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Etat des lieux

Dans le document Le système foncier comorien de 1841 à 1975 (Page 164-169)

3.3 LA POLITIQUE FONCIERE DE LA SCB (1910-1922)

3.3.2 Etat des lieux

3.3.1 L’état des contrats des Baux

Comme indiqué, ci-dessus, la SCB avait mis toutes ses batteries en marche pour la conquête des nouveaux espaces de plantations.

Ainsi, elle avait passé un premier contrat avec la Société des Comores pour la location du terrain dit « Itsaho ». Ce dit contrat n’avait pas posé beaucoup de problème à la SCB pour le concrétiser. D’après les sources256 ce nouveau bail était façonné au prix de 200F par an, sans pour autant préciser le nombre d’hectares correspondant à ce dit terrain257.

Dans la foulée la SCB avait pu faire d’une pierre deux coups, en arrivant sans difficultés majeures à s’entendre avec les indigènes habitants dans une région d’Anjouan appelée « Moikou ».

C’était un grand exploit réalisé par la direction en convaincant les paysans, surtout leur chef, le célèbre Moussa Touroukou, dont nous n’avons pas d’autres indications précises qui le concernent, notamment le faite qu’il pouvait accepter la mise en culture de la vanille dans le terrain de Moikou.

L’exploit de la SCB était intrinsèquement lié au fait qu’elle achetait directement aux paysans toute la récolte produite, sans pour autant fixer les conditions de vente258. Désormais, nous ne devons pas en douter, les paysans étaient les principales victimes de cette forme de transaction.

3.3.2 Etat des lieux

La SCB avait été confrontée à beaucoup de problèmes pour résoudre la question de ces domaines de Bambao. L’évolution de cet ancien bail, nous a révélé que la SCB était obligé de mettre les bouchées doubles pour pouvoir en sortir de cet imbroglio.

Ainsi, la demande du 20 décembre 1911 de la SCB pour une nouvelle prorogation de ces anciens baux de Bambao, s’inscrivait dans ces objectifs d’ensemble, consistant à renforcer sa position dominante dans une grande proportion de l’île. Comme ses anciens contrats devaient

 

256 Séance du C.A. du 2 mai 1911.

257 Hassani-El-Barwane Mouhssini, op. cit., 38-39.

258 Séance du C.A. du 23 septembre 1912.

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expirer durant la période de 1923 à 1932, elle trouvait que c’était bel et bien le moment où jamais elle devait tirer son maximum de profit.

Depuis le 20 septembre 1909, date à laquelle le sultanat d’Anjouan avait cédé tous sur l’île à la puissance de tutelle la France, il y avait eu un changement important qui n’avait pas manqué de se répercuter même au niveau de l’établissement des contrats de baux.

3.3.2.1. Position du ministère des colonies

Lorsque le ministre des colonies, seule autorité compétente, avait reçu la demande de nouveau bail de la SCB, il estimait pour sa part qu’il convenait de profiter de la circonstance pour remanier les contrats primitifs et combler certaines lacunes regrettables qu’ils présentaient.

Concrètement le ministère de colonies avait la charge : « de procéder aux aliénations et concessions des terres domaniales et pour proroger les baux consentis par les anciens souverains du pays »259.

De ce fait, le ministère des colonies se trouvait dans une position dans laquelle il devait tenir compte des intérêts de la SCB mais également de ceux des autochtones260.

Par conséquent, nous notons que le gouverneur général de Madagascar et l’administration locale demeurant dans la colonie, étaient d’accord pour admettre l’opportunité du renouvellement des anciens baux dans le sens de favoriser le concours de la colonisation. Mais trouvons utile de préciser que ces renouvellement ne devaient être, effectués qu’en tenant compte des intérêts des différentes parties concernées.

Néanmoins, par un dépêche du ministère des colonies du 8 août 1913, il relevait que : « le concours de la colonisation parait indispensable pendant encore d’assez nombreuses années, pour la mise en valeur des richesses agricoles »261.

