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S ECTION 2 L ES FACILITÉS TENANT AUX ORGANES DE POURSUITE

CHAPITRE II. LES FACILITÉS PROCÉDURALES

S ECTION 2 L ES FACILITÉS TENANT AUX ORGANES DE POURSUITE

195. Les facilités procédurales tenant aux organes de poursuite, et bénéficiant à la

pénalisation des atteintes au consentement contractuel, sont de plusieurs ordres ; mais seules celles qui caractérisent l'une des constantes de la pénalisation méritent d'être relevées. La finalité commune de ces règles est de faciliter le travail des organes judiciaires en charge de la poursuite d'infractions complexes et particulières, comme c'est le cas pour les atteintes au consentement contractuel. Une première idée, très naturelle, fut de spécialiser les organes judiciaires chargés de la poursuite et de la répression d'infractions en matière

919 J. PRADEL, Procédure pénale, op. cit., n° 595.

économique et financière - c'est-à-dire de l'immense majorité des atteintes au consentement contractuel - , afin d'accroître leur compétence et, partant, l'efficience de la pénalisation. Une seconde idée, tout aussi naturelle, fut d'adjoindre à ces organes judiciaires différents acteurs eux-mêmes spécialisés, destinés à relayer leur lutte contre certaines infractions. Ainsi, les facilités procédurales de la pénalisation des atteintes au consentement contractuel tenant aux organes de poursuite permettent aux organes judiciaires d'être spécialisés (§ 1) et relayés (§ 2) par d'autres organes.

§ 1. D

ESORGANESJUDICIAIRES SPÉCIALISÉS

196. Il n'existe évidemment pas d'institutions judiciaires spécialisées en matière

d'atteintes au consentement contractuel. Toutefois, la spécialisation de certaines juridictions en matière économique et financière aboutit, concrètement, à leur conférer une grande partie du contentieux des atteintes au consentement, ce qui contribue à l'efficience de la pénalisation des atteintes au consentement contractuel. Cela impose de comprendre le principe de la spécialisation des juridictions en matière économique et financière (A) ; avant de démontrer, en étudiant son domaine (B), l'importance que la spécialisation des juridictions revêt en matière d'atteintes au consentement contractuel.

A. Le principe de la spécialisation des juridictions en matière économique et financière

197. La notion de spécialisation. Créé par la loi n° 75-701 du 6 août 1975, l'article 704

du Code de procédure pénale prévoit la compétence d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel - voire dans le ressort de plusieurs cours d'appel 921 - , pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de

certaines infractions en matière économique et financière. Ces juridictions comprennent « une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions » 922. Il s'agit donc simplement de prévoir des règles

921 Voy. infra, n° 203.

922 Article 704, alinéa 4 du Code de procédure pénale. Adde les alinéas 5 (« Au sein de chaque tribunal de grande instance […], le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction ou magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions […] ») et 6 (« Au sein de chaque cour d'appel […], le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires […] ») du même article.

dérogatoires rationae loci 923. Celles-là nuisent au rapport de proximité qui doit lier les

juridictions aux citoyens. Mais il est certain qu'en matière économique, le besoin de proximité n'est pas aussi prégnant que dans d'autres domaines. Il doit au contraire céder la place à des considérations de compétence 924. Aussi les règles de compétences applicables

aux infractions en matière économique et financière doivent être défendues.

198. La spécialisation initialement cantonnée à l'instruction et au jugement. Avec

la loi fondatrice du 6 août 1975, seules les phases de jugement et d'instruction étaient concernées par le mouvement de spécialisation. L'avancée était alors certaine. Nous aurons l'occasion de remarquer à quel point les éléments matériel et moraux des infractions d'affaires sont parfois difficilement saisissables 925. La spécialisation de certaines juridictions

est alors de nature à faciliter l'instruction et le jugement du fond de l'affaire, en confiant cette tâche à des organes expérimentés. Pareille considération vaut également en matière de peine. Le prononcé des peines en matière de délinquance d'affaires recèle des difficultés particulières. Le juge se trouve confronté à un panel impressionnant de peines principales, alternatives et complémentaires, qu'il doit au demeurant adapter à la personnalité particulière de l'auteur. La spécialisation des juges va indéniablement dans le sens de cet objectif 926.

