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Des agents extérieurs très liés au pouvoir central

PREMIER COMMIS DE LA GUERRE

C. Des agents extérieurs très liés au pouvoir central

Les correspondants du ministre sur le terrain disposent tous d’une commission royale, véritable lettre de mission définissant leur rôle avec précision, dans le temps, l’espace et le domaine qui est celui de leur fonction. Il s’agit des intendants d’armées, des commissaires des guerres et des différents contrôleurs. Au reçu de cette commission, ces agents doivent la faire enregistrer par une juridiction de leur choix. En règle générale, le nouveau commissionné choisit le présidial local, dans les pays d’élection, et le Parlement dans les pays d’Etats. Cette démarche est la procédure obligatoire de publicité de la mission du nouvel arrivant et elle rend la commission opposable à tout tiers en cas de litige ou de contentieux, permettant aux juridictions de jugement de donner raison à cet envoyé du roi. Ensuite l’agent ainsi valablement établi prête serment devant une autorité militaire (maréchal, général chef d’armée) ou devant

un autre commissionné hiérarchiquement supérieur (par exemple devant l’intendant pour le commissaire). Il peut ensuite exercer pleinement ses fonctions.

L’ordre de mission (commission) d’un commissaire des guerres comprend en général une partie identique à l’extrait de celle-ci qui concerne un nommé Gilbert Mederic :

« Provision d’office d’un conseiller commissaire ordinaire de nos guerres :

Si donnons en mandement à nos chers cousins les maréchaux de France, ou l’un d’eux sur ce requis qu’après leur être apparu des bonnes vie, mœurs, âge de vingt cinq ans accomplis, confessant la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, dudit Michel Mederic, et de lui pris le serment accoutumé, ils le reçoivent et mettent en possession dudit office l’en faisant jouir pleinement et paisiblement aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, privilèges, exemptions, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émoluments susdits, faisant cesser toute troublade et empêchemens au contraire.201».

Les termes de cette commission montrent l’importance accordée à la religion du nouveau commissaire, en la définissant de la manière la plus complète possible (apostolique et romaine). C’est l’affirmation qu’il n’est pas protestant, qu’il n’appartient à aucune branche divergente du catholicisme (notamment janséniste) et qu’il se situe donc dans un pur catholicisme romain.

Alors que les intendants et les commis varient très peu dans leurs statuts et leurs fonctions au cours du XVIIe siècle, il n’en est pas de même des commissaires des guerres (qui sont souvent confondus dans leurs titres et dans leurs fonctions avec les intendants d’armées). Il est donc intéressant d’étudier cette évolution dans le temps et au cours du règne de Louis XIV.

1/ Les commissaires des guerres, une institution ancienne a/ Les origines

L’origine des commissaires des guerres semble assez controversée. Dans son Histoire de la milice françoise, le Révérend Père Daniel202 ne fait remonter les origines des commissaires des guerres qu’à Louis XII. Or, François de Chennevières203 mentionne

201 AN, V1 /54 dossier 356, cahier « commissaires », folio 11.

202 Révérend Père Daniel, Histoire de la Milice Françoise et des changements qui s’y sont faits depuis l’établissement

de la monarchie dans les Gaules jusqu’à la fin du règne de LOUIS LE GRAND, tome I.

203François de Chennevières, Détails militaires dont la connaissance est nécessaire à tous les officiers et principalement

que Fontanon204, dans l’un de ses ouvrages intitulée De la juridiction du connétable et maréchaux de France, écrit qu’en 1355, sous le règne de Jean le Bon, l’appellation de commissaires des guerres est mentionnée au même titre que les capitaines et les lieutenants pour effectuer les « monstres et revues », c’est-à-dire les contrôles des troupes.

Une déclaration du 28 janvier 1356, sous le règne de Jean le Bon, emprisonné à ce moment, porte l’établissement de douze commissaires pour les monstres des troupes levées par les Etats du Languedoc205. Cette déclaration authentique est rappelée dans un arrêt du Conseil d’Etat du 8 mai 1697206.

