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Partie I. Définitions, motifs et conditions d’une rupture amiable d’un contrat de travail

Section 2. Terminologie, délimitation des accords de rupture et leurs consé- consé-quences financières et sociales

I. Champ d’application des accords amiables et distinctions terminologiques

1. Délimitation des termes

Nous allons voir la séparation française entre la rupture amiable issue de l’ancien article 1134 du Code civil761

, la rupture conventionnelle issue des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ; et la transaction qui intervient après une rupture et prévue à l’article 2044 du Code Civil762

.

En Allemagne existe une délimitation entre différents termes. Sous le terme général de « Auflösungsverträge », c’est à dire contrats de dissolutions, on retrouve principalement nos « Aufhebungsverträge », contrats de résiliation au sein desquels les parties au contrat convien-nent à l’amiable ou de manière consensuelle, de la rupture du contrat de travail. En raison de la pratique dans l’administration du travail en Allemagne, il y a maintenant différenciation, en tout cas au sein de la législation régissant la promotion du travail « Arbeitsförderungsrecht », entre le contrat d’indemnisation pour départ volontaire « Aufhebungsvertrag » et les contrats portant modification, « Änderungsverträge » et les contrats d’exécution, « Abwicklungsverträge ».

a) La rupture amiable du Code Civil

La base de la rupture amiable dans l’ancien article 1134 du Code Civil a changé au 1er

octobre 2016. Cet ancien article qui posait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de

loi à ceux qui les ont faites » ; que « elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » ; et qu’ « elles doivent être exécutées de bonne

761

Lokiec P., Droit du travail, Tome I, Les relations individuelles de travail, Thémis droit, Puf, 2011, p. 311; Vatinet R., Le mutuus dissensus, RTD civ., 1987, p. 272 ; Savatier J., Obervations, arrêt de la Cour de cassa-tion, chambre sociale, 2 décembre 2003, Dr. soc., 2004, 318: « Le contrat de travail peut prendre fin non

seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties.».

762

Transaction, devant être conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail. Drai L., Note, JCP S, 2007, 1187 sur l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2007 et Verkindt P.-Y., Note, JCP S, 2006, 1406 sur l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2006.

163

foi »763

a depuis, à travers l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, été dispersé dans trois articles du nouveau code civil, les articles 1103, 1193 et 1104.

La jurisprudence de l’époque s’était fondée sur cet ancien article 1134 du Code civil ainsi que sur l’article 1221-1 du Code du travail764

pour admettre que la rupture d’un commun accord du contrat de travail représente un mode autonome de rupture du contrat de travail organisant les conditions de cette rupture765

. Ceci fut rappelé dans un arrêt de principe de la Cour de cassation du 29 mai 1996, où la Cour se basait sur l’article 1134 de l’époque pour poser que « (...) les

parties peuvent par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention (...) qu’il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident d’un commun accord d’y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail »766

.

Si des auteurs ont au début bannis ce mode de rupture, en raison de l’autonomie du droit du licenciement767

, d’autres ont considéré qu’il s’agit d’une simple transposition du droit com-mun768

. Tandis que pour la Cour de cassation, la rupture amiable permet clairement de mettre fin au contrat de travail par un accord commun des parties et non plus seulement qu’au travers d’un licenciement ou d’une démission769

.

Avant 2008, c’est-à-dire avant que la rupture conventionnelle que nous connaissons ait été mise en place, si la jurisprudence admettait la rupture à l’amiable des contrats de travail, il n’est depuis 2008 plus possible de décider de la mise en place d’une rupture d’un commun accord (sauf dispositions législatives contraires) en dehors de la procédure spécifique de rupture

763

Ancien article 1134 du Code Civil, créé par la loi 1804-02-07, promulguée le 17 février 1804, valable du 17 février 1804 au 1er

octobre 2016. Réinscrit dans les articles 1103, 1193 et 1104 du nouveau Code Civil depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

764

Article 1221-1 du Code du travail pose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».

765

Taquet F., Départs négociés et ruptures conventionnelles, la rupture amiable, la rupture conventionnelle,

la transaction, Droit du travail, Gereso, Collection l’essentiel pour agir, 4ème

édition, 2015, p. 17.

766

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 1996, numéro de pourvoi 92-45.115, publié au bulletin et cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 28 septembre 1992.

767

Radé C., L’autonomie du droit du licenciement, brefs propos sur les accords de résiliation amiable du

contrat de travail et les transactions, Dr. soc., 2000, p. 178 et Savatier J., Les limites de la faculté de résilia-tion amiable du contrat de travail, RJS, 2002, n° 3999.

