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Titre I : La liberté de constituer une ancre

Section 2 Les droits morau

251. L’histoire anglaise du copyright constitue une influence commune - bien que moins importante en France435 - aux droits français436 et américain. Cependant, à la suite de cette origine commune, les deux systèmes ont profondément divergé.

      

435

La loi du 19 juillet 1793 relative à la propriété littéraire et artistique dispose en effet à l’article 6 que les auteurs doivent « déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république » de tout « ouvrage, soit de littérature soit de gravure ». À défaut, aucune action en contrefaçon ne sera recevable.

436

Voir le discours de Le Chapelier, 13 janvier 1791 : « La plus sacrée, la plus intime de toutes les propriétés est celle des écrivains sur leurs œuvres… il faut que, pendant toute leur vie et quelques années après leur mort, personne ne puisse disposer du produit de leur génie… Voilà ce qui s’opère en Angleterre pour les auteurs et le public » ; P. GAUDRAT, Fasc. Propriété littéraire et artistique, 1210, 3 juillet 2001, 13.

252. Les droits moraux constituent une invention relativement récente dans la mesure où ils remontent au 19e siècle437. Il ne s’agit cependant pas d’une invention ex nihilo car un mouvement remontant à l’Antiquité grecque, qui a certes connu des ruptures, assure la protection du nom de l’auteur en le sacralisant. En effet, l’accaparement de l’œuvre d’autrui aux fins d’en tirer un mérite illégitime était considéré comme une action déshonorante438. L’œuvre de l’auteur était ainsi déjà considérée comme sa chose439. L’appropriation de l’œuvre n’était pas punie afin d’assurer les intérêts patrimoniaux de l’auteur mais dans le but de respecter l’intérêt de l’auteur à établir une liaison entre lui et son œuvre. Cette interdiction de l’appropriation de l’œuvre d’autrui ressemble à notre droit de paternité actuel440. La défense des auteurs a ainsi commencé en Grèce avec la protection du droit moral de paternité.

253. Cette protection a cependant disparu au cours du Moyen-Âge. En effet, l’apposition du nom de l’auteur sur son œuvre était perçue comme de la vanité qui était réprimandée par l’Église441. Le paradigme médiéval s’est trouvé écarté à la Renaissance. En effet, au 16e siècle, l’avocat Marion écrivait que « les Hommes, les uns envers les autres par un commun instinct reconnaissent tant chacun d’eux en son particulier, être seigneur de ce qu’il invente et compose442 ». Le droit moral, considéré comme une prérogative naturelle des Hommes, a donc commencé à émerger dans sa forme moderne à cette époque. Le 14 septembre 1761, un arrêt du Conseil de Louis XVI443 dispose qu’il existe un lien intime entre l’auteur - en l’occurrence La Fontaine - et son œuvre. À la même époque les 13 colonies américaines avaient des préoccupations autres que la culture. L’indépendance en 1783 n’a pas fondamentalement changé le paysage culturel américain et le besoin de protéger le lien entre l’auteur et son œuvre ne s’est pas avéré aussi pressant. La production intellectuelle était en effet principalement tournée vers des œuvres utilitaires dans lesquelles la protection spirituelle de l’auteur se fait moins sentir. Au lendemain de leurs révolutions, et malgré un mouvement

      

437

S. STRÖMHOLM, « Le droit moral de l’auteur, en droit allemand, français et scandinave, avec un

aperçu de l’évolution internationale, étude de droit comparé », P.A. Norstedt & Söners, 1967, p. 117

s.

438

M. CAILLEMER, « Études sur les antiquités juridiques d’Athènes », Durand, 1866.

439

E. POUILLET, « Propriété littéraire et artistique et du droit de représentation », Marchal et Billard, 1894, p. 4, 1.

440

Article 6bis de la convention de Berne ; article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

441

D’autant que les créations artistiques étaient considérées comme émanant de Dieu. Voir E. DIU, E. PARINET, « Histoire des auteurs », op. cit., p. 45.

