• Aucun résultat trouvé

f. Mise en œuvre de l’exécution forcée (aperçu)

B. Le droit positif

1. Les règles de l’uniform Trust Code

Le concept moderne sera examiné sur la base de l’Uniform Trust Code.

Ce dernier relève des “lois uniformes” (Uniform Laws), qui visent à unifor-miser le droit des divers Etats américains. Ce droit repose sur un système fédéraliste, où la compétence pour légiférer est partagée entre les Etats (state law) et le gouvernement fédéral (federal law). Diverses démarches pour uniformiser le droit ont été entreprises afin de faciliter les échanges commerciaux et la mobilité des individus à travers le territoire améri-cain. En particulier, la National conference of commissioners on uniform state laws fut créée en 1892, afin de préparer et proposer des

“lois uniformes” dont l’adoption est recommandée aux Etats. Les Uniform Laws ne constituent pas du droit directement applicable. Pour déployer des effets, elles doivent être intégrées dans le droit interne de chaque Etat.

Ceux-ci sont libres de les adopter en tout ou en partie ou de les modifier à leur guise.

L’Uniform Trust Code a été adopté en 2000 et révisé pour la dernière fois en 2010. Comme pour les autres lois uniformes, il est né du constat que la réglementation des trusts dans les divers Etats américains était géné-ralement fragmentaire et hétéroclite. A ce jour, vingt-quatre d’entre eux l’ont promulgué (enacted), en tout ou en partie, dans leur droit interne92. Trois l’ont par ailleurs introduit (introduced)93. Le texte est encore à l’étude dans plusieurs autres Etats. Certains se montrent plus réticents à son endroit, parce qu’ils possèdent déjà une législation très complète sur les trusts ou parce qu’ils n’adhèrent pas à l’une ou l’autre des règles uni-formes proposées. Dans la mesure où cette codification est la plus récente et la plus représentative dans le domaine des trusts, il paraît opportun de s’y référer.

Le concept moderne s’articule autour des trois sources d’obligations traditionnelles : contrats, préjudices, détention du titre de la propriété,

92 Virginie-occidentale, michigan, Vermont, Kansas, Nebraska, Wyoming, Nouveau mexique, District de Columbia, utah, maine, Tennessee, New Hampshire, missouri, Arkansas, Virginie, Caroline du sud, oregon, Caroline du Nord, Alabama, Floride, ohio, Pennsylvanie, Dakota du Nord, Arizona.

93 Connecticut, massachussetts, New Jersey.

comme cela ressort de la section 1010 de l’Uniform Trust Code, reproduit ci-après.

Section 1010 Limitation on personal liability of trustee

“(a) Except as otherwise provided in the contract, a trustee is not person-ally liable on a contract properly entered into in the trustee’s fiduciary ca-pacity in the course of administering the trust if the trustee in the contract disclosed the fiduciary capacity.

(b) A trustee is personally liable for torts committed in the course of ad-ministering a trust, or for obligations arising from ownership or control of trust property, including liability for violation of environmental law, only if the trustee is personally at fault.

(c) A claim based on a contract entered into by a trustee in the trustee’s fiduciary capacity, on an obligation arising from the ownership or control of trust property, or on a tort committed in the course of administering a trust, may be asserted in a judicial proceeding against the trustee in the trustee’s fiduciary capacity, whether or not the trustee is personally liable for the claim.”94

En matière contractuelle, le principe est désormais que le trustee, sauf clause contraire du contrat, n’est pas personnellement tenu des obliga-tions en découlant, lorsqu’il a agi de façon régulière, dans sa “capacité fiduciaire” (“fiduciary capacity”) et qu’il l’a dévoilée au cocontractant95. Il suffit pour cela qu’il signe le contrat en tant que trustee ou qu’il se réfère au trust. Cette règle n’est toutefois valable que si la conclusion du contrat s’inscrit dans le cadre des pouvoirs du trustee et s’il agit conformément à ses devoirs. Le trustee qui commet un breach of trust ne bénéficie donc pas de cette exonération96. Quant aux préjudices commis dans l’admi-nistration du trust, le trustee n’en est tenu responsable que s’il est per-sonnellement en faute97. Cette faute peut survenir intentionnellement ou par négligence98. Il s’agit ici d’une amélioration notable par rapport au Restatement (Second) of Trusts, qui prévoyait que la responsabilité

per-94 Des règles similaires existent également dans divers etats américains qui n’ont pas promulgué l’uniform Trust Code. Cf. par ex. sections 18000-18005 du California Pro-bate Code ; section 633.4601 de l’iowa Code (2001) ; section 3328 du Delaware Code.

en matière contractuelle ; cf. également section 53-12-199 du Georgia Code.