768

Favennec-Héry F., Verkindt P.-Y., Droit du travail, LGDJ, 6ème

édition, 2018, p. 522.

769

164 conventionnelle770

. A défaut, la rupture s’analysera en licenciement sans cause réelle et sé-rieuse771

. Ceci est démontré entre autres par un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 où le pourvoi a été rejeté et où la Cour de Cassation a constaté que la Cour d’appel de Dijon du 30 juin 2011 avait bien « décidé à bon droit que la rupture s’analysait en un licenciement sans

cause réelle et sérieuse » étant donné « que le document signé par les parties ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 1237-11 du code du travail ».

La rupture amiable de l’ancien article 1134 du Code civil ne vaut donc plus772

que pour les départs volontaires dans le cadre d’un accord de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ou de PSE (plans de sauvegarde de l’emploi) 773

, pour la rupture d’un com-mun accord de CDD774

et pour les contrats d’apprentissage775

, même quand un tel contrat d’ap-prentissage a été conclu en CDI776

.

(a) Décisions portant sur les ruptures amiables du Code civil touchant au droit du licen-ciement économique

Citons comme exemple le congé de mobilité777

qui reste une exception. Car si l’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 a bien montré qu’une rupture amiable n’entrant pas dans le champ des conditions de la rupture conventionnelle individuelle sera requalifiée en licencie-ment sans cause réelle et sérieuse, la loi a tout de même posé des exceptions. Une autre excep-tion menexcep-tionnée par l’auteur C. Wolmark778

est la possibilité de conclure un accord de départ

770

Dossier jurisprudence théma, la rupture conventionnelle, ruptures atypiques, n° 83/2014, 6 mai 2014, p. 1 ; Cela ne valant que pour les ruptures amiables conclues après l’entrée en vigueur le 20 juillet 2008 du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, voir arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 16-10.841, cassation partielle, Recueil Dalloz, 20 juillet 2017, n° 26, 1476.

771

Dossier jurisprudence théma, la rupture conventionnelle, ruptures atypiques, n° 83/2014, 6 mai 2014, p. 1; Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2014, numéro de pourvoi 11-22.251, FS-PBR, publié au bulletin (rejet) .

772

Canut F., Quand la rupture conventionnelle travailliste chasse la rupture amiable du droit commun des

contrats, RLDA, 2012, n° 75.

773

Code du travail, article L.1237-16.

774

Code du travail, article L. 1243-1.

775

Code du travail, article L. 6222-18.

776

Dossier jurisprudence théma, la rupture conventionnelle, ruptures atypiques, n° 83/2014, 6 mai 2014, p. 1.

777

Congé de mobilité, article L. 1233-77 du Code du travail; Nous verrons ce congé de mobilité en détail dans notre partie sur la nouvelle rupture conventionnelle collective applicable depuis le 23 décembre 2017.

778

165

volontaire lors d’une restructuration décidée par l’employeur, sachant qu’il considère, à raison, que les exigences requises pour que les ruptures conventionnelles individuelles soient valides sont faibles779

.

Concernant les arrêts comprenant une inaptitude physique d’un salarié pour une cause profes-sionnelle, comme posé dans l’arrêt de la cour de cassation du 12 février 2002780

qui a suivi les dispositions de l’article L. 122-24-4 du Code du travail781

posant une obligation après déclara-tion d’inaptitude par le médecin du travail de reclasser le salarié dans l’entreprise et de reprendre le paiement du salaire si un licenciement n’a pas lieu, faisant qu’une rupture d’un commun accord est ici exclue782

; mais aussi l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1999783

où il s’agissait d’une inaptitude physique pour une cause non professionnelle. Ajoutons à ces arrêts les ruptures également annulées comprenant des salariés protégés ou « exposés », requérant une autorisation administrative de licenciement784

. Tous ces arrêts démontrent une volonté jurispru-dentielle de veiller à cantonner le champ de la rupture conventionnelle individuelle « aux

hy-pothèses dans lesquelles le contournement du droit du licenciement était le moins à craindre »,

évitant ainsi l’écartement de l’application du droit du licenciement et que pour ce faire, «

cer-taines règles du droit du licenciement, ont, (…) traversé avec succès l’écran que la rupture

779

Peskine E., Wolmark C., Droit du travail, Hypercours, 2017, 11ème

édition Dalloz, 2016, p. 376, point 560.

780

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 12 février 2002, numéro de pourvoi 99-41.698 (cassa-tion). Cet arrêt a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 mars 1999 en ce que la résiliation d’un commun accord était illégale selon la Cour de cassation.

