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Dispositions impératives :

Paragraphe II: L'élimination des clauses abusives :

A- Méthodes d'élimination des clauses abusives :

1- Dispositions impératives :

Ces dispositions sont généralement établies par la loi, et elles permettent de rééquilibrer des contrats bien définis (1) ou bien de rééquilibrer une clause déterminée (2)

a- Des contrats rééquilibrer par la loi :

Pour certains contrats, la politique consistant à protéger le contractant le plus faible prend la dimension du contrat tout entier ; des règles impératives déterminent par avance les obligations des parties (2).

Les clauses contraires sont frappées de nullité, même si elles ont été acceptées.

L’accord de volonté ne détermine pas lui-même le contenu des obligations qu’il engendre, il se borne à déclancher l’application d’un statut légal ou réglementaire.

Encore faut il nuancer cette affirmation: les textes impératifs laissent toujours subsister une marge de liberté contractuelle, plus ou moins grande selon les contrats. (3)

Plusieurs contrats de consommations font l'objet de telles dispositions impératives notamment :

- les opérations de crédit (art. L.311-1 et s.c.consom). - Le contrat d'assurance (art. L.121-1 et s.c.assur). - Le louage d'habitation (loi du 06 juillet 1989).

1.

J.CALAIS AULOY et H TEMPLE, le droit de la consommation, op. cit p. 239.

2.

Il ne faut pas confondre ces textes, qui déterminent les obligations nées du contrat, avec c eux qui visent seulement à informer le consommateur.

3.

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- Le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé (art .L.121.60 et s.c. consom). - Les voyages organisés (art.L.211 et s.c.tourisme).

- La vente de véhicule automobile (décret du 04 octobre 1978, arrête du 28 juin 2000). - La convention de dépôt entre un établissement de crédit et ses clients (art.L.312-1-1, C. monétaire et financier et arrêté du 08 mars 2005).

La détermination du contenu du contrat par des dispositions impératives n'offre pas que des avantages aux consommateurs. Certes, le contrat est mieux équilibré que s'il était entièrement conçu par le contractant le plus puissant. Mais l'équilibre est généralement fait d'une combinaison de dispositions diverses, les unes favorables au consommateur les autres défavorables. Or ces dernières s'imposent au consommateur, même s'il ne les a pas connues et acceptées, car nul n'est censé ignorer la loi, en outre, le système établi par le code de la consommation pour éliminer les clauses abusives ne peut s'appliquer à des clauses d'origine légale, si défavorables soient elles pour le consommateur. C'est là une différence avec les clauses purement contractuelles qui peuvent être écartés si elles n'ont pas été acceptées ou si elles sont abusives. (1)

La méthode impérative appliquée à des contrats entiers fait l'objet d'une critique plus générale : de nombreux professionnels et même certains consommateurs manquent de confiance dans les interventions autoritaires de la puissance publique, certes les textes sont parfois élaborés après consultation des catégories intéressées.

Mais celles-ci préfèrent généralement négocier entre elles, hors de toute contrainte des accords collectifs (2) : d'abord il convient de traiter une autre intervention impérative, concernant la clause de reconduction tacite avant de retrouver les accords collectifs.

b- Une clause rééquilibrée par la loi : « la clause de reconduction tacite »

L'intervention du législateur est ici ponctuelle : elle touche seulement une clause, mais une clause particulièrement dangereuse pour les consommateurs, que l'on rencontre dans de nombreux contrats de prestations de services, notamment les abonnements, le louage, l'ouverture de crédit, l'assurance ; c’est la clause de reconduction tacite.

Le contrat est à durée déterminée, mais il est stipulé que le contrat sera reconduit tacitement à chaque échéance, au moins que le client n'exprime, dans une période déterminée avant l'échéance, sa volonté d'y mettre fin. (3)

1.

J.CALAIS AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, op. cit, p. 240.

2.

Ibid.

3.

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Cette clause constitue un piège pour les consommateurs, qui ayant signé de nombreux contrats et n'ayant qu'une connaissance superficielle de leur contenu, oublient d'y mettre fin en temps utile et se trouvent donc liés pour une durée supplémentaire sans l'avoir voulu. La clause de reconduction n'est pas nécessairement abusive. Elle ne figure ni dans la liste noire (1), ni dans la liste grise (2), Il n'est pas certain que les tribunaux la jugent abusive, car elle présente une réelle utilité pour l'économie de certains contrats.

C'est une autre voie qui a été choisie par le législateur: la clause de reconduction tacite est valable, mais elle est rééquilibrée. La loi du 28 janvier 2005 «tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur», dite loi châtel, a ajouté au code de la consommation un article L.136-1 qui oblige le professionnel à informer le consommateur, avant l'échéance du contrat, de la possibilité de ne pas le reconduire. (3)

Cette information doit être donnée par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction. Ainsi informé, le consommateur aura la possibilité de mettre fin au contrat en temps utile et il sera moins excusable s'il oublie de le faire.

L'article L.136-1, dans son 2e alinéa, prévoit le cas où le professionnel manquerait à son obligation d'information. En pareil cas, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de la reconduction; les avances effectuées après la reconduction sont remboursées dans un délai de trente jours, à défaut de remboursement, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. (4)

La loi châtel pose des règles particulières, s'inspirant des mêmes idées, pour les clauses de tacite reconduction en matière d'assurance, de mutualité et de sécurité sociale mais les exploitants des services d'eau potable et d'assainissement ont obtenu, en 2006 une dérogation. (5)

En droit algérien, il n'existe pas une loi spéciale pour l'organisation d'une seule clause, quelque soit l'importance de celle-ci, Soit quelle appartient à des contrats nommés ou innommés. 1. V. l'art R.132-1 du c.consom. 2. V. l'art R.132-2 du c.consom. 3.

Commentaire Claret, JCP 2005.I.140; Leveneur, JCP 2005, libre propos.92 Rochfeld, RTD civ. 2005.478; Stoffel-Munck, JCP 2005.I.129.

4.

J. CALAIS AULOY et H TEMPLE, Droit de la consommation, op. cit, p. 241.

5.

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