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Conclusion du Chapitre

Dans le document Les libéralités à trois personnes (Page 53-56)

45. L’économie des libéralités à trois personnes réside dans le concours d’un intermédiaire de transmission au processus libéral. Précisément, si le disposant sollicite le concours de l’intermédiaire, c’est aux fins tout à la fois qu’il ait la maîtrise des biens de la libéralité et qu’il en favorise la transmission future au gratifié. Par là, on peut observer que l’intermédiaire est le pivot de l’opération, car c’est grâce à son intervention que la volonté libérale du disposant peut s’accomplir.

Simplement, la liberté d’action de l’intermédiaire n’est pas enfermée dans un cadre étroit. En tant qu’instigateur de l’opération, le disposant peut en effet fixer l’étendue des prérogatives de l’intermédiaire sur l’objet de la libéralité en lui imposant des contraintes dont l’intensité peut aller d’un simple devoir moral jusqu’à une véritable obligation. Aussi bien la vocation du bénéficiaire final est-elle intimement liée à celle du niveau de contrainte qui pèse sur l’intermédiaire : plus la contrainte qui s’exercera sur l’intermédiaire sera forte, plus le bénéficiaire sera assuré de recueillir les biens de la libéralité ; moins cette contrainte sera forte, moins la vocation du bénéficiaire sera certaine et présentera un caractère éventuel. Semblablement l’intensité de la contrainte que le disposant impose à l’intermédiaire peut obliger celui-ci à transmettre soit le bien qu’il a reçu du disposant, soit un autre bien qui en sera la représentation, soit seulement la richesse produite par ce bien.

Mais il ne suffit pas que l’économie des libéralités à trois personnes soit connue pour en déterminer la structure générale. Encore faut-il trouver les techniques qui permettent de donner à cet ensemble, que forment les libéralités à trois personnes, un tout cohérent et lui donne son aspect spécifique.

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CHAPITRE II

L

ES TECHNIQUES DE REALISATON DES LIBERALITES A TROIS

PERSONNES

46. Définition des techniques juridiques. Ŕ Le doyen Gény a exprimé avec force le trait dominant de la technique : « J’entends par là cet effort qui, inhérent à la formation et à l’élaboration internes

du Droit positif, demeure l’oeuvre propre du jurisconsulte ; il se traduit en ces mille involutions de l’interprétation juridique (lato sensu) qui tendent à assigner aux institutions des formes appropriées à leur objectif pratique [...] »1. La technique se présente ainsi comme un instrument formel destiné à faire pénétrer une

volonté sur le plan juridique. Cependant, on le sait, l’éminent auteur s’est attaché à la technique fondamentale, « c’est-à-dire à celle qui tend à faire pénétrer le fond des préceptes dans le courant extérieur de la

vie de l’Humanité et à procurer la plus pure réalisation du Droit en conformité de la nature des hommes et des choses »2. Mais, ainsi envisagée, la technique juridique se rattache à une méthode générale du Droit.

C’est un sens nettement plus concret que nous voulons ici retenir. Ainsi, selon le dictionnaire Lalande, le substantif technique désigne « un ensemble de procédés bien définis destinés à produire certains

résultats utiles »3. Par là nous rejoignons la définition proposée par Roger Perrot dans sa thèse de

doctorat : la technique est « le procédé de mise en oeuvre destiné à atteindre le but recherché par la volonté en la

faisant pénétrer sur le plan juridique »4. Ainsi, la technique a pour rôle d’extérioriser la volonté du

disposant, de la faire pénétrer sur le plan juridique. Elle est l’instrument par lequel le disposant réalise sa volonté.

47. Lien entre les techniques et le rôle de l’intermédiaire. Ŕ Identifier les techniques des libéralités à trois personnes, c’est donc déterminer les procédés juridiques susceptibles de les réaliser. Pour cela, il convient de partir de la définition d’une libéralité à trois personnes : c’est l’acte juridique en vertu duquel le disposant confère à l’intermédiaire des prérogatives juridiques sur un bien, celles-

ci étant limitées par une série de charges ou de devoirs dont l’objet est de contribuer à la transmission au bénéficiaire final soit de ce même bien, soit de la valeur ou de la richesse représentative de ce bien. Naturellement, c’est le

1 Science et technique en droit privé positif, nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique, t. III, Sirey, 1921, p. 30. 2 Ibid, p. 31.

3 Dictionnaire philosophique Lalande, t. II, p. 868.

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rôle joué par l’intermédiaire qui va guider notre recherche. Intermédiaire, en ce que l’objet de la libéralité que le disposant consent au bénéficiaire transite par lui, son rôle ne se borne cependant pas à celui d’un intermédiaire passif ; il doit nécessairement jouer, en ce qui concerne la libéralité, un rôle actif.

48. Techniques retenues et techniques exclues. Ŕ De là il suit que les procédés des libéralités à trois personnes sont très variés. Mais, sous cette diversité, il est des constantes irréductibles : les devoirs et obligations qui grèvent les prérogatives de l’intermédiaire ont une finalité identique, à savoir contribuer à la réalisation de la libéralité que le disposant souhaite consentir au bénéficiaire. Aussi est-ce à l’aune de cette finalité que l’on pourra définir les procédés aptes à accomplir une libéralité à trois personnes ainsi que ceux qui sont insusceptibles de réaliser une libéralité à trois personnes.

49. Plan. Ŕ Déterminer les techniques capables de réaliser une libéralité à trois personnes (Section I) et celles qui sont insusceptibles de le faire (Section II) constituent ainsi les deux axes de cette recherche.

Section I : Les techniques retenues

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