442

CL. COLOMBET, « Propriété littéraire et artistique », Précis Dalloz, 8e édition, p. 2, 4.

443

de fond en France444, aucun des deux systèmes ne reconnaissaient juridiquement aucun droit moral bien que l’idée commençait à germer dans le corps social français.

254. La protection juridique des droits moraux n’a en effet été reconnue en France qu’au 19e siècle à la suite d’une évolution complexe de la conception du lien entre l’auteur et son œuvre. Ce sont la jurisprudence445 et la doctrine446 françaises qui ont construit - influencées par le courant romantique - un régime de protection des prérogatives morales des auteurs. La jurisprudence a adopté une démarche casuistique et a tout d’abord reconnu l’existence de prérogatives précises avant de systématiser l’ensemble sous le vocable de droits moraux447. Le droit d’auteur français a étendu sa conception des droits moraux de l’auteur en incluant le droit de paternité, le droit de divulgation, de retrait ainsi que le droit à l’intégrité de l’œuvre448. Ce mouvement a ainsi abouti à l’achèvement d’une théorie dualiste française du droit d’auteur avec l’arrêt dit Lecoq449. Les systèmes français et américain ont fortement divergé à partir de cette époque.

255. Le droit français se place ainsi dans une conception inspirée de la philosophie hégelienne450 de la propriété en ce qu’elle est pensée par le philosophe allemand comme l’expression de la personnalité. Le droit français perçoit les prérogatives morales comme une émanation de la personnalité de l’auteur451. Étant donné que les droits moraux sont des droits

      

444

Les lois révolutionnaires françaises des 13-19 janvier 1791 (relative aux théâtres et au droit de représentation et d’exécution des œuvres dramatiques et musicales) et des 19-24 juillet 1793 (relative aux théâtres et au droit de représentation et d’exécution des œuvres dramatiques et musicales) ne mentionnaient en effet que des droits d’exploitation patrimoniaux.

445

S. DE GORGUETTE D’ARGOEUVES, « Le droit moral de l’auteur sur son œuvre artistique ou

littéraire », Dalloz, 1926, p. 66 s.

446

S. STRÖMHOLM, « Le droit moral de l’auteur, en droit allemand, français et scandinave, avec un

aperçu de l’évolution internationale, étude de droit comparé », op. cit., p. 150 s.

447

P. SIRINELLI, « Le droit moral de l’auteur et le droit commun des contrats », Thèse, Université Paris 2, 18 décembre 1985, p. 6.

448

Seuls les logiciels ne jouissent que de la conception a minima. Voir à ce titre l’article L. 121-7, 1° du Code de la propriété intellectuelle : « sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :

1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir ou de retrait ».

449

Cass. civ., 25 juin 1902, « Lecoq », D., 1903-I-5, obs. A. Colin et concl. Baudouin, S. 1902-I-305, obs. Lyon-Caen ; Annales, 1903, p. 126, obs. Claro (Paris, 1er février 1900, S., 1900-2-101, obs. Saleilles).

450

F. HEGEL, « The Philosophy of Right », 1820, Oxford University Press, 51.

451

de l’Homme ils sont perpétuels, imprescriptibles452 et inaliénables453. Les droits moraux français sont en outre universalistes et à ce titre les auteurs étrangers originaires de pays n’assurant aucune protection des prérogatives morales jouissent des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle454 en France. Un auteur américain jouira par conséquent de la protection de ses droits moraux en France bien qu’ils n’existent pas aux États-Unis. Néanmoins, et contrairement aux dispositions de la convention de Berne, le droit français protège l’œuvre et non pas l’auteur455. Les droits moraux sont donc concomitamment des droits des auteurs et du public car l’œuvre est au centre de leurs relations.

