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Titre I : La liberté de constituer une ancre

Paragraphe 2 Ancre et droit d’intégrité

318. La reproduction d’une œuvre protégée n’est pas par nature une chose négative pour l’auteur. En effet, jusqu’à la fin du 20e siècle, la reproduction d’une œuvre d’un auteur était considérée comme un honneur en Chine598. Cependant, au-delà d’un certain seuil, nous ne pensons pas qu’il relève du devoir des États de protéger l’honneur des personnes contre elles- mêmes. Les auteurs doivent avoir la possibilité de décider que les œuvres pourront être reproduites ou représentées par autrui sans que le droit ne leur impose en dehors des exceptions en faveur du public. En effet, étant donné que le droit moral permet de protéger concomitamment les intérêts des auteurs et du public, il apparaît que l’auteur est mieux placé que toute organisation étatique pour déterminer l’intégrité de l’œuvre. L’auteur joue donc le rôle de mandataire du public.

319. Le droit de « s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de [l’]œuvre » est mentionné à l’article 6bis de la convention de Berne. Le droit à l’intégrité constitue donc, avec le droit de paternité, l’un des deux droits reconnus par la convention.

320. La recherche d’un consensus autour du droit moral a amené les rédacteurs de la réforme de 1928 à établir un droit au respect a minima599. En effet, la convention adopte une

      

598

W. ALFORD, « To Steal Book Is an Elegant Offense », Stanford University Press, 1er janvier 2007.

599

S. RICKETSON, J. GINSBURG, « International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne

approche analytique, moins protectrice que l’approche synthétique du droit français, en limitant la protection aux déformations, mutilations et aux modifications de l’œuvre. La définition de la convention de Berne est donc éloignée de la tradition des pays continentaux et notamment de la France. Elle n’offre en effet aux auteurs qu’un régime limité de protection des droits moraux et des régimes juridiques se fondant sur d’autres branches du droit. Cette division est le fruit de divergences culturelles.

321. La conception française de l’acte créatif est très marquée culturellement et historiquement. Elle s’inscrit tout d’abord dans une conception plutôt catholique de l’auteur600. Elle a en outre hérité de la conception européenne de l’art qui reconnaît une particularité dans une forme de création sans application pratique ou religieuse601. La contre- Réforme a également permis de magnifier l’auteur602. Enfin, le courant romantique du 19e siècle a permis à l’auteur d’acquérir un statut particulier au sein des sociétés européennes. Le droit au respect de l’œuvre est donc le résultat d’une évolution culturelle et historique européenne. Le besoin d’intégrer le droit à l’intégrité est moins ressenti aux Etats-Unis où la culture de la réutilisation603 est beaucoup plus présente qu’en France et se trouverait freinée par le droit à l’intégrité.

322. La France est l’un des pays les plus protecteurs des droits moraux. Le droit français connaît le droit au respect des œuvres depuis un jugement du Tribunal de la Seine du 17 août 1814604 et n’a donc pas eu besoin de l’introduire en 1928 lors de la conférence de Rome. Désormais, l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce de façon lapidaire que l’auteur a droit au respect de son œuvre. Cette définition est vague - comme pour le droit de paternité - mais elle correspond à la méthode synthétique française qui assure une meilleure protection des droits des auteurs. Le terme respect vient du latin res speciere qui signifie veiller sur la chose. Le droit à l’intégrité s’applique à la chose et ne constitue donc pas une protection de l’honneur de l’auteur à la différence de la convention de Berne qui s’y       

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C’est ce qui explique que le Royaume-Unis n’a pas reconnu de droit moral jusqu’en 1998. Voir Copyright, Designs and Patent Act 1988.

601

M. ONFRAY, « Faut-il brûler l’art contemporain ? », Frémeaux et Associés, 7 avril 2011, conférence à Cannes.

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La Contre-Réforme a été l’occasion pour l’Église catholique de Rome de faire appel aux plus grands artistes européens de l’époque et de les présenter comme tel.

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L’époque coloniale et celle suivant la guerre d’indépendance a vu le développement du patchwork alors que cet art était peu développé en Europe. Au 20e siècle le mouvement du ready made est né aux Etats-Unis. Avec l’internet les Etats-Unis sont le premier producteur d’œuvres transformatives.

