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Critère de distinction entre le double legs et la charge personnelle

Dans le document Les libéralités à trois personnes (Page 117-126)

Section I : Les techniques retenues I : Les techniques exclues

B. L’exécution du legs pur et simple par un autre légataire

1. Critère de distinction entre le double legs et la charge personnelle

123. Plan. Ŕ Lorsque la libéralité consentie au bénéficiaire de second rang doit s’exécuter dans un bref délai consécutivement au décès du testateur, l’opération peut connaître deux qualifications : la disposition testamentaire peut être qualifiée de legs grevé de la charge de transmettre ou être analysée comme un legs principal sur lequel vient se greffer un legs secondaire. Aussi ne faut-il pas s’étonner de voir la diversité des critères proposés par les auteurs. Reprenons chacun d’entre eux. Cette analyse nous conduira à rejeter les critères se fondant uniquement sur des éléments objectifs (a) pour adopter finalement un critère de distinction subjectif (b).

a) Le rejet des critères purement objectifs

124. Deux critères objectifs ont été avancés par les auteurs afin de distinguer la charge du legs : le premier repose sur la nature de l’obligation du débiteur (i) ; le second est fondé sur les effets de la disposition, précisément sur l’existence du droit d’action du gratifié final (ii).

i) Critère fondé sur la nature de l’obligation

125. Exposé du critère. Ŕ Certains auteurs ont tenté de faire le départ entre le legs et la charge en se fondant sur la nature de l’obligation du débiteur. Ils ont ainsi soutenue que la charge ne peut se comprendre que si elle astreint l’obligé à une obligation de faire ; en revanche, si l’obligation est de donner, son bénéficiaire est nécessairement un légataire.

1 Ce principe souffre un tempérament. Le testateur peut valablement imposer au bénéficiaire de la charge de

contribuer directement ou indirectement au passif successoral. La jurisprudence admet, en effet, que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui puisse être tenu d’obligations dans le cas où il les aurait acceptées en même temps que le droit stipulé à son profit (Cass. civ. 1ère, 21 nov. 1978, D. 1980. 309, note Carreau ; JCP 1980. II. 19315, note R.

Rodière ; Cass. civ. 1ère, 8 déc. 1987, D. 1988. IR. 3 ; RTD civ. 1988. 532, obs. J. Mestre ; D. 1989. 233, note J.-L.

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Levy-Ullmann et Grunebaum-Ballin, dans leur illustre article relatif à la fondation testamentaire, ont défendu ce critère : « Nul doute que le testateur puisse imposer à son successeur

l’exécution d’une charge, lorsque celle-ci se traduit par une obligation de faire (construire un tombeau, un hôpital, une école), mais il en est différemment de l’obligation de donner. Celle-ci, mise à la charge d’un héritier ab intestat ou d’un légataire universel, s’appelle dans notre droit un legs, legs universel (art. 1010 et 1011 C. civ.) ou legs particulier (art. 1014 et s.) suivant le contenu de la libéralité ; il en est de même, a fortiori, de l’obligation de donner, imposée à un légataire particulier, la disposition s’analysant alors en deux legs particulier ; et les termes employés par le testateur ne changent rien à la nature de la disposition (art. 1002) »1.

A première vue, la distinction paraît frappée du coin du bon sens. Le legs supposant le transfert d’un droit patrimonial, le bénéficiaire d’une simple obligation de faire ne peut être un légataire ; il ne peut être dès lors que le bénéficiaire d’une charge. A contrario, l’obligation de donner, qui impose à son débiteur le transfert d’un droit patrimonial, présente les mêmes caractéristiques qu’un legs ; le bénéficiaire d’une telle obligation doit donc être qualifié de légataire. Aussi faudrait-il en déduire une identité parfaite entre le legs et la charge de transmettre. Sous couvert de termes différents, il n’y aurait en réalité qu’une même notion : le legs2. Une telle

assimilation se recommanderait, du reste, des positions des auteurs de l’Ancien droit. Furgole3 et

Pothier4, poursuivant les réflexions du président Favre5, ont ainsi reconnu que le bénéficiaire de la

charge de restitution n’était qu’un second donataire ou, en matière testamentaire, qu’un second légataire.