256. Le droit moral est en effet né afin de protéger les intérêts intellectuels des auteurs456 et - par voie de conséquence - les intérêts culturels liés aux œuvres457. Le respect de ces intérêts permet au public d’accéder à l’œuvre tel que l’auteur l’a conçu. Cette prérogative est ainsi liée à la dimension culturelle du droit d’auteur. En effet, le droit d’auteur n’est pas sanctionné lorsque le caprice d’un artiste n’est pas respecté mais dès lors qu’un intérêt social a été violé458.

257. Cette approche française est néanmoins menacée par la conception consumériste de la Commission Européenne qui considère que le droit moral de l’auteur devra être harmonisé en

      

452

Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Il (le droit moral) est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

453

Article L. 121-1, al. 2 du Code de la propriété intellectuelle : « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

454

Voir article L. 111-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux œuvre divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.

Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres » (nous soulignons).

455

F. POLLAUD-DULIAN, RTD Com. 7 juin 2011, 01, p. 107.

456

RAULT, « Le contrat d’édition en droit français », Dalloz, 1927, p. 335.

457

P. GAUDRAT, « Propriété littéraire et artistique – 1° propriété des créateurs », Dalloz, Répertoire de droit civil, octobre 2014, 571.

458

É. SILZ, « Notion juridique de droit moral de l’auteur », Revue trimestrielle de droit civil, n°2, 1933, p. 351.

tenant compte « des intérêts des consommateurs459 » au lieu de s’intéresser au public en tant que pluralité culturelle. La Commission s’inscrit dans cette montée en puissance du public en tant que groupe de consommateurs et écarte ainsi la dimension intellectuelle du public. Nous pensons que la Commission fait fausse route car cette approche ne reflète pas ce que peuvent être les attentes des publics européens. Ils sont en effet, grâce à leurs histoires, particulièrement sensibles à la dimension culturelle et intellectuelle des œuvres. En outre, réduire les œuvres à une fonction économique en niant leur dimension humaine ne participe pas de l’unité européenne. Enfin, l’unité européenne par le commerce a montré ses limites, et il est donc nécessaire de viser désormais une unité par la culture comme ont pu le faire Victor Emanuel ou Garibaldi en Italie au moment de l’Unité italienne.

258. Les droits moraux français sont parmi les plus étendus au monde. En effet, la protection n’est pas uniforme au sein même de la famille des droits continentaux qui se divisent entre les théories monistes et dualiste460. Cette division est suprenante dans la mesure où les droits moraux sont le fruit de la théorie personnaliste d’Hegel qui prône l’inaliénabilité des caractéristiques constituant l’essence de l’être et la conscience de soi461.

259. La différence entre les droits français et américain est également le résultat des différences de traditions religieuses entre la tradition protestante anglo-saxonne et les traditions chrétiennes continentales. En France notamment, la religion catholique a fondé son prestige notamment sur le soutien aux arts462, alors qu’aux États-Unis la tradition protestante puritaine considère les activités artistiques comme étant éloignées de Dieu463 et n’acorde qu’une protection minimale aux activités artistiques464. Cette distinction n’est pas la seule explication car l’Angleterre a été le premier pays à reconnaître le droit moral dans l’arrêt Millar v Taylor465 mais la solution a été écartée par l’arrêt Donaldson v. Beckett466 avant d’y       

459

Communication sur le suivi du livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la Société de l’information, 15 novembre 1996 : Com. 1996, 568/3, p. 27.

460

Le droit allemand notamment a adopté une théorie moniste du droit d’auteur par opposition à la théorie dualiste française qui permet une meilleure protection des prérogatives morales. Voir S. NÉRISSON, « Le droit moral de l’auteur décédé en France et en Allemagne », IRPI, 2003, n°4.

461

F. HEGEL, « The Philosophy of Right », 1820, Oxford University Press, 66.

462

Lors de la Contre-Réforme le Vatican a fortement soutenu la création artistique.

463

D. ROSEN, « Artists Moral Rights : A European Evolution, An American Revolution », Cordozo Arts & Entertainment Law Journal, 1983, 155 - 167.