95 section 1010 (a) uniform Trust Code.

96 section 1010 uniform Trust Code, cmt.

97 section 1010 (b) uniform Trust Code.

98 section 1010 uniform Trust Code, cmt.

Chapitre 4 : La responsabilité patrimoniale pour les dettes du trust 137

sonnelle du trustee était engagée indépendamment de toute faute. Il en va de même pour les obligations découlant de la détention de la propriété du trust, y compris pour la responsabilité liée à une violation d’une loi environnementale99.

Dans la mesure où le trustee agit à l’égard des tiers dans une “capa-cité fiduciaire” et non dans sa capa“capa-cité personnelle, il ne s’engage que sur le fonds du trust, et non sur sa fortune propre. L’approche moderne lui confère ainsi la faculté de faire naître des dettes directement à charge du fonds du trust, lorsque les conditions prescrites par la loi sont réalisées.

Dans un tel cas, le trustee n’assume lui-même aucune responsabilité indi-viduelle pour ces passifs. Il en résulte, et c’est le principe qui prévaut dans l’approche moderne, que les créanciers peuvent faire valoir des prétentions directes contre le fonds du trust. Cette solution vaut de façon générale. A la différence du Restatement (Second) of Trusts, il n’est donc plus nécessaire de se trouver dans l’un des régimes d’exception100.

Dans la perspective des créanciers, l’Uniform Trust Code prévoit qu’une dette découlant des trois chefs de responsabilité précités peut être invoquée dans une procédure judiciaire contre le trustee dans sa “capa-cité fiduciaire” que celui-ci soit ou non tenu personnellement de la dette101. Le fait que le trustee puisse être actionné en cette qualité dans tous les cas, et donc même si le fonds du trust ne répond pas de la dette, est un véritable bouleversement de la règle classique. La position des créanciers s’en trouve grandement améliorée, puisqu’ils ne courent plus le risque que leur action soit mal dirigée.

Le settlor ne peut pas déroger à ces diverses règles dans l’acte constitu-tif du trust. En particulier, il ne peut pas limiter les droits des tiers prévus aux sections 1010 à 1013 de l’Uniform Trust Code102.

2. Les réglementions offshore

De nombreuses juridictions offshore se sont rattachées à l’approche mo-derne de responsabilité pour dettes. Tel est notamment le cas de Jersey103,

99 section 1010 (b) uniform Trust Code.

100 Cf. supra p. 132 ss.

101 section 1010(c) uniform Trust Code.

102 Article 10 uniform Trust Code, gen. cmt.

103 Cf. section 32 Trusts (Jersey) Law 1984.

Guernesey104, Anguilla105, Malte106, des Seychelles107, de l’île Maurice108, du Belize109 ou encore de Turks and Caicos110. Les lois respectives de ces juridictions sont assorties de clauses prévoyant expressément que le trustee n’assume aucune responsabilité personnelle pour les obligations contractées dans l’exercice du trust et/ou que les prétentions des tiers s’étendent exclusivement au fonds du trust. Il faut généralement pour cela que le trustee ait dévoilé sa qualité de trustee au tiers ou que le tiers en ait connaissance d’une façon ou d’une autre. A défaut, le trustee est person-nellement tenu à l’égard du tiers, tout en possédant en contrepartie un droit d’indemnité à l’encontre du fonds du trust, sauf s’il a commis une violation du trust.