 

259 DAOM 6 (8) D 17.

260 Mouhssini Hassani-El-Barwane, op. cit., 38-40.

261 Daom 6 (8) D 17.

165 3.3.2.2 Préalables d’un renouvellement de bail

Le fait le plus important et le plus intéressant était la demande du gouvernement général de Madagascar et de ses dépendances qui posait trois conditions préalables comme base fondamentale d’un nouveau renouvellement de bail. Le contenu de ces trois conditions était le suivant :

Premièrement, il demandait de rompre avec les immunités douanières et fiscales octroyées à la Société Coloniale de Bambao. Mais ce qui nous parait audacieux dans cette condition, c’était le fait que le gouvernement général avait osé indexer directement toutes les autres entreprises coloniales qui bénéficiaient de ce privilège. Selon le point de vue du gouvernement de Madagascar, presque toutes ces entreprises reposaient sur des baux consentis par le pouvoir du sultanat pour une période de trente ans.

Au début, ces baux étaient justifiés comme une prime d’encouragement à la création des entreprises agricoles. Ces immunités douanières et fiscales avaient fait leur temps et n’avaient plus raisons d’être. Selon le gouverneur général, la suppression des immunités douaniers : figurait dès 1906 au nombre des vœux émis par la mission d’inspection qui séjournait à cette époque à Anjouan.

Ensuite, le gouvernement général demandait que les mesures soient prises pour imposer à la SCB la délimitation et le bornage des terrains qui lui étaient affermés. Selon le gouvernement général, les contrats primitifs n’avaient pas songé à cette opération dont l’omission laissait planer une imprécision regrettable sur la portée territoriale du droit de jouissance qui avait été concédé. Il estimait que les frais de délimitation et de bornages devaient être désormais mis à la charge de la SCB. Ainsi, c’était bien sur la demande de celle-ci et à son profit que la prorogation de baux intervenait.

Troisièmement, le gouvernement général sollicitait d’insérer clairement dans les nouveaux contrats la constitution des réserves indigènes (point que nous aborderons dans le chapitre I de la troisième partie de cette thèse). Car, il semblait bien, que les contrats primitifs de la SCB n’avaient pas prévu l’existence de périmètres réservés aux anciens habitants de ces différentes régions. C’était en quelque sorte une lacune qui était également dans presque tous les autres contrats des entreprises

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agricoles crées à Anjouan depuis l’avènement des premiers tentatives des différentes puissances coloniales européennes.

Le gouvernement général avait précisé qu’une telle situation avait accentué les conditions de vie lamentable des habitants de l’île et avait également ouvert la voie aux pires abus. Comme nous l’avons souligné, la plupart des indigènes et les cultures vivrières dépendaient directement du bon vouloir des colons. Les villageois ne pouvaient faire ces cultures, que sur les terrains dont les concessionnaires voisins voulaient bien mettre à leur disposition262.

En plus de ces trois conditions préalables, nous rajouterons le contenu des revendications des héritiers des anciens sultans de l’île. Ces revendications reposaient essentiellement sur les domaines de « Marahani et de Moikoua 263» le contenu des revendications était le suivant :

« Abandonner, écrivent-ils le 23 janvier 1915 ; la propriété créée par notre père, où nous sommes nés, ou plusieurs des nôtres ont gagné leurs repos, est plus pénible que tout, nous prions le gouvernement de bien vouloir nous en faire grâce. En agissant ainsi, nous avions violé la volonté de notre père, donc de nous-mêmes, nous ne pourrions pas le faire. Nous avons consenti d’accepter tout contrat, en vertu duquel l’administration se trouve engagée vis-à-vis des tiers pour ne créer aucune difficulté entre elle et ces derniers ; nous ne pourrons abandonner nos droits sur Marahani 264»

3.3.2.3 Négociations administratives

Par ailleurs, il semblait bien que les négociations des autorités administratives et des héritiers du sultanat étaient rendues difficiles. Du fait qu’une grande partie de ces héritiers était éloigné de l’île. D’après certains extraits, de la lettre du 12 octobre 1917 du ministère des colonies à la direction de la SCB265, certains d’entre eux (héritiers du sultanat) résidaient au Caire, à la Mecque, en Angleterre, à Zanzibar etc. et que vers 1917 leur nombre était aux enivrions de 33. Ils