126. Réfutation du critère. Ŕ Séduisant, à telle enseigne qu’il a pu être retenu par certains juges6, ce critère de distinction ne doit pas échapper à la critique1. Premièrement, la notion de

1 H. Lévy-Ullmann et P. Grunebaum-Ballin, « Essai sur les fondations par testament », préc., spéc. p. 265. Voir également, H. Lévy-Ullmann, note sous Cass. civ., 12 mai 1902, S. 1905. 1. 137.

2 F. Laurent, Principes de droit civil, t. XI, n°194 : « Recevoir sous le nom de charge, n’est-ce pas recevoir ? Donc c’est un legs

indirect » ; A. Geouffre de Lapradelle, Théorie et pratique des fondations perpétuelles, préc., p. 135 et s. ; H. Lévy-Ullmann et

P. Grunebaum-Ballin, « Essai sur les fondations par testament », préc., spéc. p. 266 ; H. Lévy-Ullmann, note sous Cass. civ., 12 mai 1902, préc.

3 Furgole, Questions sur les donations, question 5, n°36.

4 Pothier, Tome I, p. 425, éd. Bugnet: « la clause de l’acte de donation qui contient la charge imposée au donataire de donner

quelque chose à un tiers renferme une seconde donation ».

5 De erroribus pragmaticorum. Décade 47. Erreur 7, n°5 : « Dices fortasse, Justiniani constitutionem illam favere tantum

donatorio, non etïam ei cui donatorius post certum tempus eam rem donatam restituere debuit ex voluntate donatoris. Verum respondeo hunc quoque donatorium esse, sed secundum ut probant verba […] et consequenter ad eum quoque extendi favorem justinianeae constitutionis oportere ».

6 Chambéry, 4 juill. 1887, Gaz. Pal. 1887. 2. 657 : « Attendu que cette obligation n’est qu’une obligation de faire qui, à

aucun point de vue, n’emporte pour les légataires institués celle de transmettre les biens compris dans le legs fait à leur profit, que cette pensée est rendue plus manifeste encore par le désir exprimé par le testateur que les légataires conservent les biens pour accomplir avec leurs revenus la mission qu’il leur donne » (nous soulignons) ; Besançon, 25 mars 1891, DP 1893. 2. 1, note Beudant : « Attendu que les divers actes de dernière volonté de la demoiselle Goguillot ne contenant, à la charge du légataire universel aucune obligation de

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charge est entendue communément comme une obligation dont l’objet importe peu2. Il est donc

« arbitraire »3 de proposer un tel critère de distinction. En outre Ŕ deuxième critique Ŕ, la notion

d’obligation de donner est employée à tort. Dans une rédaction ambigüe, le Code civil associe certes l’obligation de transférer la propriété et l’obligation de livrer (art. 1136 et 1138), laquelle se rattache à l’obligation de délivrer qui est une espèce propre à certains contrats dont la vente (art. 1604). Mais nul ne conteste aujourd’hui que l’obligation de donner est seulement l’obligation de transférer la propriété. Or, si le grevé de charge est bien débiteur d’une obligation de donner, tel n’est pas le cas du légataire principal qui doit délivrer et acquitter le legs secondaire. Au demeurant Ŕ troisième grief Ŕ ce critère est en contradiction avec nombre de dispositions de dernières volontés dont le disposant souhaite que deux personnes soient successivement propriétaires de ses biens, le premier ayant l’obligation de transmettre à une date déterminée au second. Malgré l’obligation de donner imposée au premier propriétaire, de telles dispositions ne peuvent être qualifiées de double legs. Une telle qualification suppose en effet que chaque légataire soit investi dès le décès du testateur de la propriété des biens légués. Tel n’est pas le cas de la disposition selon laquelle la chose du testateur doit passer dans deux patrimoines.

ii) Critère fondé sur le droit d’action en exécution du gratifié final

127. Exposé du critère. Ŕ Devant l’inefficacité du critère reposant sur la nature de l’obligation du débiteur, certains auteurs se sont tournés vers les effets de cette obligation pour faire le départ entre les deux notions. Précisément, il a été soutenu que la différence entre le legs et la charge se trouvait dans le droit d’action du gratifié final : alors que le légataire dispose d’une action pour obtenir l’exécution de son legs, le bénéficiaire d’une simple charge ne peut aucunement forcer son débiteur à exécuter son obligation. Ainsi s’exprimait Albert Tissier : « A notre avis, une

demander la délivrance, et non les bénéficiaires d’une charge dont ils seraient en droit de réclamer l’exécution » (nous

soulignons).

