• Aucun résultat trouvé

Constitution du Majorat de Gilly en 1808 100

Dans le document Jacques Laurent Gilly Général d Empire (Page 48-53)

Étienne Louis Hector de Joly avocat au Conseil d’État, ayant procuration de Gilly entreprend les démarches nécessaires pour lui permettre de bénéficier de sa dotation.

A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince Archichancelier

de l’Empire Duc de Parme.

Monseigneur,

Ne pouvant à raison de son service, avoir l’honneur de se présenter au Conseil du Sceau et d’y souscrire personnellement les actes nécessaires pour l’acceptation de la Dotation qu’il a plu à Sa Majesté de lui faire

Le suppliant recourt à Votre Altesse Sérénissime pour qu’il lui plaise Vu les actes de procuration ci-devant énoncés ;

Vu pareillement les quittances des sommes payées et des annuités versées aux deux Caisses du Sceau des Titres et de la Légion d’honneur le 101…..

Permettre que son fondé de pouvoirs se présente pour lui au Conseil du Sceau des Titres les jours et heures qu’il aura plu à Votre Altesse Sérénissime d’indiquer, à l’effet de remplir pour le suppliant toutes les formalités requises par les Statuts, Décrets et Règlements relatifs aux Dotations du propre mouvement de Sa Majesté.

À cet effet, accepter au nom du suppliant, aux conditions qu’il aura plu à Sa Majesté d’imposer la Dotation qu’Elle lui a faite de quatre mille deux francs 99c de Rente en Westphalie, suivant l’État N° 228, qui en a été adressé à Votre Altesse Sérénissime.

Le suppliant dépose avec sa requête :

1° La lettre de Son Altesse Sérénissime le Prince Alexandre : 2° La lettre d’envoi de Son Excellence le Ministre des finances ; 3° L’ampliation du décret du 21 9bre 1808, concernant sa Dotation ;

4° Le procès-verbal de composition du lot.

Dejoly Paris, le 6 octobre 1810.

______________________________________________________________________________

100 Archives nationales - Service du sceau, mélanges, projets de lois (1790-1923) - BB/30/1026. Ce dossier comprend une soixantaine de feuillets

101 La date est en blanc dans le document original

L’an mil huit cent dix, le dix huitième jour d’octobre.

Monseigneur le Prince Archichancelier de l’Empire a présidé, dans son palais, la séance du Conseil du Sceau des titres, où étaient présens, M. le Comte G. Garnier, Président du Sénat conservateur ; M. le Comte Saint-Martin, M. le Comte Colchen, Sénateurs ; M. le Comte d’Hauterive, M. le Comte Néré Corsini, Conseillers d’état ; M. le Baron Dudon, maître des requêtes, Procureur général du Conseil du Sceau ;

Et nous Secrétaire général soussigné ;

Son Altesse Sérénissime a fait donner lecture de la requête présentée par Mr Jacques Laurent Gilly, Général de Division, Chevalier de l’ordre de la Couronne de fer, l’un des Commandants de la Légion d’honneur, tendante à ce qu’il plaise à S.A.S. ordonner qu’il lui soit délivré des lettres d’investiture des biens qu’il a plu à Sa Majesté impériale et royale d’attacher au titre de Baron de l’Empire, dont ledit Sr Gilly a été revêtu par décret du dix neuf mars mil huit cent huit.

A l’instant a été introduit Me Dejoly ; avocat au Conseil d’état, autorisé par décision de S.A.S. à représenter mondit Sr Gilly ; Me Dejoly a déposé sur le bureau, pour être jointe aux présentes, extrait de la procuration à lui donnée par mondit Sr Gilly ;

Cette procuration a été passée devant Michelet Commissaire des Guerres, faisant les fonctions de sous inspecteur aux revues, en date, à Middebourg, du quatorze septembre mil huit cent dix ; et l’original d’icelle, duement légalisé, a été déposé pour minute à Me Schnetz, notaire à Paris, par acte passé devant son collègue et lui le 21 7bre 1810, le tout enregistré.

Le Secrétaire général, de l’ordre de S.A.S., a donné lecture du décret qui accorde et spécifie ces biens, et dont teneur suit :

De notre Camp Impérial de Burgos, du 21 9bre 1808.