781

Article L. 122-24-4 du Code du travail, modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 23 JORF 12 février 2005 puis abrogé par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 (VD), JORF 13 mars 2007, en vigueur au plus tard au 1er

mars 2008. Cet article comprenait l’obligation « A l'issue des périodes

de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident » et « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, » que l’employeur soit

« tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du

médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches exis-tantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. »

782

Pour la raison que cela aurait l’effet d’éluder ces obligations selon la Cour de cassation.

783

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 1999, numéro de pourvoi 96-44.160, publié au bulletin n° 304.

784

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 1992, Bull. Civ. V n° 578; Peskine E., Wol-mark C., Droit du travail, Hypercours, 2017, 11ème

166

d’un commun accord dressait devant elles »785

. C’est bien la jurisprudence française qui a vail-lamment sauvegardé les conditions de mise en place des garanties de la procédure de licencie-ment économique786

.

Nous voyons que les garanties de procédure de licenciement économique sont toujours appli-quées dès qu’il y a un motif économique, même si le licenciement économique n’est qu’envi-sagé et ce avant la mise en place d’une résiliation d’un commun accord pour motif écono-mique787

. En effet, la Cour de cassation dans le point six de son arrêt du 2 décembre 2003 a clairement statué que « les juges du fond confrontés à une demande d'annulation d'un accord

de rupture doivent rechercher si la convention n'est pas destinée à réaliser une fraude à la loi qui aurait entraîné son annulation pour cause illicite ; qu'en omettant de rechercher, si, comme le faisait valoir le salarié, l'accord conclu le 26 août 1997 pour mettre fin au contrat de travail ne visait pas pour l'employeur à contourner les règles contraignantes du licenciement écono-mique et à prévenir toute contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ». Il ressort de la volonté ici de forcer les cours

d’appel à ne pas se contenter de constater les faits objets du litige mais plutôt rechercher s’il y a fraude à la loi et en tirer des conséquences légales.

785

Hypercours, Droit du travail 2017, Elsa Peskine, Cyril Wolmark, 11ème

édition Dalloz, 2016, p. 376 point 560.

786

Il va falloir attendre concernant la nouvelle rupture conventionnelle collective, pour observer l’encadre-ment de la jurisprudence dans le cadre de cette rupture, surtout concernant les personnes à risques.

787

Ceci ressort entre autres des arrêts suivants de la Cour de cassation :

L’arrêt de la chambre sociale du 2 décembre 2003 Bull. civ. V. n° 309, cassation partielle posant entre autres dans son point 2 « qu'une convention ne peut en aucun cas être qualifiée de résiliation conventionnelle

lors-qu'elle intervient après la décision de l'employeur de licencier son salarié » et dans son point 5 « qu' à sup-poser même que l'existence d'une résiliation conventionnelle puisse être admise à la suite d'une décision ferme et définitive de l'employeur de procéder au licenciement économique, il reste que toute rupture pour un motif économique est soumise aux règles relatives au licenciement économique » ;

Arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2004, numéro de pourvoi 02-44.248. RJS 2005, non publié au bulletin (rejet);

Arrêt de la Cour de cassation, 16 décembre 2008, numéro de pourvoi 07-15.019, bull. civ. V n° 254, publié au bulletin (rejet) : comprenait l’obligation dans le cadre d’une résiliation amiable de contrat de travail avec un caractère économique de proposer les mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’ac-compagnement de l’article L. 321-4-2 du Code du travail et qu’à défaut de les avoir proposées au salarié, l’employeur doit verser une contribution aux organismes visés dans l’article L. 351-21 du Code du travail, ici à l’ASSEDIC (devenue Pôle emploi après sa refonte en 2008 avec l’ANPE).

167

La Cour de cassation considère dans cet arrêt du 2 décembre 2003 que seul un salarié peut, dans l’hypothèse où un licenciement économique est prévu, à son initiative « proposer à son

em-ployeur une rupture amiable de son contrat de travail, s’il estime y avoir intérêt »788

.

On retrouve même dans l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008 l’obligation de proposer, même si une rupture amiable a été conclue, les mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement du licenciement économique ou de payer les contribu-tions aux organismes de chômage si cela n’est pas fait ; et que cela doit être respecté même en cas de rupture amiable. On voit bien ici comment les règles du droit du licenciement ont traversé « l’écran de la rupture d’un commun accord ».

Il y a même eu consécration de l’obligation du respect des garanties de la procédure de licen-ciement économique789

par le législateur au sein de l’article L. 1233-3 du Code du travail790

.

