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Les conditions des décisions pénales affectant la poursuite disciplinaire

Le contenu du jugement ne peut pas – en principe – être mis en doute, non pas parce qu’il se conforme à la vérité, mais en fait parce que le législateur ne veut pas donner lieu à un renouvellement infini de procès qui contredit la stabilité juridique. Pour cette raison, les voies de recours contre les jugements sont enfermées dans des délais déterminés au-delà desquels le jugement ne sera plus contestable. En outre, l’autorité de la chose jugée conçue comme une présomption de vérité légale et irréfutable, interdit de remettre en cause un jugement en dehors des voies de recours prévues.

Dans ce cadre, pour que les décisions pénales acquièrent l’autorité de la chose jugée et affectent la poursuite disciplinaire, il faut que certaines conditions soient fournies, qu’elles soient relatives à la décision pénale elle-même (§1) et à la nature de l’autorité de la chose jugée au pénal (§2).

§1. Les conditions relatives à la décision pénale elle-même

La décision pénale jouit de l’autorité de la chose jugée et affecte la poursuite disciplinaire. Elle doit être prononcée par une autorité juridictionnelle compétente (A), statuant sur le fond (B), irrévocable (C), actuelle (D) et antérieure à l’expiration de la poursuite disciplinaire (E).

A. Le prononcé de la décision pénale par une autorité juridictionnelle compétente

La chose jugée ne peut jamais exister sans décision répressive. Toute infraction donne naissance à l’action publique, laquelle a pour finalité la répression de ce qui porte atteinte à

l’ordre social et découle sur le prononcé d’une peine ou mesure de sûreté. Cette action753 est

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engagée au nom de la société et déclenchée en principe par les magistrats du ministère public. Ainsi, le juge pénal constate le fait punissable, détermine les torts de chacun dont il fixe la peine et prononce la culpabilité.

L’étude du prononcé de la décision pénale par une autorité juridictionnelle compétente révèle que la chose jugée n’existe pas en l’absence d’une décision. C’est pourquoi, la doctrine, la jurisprudence et la loi s’accordent sur le fait que l’application de l’autorité de la chose jugée

se plie à une « sentence », une « décision répressive » ou un « jugement pénal ». Il s’agit alors

« d’un acte judiciaire relatif au fait incriminé, et, réglant à l’égard de l’individu poursuivi, du résultat de l’action publique »754 en établissant sa culpabilité ou son innocence. Autrement

dit, un jugement est une « décision rendue par une juridiction au cours d’une instance ou pour

mettre fin à une instance »755. Les termes jugement et décision pénale désignent les décisions de toutes les juridictions de jugement, celles de droit commun ou celles d’exception, dont l’Etat leur a légitimement donné autorité ou compétence pour trancher l’action pénale.

Par juridiction de droit commun, il faut entendre la classification tripartie des

infractions en contravention et pour lesquelles le tribunal de police756, le tribunal correctionnel,

la Cour d’appel et la Cour d’assises sont respectivement compétents. Les juridictions d’exception, sont seulement compétentes en cas d’attribution expresse par loi de certains domaines d’infractions, notamment en raison de la qualité personnelle de l’auteur ou de la nature particulière de l’infraction. C’est le cas des juridictions spécialisées pour les infractions militaires et des juridictions pour mineurs.

Il apparait donc que les décisions ne sont uniquement prononcées que par les tribunaux

et les juges. L’autorité de la chose jugée est soit une « conséquence caractéristique »757, soit

une « qualité propre » à la décision comme acte juridictionnel. Suivant cette logique, la décision doit procéder d’un juge exerçant dans des organes étatiques auxquels la loi confie la

754 K. Najarian, « L’Autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel », Paris, LGDJ, 1975, coll. Biblio. Sciences Criminelles, p. 4.

755 R. Merle et A. Vitu, « Traité de droit criminel, Procédure pénale », tome ΙΙ, Cujas, 5ème éd., Paris, 2002, p. 934.

756 Qui n’existe pas au Liban.

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fonction juridictionnelle. Il s’agit plus largement des tribunaux qui sont considérées comme

étant « l’expression de la souveraineté de l’Etat et de son pouvoir de faire régner l’ordre »758.