NAPOLEON, Empereur des Français, Roi d’Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ; Sur le rapport de notre Ministre des finances,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. Ier Sur les biens que nous nous sommes réservés dans le royaume de Wesphalie, dont la prise de possession a eu lieu en exécution de notre décret du quatre août mil huit cent sept, ceux compris dans les cent États annexés au présent et produisant un revenu total de quatre cent douze mille deux cent soixante seize francs vingt sept centimes, sont affectés, en toute propriété aux officiers de nos armées ci-après dénommés, en récompense des services qu’ils nous ont rendus dans le cours des dernières campagnes, conformément à notre Décret du dix sept mars mil huit cent huit. Savoir : Les Biens détaillés dans l’État N° deux cent vingt huit, montant à un revenu de quatre mille deux francs quatre vingt dix neuf centimes, à Mr Gilly, Général de Brigade.

Art. 2. Aucune portion de ces biens ne pourra être aliénée ou échangée qu’avec notre autorisation spéciale. Les fonds qui proviendront de ces ventes, ne pourront être employés qu’en actions de notre banque impériale, ou qu’en achats de terres dans l’intérieur de notre Empire.

Art. 3. La jouissance des biens énoncés aux états ci-annexés, partira du premier janvier mil huit cent huit.

Art. 4. Notre Ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l’Empereur :

Le Ministre-Secrétaire d’état, signé Hugues B. MARET.

Pour copie conforme :

Le Comte de l’Empire, Ministre des finances, signé GAUDIN.

__________________________________________________________________________________

DOMAINES RESERVES à S.M. l’Empereur et Roi, en Westphalie N° deux cent vingt huit. 228

PROCES-VERBAL de composition d’un Lot de 4.000 f.

Au nom de Sa Majesté NAPOLEON Ier, Empereur des Français, Roi d’Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin :

Nous soussigné, Gabriel-Raymond Ginoux, Directeur de l’enregistrement et des domaines de France, Commissaire délégué pour l’exécution, dans le royaume de Westphalie, des décrets impériaux des 4 août 1807 et 17 mars 1808 ; le premier ordonnant la saisie et la prise de possession des domaines existant dans ledit royaume, provenant soit du Prince, soit des États, soit des Provinces ; et le second, la composition des différens lots pour former les dotations en revenus de ces mêmes domaines réglées par Sa Majesté ; avons procédé à la composition d’un lot de domaines, produisant un revenu de la somme de quatre mille francs, libre de toutes charges et hypothèques, autres que la contribution ordinaire, de la manière suivante :

Lecture faite, S.A.S. le Prince Archichancelier de l’Empire, au nom de S.M. l’Empereur et Roi, a déclaré à Me Dejoly, agissant pour M. le Baron Gilly, que la concession des biens spécifiés dans le décret ci-dessus transcrit, est faite pour en jouir sous les conditions fixées par les statuts impériaux du Ier mars 1808, notamment dans les articles 18, 35, 36, 37, 40, 45, 48, 50, 51, 52, 53 et 54 du deuxième statut, et encore sous les conditions fixées par le statut du 4 mai 1809, et autres. Ces statuts ont été lus.

S.A.S. le Prince Archichancelier de l’Empire a ajouté que cette concession est faite, en outre, à la condition que, pour se conformer aux dispositions de l’article 18 du second statut du Ier mars 1808, M. le Baron Gilly paiera dans la caisse de la Légion d’honneur et dans celle du Conseil du Sceau des titres, à chacune par moitié, le cinquième d’une année de revenu des biens compris aux présentes lettres d’investiture.

Pour se libérer de la somme que M. le Baron Gilly doit verser auxdites caisses, et dont il a déjà payé un cinquième comptant, ainsi qu’il appert par les quittances à lui délivrées un même jour cinq octobre présent mois, par les Sres Robin, trésorier du Conseil du Sceau des Titres, et Dubois, Caissier général de la Caisse d’amortissement, faisant pour la Légion d’honneur, M. le Baron Gilly paiera le premier octobre de chacune des années mil huit cent onze, mil huit cent douze, mil huit cent treize et mil huit cent quatorze, la somme de cent soixante francs, conformément aux annuités qu’il a souscrites, et ainsi que le tout est réglé par le décret impérial du 17 mars 1808.

