Http: // WWW. Mascre. Heguy. Com /htm/ fr. Conseils / contrats. Htm.

3

Le site web. préc.

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A.M.RIFAI, La protection du consommateur, préc.

5

Http: // WWW. Droit -ntic .com.

6 Http : // WWW. Votre argent. L’express. fr. / consom. / Le devoir de conseil 8594 .htm.

7

Civ. 1ere, 14 janvier 1997, Gaz. Pal, 1997, Pan. Jurisp.p. 227.

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prononcée, de l'existence des voies de recours et des modalités de leur exercice. Il doit en outre lui faire connaître son avis motivé sur l'opportunité de former une voie de recours (1). Il revient en effet à l'avocat de renseigner son client sur toutes les procédures qui peuvent être mise en œuvre, afin de choisir la plus efficace, tout en soulevant les moyens opportuns pour le défendre.

b-2- Le notaire :

Selon la jurisprudence française "le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'effectivité des actes rédigés par lui" (2). Le devoir de conseil l'oblige donc en premier lieu à rédiger des actes valables et de montrer aux contractants leurs droits et obligations découlant du contrat.

Son obligation professionnelle provient de son intervention et non de la nature de l'acte qu'il rédige (3). Ainsi le notaire rédacteur d'une promesse de vente est tenu d'assurer par ses conseils, la protection juridique complète des signataires (4).

En outre, afin d'assurer la validité des actes qu'il reçoit, le notaire est obligé de vérifier si l'acte qu’on lui demande de rédiger n'est pas frauduleux et si les parties signataires ont les capacités requises, par exemple il doit vérifier le nombre d'héritiers venant à une succession, non en se fiant aux déclarations des parties, mais en exigeant l'établissement d'un acte de notoriété. De plus il doit s'assurer de l'identité et de l'état civil des parties contractantes, de leur majorité et de leur état mental.

Le notaire doit encore vérifier l'existence des droits de ses clients afin de prévenir la survenance de toute irrégularité, il en est ainsi de la vérification des droits et titres de propriétés.

Enfin il doit s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige, c'est-à-dire veiller à ce que l'objectif poursuivi par ses clients soit pleinement atteint (5).

Le législateur algérien a prie la même position que la jurisprudence française. Il a considéré que le notaire algérien est un professionnel tenu d'une obligation de conseil et qu'il doit éclairer les parties et s’assurer de la validité des actes (6)

. Il doit encore informer les parties de

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Site web, préc.

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Civ. 1ere 14 oct. 1997. Gaz, pal, 1997, p.4.

3

Http: // WWW. Votre argent. l'exprèss. fr/ consom/le droit de conseil. 8594. htm.

4

Civ. 1ere, 20 janvier 1998, JCP. éd. G. 1998. IV 1534.

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M. BOUDALI, L'obligation de conseil dans les contrats de services, op, cit. p. 38.

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leurs droits et obligations, ainsi que les moyens possibles que leur octroie la loi pour garantir l'exécution de leurs volontés.

b-3- L'assureur :

L’existence du devoir de conseil du professionnel d'assurance a été rendue nécessaire par une double inégalité entre les parties au contrat d'assurance: en fait, l'assuré profane est désarmé face au professionnel d'assurance. En droit, les sanctions légales s'attachent au défaut d'information exacte de l'assuré, ce qui n'est pas le cas pour le professionnel de l'assurance (1). C’est à la jurisprudence qu’est revenue la charge de rééquilibrer les relations contractuelles entre les parties, à travers la mise en place de ce devoir de conseil (2).

En effet le devoir de conseil est destiné à orienter le choix du contractant aux mieux de ses intérêts. Ce devoir à été découvert pour la première fois dans un important arrêt du 10 novembre 1964 qui obligeait le courtier à être un "guide sur "et un" conseillé expérimenté"(3). Dans la phase précontractuelle, l'assureur doit fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties (4), même si l'assuré ne lui en fait pas la demande, afin de permettre au preneur d'assurance de procéder à un comparatif des prix pratiqués. L'assureur doit également remettre un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou notice d’information décrivant les garanties ainsi que les obligations de l’assuré (5)

.

C'est à l'assureur de prouver qu il a effectivement communiqué ces informations à l'assuré. L'assuré est lui tenu de déclarer exactement le risque par l'intermédiaire d’un questionnaire dit fermé (6).

Quand au devoir de conseil stricto sensu, il s'agit de la manifestation particulière du devoir de loyauté, visant à orienter la décision de l'assuré en opportunité, au mieux de ses intérêts. Enfin l'obligation de conseil selon une jurisprudence, se maintiendra contractuellement durant toute la vie du contrat (7).

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Http: // www.net-iris-fr /blog-juridique/22-armand-meyran/1137, le devoir de conseil- en assurance.

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Civ. 3éme, 14 janvier 1998, JCP. éd. G.1998.IV, 1437.

3

M.BOUDALI, l'obligation de conseil dans le cadre des contrats de services, op.cit.p.44; site web. préc.

4 V. art L 122-2 al 1 c.assur; fr. 5 V. art L 122-2 al 2 c.assur; fr. 6 V. art L 113-2 al 3 c.assur; fr. 7

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