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2.1. CONTENU DU PLAN

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux « libertés et responsabilités locales », modifiant la loi du 15 juillet 1975, codifiée par les articles L541-13 et L541-14 du Code de l’Environnement oblige chaque département à être couvert par un Plan départemental (ou interdépartemental) d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA).

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n°2011-828 paru le 11 juillet 2011 complètent et modifient le cadre juridique relatif à la planification de la gestion des déchets :

Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés devient le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux ;

Le Plan doit désormais comporter :

· un chapitre relatif à l’état des lieux de la gestion des déchets, excluant les déchets non dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics et comportant :

§ un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités dans la zone du Plan,

§ une description de l’organisation de la gestion de ces déchets,

§ un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets,

§ un recensement des capacités de production d’énergie liées au traitement de ces déchets ;

§ un recensement des projets d’installation de traitement des déchets pour lesquels une demande d’autorisation d’exploiter a été déposé auprès des autorités compétentes,

§ un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ;

§ le recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (article L. 541-15-1 du Code de l’environnement),

§ le cas échéant, le retour d’expérience des situations de crise, notamment les cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l’organisation normale de la collecte et du traitement des déchets non dangereux a été affectée.

§ un programme de prévention portant sur tous les déchets non dangereux, incluant des objectifs de prévention, des indicateurs relatifs aux mesures de prévention et les méthodes d’évaluation associées ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs (opération de communication, d’information et actions spécifiques à la prévention) ; ce programme se décline en deux parties :

o une partie sur les objectifs et les indicateurs de suivi ;

o une partie sur les priorités et actions à retenir pour atteindre ces objectifs ;

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§ un chapitre dédié à la planification des déchets non dangereux qui comprend :

o un inventaire prospectif à terme de 6 et de 12 ans des quantités de déchets à traiter, selon leur origine et leur type, en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles,

o les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets, ainsi que les méthodes d’élaboration et de suivi de ces indicateurs,

o les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs,

o une limite aux capacités annuelles d’incinération et de stockage, en tonnes de déchets incinérés ou stockés, opposable aux créations de toute nouvelle installation d’incinération ou de stockage des déchets, ainsi qu’aux extensions des capacités des installations existantes : cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire,

o les types et les capacités des installations qu’il apparait nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent le mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes, o la description de l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion des déchets

en situation exceptionnelle risquant d’affecter l’organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, et l’identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.

o Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits relevant des dispositions de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement (filières de responsabilité élargie du producteur, exemples des emballages, DEEE, etc.…) et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets.

Le Plan fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de sa révision. Cette évaluation doit être réalisée dans les conditions prévues aux articles L.122-4 à L122-11 et R. 122-17 à R.122-24 du Code de l’Environnement. Il ne s’agit pas d’une procédure autonome, l’évaluation s’intègre à l’élaboration du plan mais le rapport environnemental est distinct du plan qu’il évalue. Elle constitue un document spécifique annexé au PPGDND.

Le Plan fait l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 (article L.414-14 du code de l’environnement).

Mai 2016–Conseil Général du Var – Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux

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2.2. PORTEE JURIDIQUE DU PLAN

Le rôle du Plan est de coordonner l’ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs visés par l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement, notamment en termes de prévention et de hiérarchisation des modes de traitement (article R. 541-13 du Code de l’environnement).

Le Plan doit ainsi coordonner et programmer les actions de prévention et de gestion des déchets non dangereux à engager à 6 ans et à 12 ans, pour atteindre les objectifs de recyclage et de valorisation influant sur les collectes à mettre en œuvre, la création d’équipements, les échéanciers et les investissements correspondants.

Après l’approbation du plan, les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ce plan (article L.541-15 du Code de l’environnement).

Il existe donc une obligation de compatibilité (absence de contradiction avec la norme supérieure) et non de conformité (strict respect de la norme supérieure) des décisions prises notamment en matière d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), mais également dans le domaine de l’eau (Loi sur l’eau), des permis de construire, etc…

Ainsi, le Plan donne des outils de planification. Il importe de préciser que le Plan ne doit pas empiéter, dans les moyens qu’il propose pour atteindre ses objectifs, sur les compétences exclusives d’une autre personne publique.

En particulier, ses préconisations ne peuvent ignorer les principes de la libre administration des collectivités locales ou de la mise en concurrence requise pour la passation de contrats publics. De même, le Plan ne peut ajouter des nouvelles conditions procédurales à celles prévues pour la délivrance des autorisations ICPE. Il s’agit d’une méconnaissance des règles de compétence fixées par le code de l’environnement (CE, 30 décembre 2011, n°

336383).

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3. MOTIFS DE LA REVISION DU PLAN PAR LE CONSEIL