1 Certains auteurs (M. Bouyssou, Les libéralités avec charges en droit civil français, préc., spéc. n°94 p. 155 ; A. Françon, « La distinction de la libéralité et de la charge d’une libéralité », préc., spéc. n°11 p. 264) ont relevé que l’adoption de ce critère condamnerait la jurisprudence autorisant le legs à charge de fonder. Cela n’est point douteux car, la fondation n’étant pas encore créée au jour du décès, le legs serait nul comme s’adressant à une personne non conçue. Mais cela ne constitue pas pour autant une objection au critère : un critère n’a pas pour objet d’expliquer la jurisprudence, mais de proposer des éléments permettant de distinguer plusieurs notions.

2 Ch. Aubry et Ch. Rau, Droit civil français, 5ème éd., préc., t. XI, § 701 ; M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. V, par A. Trasbot et Y. Loussouarn, préc., n°472 ; Ch. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. XX,

préc., n°563 ; A. Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. III, préc., n°841 ; L. Berthomieu, op. cit., p. 56 ; Hamel, op. cit., pp. 132 et 203 ; M. Bouyssou, Les libéralités avec charges en droit civil français, préc., spéc. n°36 et s. p. 47 et s.

3 E. Coquet, Les fondations privées d’après la jurisprudence française, préc., n°128 p. 158 ; M. Bouyssou, Les libéralités avec

charges en droit civil français, préc., spéc. n°94 p. 155. De plus, nombre de dispositions comportent à la fois une

obligation de faire et de donner. Songeons aux legs à charge de fonder : fonder, c’est d’une part créer la personne morale, voire parfois construire et aménager des bâtiments, installer des services et la surveillance de leur fonctionnement, bref c’est faire des actes, c’est d’autre part transférer, donc donner, les droits à la personne morale.

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disposition testamentaire constitue un legs au profit d’un établissement non reconnu, toutes les fois que le testateur a voulu conférer à cet établissement le droit de la faire exécuter. Au contraire, il ne faut regarder que comme une simple charge d’hérédité susceptible de bénéficier à l’établissement incapable, une disposition testamentaire dont l’exécution est laissée à la discrétion des héritiers du de cujus, et qui, tout en intéressant l’établissement incapable, n’est destinée, dans l’esprit du disposant, à créer aucun droit en faveur dudit établissement »1.

Cette analyse se justifie aisément en matière administrative, parce qu’il s’agit uniquement de savoir si l’établissement public bénéficiaire de la disposition a besoin d’être muni d’une autorisation administrative pour l’accepter. Qu’il s’agisse du droit d’agir en délivrance d’un legs ou du droit d’agir en exécution d’une charge, l’établissement public est assuré d’être le bénéficiaire d’une disposition. Il est donc logique qu’il ait besoin de solliciter une autorisation afin d’accepter la disposition qui lui est consentie. En revanche, il n’y a point d’autorisation à obtenir lorsque le bénéfice de la disposition dépend de la volonté d’un tiers. Ce n’est qu’au jour où ce tiers décidera d’exécuter son devoir que l’établissement public devra requérir l’autorisation administration d’accepter2.

Dès lors, selon ce critère, est légataire celui à qui la disposition confère une action en exécution tandis que celui qui est dépourvu d’un droit d’action n’est que le bénéficiaire d’une charge. Le domaine du legs avec charge s’avèrerait alors extrêmement limité puisqu’il se limiterait aux legs précatifs.

128. Réfutation du critère. Ŕ Le raisonnement, malgré tout, n’emporte pas la conviction3. Le legs avec charge au profit d’un tiers bénéficiaire repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui4. Or nul n’ignore aujourd’hui que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui a un droit qui

naît directement contre le promettant, sans passer par le patrimoine du stipulant, et qui lui confère une action directe à l’encontre du promettant. Il est donc erroné de prétendre que le bénéficiaire d’une charge n’acquiert aucun droit lui permettant de contraindre le légataire à exécuter la charge.