464

M. BOUDREAU, « Les rapports entre religion et droit, l’exemple du droit d’auteur français et des

copyrights anglo-américains », Thèse Montpellier 1, 2000, p. 8.

465

(1769) 98 E.R. 201 Court of King's Bench at 252-253.

466

revenir au 20e siècle467. Le Royaume-Uni s’est donc montré hésitant mais il a fini par intégré les droits moraux. Il y a donc une particularité américaine à cause de la conception très ostère développée outre-Atlantique en matière d’art par les Pilgrim Fathers.

260. En outre, depuis l’arrêt Wheaton468, le droit américain a tourné le dos à l’approche jusnaturaliste de la doctrine de la première moitié du 19 siècle469 pour embrasser une approche positiviste. En effet, l’arrêt Wheaton a été rendu à la suite de l’arrêt Gibbons v. Ogden470 qui a retenu une approche positiviste du droit des brevets qui sont conçus pour faciliter le commerce inter-étatique. Or, le droit des brevets et le copyright tirent tous les deux leur origine de la même clause constitutionnelle. Dès lors, il aurait été incohérent que la jurisprudence adopte d’une part une approche jusnaturaliste tournée vers la protection d’une figure fantasmée de l’auteur, et de l’autre une conception commerciale limitée aux brevets471. Les droits moraux risquant, d’un point de vue américain, de limiter les échanges commerciaux, il n’y a pas lieu de les introduire.

261. Le manque d’universalisme des droits moraux a laissé des traces dans la convention de Berne - à laquelle le Royaume-Uni était déjà partie en 1887 - dont l’article 6bis472 a adopté une conception minimaliste. La convention de Berne ne protège pas les prérogatives morales portant sur le lien entre l’auteur et son œuvre, mais n’assure que le respect du nom et de l’honneur de l’auteur. Ainsi, alors que le droit français applique la protection des droits moraux à l’œuvre, la convention de Berne la limite à l’auteur. Le droit moral français constitue donc un droit de propriété intellectuelle ad hoc alors que la convention de Berne introduit un droit personnel.

      

467

Sections 77 à 89 du Copyright, Designs and Patents Act 1988.

468

Wheaton v. Peters, 33 U.S. 591, 8 L. Ed. 1055, 1834 U.S. LEXIS 619 (U.S. 1834).

469

G.T. CURTIS, « A Treatise on the Law of Copyright in Books, Dramatic and Musical Compositions, Letters and Other Manuscriptis, Engraving and Sculpture, as Enacted and Administered in England and America With Some Notices of the History of Literary Property », 1847.

470

Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 1, 6 L. Ed. 23, 1824 U.S. LEXIS 370, 9 Wheat. 1 (U.S. 1824).

471

J. GINSBURG, « Une Chose Publique ? The Author’s Domain and the Public Domain in Early British, French and US Copyright Law », The Cambridge Law Journal, 2006, p. 636 s.

472

1. « Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ».

262. Les Etats-Unis ont donc traditionnellement rejeté le droit moral. Ils n’ont introduit, au niveau fédéral473, qu’une protection minimale des droits moraux dans le Visual Artists Rights

Act474 afin de conformer le droit américain à la convention de Berne. Cette loi assure aux auteurs d’œuvres des beaux arts la protection de leurs droits à la paternité et au respect de leurs œuvres originales tant qu’ils n’effectuent pas plus de 200 copies numérotées475, que l’œuvre n’a pas été créée en tant que work made for hire476 - c’est à dire une œuvre créée par un salarié dont les droits sont automatiquement transférés à l’employeur - ni dans un but publicitaire, ni dans le cadre d’une « electronic publication477 ». La nouvelle protection est donc fortement réduite comparée au régime français qui se veut jusnaturaliste. Elle n’a sans doute pas vocation à s’appliquer aux œuvres créées sur support numérique car la liste mentionnée se réfère à des œuvres sur un support matériel. La conception étroite du droit moral aux États-Unis a néanmoins été acceptée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dont le président a affirmé devant le Congrès américain que les Etats-Unis

      

473

Certains Etats fédérés assurent une protection des droits moraux des auteurs. Ainsi la Californie473 protège les auteurs contre des altérations ou des destructions de leurs œuvres. En outre, la section 987(a) énonce que la protection des droits moraux des auteurs constitue aussi un intérêt public.

