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La correction des défaillances de marché

Encadré 3 Le choix d’un vecteur de paiement en Evaluation Contingente 2.3.2.2.2 Limites

3. L’organisation sociale

3.2. La correction des défaillances de marché

3.2.1. Le rétablissement de l’optimum économique

Afin de corriger ces « défaillances de marché », la théorie économique propose divers outils, dont une partie s’appuie sur l’effet d’un « signal prix » (Faucheux et Noël 1995, Schubert et Zagame 1998). L’idée consiste à réintroduire dans la fonction objectif des agents un indicateur monétaire qui traduit pleinement les conséquences économiques de leurs décisions. C’est ainsi qu’on propose de taxer un comportement polluant qui exploiterait le milieu naturel sans aucune contrepartie ou, au contraire, de subventionner une action non marchande qui va dans le sens du bien être social. Ce dernier cas de figure peut être représenté à travers un exemple simple (Figure 15).

On a vu au chapitre précédent qu’un propriétaire forestier était, sur bien des aspects, le premier à profiter des services offerts par sa forêt, ce qui inclut le service récréatif (chasse, promenade, paysage…). Ceci est à l’origine d’un bénéfice total privé BTp, que l’on suppose ici

croissant avec la mise en valeur (récréative) de la propriété, notée q. Dans le même temps, cette mise en valeur s’accompagne de coûts (directs et/ou d’opportunité), notés ici CTp. Le propriétaire

qui met en balance ces coûts et ces avantages et qui se place dans la perspective d’une

57 C’est la désormais célèbre « tragédie des communs »

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maximisation de sa satisfaction (nette) personnelle, choisira en conséquence le niveau de gestion

qp (Figure 15), c'est-à-dire celui qui égalise les coûts et les bénéfices marginaux (privés).

qp qS CTp BTp BTS Valorisation récréative Coût total Bénéfice Total CTp(qp) CTp(qS) qp qS CTp BTp BTS Valorisation récréative Coût total Bénéfice Total CTp(qp) CTp(qS)

Figure 15 Optimum économique et définition de la compensation économique pour inciter l’offre de services récréatifs par un propriétaire privé

Mais si cette action a un effet positif sur le bien d’être d’autres individus (riverains de la parcelle par exemple), on doit raisonner en termes de bénéfice total social BTs. Le calcul

économique compare les coûts (privés) de la gestion récréative avec les bénéfices sociaux. Il est tout à fait concevable que la collectivité souhaite une gestion plus ambitieuse dans ce domaine, indiquée par qS sur la figure, à laquelle le propriétaire privé n’a pas intérêt à adhérer puisqu’elle

induit pour lui un préjudice économique58. Dans ce cadre, une compensation financière est envisageable pour inciter le propriétaire à accroître son offre de services récréatifs. La mesure convenable n’est pas en principe la seule différence de coûts CTp(qS)-CTp(qp) mais en réalité la

variation de surplus ∆S=[BTp(qS)-CTp(qS)]-[BTp(qp)-CTp(qp)]. A l’optimum qS, le bénéfice total

58 Pour des raisons de simplicité, nous avons supposé que la satisfaction du propriétaire croît avec q de façon

monotone. Or, ses préférences peuvent à ce point diverger de celles autres individus que la courbe de bénéfices privés s’inverse ou se déplace.

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se répartit entre un gain privé par le propriétaire et un gain social pour les autres utilisateurs de la forêt.

C’est en substance le raisonnement sous jacent à la définition de la compensation financière du chapitre 7. Le montant proposé équivaut à une variation compensatrice du surplus du propriétaire

S, estimée pour trois scénarios différents (q1, q2, q3). En toute logique, S devrait être comparé à

la variation de bénéfices sociaux pour chacun des trois niveaux de qualité récréative précédents. Ceci requiert toutefois des recherches complémentaires qui n’ont pu être menées dans ce projet.

Dans le fond, on rejoint tout à fait les propositions récentes de la Loi d’Orientation Forestière de 2001, à savoir :

- « les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les

propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels », et

- « les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une

rémunération pour service rendu ».

Pour le moment, peu de conventions ont vu le jour. En outre, aucune ne se fonde véritablement sur les principes économiques précédents. Une enquête menée auprès des CRPF nous a permis d’identifier quelques exemples de conventions.

3.2.2. Exemples de conventions utilisés en matière d’accueil du public 3.2.2.1.Convention de délégation de services publics

Le première forme d’organisation pour l’accueil du public a été recensée dans le seul département de l’Oise et se présente comme une convention de délégation de service public. La zone concernée est une zone d’intérêt écologique et social sur laquelle les propriétaires s’engagent à valoriser leurs bois (par la restauration et la préservation des milieux naturels, des aménagements pour l’accueil du public et des opérations de nettoyage, d’entretiens et de gardiennage) et parallèlement la collectivité locale subventionne la totalité des travaux réalisés par les propriétaires mais aucune rémunération pour « services rendus » n’est précisée explicitement. CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

3.2.2.2.Convention d’autorisation de passage

La seconde forme, la plus répandue, pour l’organisation de l’accueil du public en forêt est la convention d’autorisation de passage. Elle permet aux propriétaires de coopérer avec les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires (CESI) pour l’élaboration et la réalisation des plans départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). Dans cette perspective, il est recherché la valorisation économique des lieux de pratique récréative de l’ensemble des forêts, et non plus uniquement des forêts périurbaines, tout en conservant une cohérence avec les autres politiques territoriales et l’équilibre entre la fréquentation des espaces naturels et leur protection. Bien que ce type de convention soit très répandu, les propriétaires sont bien souvent réticents à officialiser l’ouverture de leur forêt : en Ile de France seulement 7% s’y intéressent (Schlumberger 2001) et en Midi-Pyrénées 60% des propriétaires constatent une fréquentation mais ne souhaitent rien faire vis-à-vis de la fréquentation (Lacroix 2006).

3.2.2.3.Convention de passage avec dédommagements

Pour inciter les propriétaires à ouvrir leurs forêts au public, le Conseil Général des Landes a construit une convention d’autorisation de passage avec dédommagements. Au delà de l’engagement de sa responsabilité en cas d’accident d’un usager en raison d’un mauvais aménagement, la collectivité locale prévoit de dédommager financièrement les propriétaires forestiers pour les dégradations ou les incendies des peuplements sur une bande de 100 mètres de part et d’autre du chemin qui seraient liés à la fréquentation. Toutefois, cette quatrième forme de convention ne répond pas aux propositions de la loi de 2001 puisque la compensation financière proposée se limite à la couverture des responsabilités et des risques supplémentaires encourus or elle devrait s’appuyer sur les notions économiques de contraintes et de services rendus. Dans la perspective de la loi, la rémunération viendrait compenser la mise à disposition d’une propriété privée pour l’usage public et introduirait une notion civiliste de chose louée dans un contrat de droit public (Le Louarn 2004). Actuellement, ce type de disposition n’est pas envisagé d’autant plus que le refus inattendu des propriétaires forestiers à la convention des Landes (en moyenne 2 propriétaires sur 3 refusent de signer une convention) a suscité de nombreuses interrogations quant à la définition du montant des indemnisations. Le dispositif original de dédommagements financiers qui peut s’interpréter en terme d’assurance n’a en effet pas permis de répondre aux attentes des propriétaires forestiers.

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