1 A. Tissier, V° Dons et legs aux établissements publics, Rép. dr. adm., de Béquet, t. I ou t. XII, 1895, n°69. 2 En ce sens, voir M. Planiol, note sous Caen, 15 nov. 1906, DP 1907. 2. 265 : « on comprend que le gouvernement

maintienne son contrôle toutes les fois que l’établissement gratifié doit acquérir une action contre le légataire grevé de charges, et qu’il s’en désintéresse seulement lorsque l’exécution de la charge est abandonnée à la discrétion du légataire qui en est tenu, quoiqu’elle doive constituer un gain pour un établissement quelconque ».

3 Voir notamment Labbé, note sous Caen, 12 nov. 1869, S. 1870. 2. 145 : « Si l’établissement a une action en vertu de la

clause contenant la charge et où il est désigné, il est légataire ou fidéicommissaire ; il est gratifié d’une façon directe ou indirecte » (nous

soulignons).

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La jurisprudence a du reste reconnu, de longue date, que le bénéficiaire d’une simple charge possède une action pour en réclamer l’exécution1. Les situations respectives du légataire et du

bénéficiaire d’une charge apparaissent ainsi similaires quant au pouvoir de contrainte dont ils peuvent faire usage. Si le légataire habilité à exercer ses droits est titulaire d’une action en paiement2 à l’encontre des personnes détenant les biens qui lui sont légués, le bénéficiaire d’une

charge, en sa qualité de créancier, bénéficie également d’une action en exécution.

129. Conclusion. Ŕ En définitive, la séparation de la charge et du legs ne repose pas sur des éléments objectifs. En effet, ni la nature de l’obligation pesant sur le premier gratifié ni les effets de cette obligation ne permettent de faire le départ entre le legs et la charge. Ce n’est donc qu’un critère fondé sur des éléments subjectifs qui peut assurer leur distinction.

b) L’adoption d’un critère subjectif

130. Démarche à suivre. Ŕ Faute d’éléments objectifs permettant d’assurer une distinction claire entre le legs et la charge, c’est vers un critère subjectif qu’il convient de se tourner. Précisément, la séparation entre les deux notions passe par la recherche de la volonté du disposant. Reste que cette recherche est susceptible de connaître plusieurs approches. L’on peut, à l’instar de certains auteurs, rechercher l’intention du testateur à l’égard du gratifié final (i). Dans cette optique, il y a lieu de savoir si le disposant a voulu que le gratifié final acquière directement ou indirectement ses droits. A l’analyse, cette approche se révèle insuffisante. C’est en réalité en recherchant quelle a été la volonté du disposant à l’égard de l’obligé que le départ peut être fait (ii).

i) Insuffisance de la recherche de la volonté du disposant à l’égard du gratifié final

131. Exposé du critère. Ŕ Dans cette vue, la distinction entre legs et charge se résout par la réponse à la question suivante : le disposant a-t-il voulu investir le gratifié en seconde ligne de la

1 Cass. req., 21 juin 1870, DP 1871. 1. 97 : « Attendu que si une société de bienfaisance, non encore autorisée au moment du

décès du testateur, ne peut recueillir les legs qui auraient été faits directement en sa faveur, aucune loi ne s’oppose à ce que cette société, une fois autorisée, puisse réclamer l’exécution d’une charge imposée à son profit à un légataire capable, sous la condition exprimée ou sous-entendue et acceptée par le légataire capable que la charge n’aura effet qu’à partir du moment où la société aura acquis une existence légale » (nous soulignons) ; Cass. req., 8 avr. 1874, DP 1876. 1. 225 ; Cass. req., 8 févr. 1888, D. 1888. 1. 193 ;

Caen, 12 nov. 1869, préc. ; Limoges, 22 mai 1886, S. 1889. 1. 67 : « En acceptant de payer la charge qui lui a été imposée par

ses donateurs, comme condition de la libéralité dont elle a été gratifiée, la personne gratifiée en est devenue la débitrice directe et personnelle envers le tiers donataire ».