B. Le prononcé d’une décision statuant sur le fond

Comprendre ce que signifie l’expression « la décision statuant sur le fond » nécessite

de comprendre l’expression « décision définitive ». En droit, la décision définitive est non

seulement celle prononcée par le juge et valant solution mais aussi celle qui désigne l’irrévocabilité de la décision. Une ambiguïté résulte alors de cette comparaison qui peut conduire à la conciliation des deux notions.

Pour l’illustrer, il est possible d’utiliser l’exemple relatif à une situation simple de commission d’infraction à laquelle se confrontent les tribunaux. En l’occurrence, la personne poursuivie ne cherche, ni à contester la compétence du tribunal, les faits ou sa responsabilité, mais plutôt à demander l’indulgence des juges.

L’action publique peut, quant à elle, prononcer une solution immédiate en jugeant la personne. La décision prononcée revêt un caractère définitif et met donc un terme à l’action publique à ce degré de juridiction puisque des voies d’appel peuvent rester ouvertes. En revanche, lorsque ces dernières sont épuisées ou bien les délais correspondants sont expirés, la décision devient – au nom de l’autorité de la chose jugée – irrévocable et irrécusable. La décison devient irrévocable à l’égard de toutes les juridictions. La décision définitive a donc deux sens tout à fait différent.

Afin d’empêcher toute confusion entre la notion de « décision définitive » et celle de

« décision statuant sur le fond », et pour des intérêts purement pratique, nous allons considérer que cette dernière correspond ou désigne les décisions qui tranche la culpabilité elle-même et met fin à l’instance mais seulement pour la juridiction saisie. Autrement dit, les décisions

statuant sur le fond « épuisent la compétence de la juridiction saisie »759 qui ne pourra plus

758 R. Merle et A. Vitu, « Traite de droit criminel, procédure pénale », op. cit., p. 711.

759 Cette formule est fréquemment utilisée par la Cour de cassation. Cass. crim, 12 juillet 1939, Bull. crim, n° 159 ; 30 juin 1943, Bull Crim., n° 59; 22 juillet 1943, Bull. Crim, n° 80 ; 17 février 1944, Bull. crim, n° 48.

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connaitre de la même affaire tandis que les décisions définitives désignent ou correspondent à la décision irrévocable.

C. Le caractère irrévocable de la décision pénale

La justice répressive est une justice humaine, elle n’est donc pas parfaite. Certes des précautions sont prises par la loi pour éviter au maximum les erreurs judiciaires éventuelles. Toutefois les décisions rendues par les juridictions – pénales et autres – peuvent contenir des erreurs de droit ou de fait entraînant des injustices parfois regretables pour l’individu comme

pour l’ensemble du corps judiciaire. Il est donc indispensable de mettre en place « des

procédures permettant un nouvel examen des procès déjà jugés (ou décidés), en vue de la modification, totale ou partielle, ou l’annulation de la décision attaquée »760 afin de « lui en substituer une nouvelle présumée meilleure »761. La nécessité de ces procédures se traduit par le fait que chaque décision rendue par un tribunal correctionnel ou autre, peut faire l’objet

d’un recours bien qu’un texte ne le prévoit pas762. Ces voies de recours sont consacrées en

matière repressifs par le Code de procédure pénale763.

La nécessité du droit de faire appel des décisions pénales justifie le caractère d’ordre public de ces décisions. Il est ainsi impossible d’y renoncer même s’il est possible de ne pas l’exercer car l’acquiescement à une décision ou le désistement à une voie de recours déjà

intentée, n’est pas admis764. Tant que les voies de recours sont exercées ou que les délais de

recours sont ouverts, la première décision est toujours contestable et ne peut être exécutée. L’épuisement des voies de recours constitue une condition fondamentale pour que l’autorité de la chose jugée soit acquise. Autrement dit, une décision n’est irrévocable que quand les parties du procès ont épuisé les recours que la loi leur ouvre ou qu’ils sont prescrits. L’importance des enjeux du procès pénal – liberté des personnes, dignité et honneur – justifie

760 R. Merle et A. Vitu, « Traite de droit criminel, procédure pénale », op. cit., p. 695.

761 J. Pradel, « procédure pénale », op. cit., p. 711.

762 Cass. crim., 13 mars 1951, Bull. crim., n° 84.

763 Dernière alinéa de l’article préliminaire du C.P.P français ; par ex. Titre II Art. 208 jusqu’au 232 du C.P.P. libanais (la Cour d’appel comme juridiction de recours contre les jugements et décisions en matière correctionnel).