Samuel Gibiat cite l’ordonnance de Charles V du 13 janvier 1373 qui autorise

les connétables et maréchaux de France ainsi que le maître des arbalétriers à nommer et ordonner certaines personnes commises et lieutenants : «... pour recevoir les monstres des gens de son hôtel et de toutes manières de gens 207».

L’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 1668208, qui confirme la qualité d’écuyer aux commissaires des guerres, présente leurs origines en évoquant cette ordonnance de 1373 de Charles V. Les attendus de cet arrêt précisent qu’à cette même époque, les

commissaires des guerres étaient considérés comme faisant partie du corps de la gendarmerie et étaient lieutenants [assistants] des maréchaux de France.

Ce titre de commissaire des guerres est repris par les ordonnances et édits successifs, de François Ier en 1534, de Henri II en 1537, de Charles IX en 1547, et de Henri III en 1574 et 1584. Ces textes affinent à chaque fois leurs fonctions qui, pour l’essentiel, restent identiques à celles évoquées dès leur origine. Ils sont à la disposition du chef de guerre qui les désigne, lequel est en général un maréchal de France, ou un lieutenant général de l’armée. Leur rôle consiste à vérifier le nombre de soldats effectivement présents sur les rangs d’une compagnie, et à le comparer avec les déclarations du capitaine commandant de cette unité.

204

Antoine Fontanon, auteur, traducteur et éditeur de textes juridiques de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècles. 205

François de Chennevières, Détails militaires, op. cit. p. 93. 206 SHD, X1 volume 18, arrêt du Conseil d’Etat.

207 Samuel Gibiat, « Un corps d’officiers d’administration entre vénalité des charges et militarisation ou le dilemme des commissaires des guerres à l’époque moderne », dans le n° 19 de 2002 des Cahiers du Centre d’Etudes Historiques de

la Défense.

Mathieu de Coucy, chroniqueur et rédacteur d’une biographie de Charles VII,

fait mention en 1445 de ces personnages de la manière suivante :

«... gentilshommes commis exprès de par le Roy qui voyaient les gens de guerre en leurs habillements passés aux montres assez souvent affin qu’ils s’entretinssent comme il appartenait, sans vendre ni perdre leurs chevaux et harnois209 ».

François Ier, qui instaure l’ébauche d’une armée permanente, la gendarmerie d’ordonnance, crée une fonction de contrôle auprès de cette unité : le commissaire des conduites de la gendarmerie d’ordonnance. Il s’agit d’une charge confiée à des nobles, anciens officiers.

A partir de l’édit de Charles IX du 15 décembre 1557, qui crée cinquante

offices de commissaires des guerres, cette charge devient vénale, et il n’est plus fait allusion à aucune condition particulière à remplir pour pouvoir l’acheter. Au contraire dans les lettres patentes prises sous forme de déclaration en application de cet édit, on y évoque les : «... privilèges à eux auparavant octroyés 210 ». Les lettres patentes du 22 novembre 1575 de Henri III211 confirment ces privilèges, en précisant qu’ils seront

« exempts de tous deniers communs des villes, tailles, cruës, emprunts et autres contributions et impositions ».

Les commissaires des guerres sont alors « réputés » faire partie de la gendarmerie afin qu’ils puissent bénéficier de l’autorité propre à ce corps militaire. Ainsi leur est-il plus aisé d’exercer leurs fonctions sans l’opposition, ni des troupes contrôlées, ni de leurs officiers. Malgré cette appartenance théorique à un corps militaire, ils restent des civils, qui agissent dans le cadre militaire, et certains auteurs212 évoquent le manque de fiabilité de leurs contrôles en l’attribuant justement au fait qu’ils ne sont absolument pas intégrés dans la hiérarchie militaire. Les charges des commissaires des guerres de la Maison du roi sont transformées en grades militaires en 1772, et ils redeviennent civils en 1783213. Ce n’est qu’avec les réformes de la Révolution et de l’Empire que l’ensemble des commissaires des guerres forme un corps d’encadrement et de gestion intégré à l’armée.

209

BNF Mns. Fr. 169, fol. 3.