Sur l’interpellation faite à Me Dejoly, audit nom, par S.A.S. Monseigneur le Prince Archichancelier de l’Empire, au nom de S.M. l’Empereur et Roi, Me Dejoly a répondu que M. le Baron Gilly remerciait très humblement S.M. impériale et royale de la concession qu’elle voulait bien lui faire, qu’il l’acceptait avec reconnaissance, et que lui, Me Dejoly, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la procuration ci-devant relatée, promettait, tant pour M. le Baron Gilly que pour ses successeurs, d’accomplir toutes les conditions ci-dessus énoncées et autres contenues dans les deux statuts.

Et à l’instant S.A.S. le Prince Archichancelier, après avoir entendu les conclusions du Procureur général, et pris l’avis des membres du Conseil, a déclaré, au nom de S.M. l’Empereur et Roi, I° que les biens spécifiés dans le décret du vingt un novembre mil huit cent huit sont attachés au titre de Baron de l’Empire, conféré par S.M. à M. Gilly, Général de Brigade,

2° Qu’ils ne peuvent être engagés ni hypothéqués ; qu’ils devront être vendus le plutôt possible, et au moins la moitié dans vingt ans, et l’autre moitié dans les vingt années suivantes, après que le titulaire aura fait approuver les conditions de la vente et du remploi par le Conseil établi auprès de l’Intendant du domaine extraordinaire ;

3° Que la jouissance desdits biens ne peut être assujettie à d’autres charges que celles mentionnées dans les articles composant la seconde section du titre III du deuxième statut ;

4° Que lesdits biens seront transmis, avec le titre auquel ils sont attachés, à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de M. le Baron Gilly, auquel il a été, à cet effet, expédié les lettres patentes nécessaires pour jouir de son titre ; le tout conformément à la volonté de Sa Majesté ;

5° Et que, dans le cas d’extinction de la descendance masculine et légitime de M. le Baron Gilly, la condition de retour en la personne de Sa Majesté impériale et royale, ou de ses successeurs, s’accomplira sur les biens spécifiés dans le décret ci-dessus transcrit, ou sur ceux qui auraient pu être acquis en remploi.

Son Altesse Sérénissime a ordonné qu’expédition des présentes, signée du Prince Archichancelier, et de nous Secrétaire général, serait délivrée à M. le Baron Gilly, pour lui servir de lettres d’investiture des biens ci-dessus détaillés, et qu’une expédition, pareillement signée, serait présentée par Son Altesse Sérénissime à Sa Majesté impériale et royale.

Fait à Paris, les jour, mois et an susdits, et ont signé.

Le Prince Archichancelier de l’Empire, Cambacérès

Dejoly Le Secrétaire général du Conseil du Sceau des Titres

Regnier

__________________________________________________________________________________

Biens devant composer le lot de 4000 f.

Désignation des biens.

Art. 1er.

Biens dépendant du domaine de Reineberg provenant du Roi de Prusse situés commune et canton de Reineberg, district de Minden, département de la Weser, administré par le Sieur Délius bailli demeurant à Reineberg.

§. 1er. Revenus corporels.

Néant.

§. 2

Revenus incorporels.

Une rente emphytéotique due par le Sieur Delius conseiller de Commission, Brénius, Bersch, Felgheider et consorts, demeurant à Reineberg, pour concession du Domaine de Reineberg situé audit lieu consistant

1° En une maison d’habitation occupée par le Sr Délius, et des bâtiments d’exploitation.

2° En quatre cent quatre vingt quatre arpens quatre vingt huit perches de terre labourable, jardin, prairies et pâturages, cette rente créée par titre du vingt neuf novembre mil sept cent quatre vingt dix sept et vingt six mars mil sept cent vingt six monte annuellement à la somme de ……… 943.11.4 payable les premiers septembre, décembre, mars et juin. Savoir :

215. en frédérics d’or de cinq cent ou vingt francs quatre

vingt centimes l’un, cy ……….. 894.40

3.189f. 75 c 728.11.4 en argent courant de Prusse à trois francs

soixante dix centimes

………. 2.695.35

Des rentes emphytéotiques dues par les Sieurs Boeckmeyer de Dingdorff Aschen, d’Hallhorst, la ville de Lubeck, la Commune de Blasheim et celle de Eilshausen pour concession de prairies et pâturages suivant titres du douze décembre mil sept cent soixante dix, dix sept décembre mil sept cent soixante dix, vingt deux août mil sept cent soixante et onze et huit août mil sept cent soixante et onze, montant annuellement à cy…….. 65.5.7