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cantonne. Les tiers devront donc veiller à ce que l’usage qui est fait de l’œuvre soit conforme à la conception que l’auteur s’en fait. Le droit français s’avère ainsi plus protecteur que la convention de Berne qui est loin d’imposer un comportement de bon père de famille en charge de veiller sur une œuvre. La différence d’approche ne rend pas le droit français contraire à la convention car elle n’institue qu’un minimum que les États membres peuvent dépasser. Cette approche du droit à l’intégrité n’a pas été suivie par les Etats-Unis.

323. Le droit américain n’a en effet pas introduit le droit moral à la française car il rejette l’idée qu’une fois cédée, une œuvre continue à appartenir moralement à l’auteur. Le droit américain ne considère donc pas, à l’inverse du droit français, qu’il existe une différence fondamentale entre une chose et une œuvre protégée par le droit d’auteur. Le droit américain s’avère ainsi plus égalitaire philosophiquement que le droit français car il effectue moins de distinction entre les qualités des sujets de droit que le droit français. Cette approche est le fruit de la tradition protestante qui ne voit pas dans l’activité artistique un travail d’une nature particulière605 et ce, malgré une production culturelle de haute qualité606 dans les pays protestants. La conception américaine nous semble dès lors détachée de la réalité car entre une œuvre originale et un bien quelconque, il existe bien une différence de nature dans la tradition occidentale. Or, des situations différentes requièrent des solutions juridiques différentes.

324. Le Visual Artists Rights Act assure, depuis 1990 seulement, une protection de l’intégrité des œuvres contre les « intentional distortion, mutilation, or other modification of

that work607 » dans la mesure où elles causent un préjudice à l’auteur. Cette formulation

s’inspire directement608 des dispositions de l’article 6bis de la convention de Berne qui énonce que l’auteur peut s’opposer à toute « déformation, mutilation ou autre modification de [son] œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ». Le droit américain s’est donc inspiré de la conception minimaliste de la convention de Berne qui ne reflète pas l’approche continentale. Le Visual Artists Rights Act est donc conforme à la philosophie de la convention de Berne sur le droit d’intégrité. Les dispositions du Visual Artists Rights Act n’auront cependant pas vocation à s’appliquer aux

      

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M. BOUDREAU, « Les rapports entre religion et droit, l’exemple du droit d’auteur français et des

copyrights anglo-américains », Thèse Montpellier 1, 2000.

606

J. COTTIN, Y. KRUMENACKER, P. MARKIEWICZ, M. LOURS, B. FÖLLMI, « Art et

protestantisme », Arts Sacrés n°21, janvier-février 2013.

607

17 U.S.C., § 106A(a)(3)(A).

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ancres qui sont constituées par des reproductions. L’entrée en vigueur du Visual Artists Rights

Act introduit donc la conception du droit à l’intégrité de la convention de Berne mais la limite

fortement. Son application étant réduite aux œuvres originales et non pas aux reproductions, il ne s’appliquera pas aux reproductions effectuées pour créer une ancre - sauf peut-être dans les cas très réduits où l’œuvre aura été créée sur un support numérique mais la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la question.

325. Les droits patrimoniaux du copyright peuvent néanmoins venir en aide aux auteurs à défaut de droits moraux. En effet, la jurisprudence américaine609 a retenu qu’en l’absence d’une autorisation du titulaire du copyright, la modification d’une œuvre constitue une violation du droit de reproduction ou de display. Il ne s’agit donc pas de la protection d’un droit moral mais d’un équivalent fonctionnel limité. Les droits patrimoniaux - et notamment les droits conférés par la section 106 du Copyright Act relatif aux œuvres dérivées - peuvent ainsi venir en aide aux auteurs lorsque leur œuvre se trouve reproduite et déformée. Il s’agit d’un seuil moins exigeant que le droit à l’intégrité tel qu’il est conçu dans la convention de Berne car la moindre modification permettra de retenir que le droit patrimonial a été violé alors qu’avec le droit à l’intégrité il sera nécessaire de prouver que la conception que l’auteur se fait de l’œuvre n’est pas respectée. Cette différence d’approche amène les ayants droit américains à se montrer particulièrement rigides sur l’exécution des œuvres et notamment des spectacles, alors que le droit moral français offre une liberté un peu plus large à la personne représentant l’œuvre tant que la conception que l’auteur se fait de son œuvre est respectée. En matière d’ancres d’hyperliens les systèmes français et américain aboutiront donc souvent à des résultats similaires car ils pourront interdire une reproduction violant l’intégrité de l’œuvre, mais les raisonnements sont complétement divergents.