Si la loi a ainsi prévu des exceptions pour conclure des ruptures amiables ayant un caractère économique, elles restent des exceptions. Ce faisant, la rupture amiable791

ne doit pas avoir été précédée d’une notification de licenciement, comme vu plus haut dans l’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2003 et il y a aussi interdiction des règles relatives à l’ordre des

788

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2003, Bull. civ. V. n° 309, numéro de pourvoi 01-46.176, publié au bulletin (cassation partielle), conclusion sur le premier moyen.

789

Et ceci avant toute résiliation d’un commun accord suivant un motif économique.

790

Cet article L. 1233-3 du Code du travail est très important dans le cadre de ce travail, étant donné qu’il pose ici, comme nous venons de l’indiquer, les conditions constituant un licenciement pour motif écono-mique. Cet article, modifié très récemment à travers la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, art. 11, a désormais aussi introduit la rupture conventionnelle collective et stipule clairement dans son dernier paragraphe que la rupture conventionnelle individuelle de 2008 et la rupture conventionnelle collective sont exclues : «

Cons-titue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notam-ment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indica-teur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (…) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du con-trat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conven-tionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. » ; Voir ici aussi Béraud J.-M., Ruptures conven-tionnelles et droit du licenciement économique : un rapport à décrypter, RDT, 2011, p. 226 ; Pélissier J., Ruptures conventionnelles assujetties au droit du licenciement économique, SSL, 2011, n° 1484, p. 7 et

sui-vantes ; Couturier G., Rupture conventionnelles et licenciements pour motif économique, RJS, 2011, p. 347 ; Géa F., Ruptures conventionnelles et droit du licenciement économique, RDT, 2011, p. 244 ; Auzero G., Baugard D., Dockès E., Droit du travail, 31ème édition Dalloz, 2017, p. 511.

791

168

licenciements ainsi que posé dans l’arrêt du 12 juillet 2004792

. Dans cet arrêt de 2004, la Cour confirme que « le principe du volontariat n’est pas compatible avec un nombre précis de

sup-pressions de postes »793

.

(b) La rupture amiable et la transaction

Nous verrons plus loin dans ce travail la différence entre transaction et rupture conventionnelle individuelle.

Brièvement, une transaction a pour objet de mettre fin à un litige faisant suite à une rupture d’un contrat de travail et ne peut être ainsi valablement conclue qu’une fois la rupture ayant eu lieu de manière définitive794

. Étant donné la nature de la transaction, la Cour de cassation795

a dès 1999 annulé dans son arrêt SCP Coulombie-Gras c/ Le Coq une rupture d’un commun accord conclue en même temps qu’une transaction796

.

792

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2004, numéro de pourvoi 02-19.175, non publié au bulletin (rejet).

793

La cour continue en édictant qu’il « appartenait à la cour d'appel, comme l'y invitait le comité central

d'entreprise intéressé, d'enjoindre à la société de définir les critères d'ordre des licenciement, pour le cas où le volontariat ne suffirait pas à atteindre le niveau recherché de suppressions de postes et les critères de sélection des candidatures pour le cas où il excéderait ce niveau ; qu'en affirmant que la règle de définition de l'ordre des licenciements ne s'imposait pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ». Voir Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2004, numéro de pourvoi

02-19.175, non publié au bulletin (rejet).

794

Donc seule une transaction conclue postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle, ou à la notification de l’autorisation de l’inspection du travail dans le cas des salariés protégés peut être admise, si elle a pour seul objet de régler un différend sur l’exécution du contrat de travail. Voir Jacquelet C., Cou-lombei E., La transaction en droit social, RJS, mai 2019, p. 346; Wolters Kluwer, Dossier La rupture

con-ventionnelle, Liaisons Sociales Quotidien, n° 16983, 23 décembre 2015, n° 231, p. 11 ; Voir l’arrêt de la

Cour de Cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, numéro de pourvoi 12-21.136 et l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 25 mars 2015, numéro de pourvoi 13-23.368 ; Wolters Kluwer, « Ruptures aty-piques », Liaisons Sociales Quotidien, n° 198, 3 novembre 2015 ; Wolters Kluwer, Rupture conventionnelle :

impossible de transiger sur le principe même de la rupture, Liaisons Sociales Quotidien, n° 16811, 9 avril

2015, p. 1 ; kiec P., Droit du travail, Tome I, Les relations individuelles de travail, Thémis droit, Puf, 2011, p. 312.

795

Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, 12 février 1999, numéro de pourvoi 96-17468, publié au