199. La spécialisation ultérieurement étendue à l'enquête et aux poursuites. Ce

n'est qu'à partir de 1994 que la phase d'investigation du procès connut également un tel mouvement de spécialisation 927. La loi du 1er février 1994 928 a prévu en effet la

spécialisation des poursuites ; il fallut attendre la loi du 9 mars 2004 929 pour que cette

spécialisation vise l'enquête. Là aussi, la spécialisation des enquêteurs et organes de

923 G. ROYER, L'efficience en droit pénal économique, Étude de droit positif à la lumière de l'analyse économique du droit,

préf. F. STASIAK, av.-propos G. CANIVET, LGDJ, coll. Droit & Économie, 2009, n° 251.

924 J.-P. JEAN, « La mythique réforme de la carte judiciaire, entre justice de proximité et spécialisation des

contentieux », in Réforme de la justice, réforme de l'État, PUF, coll. Droit et justice, 2003, p. 257 et s., spéc. p. 262-263 ; et « De l'efficacité en droit pénal », in Le droit pénal à l'aube du troisième millénaire,

Mélanges offerts à Jean Pradel, op. cit., p. 135 et s., spéc., p. 142 et s.

925 Voy. infra, n° 245 et s.

926 G. ROYER, L'efficience en droit pénal économique, Étude de droit positif à la lumière de l'analyse économique du droit,

th. préc., n° 255.

927 Ce mouvement se poursuit : voy. ainsi le projet de loi organique présenté le 7 mai 2013 par la Garde des Sceaux instaurant un procureur de la République financier à la compétence nationale (pour une présentation, voy. M. QUÉMÉNER, « Vers une refonte globale de la justice économique et financière », AJ

Pénal 2013, p. 244 et s.). Le champ de compétence qui lui serait attribué (corruption, trafic d'influence,

fraude fiscale...) ne recouvre toutefois pas celui des atteintes au consentement contractuel.

928 Loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et

à certaines dispositions de procédure pénale.

poursuite semble synonyme d'efficacité 930. Or, la phase d'investigation est capitale, et pas

seulement quant aux preuves qui pourront alors être récoltées : c'est à ce moment que les grandes orientations et impulsions de l'affaire auront lieu 931. Remarquons que cela n'est pas

sans poser la question d'une atteinte au procès équitable : à ce stade du procès, la personne poursuivie n'est pas encore en mesure de se défendre de manière effective 932, face à des

organes spécialisés et assistés 933. On comprend dès lors qu'une partie de la doctrine ait pu

s'inquiéter de la puissance conférée au parquet en matière économique et financière 934.

200. La compétence concurrente des juridictions normalement compétentes et des juridictions spécialisées. Initialement, la compétence de la juridiction spécialisée était

subsidiaire : le dessaisissement de la juridiction normalement compétente au profit de la juridiction spécialisée relevait d'une ordonnance motivée du Président de la chambre d'accusation, laquelle pouvait être demandée, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Il fallait un consensus difficile à obtenir, car supposant la reconnaissance humble, par le juge normalement compétent, de son incompétence ou de son indisponibilité pour transférer un dossier - par hypothèse important, peut-être médiatique - , à un autre que lui 935. Aussi la loi du 1er février 1994 est-elle revenue sur cette situation, en instituant une véritable compétence concurrente des juridictions spécialisées 936. Encore faut-il savoir comment cette concurrence pourra être

résolue, car elle semble impliquer une égalité entre les chefs de compétence, source de

930 Rappr., soulignant que le Parquet traite des infractions économiques avec la plus grande difficulté (L. LEVY, « Le droit pénal des affaires, du droit complexe au droit immergé », JCP G 1989, I, 3369).

