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dans la gestion d’un portefeuille de valeur mobilières

Par nature, les banques sont en pointe dans ce domaine. Autrefois, l’activité de conseil était surtout exécutée aux guichets. Les clients avaient des contacts personnels avec des agents spécialisés en matière de titres qu’on appelait les “titrards” (291).

L’aide à la gestion en portefeuilles passait dans une large mesure par ses agents qui réalisaient simultanément l’information et le conseil de la clientèle. Aujourd’hui, l’aide à la gestion a évolué, en raison de la diversité et donc la complexité des titres émis. Les conventions bancaires distinguent la conservation de la gestion des valeurs mobilières.

Dans le premier cas, la banque n’a aucun devoir de conseil vis-à-vis de son client. En effet, dans le contrat de dépôt de titres, la banque assume deux obligations principales :

 Conserver les titres,

 Les restituer.

La banque assume une garde active des titres, soit en d’autres termes une véritable garde juridique. La banque a ici, seulement une obligation d’information. Elle doit notamment informer le client, dans les délais utiles, des diverses formalités auxquelles celui-ci doit se plier en cas notamment d’augmentation ou de réduction de capital, de regroupement des titres, d’offres publiques d’achat ou d’échange.

Selon le Professeur Rives-lange : « comme tout dépositaire, le banquier est tenu de garder, de conserver, d’entretenir la chose déposée et la doctrine reconnaît que les modalités de cette obligation doivent être adaptées à la chose. C’est en vertu de ce principe d’adaptation que la jurisprudence approuvée par la doctrine, a mis à la charge du banquier des obligations secondaires et notamment celle que nous avons appelée l’obligation de

(290) – Voir, par exemple : Cass. Civ, 1ère, 12 Janvier 1999, R.G.D.A, 1999, n°2, p. 397, note Mayaux (L.) et Moulin (J.M.), Les obligations d'information et de conseil du banquier souscripteur d'une assurance groupe, Revue droit bancaire et de la bourse, 2000, p.51.

veiller à la “conservation administrative” des titres : le banquier a l’obligation d’avertir le client (voire de le suppléer en cas d’inaction de sa part) des actes nécessaires à la vie juridique des titres : encaissement des coupons, des produits d’amortissement, regroupement, augmentation de capital… et, de façon générale, toutes opérations qui relèvent de “l’entretien juridique” du titre (292).

En principe le devoir d’information auquel est tenue la banque dépositaire ne s’accompagne d’aucun devoir de conseil quant aux actes de disposition.

Toutefois, il va de soi que le client peut, à tout moment, solliciter le conseil de son banquier s’il lui apparaît qu’il n’est pas suffisamment au fait des règles du marché boursier relativement à l’opération qu’il envisage d’initier. Il n’est pas non plus interdit pour autant à la banque de dispenser bénévolement des conseils alors même qu’elle n’y est pas juridiquement tenue (293).

Dans le deuxième cas, c’est-à-dire dans le cadre du contrat de gestion et de placement de valeurs mobilières, le banquier est tenu d’un devoir de conseil. Deux procédés existent :

 D’une part la gestion discrétionnaire : dans cette formule, le propriétaire du portefeuille confère au banquier en sa qualité de mandataire, le pouvoir d’agir d’office. Celui-ci décide tout seul toutes les opérations qu’il estime appropriées.

 D’autre part, la gestion assistée, c’est-à-dire conseillée. Dans ce cas, le propriétaire du portefeuille arrête tout seul les ordres, mais la banque l’aide, par ses conseils. Le client peut lui-même prendre des initiatives.

Le conseil est donné ponctuellement par le banquier à un client déterminé et intervient fréquemment pour des opérations qui s’inscrivent dans une stratégie visant à atteindre un objectif fixé par le donneur d’ordre. Le conseil est administré en principe par le banquier lorsque le client le sollicite de sa part à l’occasion d’une opération qu’il envisage d’initier.

Le banquier conseille son client à propos des opportunités d’arbitrage à saisir pour assurer une saine gestion de son portefeuille.

Que ce soit dans le cadre des placements individuels ou collectifs (S.I.C.A.V, Fonds Communs de Placements) le banquier est amené à prodiguer à ses clients, des conseils en fonction de leur situation financière et du but recherché qui peut être un placement spéculatif (cas de celui qui cherche à valoriser son patrimoine par exemple) ou un placement de “bon père de famille” ; ce sera le cas par exemple du client qui investit dans le cadre d’un régime complémentaire de retraite, ou d’un couple de retraité qui cherche à préserver un patrimoine à transmettre, ou d’allégements fiscaux.

(292) – Banque, 1988.929.

(293) – La responsabilité des banques en matière de conservation, de gestion et de placement des valeurs mobilières, P.J. Crédot et P. Bouteller Revue Banque 1988.615.

Ces conseils doivent être objectifs, raisonnables en fonction de l’environnement économique et financier du moment où ils sont donnés. Le client qui souhaite bénéficier des conseils du banquier devra donc souscrire un contrat de gestion de portefeuille.