210 François de Chennevières, Détails militaires, op. cit. , p. 98. 211 François de Chennevières, Détails militaires, op. cit. , p. 98. 212

Notamment William Beik et Turpin de Crissé.

213 Voir Samuel Gibiat, thèse intitulée Hiérarchies sociales et ennoblissement. Les commissaires des guerres de la

b. Sous l’autorité des premiers Bourbon

François Ier, appartenant à la famille des Valois, est considéré comme le

premier souverain français à poser les fondements de l’absolutisme royal. Après lui, les troubles que la France connaît sous le règne des derniers Valois ne permettent pas à ses successeurs de poursuivre sa politique. L’idée absolutiste se répand dans l’esprit de nombreux intellectuels et juristes du royaume, et avec Henri IV,elle porte essentiellement

sur l’organisation de l’armée. Comme l’écrit Dussieux :

«... on tient trop peu compte, en général, lorsqu’on parle de Louvois, des réformes et des institutions de Henri IV et de Richelieu… on avait organisé l’armée qui avait vaincu l’Espagne à Rocroi214 ».

Henri IV et son ministre Sully, comprennent que pour jouer un rôle sur la scène politique internationale, il leur faut constituer une armée moderne. Ils ont besoin de cet outil pour entreprendre les interventions que le roi envisage de lancer à l’extérieur du royaume. Henri IV souhaite soulager le pays de la pression que les Habsbourg font peser

sur presque toutes les frontières de la France.

Il faut que les troupes levées dans les provinces, et appelées à se déplacer à travers le pays, et surtout dans Paris, soient encadrées et contrôlées. Henri IV adresse le

12 août 1588 des lettres patentes au prévôt de Paris et à son lieutenant, par lesquelles il les informe que :

«... nous enverrons et députerons dans peu de jours par toutes les provinces de notre dit royaume des commissaires de nos guerres pour reconnaître le devoir que vous aurez à faire sur le commandement que nous vous faisons par cette lettre215 ».

Par l’édit du mois de mars 1595, Henri IV crée vingt-quatre offices de

commissaires des guerres, avec le droit de jouir des mêmes privilèges déjà évoqués (exemption de la taille et de l’hébergement des troupes de passage). La mort prématurée du roi le 14 mai 1610 l’empêche de mettre sur pied l’armée dont il avait besoin.

Après son entrée au Conseil du roi en 1624, le cardinal de Richelieu n’a de cesse de reprendre avec Louis XIII la grande idée de Henri IV, de constituer une armée

puissante entre les mains du souverain. Par l’édit de mai 1624, toutes les commissions pour la conduite des gens de guerre sont créées en offices et réunies sous un seul titre, de

214

Louis Dussieux, L’armée en France, Histoire et organisation depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, tome 2, p. 169.

commissaire des guerres. Ceci signifie que toutes ces charges, ainsi unifiées sous une même appellation, deviennent vénales216.

L’édit de mai 1635 supprime les charges de commissaires à la conduite, mais crée soixante-neuf offices de commissaires des guerres provinciaux217. Cette manœuvre qui consiste à supprimer des charges et à recréer pratiquement les mêmes sous une autre appellation (pratique à laquelle Louvois aura également recours), oblige en fait les anciens titulaires à repayer pour bénéficier de la nouvelle appellation. Tout laisse à penser qu’il s’agit là d’un moyen facile pour le gouvernement de se procurer de la trésorerie supplémentaire au moment d’entrer en guerre218.

La déclaration royale de juillet 1637 crée onze offices de commissaires aux conduites et résidences pour les garnisons de Guyenne et de Calais, ainsi que pour les villes et citadelles de Metz et de Verdun. Le texte enjoint à «... tous maîtres de camps, capitaines et officiers de cavalerie et infanterie d’entendre, obéir et rendre tous devoirs à nos dits commissaires de conduite à peine de désobéissance219 ».