764 Sauf, en France, dans le cas de la transaction accordée par une Administration publique, ou le retrait de la plainte par la victime lorsqu’elle est une condition préalable de la poursuite, Art. 6 al. 3, du C.P.P Français.

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l’effet suspensif des voies de recours. Selon toute vraisemblance, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature et l’objet du procès pénal. Toute décision attaquée ne peut être

donc éxécutée ni pendant le délai des voies de recours ni a fortiori après leur exercice tant

qu’une nouvelle décision n’est pas intervenue.

Le droit pénal n’accorde donc l’autorité de la chose jugée qu’à des décisions pénales irrévocables, suite à l’épuisement des voies de recours. Toutefois, toutes les voies de recours empêchent-elles la décision d’acquérir l’autorité de la chose jugée ? Selon qu’elles empêchent ou non une décision d’acquérir cette autorité, une classification des voies de recours a été

établie par la doctrine dominante765. Il s’agit des voies de recours compatibles avec l’autorité

de la chose jugée et celle qui ne le sont pas. Toutes ces voies de recours ne nuisent pas nécessairement au condamné. Aucune d’entre elles n’admet la remise en cause d’une solution, ce qui est fort regrettable. Il semble que le bon sens, l’exigence de la recherche d’une vérité réelle et l’équité, militent pour le renouvellement des procès lorsque les acquittements ou les relaxes s’avèrent injustes et infondées.

En premier lieu, toutes les voies de recours ordinaires, qui permettent de reprendre une affaire déjà jugée, sont considérées comme compatibles avec l’autorité de la chose jugée. Il

s’agit de l’opposition, l’appel et la purge de l’absence dans le cas d’un défaut criminel766. Il

s’agit encore, du pourvoi en cassation dans l’intérêt des parties, qui constitue une voie de

recours extraordinaire767. Ces voies de recours suspendent l’exécution de la décision attaquée

et prive, par conséquent, cette dernière de l’autorité de la chose jugée.

En second lieu, les voies de recours qui permettent de s’attaquer aux décisions ayant déjà acquis l’autorité de la chose jugée sont considérés comme incompatibles avec l’autorité

de la chose jugée. Il s’agit du pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi768, du pourvoi en

765 R. MERLE et A. VITU, « Traité de droit criminel », t. II, « Procédure pénale », Cujas, 5ème éd., 2001, n° 821 ; M.-L. RASSAT, « Manuel de procédure pénale », PUF, 2002, n° 325 ; B. BOULOC, « Procédure pénale », Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 908 ; J. PRADEL, « Procédure pénale », Cujas, 13ème éd., 2006, n° 941.

766 Qui remplace la contumace et sa purge. ; Celui qui n’existe pas au Liban.

767 Cass. crim., 11 avril 1991, Bull. crim., n° 174. Ce pourvoi ne peut être exercé que contre les décisions rendues en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d’opposition ou d’appel.

768 Art. 622 du C.P.P français ; Art. 327 du C.P.P libanais « si un jugement de la Cour criminelle ou un arrêt de la Cour d’appel devient définitif en raison de l’expiration du délai de cassation, le procureur général près la Cour de cassation peut, de plein droit ou à la demande du Ministre de la justice, en demander l’annulation dans l’intérêt exclusif de la loi, et ce, dans un délai d’un an à compter de son prononcé. Si la Cour de cassation décide

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révision et du réexamen d’une décision irrévocable suite à un arrêt de condamnation de la

CEDH769. Des voies de recours qualifiés d’exceptionnel peuvent être exercées malgré le

caractère irrévocable de la décision. Autrement dit, elles peuvent être exercées à l’encontre des décisions pourvues de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, leurs cas d’ouverture sont limités par la loi. Elles ne peuvent être utilisées qu’après l’exercice des voies de recours

compatible avec l’autorité de la chose jugée770 et lorsque la décision est passée en force de

cette autorité.