Payables comme l’article précédent. Savoir :

18 écus 12 gros en or ………..……… 52

247.11 52 7 7 en argent ……….……….…. 195.11

Des rentes foncières en nature dues dans la commune de Levern montant annuellement à quarante trois scheffels, un tiers metz d’avoine dite Eselshafer évalués à la somme de….7.22.2

faisant à trois franc soixante dix centimes l’écu ……….66.32 D’autres rentes foncières de même nature dues dans la commune de Hausberge montant annuellement à trois scheffels huit metz d’avoine dite Sagrafenhafer évaluées à 1.11

faisant en francs……….

5.39

Ces deux derniers articles sont payables à St Michel.

Dixmes.

Des dixmes dites de passage se perçoivent sur des bestiaux des communes d’Yserstaedle, Frottheim et Blassheim affermées par bail emphytéotique du vingt neuf novembre mil sept cent quatre vingt dix sept, au sieur Délius, bailli, demeurant à Reineberg, montant sa rente annuelle à 24.21.7

payable les premiers septembre, décembre, mars et juin, savoir 5 écus 2 en or..……….. 20.80

94.42 19.21.7 en argent………. 73.62

Titres.

1° Les contrats et titres des rentes ci-dessus désignées.

2° Les procès-verbaux de la commission chargée de la vérification des revenus du Domaine de Reineberg de l’an mil huit cent deux.

3° Le cueilloir des rentes dressé en l’an mil sept cent soixante-dix-huit.

4° Le compte d’administration rendu pour l’an mil huit cent dix.

Ces titres existent aux archives des domaines à Minden.

Observation.

Le Sieur Délius devant dénommé a en sa possession des copies conformes des contrats et titres ci-dessus désignés dont il se sert pour faire sa perception sur les redevables.

Total quatre mille deux francs quatre vingt dix neuf centimes………..4002 f 99 c Fait, composé et arrêté le présent lot à la somme de quatre mille deux francs quatre vingt dix neuf centimes sans garantie du plus ou moins de mesure des biens qui le composent avec jouissance des revenus à compter du premier janvier mil huit cent huit.

A Cassel le vingt cinq septembre mil huit cent huit. Signé Ginoux.

Lu et approuvé par le Conseiller d’État Intendant général de l’armée à Erfurt le trois octobre mil huit cent huit.

Pour copie conforme

Le Comte de l’Empire Ministre des finances. Signé Gaudin.

__________________________________________________________________________________

Extrait des minutes de la Secrétairerie d’État De Notre Camp Impérial de Burgos, le 21 novembre 1808

Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin Sur le rapport de notre Ministre des Finances,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er.

Sur les biens que nous nous sommes réservé dans le Royaume de Westphalie, dont la prise de possession a eu lieu en exécution de notre Décret du 4 août 1807, ceux compris dans les cent trois États annexés au présent et produisant un revenu total de quatre cent douze mille deux cent soixante seize francs, vingt sept centimes, sont affectés en toute propriété aux officiers de nos armées ci-après

dénommés, en récompense des services qu’ils nous ont rendus dans le cours des dernières campagnes, conformément à notre décret du 17 mars 1808.

Savoir

Les biens détaillés dans l’Etat n° 228, montant à un revenu de quatre mille deux francs quatre vingt dix neuf centimes à la donation que nous avons faite à Mr Gilly, Général de Brigade, cy 4002 f 99

Art. 2

Aucune portion de ces Biens ne pourra être aliénée, ou échangée, qu’avec notre autorisation spéciale. Les fonds qui proviennent de ces ventes ne pourront être employés qu’en actions de notre Banque Impériale, ou qu’en achat de terres dans l’Intérieur de notre Empire.

Art. 3

La jouissance des biens énoncées aux états ci-annexés partira du premier janvier mil huit cent huit.

Art. 4

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret.

Signé Napoléon Par l’Empereur Le Ministre Secrétaire d’Etat Signé Hugues B. Maret

*******************

Dans le document Jacques Laurent Gilly Général d Empire (Page 48-53)