931 H. MATSOPOULOU, Les enquêtes de police, préf. B. BOULOC, LGDJ, coll. Bibliothèque des sciences

criminelles, t. 32, 1996, n° 1.

932 G. ROYER, L'efficience en droit pénal économique, Étude de droit positif à la lumière de l'analyse économique du droit,

th. préc., n° 259.

933 Sur la détermination des assistants spécialisés, voy. l'article 706 du Code de procédure pénale. Adde A. GALLOIS, « Des personnages méconnus du procès pénal : les assistants spécialisés », Procédures 2009,

alerte n° 58.

934 Voy. not., A. GIUDICELLI, « La justice pénale économique et financière en France », in L'organisation des

dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe, LGDJ, coll. Publications de la

Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers, 2004, p. 17 et s., n° 20.

935 G. ACCOMANDO et A. BENECH, « La spécialisation de la justice pénale en matière économique et

financière », RPDP 2000, p. 52 et s., spéc. p. 57 et s. ; A. GIUDICELLI, « La justice pénale économique et

financière en France », art. préc., n° 2 ; G. ROYER, L'efficience en droit pénal économique, Étude de droit positif à

la lumière de l'analyse économique du droit, th. préc., n° 267.

936 Article 705, alinéa 1er du Code de procédure pénale : « Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de

délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42 ».

potentiels conflits 937. L'article 705-1 du Code de procédure pénale permet d'y

répondre : c'est le procureur de la République 938 qui doit « requérir le juge d'instruction de

se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes […] ». Mais, selon l'alinéa 2 du même article, le juge d'instruction « décide de se dessaisir » : il n'y est pas contraint. Si le juge d'instruction refuse de se dessaisir, son ordonnance pourra alors, selon l'article 705-2, « être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation ». La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne alors dans les huit jours le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Mais selon quels critères ? Comme le relève M. ROYER, « la détermination de la compétence des juridictions pénales est encore une fois abandonnée au juge pénal dans la plus grande méconnaissance de la légalité pénale » 939.

B. Le domaine de la spécialisation des juridictions en matière économique et financière

201. La spécialisation des organes du procès pénal existe d'abord pour certaines

incriminations particulières - ainsi l'article 704-1 du Code de procédure pénale prévoit la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour les délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du Code monétaire et financier 940. Mais, pour ce qui doit ici

retenir l'attention, la spécialisation a surtout lieu pour un grand nombre d'incriminations énumérées par le texte - beaucoup étant rattachées à la pénalisation des atteintes au consentement contractuel - , à la condition supplémentaire que l'affaire soit d'une grande ou d'une très grande complexité.

202. La coïncidence fréquente de la spécialisation et de la pénalisation des atteintes au consentement contractuel. La spécialisation intervient « en matière

937 En ce sens, A. GIUDICELLI, « La justice pénale économique et financière en France », art. préc., n° 3.

938 L'article 705-1 du Code de procédure pénale réserve au seul ministère public l'initiative de la procédure de dessaisissement de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction spécialisée ; il n'appartient pas au juge d'instruction de mettre en œuvre ladite procédure (Crim., 28 mars 2007 ;

Bull. crim., n° 96 ; D. 2007, AJ p. 1598 ; AJ Pénal 2007, p. 330, obs. G. ROYER).

939 G. ROYER, L'efficience en droit pénal économique, Étude de droit positif à la lumière de l'analyse économique du droit,

th. préc., n° 269.