Toute exécution provisoire de décision pénale non irrévocable pourrait entraîner des conséquences irréparables. Cela est indéniable alors que l’autorité de la chose jugée soit suspendue par les voies de recours et qu’elle ne caractérise que les décisions qui deviennent inattaquables. Il est impératif de s’assurer que cette décision ne sera pas par la suite modifiée par une voie de recours compatible avec l’autorité de la chose jugée. C’est le rôle initial de l’épuisement de ces voies de recours qui permet de mettre fin aux procès par la fixité et de rendre incontestable les solutions données. Il s’agit ainsi des décisions irrévocables auxquelles s’attache par exellence l’autorité de la chose jugée. Le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’« aucune décision définitive n’est rendue à l’affaire pénale, pour qu’elle ait des effets sur le recours présenté devant le Conseil d’Etat (…) »771. Et que « la décision pénale invoquée par le requérant, n’est pas considérée définitive comme étant un jugement en premier ressort qui peut faire l’objet d’un appel et par la suite cette décision n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée devant le juge administratif tant qu’elle n’est pas irrévocable (…) »772.

d’annuler le jugement ou l’arrêt attaqué, l’annulation bénéficie à la personne condamnée mais ne saurait lui porter préjudice. Dans tous les cas, les bénéfices du jugement ou de l’arrêt annulé restent acquis à la partie civile ».

769 Qui existe seulement en France.

770 L’opposition, l’appel, la purge de l’absence dans le cas d’un défaut criminel et le pourvoi en cassation.

771 C.E.L, 23 novembre 1999, « M. C. », Rec. 1999-2000, p.135.

772 C.E.L., 15 mars 2001, « Les Héritiers d’Edmond Karam/Etat, journal de la justice administrative au Liban », Rec. 2004, p. 549.

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D. Le caractère actuel de la décision pénale

Le caractère actuel de la décision pénale impose que cette décision, avec son efficacité,

persiste et qu’elle ne pas rejetée au titre de l’amnistie773 ou au titre de la réhabilitation774 qui

conduisent à l’effacement de la condamnation de telle sorte que le condamné puisse agir comme s’il n’avait aucun antécédant pénal.

L’amnistie conduit à l’effacement de la condamnation d’un fait considéré comme étant une infraction sanctionnée par la loi. Elle peut être définie comme un pardon étendu par le législateur à un groupe ou à une catégorie de personnes. Elle est aussi plus ponctuellement qualifiée de cause d’exclusion d’imputabilité de certain crime ou, plus précisément, comme un acte du pouvoir souverain immunisant les personnes de toute poursuite pénale pour des

crimes passés775.

Le Code pénal français prévoit que « l’amnistie efface les condamnations prononcées.

Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure »776. De même, le Code pénal libanais dispose

que l’amnistie efface les condamnations prononcées et qu’« elle éteint toute peine principale,

accessoire ou complémentaire »777.

Il ressort que l’amnistie pénale tient pour inexistant le caractère délictuel des faits en

cause778. La décision rendue est donc considéré comme inexistante. Il devient par conséquent

impossible d’obliger les autorités disciplinaires de se conformer à ce qui a été jugé au pénal car lorsque la décision pénale est rejetée, aucune autorité ne lui est attribuée. Il est donc possible de poursuivre disciplinairement la personne qui a fait l’objet de l’amnistie si les faits

773 Art. 133-9 du C.P français, Art. 147 du C.P libanais « les causes qui éteignent les condamnations pénales ou en font cesser ou suspendre l’exécution sont : (…) L’amnistie ».

774 Art. 133-12 du C.P français, Art. 147 du C.P libanais « les causes qui éteignent les condamnations pénales ou en font cesser ou suspendre l’exécution sont : (…) La réhabilitation ».

775 H. Ruiz Fabri, G. Della Morte, E. Lambert-Abdelgawad (sous la direction de), Mission de recherche Droit et Justice, « Les institutions de clémence en Europe », op. cit., p. 4.