L’on relèvera que la loi des Iles Vierges Britanniques a mis en place, quant à elle, un régime de responsabilité pour dettes détaillé, qui a pour particularité d’être laissé à la libre disposition du settlor. Le settlor et le trustee ont en effet la faculté d’incorporer dans l’instrument du trust – pour autant qu’il soit soumis à la loi de cette juridiction – la section 97 Trustee Act 1961111. Dans un tel cas, le trustee est exonéré de toute res-ponsabilité personnelle et les obligations issues de l’exercice du trust in-combent exclusivement au fonds du trust. En cas de procédure judiciaire, le

104 Cf. section 42 Trusts (Guernsey) Law 2007.

105 Cf. section 26 Trusts ordinance 1994.

106 Cf. section 32 Trusts and Trustees Act 1988 (as amended, 2004).

107 Cf. section 47 international Trusts Act 1994.

108 Cf. section 36(1)(2)(5) Trusts Act 2001.

109 Cf. section 26(1)(2)(3)(6) Trusts Act 1992.

110 Cf. section 31(2) Turks and Caicos ordinance.

111 section 97 Trustee Act 1961 (as amended, 2003) : “(1) This section applies to a trust where the terms of the trust expressly so provide. (2) Where this section applies to a trust, the provisions of subsections (3) and (4) shall have effect. (3) Except as otherwise provided in the contract, a trustee of the trust shall not be personally liable under or by virtue of a contract with any party properly entered into by the trustee in the trustee’s fiduciary capacity in the course of administering the trust if the trustee disclosed in the contract the fiduciary capacity, or if the party was otherwise aware of that capacity.

(4) A claim based on (a) a contract entered into by a trustee of the trust, (b) an obliga-tion arising from ownership or control of trust property, or (c) a tort committed in the course of administering the trust, may be asserted by a party in a judicial proceeding against the trustee in the trustee’s fiduciary capacity, whether or not the trustee is personally liable for the claim, and so that the claimant shall be entitled to satisfac-tion out of the trust fund directly rather than by way of subrogasatisfac-tion to any right of indemnity of the trustee.”

Chapitre 4 : La responsabilité patrimoniale pour les dettes du trust 139

tiers exerce sa prétention contre le trustee pris dans sa “capacité fiduciaire”, indépendamment de savoir quel patrimoine en répond sur le plan interne.

Sa créance est au surplus directement satisfaite sur le fonds du trust, et non par le biais d’un quelconque mécanisme de subrogation quant au droit d’indemnité du trustee.

Alternativement, à défaut pour l’instrument du trust d’incorporer la section 97 Trustee Act 1961, le régime de la responsabilité pour dettes est celui de la section 98112. Dans ce cas, le trustee est personnellement tenu responsable de toutes les obligations nées dans l’exercice du trust, mais seulement à concurrence de la valeur du fonds du trust au moment où la créance devient exigible. Conformément à la section 100 Trustee Act 1961, le trustee possède en contrepartie un droit d’indemnité à l’encontre du fonds du trust, auquel les créanciers peuvent être subrogés. Leur situation est notablement améliorée par rapport à l’approche du droit anglais, en ce sens que leur droit de subrogation n’est pas anéanti par un éventuel endet-tement du trust à l’égard du fonds du trust113.

112 section 98 Trustee Act 1961 (as amended, 2003) : “(1) Where section 97 does not apply to a trust, this section shall apply to it. (2) Subject to subsection (3), where, in a contract properly entered into by a trustee, the trustee discloses his fiduciary capacity, or the other party is otherwise aware of that capacity, the trustee is per-sonally liable for any sum payable under the contract only to the extent of the value of the trust fund when the payment falls due. (3) When computing the value of the trust fund for the purposes of subsection (2), the fund shall be treated as still includ-ing any property which, since the contract was entered into, has been distributed.

(4) Subsections (2) and (3) shall have effect subject to any contrary provision in the contract. (5) For the purposes of subsection (3), property shall be taken to have been distributed if it has ceased to be subject to the trust otherwise than on a disposal in good faith for valuable consideration in the management or administration of trust property.”

113 section 100(1) Trustee Act 1961 (as amended, 2003) : “Subject to the terms of the trust and without prejudice to section 97 where applicable, (a) where a trustee of a trust has incurred a liability in favour of another party (‘the third party’) under or by virtue of a contract properly entered into by the trustee, the trustee shall have a right of indem-nity against the trust fund and against distributed property or its traceable product, to which right the third party shall be subrogated ; and (b) in computing the amount of the indemnity any indebtedness of the trustee shall be disregarded.”

Iv. synthèse : mise en perspective