326. Cependant, et bien qu’il puisse être retenu que les droits de reproduction et de display puissent jouer le rôle d’équivalent au droit à l’intégrité, il n’y a pas lieu de retenir que le droit américain offre un équivalent. L’objet ainsi que la durée de la protection diffèrent entre les deux systèmes juridiques. En effet, le droit français assure une protection duale aux auteurs car il distingue entre l’acte de reproduction matériel et la violation du respect de l’œuvre alors que le droit américain n’assure que la protection des droits patrimoniaux. De plus, le droit de

      

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Oddo v. Ries, 743 F.2d 630, 1984 U.S. App. LEXIS 21350, 222 U.S.P.Q. (BNA) 799, Copy. L. Rep. (CCH) P25,677 (9th Cir. Cal. 1984).

reproduction ou de display ne dure que le temps de la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort610 alors que le droit moral français - à l’inverse des droits moraux allemand611 ou anglais612 - est perpétuel613 et sera donc opposable lorsque l’œuvre sera tombée dans le domaine public.

327. Outre le copyright, les auteurs pourront avoir recours à une autre branche de la propriété intellectuelle américaine. En effet, la section 43(a) du Lanham Act protège les consommateurs contre les mentions erronées les induisant en erreur. Certaines décisions américaines614 depuis le début de la seconde moitié du 20ème siècle se sont fondés sur cette section pour reconnaître, de façon réduite, un équivalent au droit d’intégrité. L’œuvre ne pourra donc pas être modifiée au point où cela tromperait les consommateurs sur l’origine. La solution américaine, qui accepte ainsi des modifications substantielles sans les sanctionner615, contraste avec l’approche stricte française qui ne tolère aucune modification portant atteinte à l’esprit de l’œuvre. Le seuil du droit américain est donc bien plus élevé qu’en droit français. Elle est en outre fondée sur une approche mercantile inhérente au droit des marques alors que le droit français adopte une conception romantique. Le traitement juridique est complexifié par la distinction entre les liens manuels (I) et les liens automatiques (II).

I) Les liens manuels

328. Le droit français connaît, à l’inverse du droit américain, le principe de l’unité de l’art. Néanmoins, les régimes juridiques applicables aux œuvres textuelles (A) et aux images (B) divergent.

      

610

17 U.S.C. 302(a).

611

Article 64 de la Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte du 9 septembre 1965, modifiée le 16 juillet 1998.

612

CDPA 1988 s.86(1).

613

Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

614

Harms, Inc. v. Tops Music Enters, Inc., 160 F.Supp. 77 (S.D. Cal. 1958) ; Granz v. Harris, 198 F.2d 585, 589 (2d Cir. 1952) ; Autry v. Republic Prods., Inc., 213 F.2d 667 (9th Cir.), cert. Denied, 348 U.S. 858 (1954).

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A) Les ancres constituées d’un texte

329. La création d’une ancre par la reproduction d’un texte est un phénomène assez couramment répandu. Ils constituent ainsi des moyens pour l’auteur de nommer son œuvre et pour le public de l’identifier. Les droits français et américain ont divergé face à la nature foncièrement duale des titres, à mi-chemin entre création de l’auteur et objet d’appropriation du public.