2 Précisément, une action en revendication s’il s’agit d’un corps certain, une action confessoire s’il s’agit de

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propriété des biens dès son décès? Dans l’affirmative, il est légataire ; dans la négative, il est bénéficiaire d’une charge. Ainsi s’exprimait André Trasbot : « Legs et charge se distinguent uniquement

au point de vue psychologique, et pour savoir si on est en présence d’un legs ou d’une charge, on recherche si le testateur a voulu transmettre immédiatement un droit dès son décès au bénéficiaire ou légataire, ou bien a voulu astreindre ses héritiers ou même ses légataires (car s’il y a opposition entre legs et charge, il n’y a pas incompatibilité) à faire quelque chose en faveur d’un tiers ou bénéficiaire de la charge »1. De façon identique,

André Ponsard considérait que « la différence consiste en ce que le legs est une libéralité faite directement au

bénéficiaire, tandis que le bénéfice de la charge ne lui est acquis que par l’intermédiaire du légataire qui en est grevé et doit suivre le sort du legs »2. En ce sens, la distinction de la charge du legs repose sur le fait de

savoir si le testateur a voulu que le gratifié en seconde ligne fût un acquéreur direct ou indirect3.

132. Insuffisance du critère. Ŕ Cette recherche de l’intention du testateur à l’égard du gratifié final se montre néanmoins insuffisante. Savoir si celui-ci est le bénéficiaire d’une libéralité directe ou indirecte n’est au fond que la conséquence de la qualification de la disposition. Or, ici, pour dire si l’on est présence d’un double legs ou d’un legs avec charge, il faut d’abord définir la volonté du testateur à l’égard de celui auquel une obligation est imposée. Ce n’est qu’en interprétant l’intention du testateur à son égard que l’on saura si le gratifié en seconde ligne est un légataire ou le bénéficiaire d’une charge.

ii) Prééminence de la recherche de la volonté du disposant à l’égard de l’obligé

133. Présentation du critère. Ŕ L’on sait que la charge de transmettre et le legs imposent tous deux une obligation dont la nature est identique, à savoir une obligation de payer. Simplement le débiteur de l’obligation n’intervient pas au même titre dans les deux cas. En présence d’un legs, le successeur universel, qui a l’obligation d’acquitter le legs particulier, agit en qualité de continuateur de la personne du défunt de sorte que son intervention n’empêche pas de considérer la libéralité comme directe. En cas de charge de transmettre, le légataire, qui a l’obligation de l’exécuter, agit en son nom personnel, ce qui imprime un caractère indirect à la libéralité consentie au bénéficiaire de la charge. La charge de transmettre est ainsi l’accessoire d’un legs sans prendre la qualité de legs secondaire.

1 Note sous Paris, 1er juill. 1926 et Trib. civ. Seine, 1er févr. 1927, Rev. crit. 1929. 464, spéc. p. 465 (nous

soulignons)

2 Note sous Cass. civ. 1ère, 4 nov. 1952, JCP 1953. II. 7554.

3 L’approche est très bien résumée par André Françon : « dans le premier cas [le legs], le testateur a voulu faire du tiers son propre ayant cause, alors qu’en cas de charge il s’est contenté de le rendre ayant cause d’un de ses héritiers ou légataires » (in « La

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Se dessine ainsi l’élément discriminant entre la charge et le legs. Il repose sur la détermination de l’intention du testateur à l’égard de l’obligé. Précisément, il s’agit de rechercher si la personne du

débiteur de l’obligation est importante pour le testateur. L’on observe en effet que, dans l’esprit du

testateur, la considération de la personne débitrice de l’obligation de transmettre est soit primordiale soit secondaire. Primordiale en présence d’une charge parce que le légataire grevé est

seul à pouvoir l’exécuter. Secondaire en cas de legs parce que tout successeur universel peut

l’acquitter. Autrement dit, la charge constitue une obligation personnelle du légataire tandis que le legs est une obligation objective pesant sur la succession1.

La force du critère se vérifie par le régime juridique de chacune des deux institutions. En présence d’un legs principal sur lequel vient se greffer un legs secondaire, l’anéantissement des

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