Cette prestation de conseil n’est pas due dans le cadre du contrat de dépôt de titres, même si un arrêt (294) de la Cour d’Appel de Paris en date du 13 Juillet 1989 (295) avait suscité un émoi et un grand étonnement dans le monde bancaire. Les faits de l’espèce étaient les suivants : Un client de la BNP, avait souscrit en 1977 un contrat de dépôt de titres. L’objet de cette convention était la conservation des obligations de la société Creusot-Loire.

En Octobre et Novembre 1984, il donne l’ordre de vendre ces titres. Mais cet ordre n’a pu être exécuté en raison du règlement judiciaire de Creusot-Loire prononcé le 28 Juin 1984 et converti le 12 Décembre 1984 en liquidation judiciaire. Les titres sont radiés de la cote le 21 Décembre 1984. Leur valeur est devenue nulle.

C’est dans ce contexte que le client assigne en responsabilité la B.N.P, à laquelle il reproche de ne l’avoir informé, ni de la situation difficile de Creusot-Loire, ni de la mise en liquidation des biens de la société. Comme de surcroît le déposant n’était pas spécialiste des questions financières et boursières, il ne pouvait, prétendait-il, en l’absence d’informations fournies par la banque, prévoir que l’évolution de la situation économique de la société allait avoir pour conséquence la perte totale de la valeur de ses titres.

Le Tribunal de Grande instance de Paris condamne, par jugement du 26 Novembre 1987 la B.N.P au motif que le banquier « outre ces obligations classiques de dépositaire » devait remplir un devoir de surveillance, d’information et de conseil et que dans l’accomplissement de ce devoir, la B.N.P avait « fait preuve d’une inertie dommageable ».

La Cour d’Appel de Paris confirme le 13 Juillet 1988 (296) le jugement du T.G.I de Paris, en ces termes : « Attendu que, pour accueillir la demande de M.S, la Cour d’Appel relève que l’usage et l’équité font au banquier dépositaire de titres une obligation de bonne garde non seulement matérielle, mais juridique, que pour remplir cette obligation de moyens inhérente à sa qualité de salarié, le banquier doit informer spontanément le déposant, voire le mettre en garde, de telle sorte que celui-ci soit en mesure d’accomplir les actes nécessaires à la conservation des titres eux-mêmes, qu’il était facile pour le banquier d’informer utilement M.S d’un évènement pouvant avoir des répercussions sur le cours de ses obligations, tel que la mise en règlement judiciaire de la société C. et que la banque

(294) – Arrêt Bomonneau.

(295) – Banque, 1980. 929, note Rives-Lange.

(296) – Pour une critique complète, voir commentaire de M. Rives-Lange, Revue Banque 1988, p. 929 et s.

n’avait pas usé des précautions nécessaires pour mettre M.S en mesure de prendre en temps utile la décision qui aurait pu lui éviter la perte de ses valeurs ».

Cet arrêt avait suscité les plus expresses réserves de la quasi unanimité de la doctrine. C’est sans surprise que la Cour de Cassation a rendu le 9 Janvier 1990 (297) un arrêt de cassation sur le visa des Articles 1915 et 1135 du Code Civil, en ces termes : « Attendu qu’en statuant ainsi alors que si la banque, simple dépositaire de titres, assume, en vertu des usages, les obligations accessoires au contrat, inhérentes à la détention de ces titres, aux droits qui y sont attachés et à leur restitution, ni ces usages, ni l’équité, ni la loi ne l’oblige en outre à informer le déposant d’un évènement affectant la vie de la société émettrice des titres, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés ».

Cette décision de la Cour de Cassation mérite pleinement d’être approuvée. En effet, imposer au banquier l’obligation d’informer le déposant d’un évènement affectant la vie de la société émettrice, comme le faisait l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, aurait été contraire à la nature des obligations résultant du contrat de dépôt, celui-ci aurait cessé d’être distinct du contrat de gestion de titres. Si le client avait souscrit un contrat de gestion assistée, il aurait été informé par la banque qui lui aurait donné les conseils appropriés lui permettant d’éviter cette perte.

La décision rendue par la Cour d’Appel de Paris tendait à confondre le contrat de dépôt de titres et le contrat de gestion. Le mérité de la décision de la Cour de Cassation est de réaffirmer la distinction entre ces deux conventions.

En d’autres termes, le client qui confie à sa banque des titres en dépôt, s’estime suffisamment au fait de la gestion des valeurs mobilières pour l’assurer lui-même. Ce contrat à faible coût, ne lui procure que la conservation juridique des titres déposés. S’il souhaite bénéficier des conseils de spécialistes. Il doit souscrire un mandat de gestion de portefeuille, à coût plus élevé.

Les conseils utiles du banquier aideront le client à équilibrer un budget, harmoniser un patrimoine et préparer corrélativement un avenir financier par des placements personnalisés. Il conseillera entre autres le panachage pour l’achat de S.I.C.A.V, en constituant de véritables portefeuilles. Ses conseils permettront au client de sélectionner en toute connaissance de cause les placements qui lui conviennent le mieux et constituer ainsi un patrimoine équilibré et dynamique. Il aidera le client, par les conseils qu’il lui prodigue à choisir entre plusieurs stratégies patrimoniales.

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Devoir de conseil et d’assistance du banquier

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