L’édit de mars 1638 porte création, en titre d’office des commissaires aux conduites et commissaires ordinaires des guerres, offices qualifiés héréditaires et perpétuels, pour les compagnies de la Maison militaire du roi (gens d’arme du roi, mousquetaires, chevau-légers de Sa Majesté et gardes françaises et suisses), ainsi que pour d’autres places et généralités, comme suit :

- un commissaire à la conduite pour la compagnie des gens d’arme du roi - un commissaire à la conduite par compagnie de chevau-légers

- deux commissaires ordinaires des guerres pour les dix compagnies du régiment des gardes

- trois commissaires des guerres provinciaux pour les généralités d’Amiens et Soisson - trois commissaires des guerres pour les généralités de Champagne, les places de Lorraine et de Luxembourg

- trois commissaires des guerres pour les généralités de Paris, Orléans et Bourges220. Le système de contrôle des troupes et de leurs officiers par les contrôleurs ou les commissaires des guerres se met en place et l’ordonnance royale du 20 janvier 1639 précise à l’intention des officiers militaires :

216 SHD, X1 5, édit royal. 217 SHD, X1 5, édit royal. 218

La France s’engage dans la Guerre de Trente Ans. 219 SHD, X1 6, déclaration royale.

«... défend aussi Sa Majesté aux commissaires et contrôleurs ordinaires ou extraordinaires des guerres de payer aucun chef ni officier des dites troupes de cavalerie ou infanterie françaises ou étrangères qui ne soit connu de lui pour ancien officier ou s’il ne le connaît qu’il ne rapporte sa commission ou son brevet ou lettre de Sa Majesté sous peines, aux dits commissaires et contrôleurs de privation de leurs charges et de plus grandes s’il y eschet 221 ».

Le 11 avril 1643, Louis XIII mourant désigne Michel Le Tellier au département de la Guerre. L’ancien maître des requêtes, qui avait été intendant de l’armée d’Italie depuis le 3 septembre 1640, et qui y avait montré son intelligence des problèmes et son efficacité, devient responsable de la gestion des armées auprès du souverain. Cette tâche, il aura très peu à l’exercer avec Louis XIII, mais c’est surtout avec la Régente et Mazarin

qu’il pourra donner la mesure de ses capacités d’organisateur.

Six jours après la mort du roi Louis XIII, et deux jours après le lit de justice

tenu au Parlement de Paris, au cours duquel la reine Anne d’Autriche obtient la régence pleine et entière, contre les volontés du défunt souverain, l’ordonnance royale du 20 mai 1643 ordonne au sieur Andras, commissaire à la conduite et à la police du régiment des gardes françaises, de faire prêter le serment accoutumé aux maréchaux de camp, capitaines, officiers et soldats du régiment tant au nom du roi que de la reine régente sa mère 222. Cette même ordonnance informe le maréchal de Guiche de cette mesure, et lui demande d’en tenir également compte.

L’ordonnance royale parue le 22 mai 1643, soit deux jours après, fixe les appointements des commissaires des guerres à 200 livres par mois223. L’influence de Le Tellier commence à se faire sentir. Lui qui en Italie a travaillé avec les commissaires des guerres sait qu’il peut compter sur eux s’ils se sentent bien traités. Or, en cette période de faiblesse du pouvoir, la régente a tout à gagner à s’appuyer sur ces officiers civils pour encadrer l’armée. Elle poursuit sa stratégie engagée auprès des magistrats du Parlement de Paris pour s’en attirer les bonnes grâces. Mazarin, qui vient d’être nommé, se méfie des chefs militaires, dont le plus prestigieux est le prince de Condé224, et il ne peut que suivre et approuver cette politique favorable aux commissaires.

Dans cet esprit, l’ordonnance royale du 5 novembre 1643, précise que le serment reçu par les commissaires des guerres en plus de la formule de fidélité au roi, doit mentionner la formule suivante :

221 SHD, X1 6, ordonnance royale. 222

SHD, X1 7, ordonnance royale. 223 SHD, X1 7, ordonnance royale. 224Jean Christian Petitfils, Louis

«... de bien et fidèlement servir sa Majesté et la Reine Régente sa mère, envers tous et contre tous sous la charge et l’autorité de Monseigneur le duc d’Orléans, lieutenant général, représentant la personne de sa Majesté225 ».