776 Art. 133-9 du C.P français.

777 Art. 150 al. 2 du C.P libanais.

778 B. Bouloc, « Procédure pénale », Dalloz, 24ème éd., 2014, p. 176 ; E. Verny, O. Décima, S. Detraz, « Droit pénal général », Paris, Lextenso, 2014, p. 115.

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sont constitutifs d’une faute disciplinaire779. Cependant, certaines lois d’amnistie prévoient

dans leur dispositif la suppression de toutes condamnations disciplinaires780. Dans cette

hypothèse, ce n’est pas l’amnistie pénale qui fait obstacle à la poursuite disciplinaire mais

l’amnistie qui concerne directement les sanctions disciplinaires781.

S’agissant de la réhabilitation, elle constitue une mesure individuelle qui fait

disparaître l’infraction782. En premier lieu, il s’agit de la réhabilitation de plein droit qui est

aussi appelée réhabilitation légale et qui exige deux conditions de fond. L’une de ces conditions est relative au délai qui varie selon la nature et la durée de la peine à laquelle la personne a été condamné. En France, ce délai est de trois ans si la personne fait l’objet d’une

condamnation à une peine d’amende ou de jours-amende783, de cinq ans si la personne fait

l’objet d’une condamnation unique soit à un emprisonnement qui n’excède pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, l’amende ou le jour-amende, l’emprisonnement,

la détention criminelle, c’est-à-dire à une peine alternative ou de substitution784, et de dix ans

si la personne fait l’objet d’une condamnation unique à une peine d’emprisonnement dont le

total ne dépasse pas les cinq ans785. Ces délais sont calculés à compter de l’exécution de la

peine ou d’une prescription acquise. Quand la peine consiste en une amende, l’expiration de

la contrainte judiciaire marque le point de départ du délai786.

Au Liban, le délai est de cinq ans lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation

à l’amende délictuelle 787 et de sept ans lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation à

une peine délictuelle ou privative et/ou restrictive de liberté788. Dans le premier cas, le délai

est compté à partir du paiement ou de l’expiration de l’emprisonnement substitué, alors que

dans le deuxième cas, il est compté à partir du jour de l’expiration de sa peine789.

779 Pralus Dupuy, « La répression disciplinaire de l’infraction pénale », RSC, 1992, p. 238.

780 V. par ex., loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie, JO, 9 août 2002, p. 13647. Cette loi prévoit dans son chapitre III, l’amnistie des sanctions disciplinaires.

781 T. Koukezian, « Sanction pénale sanction disciplinaire », Thèse, Rennes, 2014, p. 151.

782 H. Bono, « De la réhabilitation en matière pénale et disciplinaire », Thèse, Bordeaux, 1909, p. 7.

783 Art. 133-13 al. 1 du C.P français.

784Ibid., Art. 133-13 al. 2.

785Ibid., Art. 133-13 al. 3.

786Ibid., Art. 133-13, in fine.

787 Art. 160, al. 2 du C.P libanais.

788Ibid., Art. 160, al. 1., v. la traduction de cette Art. en annexe n° IV, p. 436.

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L’autre condition tient au bon comportement de la personne concernée durant ces délais. Au sens large, durant ce délai, aucune nouvelle condamnation à une peine

correctionnelle ou criminelle ne doit être prononcée790.

En deuxième lieu, il s’agit de la réhabilitation judiciaire qui n’intervient pas de plein droit. Elle exige l’intervention d’une autorité judiciaire vérifiant les conditions nécessaires

avant de la prononcer. Elle est représentée par le procureur de la République en France791 et

la chambre d’accusation au Liban792. Comme la réhabilitation de plein droit, la réhabilitation

judiciaire dépend de deux conditions essentielles.

La première condition est relative au délai qui peut être variable selon la gravité de la peine prononcée. En France, ce délai est d’un an pour la personne condamnée à une peine contraventionnelle, de trois ans pour la personne condamnée à une peine correctionnelle et de

cinq ans pour la personne condamnée à une peine criminelle793. Quant aux règles

correspondantes à la computation du délai, elles sont différentes de celles de la réhabilitation