940 Voy. égal. l'article 706-1 du Code de procédure pénale (à propos des articles 435-1 à 435-10 du Code pénal).

économique et financière », comme l'indique l'intitulé du titre treizième du Code de procédure pénale dans lequel s'insèrent les articles 704 et suivants. C'est l'article 704 lui-même qui énumère les incriminations considérées comme relevant de la matière économique et financière. Relevons, en premier lieu, que seuls des délits sont envisagés comme pouvant justifier la compétence d'une juridiction spécialisée 941. La solution peut

paraître curieuse : il est des contraventions qui, de par l'importance du nombre de victimes ou de leur échelle géographique, sont indéniablement d'une grande complexité. Il reste la question de savoir quels délits sont concernés. Depuis la loi du 1er février 1994, les différentes incriminations relevant de la juridiction spécialisée sont déterminées par leur localisation dans un Code. Seuls les délits figurant dans le Code pénal font l'objet d'une sélection. Sont visés, pour ne retenir que les délits réprimant une atteinte au consentement contractuel, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse 942, l'escroquerie 943 et

l'abus de confiance 944. Pour le reste, tous les délits prévus dans certains Codes sont

concernés. En matière d'atteintes au consentement, relevons que seront potentiellement concernés tous les délits prévus par les codes de commerce, de la construction et de l'habitation et de la consommation. Autrement dit, l'immense majorité des délits intégrant la pénalisation des atteintes au consentement contractuel est susceptible d'être affectée à une juridiction spécialisée. Mais tous les délits énumérés ne donneront pas lieu à la compétence d'une juridiction spécialisée : encore faut-il que l'affaire en question soit ou apparaisse d'une grande ou d'une très grande complexité.

203. La restriction de la spécialisation aux affaires de « grande complexité » ou de « très grande complexité ». L'article 704, alinéa 1er du Code de procédure pénale indique que la « grande complexité » d'une affaire rattachée à un des délits énumérés justifie la compétence « d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance » dans le ressort de chaque cour d'appel 945. Selon l'alinéa 2 du même article, la « très grande complexité » d'une affaire

justifie en revanche la compétence d'une juridiction spécialisée dans le ressort de plusieurs cours d'appel 946. L'idée est intéressante : réserver la spécialisation aux seules affaires qui le

941 Voy. toutefois, l'article 704, alinéa 3 du Code de procédure pénale : « La compétence des juridictions [spécialisées] s'étend aux infractions connexes ».

942 Article 223-15-2 du Code pénal.

943 Sont visés les articles 313-1, 313-2 et 313-6 du Code pénal. 944 Sont visés les articles 314-1 et 314-2 du Code pénal.

945 La liste des tribunaux de grande instance spécialisés dans le ressort de chaque cour d'appel figure à l'article D. 47-2 du Code de procédure pénale.

946 La liste des tribunaux de grande instance spécialisés dans le ressort de plusieurs cours d'appel figure à l'article D. 47-3 du Code de procédure pénale.

méritent vraiment, et prévoir quelques juridictions spécialisées dans les affaires très complexes. Mais sa mise en œuvre est critiquable, en raison du flou entourant la notion-clé de complexité 947. Celle-ci n'a jamais été définie - excepté par une circulaire datant du 2

septembre 2004 relative à la criminalité organisée 948, mais la définition de la grande

complexité qui y est livrée est alors difficilement transposable en matière économique et financière 949. On pourrait considérer la notion de très grande complexité plus précise que celle

de grande complexité. L'article 704, alinéa 2 du Code livre en effet des éléments d'appréciation : il peut y avoir très grande complexité des affaires « en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où 950 du ressort géographique sur

lequel elles s'étendent ». En réalité, cette définition n'est pas d'une grande aide 951, pour

deux raisons. En premier lieu, les notions utilisées sont floues : que faut-il entendre par nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ? En second lieu, l'adverbe notamment indique que la liste des critères n'est pas exhaustive. Autrement dit, les indications fournies par le législateur pour l'appréciation de la très grande complexité ne sont que des indices. Ce sont les différents organes de la procédure pénale qui décideront seuls de leur compétence.

