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DU CODE DU TRAVAIL DU 15 DECEMBRE 1952

§1- L A BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

1- Champ d’application personnel

Sont assujettis au régime des pensions les travailleurs répondant aux conditions de l’article 1er du Code du travail. La branche des assurances pensions, invalidité et décès

398 Cf. décret N° 78/283 du 10 juillet 1978 fixant les taux de cotisation pour la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles.

399 Loi N°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance de pension de vieillesse, d’invalidité et de décès.

400 Décret N°74/733 du 19 août 1974 fixant les modalités d’application de la loi N°69/LF/18 du 10 novembre 1969.

185 requiert la qualité d’assuré social, et donc le bénéficiaire doit non seulement être immatriculé, mais en plus devra être assujetti au régime, sans omission du devoir de payer les cotisations.

Toutefois, la loi offre la possibilité, à certaines conditions, de s’affilier volontairement.

Ainsi, toute personne qui, ayant été affiliée au régime de prévoyance sociale pendant six mois consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions. Toute personne désireuse de bénéficier de la faculté d’affiliation volontaire, doit présenter une demande dans ce sens à la CNPS dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle a cessé de remplir les conditions d’assujettissement. Cette affiliation à l’assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande est présentée. Cependant, l’assuré peut demander que l’affiliation prenne effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions d’assujettissement. L’assuré volontaire conserve la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée adressée à la CNPS.

2- Les prestations

Les prestations principales servies dans la branche des pensions, lorsque l’assujetti remplit les conditions requises, sont la pension de vieillesse ou l’allocation vieillesse, la pension d’invalidité et la pension de survivants ou les allocations de survivants.

2.1- La pension de vieillesse

Il s’agit, comme son nom l’indique, d’une prestation versée en faveur des travailleurs retraités, c'est-à-dire ceux qui, en vertu d’une disposition légale, ne font plus partie de la population active en raison de leur âge. Dans la fonction publique, cet âge varie en fonction de la profession exercée. Mais dans le secteur privé, cet âge est fixé à 60 ans sans distinction de catégorie professionnelle.

2.1.1- Conditions

L’assuré qui atteint l’âge de soixante ans a droit à une pension de vieillesse s’il remplit les conditions suivantes401 :

• Avoir été immatriculé à la CNPS depuis au moins vingt ans.

• Avoir accompli au moins soixante mois d’assurance au cours des dix dernières années précédant la date d’admission à la pension.

• Avoir cessé toute activité salariée.

Toutefois, l’âge d’admission à la pension peut être abaissé à cinquante ans en faveur de l’assuré qui, ne répondant pas à la définition de l’invalidité, est atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment certifiée et l’empêchant d’exercer toute activité salariée402.

Le salarié qui justifie d’au moins douze mois d’assurance et qui, à l’âge requis, ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension de vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse sous forme d’un versement unique403.

401 Article 9, loi N° 69/LF/18.

402 Article 9 alinéa 2 de la loi N° 69/LF/18.

403 Article 9 alinéa 3, loi N° 69/LF/18.

186 2.1.2- Montant

Le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée ou de l’allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la 1/36ème ou la 1/60ème partie du total des rémunérations perçues au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date à laquelle l’assuré a cessé de remplir les conditions d’assujettissement à la sécurité sociale ; la variante la plus favorable pour l’assuré est retenue404. Le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée est égal à 30% de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré. Si le total des mois d’assurance dépasse cent quatre-vingt mois, le pourcentage est majoré de 1% pour chaque période de douze mois au-delà de cent quatre-vingt mois.

Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée ne peut pas être inférieur à 50% du SMIG le plus élevé du territoire national, correspondant à une durée de travail mensuelle de soixante-treize heures un tiers. Ce montant minimum ne peut cependant pas être supérieur à 80% de la rémunération moyenne de l’assuré. En cas d’assistance d’une tierce personne, le montant de la pension est majoré de 40%.

2.2- La pension d’invalidité

Un travailleur est dit invalide lorsque, à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, il a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, dûment constatées par un médecin désigné ou agréé par la CNPS, le rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur, ayant la même formation peut se procurer par son travail405.

2.2.1- Conditions

L’assuré qui devient invalide avant d’atteindre l’âge de soixante ans a droit à une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes406 :

• Avoir été immatriculé à la CNPS depuis au moins cinq ans.

• Avoir accompli six mois d’assurance au cours des douze derniers mois civils précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité.