C’est la fidélité des troupes à la régente que Mazarin et Le Tellier cherchent à assurer en confiant aux commissaires des guerres la mission de faire prêter ce serment, non plus seulement aux unités proches du roi comme le 20 mai 1643, mais à l’ensemble de l’armée qui se trouve en guerre. Il ne faut pas perdre de vue, que le duc d’Enghien, le futur « Grand Condé », qui bat les Espagnols à Rocroi le 18 mai 1643 est le même qui, peu après, lors de la Fronde, dresse une partie de l’armée contre le pouvoir royal. Le prestige de ce jeune chef est tel qu’il est absolument nécessaire à Anne d’Autriche, peu populaire, de s’assurer de sa fidélité et de celle de l’armée afin d’éviter les séditions. Il faut à la Reine Mère faire obstacle aux tentations des Grands de prendre le pouvoir et de la chasser de la régence. Pour cela, les commissaires des guerres doivent jouer un rôle très important en encadrant les troupes et leurs officiers et en surveillant les chefs des armées. Cependant ils ne pourront rien faire pour enrayer le mouvement de révolte des chefs de guerre, qui, avec Condé, qui s’engagent totalement dans la Fronde.

L’édit de septembre 1644, crée quatre conseillers, commissaires ordinaires et provinciaux des guerres : un pour la ville de Sedan, un pour la ville de Thionville et les places du Luxembourg. Les deux autres nommés dans les provinces du Sud Ouest. Les offices sont déclarés « fermes et héréditaires », et l’édit prévoit de donner à chacun de ces nouveaux officiers des gages annuels de mille livres226.

Par sa déclaration du 12 janvier 1648, contresignée par Michel Le Tellier227, le roi confirme les privilèges des commissaires et contrôleurs aux monstres et il demande au Parlement de Paris d’enregistrer les édits de décembre 1641 et d’août 1647 qui leur conféraient déjà ces privilèges en reprenant globalement le texte de 1574228.

L’édit de décembre 1654 crée une charge de commissaire des guerres de la gendarmerie dans chaque élection du royaume. Pour ces officiers, les privilèges et exemptions n’accompagnent leur office que lors d’une seule transmission par héritage229. Après les troubles de la Fronde, Mazarin implante un réseau d’officiers civils pour contrôler les militaires dans l’ensemble du royaume. Ces officiers peuvent

225 SHD, X1 7, ordonnance royale. 226 SHD, X1 7, édit royal.

227

SHD, X1 8, déclaration royale 228 Voir supra, p. 18, note 34. 229 SHD, X1 9, édit royal.

également représenter un observatoire idéal dans chaque élection, pour déceler rapidement toutes sortes de désordres qui prendraient naissance parmi les populations civiles.

Cependant, la lutte pour le pouvoir se poursuit, même si la Fronde est terminée. Ainsi, le 4 mars 1659, les maréchaux de France signent une ordonnance à l’attention des commissaires des guerres, par laquelle ils précisent que «...des gens se déclarent commissaires généraux, ou conducteurs généraux sans aucune nomination ». Il est donc fait obligation à chaque commissaire des guerres, en conduite, en résidence ou provincial, d’obtenir du plus ancien maréchal auprès du roi, une lettre de mission au début de l’année. A défaut, le texte des maréchaux interdit aux trésoriers généraux de l’Ordinaire de payer les montres qui n’auraient pas été effectuées par des commissaires dûment accrédités230. Il s’agit d’une phase de la lutte d’influence pour contrôler l’armée, entre les maréchaux, issus des grandes familles, et Mazarin, soutien de la reine Anne d’Autriche, régente.

Alors que personne ne remet en cause les textes d’origine qui confèrent aux chefs militaires, maréchaux et lieutenants généraux le droit de désigner les commissaires des guerres, la nature de la charge se transforme petit-à-petit. Qu’ils détiennent cet office en l’ayant acheté, ou qu’ils aient simplement été désignés, les commissaires des guerres sont choisis par le roi (ou son ministre le cas échéant).

L’ordonnance du 22 mai 1643, dès la mise en place de la Régence avec Mazarin et Michel Le Tellier comme conseillers, précise :