204. Bilan. La spécialisation des organes judiciaires en matière économique et financière

est très certainement de nature à faciliter la pénalisation des atteintes au consentement contractuel - largement intégrée dans le domaine d'application de ces règles spéciales - , contribuant à son efficience. La spécialisation n'est toutefois pas suffisante pour lutter contre des atteintes au consentement délicates à découvrir et complexes à déchiffrer. Les organes judiciaires se sont en conséquence vus relayés par d'autres acteurs - autorités administratives indépendantes, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, associations - , eux-mêmes spécialisés, avec la même finalité de faciliter la pénalisation des atteintes au consentement contractuel.

947 En ce sens, voy. J.-P. JEAN, « Les nouveaux territoires de la politique criminelle », RSC 2007, p. 666 et s.

948 Circulaire CRIM 04-13 G1 du 2 septembre 2004 présentant les dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n° 203-2004 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

949 G. ROYER, L'efficience en droit pénal économique, Étude de droit positif à la lumière de l'analyse économique du droit,

th. préc., n° 266.

950 Il semble s'agir d'une faute rédactionnelle : il faut comprendre, à notre sens, « ou » et non « où ». 951 Voy., parlant d'une « faillite du légalisme procédural », G. ROYER, L'efficience en droit pénal économique, Étude

§ 2. D

ESORGANESJUDICIAIRES RELAYÉS

205. La spécialisation des organes judiciaires en matière économique et financière n'est

qu'un aspect des facilités procédurales bénéficiant à la pénalisation des atteintes au consentement contractuel. De manière bien plus significative, les organes judiciaires en charge de la lutte contre les atteintes au consentement sont relayés dans leur travail, par d'autres acteurs aux pouvoirs parfois remarquables. Ces relais peuvent être de nature administrative (A) - ainsi de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de différentes autorités administratives indépendantes - , ou de nature associative (B).

A. Les relais administratifs

206. La pénalisation des atteintes au consentement contractuel n'attribue pas un

monopole au juge pénal dans le pouvoir de répression, mais partage au contraire ce dernier avec certaines administrations - un tel système se retrouve dans bien d'autres matières 952.

Celles-ci participent à la pénalisation en exerçant les attributions pénales que leur confère la loi : recherche et constatation des infractions, saisine des organes de la procédure pénale, voire intervention au procès. Le système paraît efficace, en particulier parce que les différentes administrations sont composées de techniciens spécialisés dans la répression de différents comportements, ce qui leur permet de traiter les dossiers mieux et plus rapidement. Les relais administratifs facilitent en cela la pénalisation des atteintes au consentement contractuel. Leur rôle et leur influence diffèrent selon qu'il s'agit d'autorités administratives indépendantes (1) ou, comme dans le cas de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une simple administration (2).

1. Le rôle des autorités administratives indépendantes

207. Les autorités administratives indépendantes - ci-après AAI - , disposent d'un

important rôle de répression administrative, y compris pour de nombreuses atteintes au consentement contractuel. De manière plus accessoire, ces autorités jouent également un rôle dans la répression pénale des infractions commises dans leur secteur d'activité, soit que leurs agents sont compétents pour rechercher et constater les infractions, soit que l'autorité

952 A. GUINCHARD, Les enjeux du pouvoir de répression en matière pénale, Du modèle judiciaire à l'attraction d'un système

de régulation puisse provoquer la procédure pénale, voire y intervenir une fois celle-ci déclenchée. En matière d'atteintes au consentement contractuel, rares sont les autorités administratives indépendantes disposant de telles attributions pénales. Parmi les différentes autorités de régulation 953, seule l'Autorité de la concurrence mérite de voir son rôle dans la

pénalisation des atteintes au consentement souligné (a). Bien qu'ayant un domaine d'action très différent, le Défenseur des droits dispose en revanche d'attributions pénales remarquables (b).

a. Le rôle de l'Autorité de la concurrence