 

262 Idem.

263 Ces deux Domaines se trouvent dans la propriété de la SCB à Bambao.

264 Mad C 337 D 889, lettre du 12 octobre 1917, du ministère des colonies à la direction de la SCB.

265 Idem.

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étaient majoritairement éparpillés dans ces différents pays. Ils diminuaient au fil des années par suite des décès d’un nombre non négligeable266.

Par conséquent, l’Etat et les héritiers avaient pu trouver une solution de compromis. Les héritiers s’étaient engagés à ne plus rien réclamer au sujet de leurs prêterons droits, en échange l’Etat leur cédait :

a) La totalité du Domaine de Maharani dont une partie était louée à la SCB (Bail du 19 janvier 1895) ;

b) Le Domaine de « Moikou » loué à la SCB (bail du 15 janvier 1901) ;

c) Un petit terrain loué à 40 F par an à un indigène sans intérêt dans l’affaire actuelle267.

Notre commentaire sur ses négociations est inscrit sur l’analyse, ci-dessous :

D’abord, pour nous, la SCB lorsqu’elle demandait une prorogation anticipée de ses anciens baux, sans aucun doute, elle ne s’attendait aucunement à la situation décrite, ci-dessus. En effet, le moins qu’on puisse dire, était qu’elle avait soulevé une pierre mais c’était pour la laisser tomber directement sur ses pieds.

Ensuite, face aux problèmes posés directement par les autorités administratives de la colonie et les héritiers du sultanat, la SCB s’était débattue pour s’en sortir de cette impasse en limitant le maximum de dégâts. Elle avait engagé diverses négociations auprès de la « commission des concessions coloniales »268 ; et ensemble, elles avaient établi un projet de bail qui était presque exclusivement favorable qu’aux intérêts SCB. D’où une pomme de discorde importante, entre ce projet de bail, et celui qui avait été formulé par le département du gouvernement général. Le point principal de rupture résidait particulièrement sur la conception de la constitution des réserves indigènes269.

 

266 Mouhssini Hassani-El-Barwane, op. cit., p 42-43.

267 Idem.

268 Instance chargée de régler les litiges sur les questions foncière.

269 Mouhssini Hassani-El-Barwane, op. cit., p 44-45.

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Par conséquent, ce problème de bail, malgré, les démarches persistantes de la direction de la SCB au niveau des autorités coloniales, ce jusqu’au ministère des colonies, avait débouché sur un contrat de bail. Ce contrat avait été conclu entre le service des Domaines et de la propriété foncière, le gouverneur généra de Madagascar et la direction de la SCB le 26 septembre 1919. Cette nouvelle prorogation de bail se rapportait aux divers terrains qui constituaient le domaine de Bambao à Anjouan270.

Mise à l’exception :

1) ° Des baux des terrains dits Maharani et Moikou, énoncés aux paragraphes précédents, qui de convention expresse, continuaient jusqu’à la date respectivement fixée pour leur expiration ;

2) ° Des baux des terrains compris dans la zone des cinquante pas géométrique271.

Cette nouvelle prorogation avait été consentie pour une durée de dix-huit années qui comptaient, pour tous les baux renouvelés, du 1er janvier 1924. Elle avait été conçue, conformément suivant les clauses et conditions ordinaires et de droit à charge par la SCB272.

En outre, la prorogation avait été consentie moyennant un fermage annuel de deux francs par hectare pour une contenance totale d’environ sept mille cinq cents hectares

(7500 ha), moyennant le prix annuel de quinze francs273.

Désormais, un tel contrat était en deçà de ce qu’attendait la SCB.

3.3.3 L’intérêt de la SCB sur les Domaines

Dans le document Le système foncier comorien de 1841 à 1975 (Page 164-169)