Cependant, au cas où l’invalidité est due à un accident, l’assuré doit remplir des conditions plus souples : avoir occupé un emploi assujetti et avoir été immatriculé à la CNPS à la date de l’accident. La pension d’invalidité est attribuée à titre temporaire et peut de ce fait être révisée aux dates fixées par la CNPS. La pension d’invalidité peut aussi être transformée en pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de soixante ans.

2.2.2- Montant

Les montants appliqués sont les mêmes que ceux appliqués pour le calcul de la pension de vieillesse407. Toutefois pour le calcul du montant de la pension d’invalidité, les années comprises entre l’âge de 60 ans et l’âge effectif de l’invalide à la date où la pension

404 Article 11 alinéa 1, loi N°69/LF/18.

405 Article 10 alinéa 3, loi N° 69/LF/18.

406 Article 10, loi N° 69/LF/18.

407 Article 11 al.1, loi N° 69/LF/18.

187 d’invalidité prend effet sont assimilés à des périodes d’assurance à raison de six mois par année408.

2.3- La pension de décès

La loi prévoit qu’ « en cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée, ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui justifiait d’au moins 180 mois d’assurance, les survivants ont droit à une pension de survivant »409.

2.3.1- Les bénéficiaires

Sont considérés comme survivants :

• La veuve âgée d’au moins 50 ans ou atteinte d’invalidité dûment certifiée par le médecin désigné ou agréé par la caisse, à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès, à moins qu’un enfant ne soit né de l’union conjugale ou que la veuve ne se trouve en état de grossesse à la date de décès du conjoint.

• Le veuf invalide à la charge de l’assurée à condition que le mariage ait été contracté un an avant le décès du conjoint.

• Les enfants à charge du défunt tels qu’ils sont définis par la législation relative aux prestations familiales.

• Les ascendants au premier degré à charge.

2.3.2- Calcul et répartition des pensions des survivants

Les ayants droit du pensionné défunt bénéficient des pensions de survivant calculées en pourcentage de la pension vieillesse ou d’invalidité, ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :

• 50% pour les conjoints

• 25% pour chaque orphelin de père et de mère

• 15% pour chaque orphelin de père ou de mère

• 10% pour les ascendants.

Cependant, le total des pensions de survivants ne peut pas excéder le montant de la pension à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit ; si le total dépasse ledit montant, les pensions sont réduites proportionnellement.

Si l’assuré ne pouvait pas prétendre à une pension de vieillesse ou d’incapacité et comptait moins de cent quatre-vingt mois d’assurance à la date du décès, la veuve ou le veuf invalide ou à défaut les orphelins, ont droit à une allocation de survivant versée en une seule fois. Cette allocation est égale au montant de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré aurait pu prétendre s’il avait accompli cent quatre-vingt mois d’assurance, multipliée par le nombre de périodes de six mois d’assurance accomplis par l’assuré à la date de son décès. En cas de pluralité de bénéficiaires, le montant de l’allocation est réparti entre eux par parts égales410.

408 Article 11 al.2, loi N° 69/LF/18.

409 Article 12 al. 1 loi N° 69/LF/18.

410 Article 13, loi N° 69/LF/18.

188 A la différence des droits dus au titre des risques professionnels où les prestations se prescrivent par trois ans411, celle de la branche des assurances pensions, invalidité et décès se prescrivent par cinq ans, et sont destinées à garantir aux personnes qui prennent leur retraite des moyens d’existence décents, en rapport avec les cotisations versées à cet effet.

3- Les cotisations

Les cotisations dues au titre des pensions sont calculées sur les mêmes bases et taux que celles afférentes aux allocations familiales. Elles sont ainsi assises sur le salaire tel qu’il est défini par la loi et jusqu’à un plafond de 1.200.000 FCFA par an et par employé. La particularité réside ici dans le fait que le taux de cotisation de 7 pour cent est réparti entre les travailleurs, principaux bénéficiaires (2.8 pour cent), et les employeurs (4.2 pour cent); mais seul l’employeur est débiteur vis-à-vis de la CNPS de toutes les cotisations patronales et salariales. La part salariale est directement retenue à la source au moment du paiement des salaires.

Tableau récapitulatif des taux de cotisation des différentes branches de la protection sociale

A la charge de l’employeur A la charge du salarié Prestations familiales 7% du salaire pour les travailleurs relevant du

régime général, y compris les domestiques et les gens de maison.

5% du salaire pour les travailleurs relevant du régime agricole et assimilés.

3,7% du salaire pour le personnel de l’enseignement privé.

Assurance pension 4,2% 2,8%

Accidents du travail et maladies

professionnelles

De 1,75% à 5% suivant les risques encourus dans l’entreprise

Section 3 : LA PROTECTION SOCIALE DANS LE SECTEUR PUBLIC : LE