L’Etat de New York473 quant à lui a focalisé sa protection sur le préjudice à la réputation de l’artiste à cause d’une altération, un « defacement », une mutilation ou une autre modification de forme. Le comportement en soi n’est pas puni mais plutôt la représentation de l’œuvre sous une forme modifiée dès lors que l’œuvre pourrait raisonnablement être attribuée à l’auteur.

Néanmoins les réglementations des États fédérés n’ont vocation à s’appliquer que dans la mesure où elles assurent la protection d’intérêts différents de ceux couverts par le Visual Artists Rights Act473. Les droits couverts par le VARA subissent en effet une « preemption473 » si les œuvres concernées correspondent à la définition de « visual work of arts473 » ou que les droits sont équivalents à ceux de la section 106A473. Dès lors, les lois des États fédérés ne peuvent se substituer au VARA afin d’assurer la protection du droit à la paternité et du droit au respect473. Le champ d’application des législations des États fédérés ne fera donc pas l’objet de notre étude.

474

Pub. L. 114-38.

475

U.S.C. 17, 101.

476

Les works made for hire sont des œuvres créées par des salariées. Leur liste est limitée à un certain type d’œuvres comme les traductions ou encore les atlas. Voir L. A. ZAKOLSI, « Works made for

hire, generally – Specially ordered or commissioned works », 18 Am. Jur. 2d, Copyright and Literary

Property, août 2014, §63.

477

La notion de electronic publication n’est pas définie mais le Copyright Act définit la notion de publication à la section 101 comme la « distribution of copies or phonorecords of a work to the public

by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending. The offering to distribute copies or phonorecords to a group of persons for purposes of further distribution, public performance, or public display, constitutes publication. A public performance or display of a work does not of itself constitute publication » (distribution de copies ou d’enregistrements sonore d’une œuvre au public par

vente ou un autre type de transfert de propriété ou par la location à durée déterminée ou non. L’offre de distribution de copies ou d’enregistrements sonores à un groupe de personnes dans le but d’une distribution future, une représentation publique, ou une reproduction suivie d’une représentation, constitue une publication. Une représentation ou une reproduction suivie d’une représentation ne constituent pas en elles-mêmes une publication (traduction libre)). Il faut dès lors comprendre que la version électronique de ces communications est désignée par le VARA.

n’avaient pas besoin de modifier leur droit afin d’adhérer à la convention de Berne478. Les membres de la Convention de Berne ont ainsi fermé les yeux sur la conception minimaliste américaine afin que les Etats-Unis adhèrent à la convention. Les Etats-Unis ont donc pu, grâce à l’importance de leur économie et de leur secteur culturel, ne pas adhérer aux principes quasi universels479 que constituent les droits moraux. Cette situation fragilise la Convention de Berne qui vise pourtant à assurer un haut niveau de protection480 aux auteurs.

263. Un second mouvement d’unification international du droit d’auteur lors de l’adhésion aux accords de Marrakech481 créant l’Organisation Mondiale du Commerce, et traitant notamment du droit d’auteur dans l’accord dit ADPIC482, n’a pas permis de rapprocher les deux droits sur ce point. Les droits moraux ont en effet été écartés483. Certains auteurs affirment que les Etats-Unis ont réussi à faire admettre un « droit d’auteur d’entreprise484 » car, sans droits moraux, la conception jusnaturaliste moderne du droit d’auteur se trouve désavouée. Il nous semble que ces considérations civilistes ne prennent pas en compte l’objet de l’Organisation Mondiale du Commerce qui n’est pas de protéger les prérogatives morales des auteurs mais d’encourager le commerce international485. Les droits moraux n’avaient donc