330. Le droit français applique le droit d’auteur616, et par conséquent le droit moral, aux titres qui sont le reflet de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le droit américain en revanche adopte une position aux antipodes car il n’applique pas le copyright à un titre. Le

Copyright Office considère en effet qu’il s’agit d’un texte trop court pour être original617. Cette approche nous paraît critiquable dans la mesure où elle se fonde sur une tendance conjoncturelle à la rédaction de titres courts, alors que l’Europe et l’Amérique étaient habituées aux titres longs au 18e siècle. La position du Copyright Office manque donc d’universalité. Il y a lieu d’y voir la volonté de laisser les titres à la disposition du public aux Etats-Unis et en aucun cas une considération pragmatique et factuelle. Ainsi, étant donné que les titres constituent le bien commun de la société, ils ne bénéficieront d’aucune protection par le copyright. La conception américaine s’éloigne donc de l’approche française qui considère qu’il existe un lien entre l’auteur et son titre. Les tiers devront donc respecter, en France, le droit d’intégrité du titre lorsqu’ils créent une ancre alors qu’ils seront libres d’en disposer aux Etats-Unis618.

331. Le droit français sanctionnera la présentation d’un titre protégé dans un contexte différent de celui imaginé par l’auteur619 et notamment dans l’hypothèse courante sur internet

      

616

Voir supra n°110.

617

Alberto-Culver Co. v. Andrea Dumon, Inc., 466 F.2d 705, 710 (7th Cir. 1972) ; U.S. Copyright Office, « Copyright Protection Not Available for Names, Titles, or Short Phrases », 2006, accessible à : http://www.copyright.gov/circs/circ34.pdf dernier accès: 2/11/2014).

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Dans la mesure où les tiers ne modifient pas l’œuvre, ce qui aurait pour conséquence de violer le droit de reproduction ou de display.

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Voir notamment CA Caen, 1re ch., 6 mai 1997, JCP 1998. IV. 2928, jurisdata n°1997-049489 : une œuvre scientifique avait été présentée au sein d’une revue gratuite contenant de nombreuses publicités. Cette solution est applicable à la reproduction d’une œuvre au sein d’un site présentant de nombreuses publicités.

où elle est entourée de publicités620. Ainsi, la création d’une ancre à partir d’un titre protégé pourra être sanctionnée si l’œuvre est présentée dans un contexte différent de celui imaginé par l’auteur. Le droit américain en revanche n’assurera aucune protection des droits moraux de l’auteur dans ce contexte. Tout au plus les auteurs pourront opposer les torts de defamation ou de false light. Ces torts viennent cependant sanctionner un comportement et n’assurent en aucun cas la reconnaissance d’un droit. En outre, ils ne protègent pas l’œuvre mais la personne, et tolèrent des modifications substantielles de l’œuvre avant de pouvoir s’appliquer, alors que le droit moral français s’applique à toute modification ayant des conséquences sur l’esprit de l’œuvre. Les différences entre les deux droits s’étendent aux citations.

332. En effet, les deux droits divergent profondément en la matière. Alors que le droit français retient que les citations ne peuvent modifier l’œuvre originale dont elles sont extraites car toute « modification […] porte atteinte au droit de son auteur au respect » de son œuvre621, la jurisprudence américaine a retenu que les citations ne respectant pas à la lettre le texte original, mais n’ayant pas pour effet de changer le sens ne constituent pas un tort de false

light622. La responsabilité de la personne à l’origine de la citation ne sera donc pas engagée tant que la modification constitue une interprétation rationnelle623. La jurisprudence a adopté une interprétation particulièrement large de ce critère. Elle a en effet retenu que la phrase « a

private asset but a public liability624 » pouvait être citée comme « intellectual gigolo625 ».

L’approche est pour le moins souple et profondément opposée au droit français qui aurait sanctionné une telle déformation et ne sera limitée que par le tort de falsity626 qui sera opposable en cas de changement important627 du discours d’autrui. Il sera donc possible de procéder à des modifications importantes des textes pour créer une œuvre en droit américain alors que le droit français limitera fortement la liberté des créateurs de liens et assurera de ce fait une forme de sécurité intellectuelle.

      

620

CA Caen, 1re ch., 6 mai 1997, JCP 1998. IV. 2928, jurisdata n°1997-049489.

621

Cass. civ. 1e, 5 décembre 2006, Barbelivien : JCP G 2007, I, 101 §6, obs. CARON ; RLDI février 2007, n°769, obs. COSTES et AUROUX.

622

Masson v. New Yorker Magazine, 895 F.2d 1535 (9th Cir.1989), rev'd, 111 S.Ct. 2419 (1991).

623

Masson v. New Yorker Magazine, 895 F.2d 1535, 1537 (9th Cir.1989), rev'd, 111 S.Ct. 2419 (1991).

624

Un actif privé mais une responsabilité publique (traduction libre).

625

Gigolo intellectuel (traduction libre).

626

Masson v. New Yorker Magazine, 501 U.S. 496 (1991).

627

333. Il ne s’agit donc pas de l’introduction d’une exception de minimis mais bien d’une grande tolérance vis à vis des modifications des citations. Il nous semble qu’elle s’avère négative pour le public qui ne peut avoir pleinement confiance dans les citations. Cela constitue une limite à leur accès à la culture et fait obstacle à l’édification d’un internet intellectuellement fiable. La solution américaine nous semble d’autant moins justifiée que la liberté d’expression ne requiert pas la possibilité de modifier les discours d’autrui en dehors de l’exception de parodie.

334. Il n’y a cependant pas lieu d’opposer un droit français rigide à un droit américain exagérément souple. Le droit français a en effet su faire preuve de souplesse dans l’application du droit à l’intégrité. Ainsi, l’arrêt Microfor628 a retenu que l’utilisation de titres dans un index ne constitue pas une « mutilation » ni une « altération » des extraits dans la mesure où un index est « par nature, exclusif d’un exposé complet du contenu de l’œuvre et qu’aucune erreur n’avait été relevée ». L’arrêt a montré que les juges français sont capables de souplesse dans l’application du droit moral qu’ils savent adapter aux situations concrètes629. La solution de l’arrêt Microfor630 a été écartée631, mais il reste un exemple de la façon dont le droit moral peut être adapté à chaque forme d’œuvre ainsi qu’au contexte technologique. Il y a lieu de penser que les juges français feront application d’un raisonnement faisant preuve d’une souplesse similaire.

335. L’utilisation du titre d’une œuvre pour la constitution d’une ancre est donc plus libre en droit américain qu’en droit français. En effet, alors que le droit français impose aux créateurs d’ancres de ne pas faire usage d’une œuvre protégée dans un contexte différent de celui imaginé par l’auteur, le droit américain est totalement indifférent à cette problématique sauf si la reproduction est effectuée dans un contexte appelant l’application d’un tort. Il nous semble que les deux droits devraient imposer le principe du respect stricte du texte de l’œuvre originale tout en autorisant la reproduction de citations ou de titres dans le but d’assurer le référencement des œuvres. Cela permettrait d’assurer l’accès au contenu des œuvres       

628

Ass. plén. 30 oct. 1987, no 86-11.918, Le Monde c. Microfor, Bull. Ass. plén., no 4 ; D. 1988. jur. 21, concl. J. Cabannes.

629

A. LUCAS-SCHLOETTER, « Droit moral. Théorie générale du droit moral », Lexisnexis, Fasc. 1210, 1er septembre 2014, 7.

630

Ass. plén. 30 oct. 1987, no 86-11.918, Le Monde c. Microfor, Bull. Ass. plén., no 4 ; D. 1988. jur. 21, concl. J. Cabannes.

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CA Paris, 2 juin 1981, Gaz. Pal. 1982, 1, 22, note PLAISANT – Civ. 1re, 9 nov. 1983, no 82-10.005, Bull. civ. I, no 266 ; Ass. plén. 30 oct. 1987, no 86-11.918, Bull. Ass. plén., no 4.

originales tout en améliorant leur accessibilité. Le risque de violation du droit à l’intégrité de l’œuvre est encore plus important en matière d’œuvres graphiques.

B) Les ancres constituées d’une œuvre graphique

336. La convention de Berne et le droit français ne distinguent pas entre les différents types d’œuvres et adoptent ainsi la théorie de l’unité de l’art. Le droit américain ne connaît pas cette théorie, ce qui l’a amené à distinguer notamment entre les œuvres des beaux arts et les autres œuvres avec le VARA. Néanmoins, les particularités des œuvres graphiques en matière de droit moral ont amené les juges à les traiter d’une façon particulière qui atténue la différence