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2.2 Aspects juridiques de l’opération

2.2.9 Aspects réglementaires

(a) Contrôle des concentrations Droit européen de la concurrence

Le rapprochement de Gaz de France et Suez est une opération de dimension communautaire au sens du règlement (CE) n™139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Gaz de France et Suez ont notifié conjointement l’opération auprès de la Com-mission européenne le 10 mai 2006. A l’issue d’une enquête dite de « Phase II », la ComCom-mission européenne a déclaré, le 14 novembre 2006, l’opération compatible avec le marché commun et a autorisé sa réalisation.

Gaz de France et Suez ont, dans ce cadre, pris vis-à-vis de la Commission européenne les enga-gements suivants :

• Le nouveau groupe cèdera la participation de 25,5 % détenue par Gaz de France dans SPE.

• Le nouveau groupe cédera la participation détenue par Suez dans sa filiale Distrigaz. Néan-moins, le nouveau groupe aura la possibilité d’imposer à Distrigaz et à son repreneur de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transfert des contrats d’approvisionnement pour un volume de 20 TWh et conclura des contrats d’approvisionnement pour un volume maximal total de 50 TWh avec Distrigaz pour l’approvisionnement d’Electrabel et de sa filiale ECS (filiale d’Electrabel), étant précisé que les volumes diminueront (i) parallèlement à la baisse des volumes des contrats d’approvisionnement correspondant de Distrigaz avec les producteurs et (ii) proportionnellement à la baisse des ventes d’ECS sur le marché de la fourniture de gaz aux clients de la distribution publique. La durée de ces contrats, qui comprendront du gaz H et du gaz L, sera de 5 ans. Ces différentes dispositions permettront de sécuriser des volumes de gaz pour l’approvisionnement des clients et des centrales d’Electrabel.

• Le nouveau groupe réduira à 45 % (maximum) sa participation dans la société Fluxys SA (propriétaire des installations de transport/stockage en Belgique) et en perdra le contrôle.

L’autonomie de gestion sera garantie par de nouvelles mesures de gouvernance. Le nouveau groupe détiendra parallèlement une participation dans le terminal de Zeebrugge, l’un des plus grands terminaux européens, de 60 % (maximum), avec la création d’une société, Fluxys International, détenant la propriété de ce terminal GNL, du gestionnaire du hub et des autres actifs hors de Belgique.

Par ailleurs, le nouveau groupe a pris les autres engagements suivants concernant les infra-structures et les réseaux de chaleur :

• Mesures facilitant l’accès au hub de Zeebrugge (création d’un point d’entrée unique); ouverture d’une consultation du marché pour la deuxième extension du terminal GNL de Zeebrugge et le renforcement de la capacité de transit nord-sud à travers la Belgique ; nouvelles capacités de stockage ; amélioration des règles de transparence du marché belge.

• Transfert de Distrigaz & Co. (qui commercialise les capacités de transit sur les axes Troll et RtR) à Fluxys ; application en Belgique du code de bonne conduite aux nouveaux contrats de transits.

• Transfert de la participation de Gaz de France (25 %) dans Segeo (Société détentrice d’un gazoduc en Belgique reliant la frontière hollandaise à la frontière française) à Fluxys.

• Développement important par Gaz de France de capacités additionnelles de stockage en France pour accompagner le développement du marché à venir et accroissement important des capacités de déchargement et de regazéification du terminal de Montoir de Bretagne dont la capacité actuelle de 8 milliards de m3sera portée à 12 milliards de m3à moyen terme, puis à 16 milliards de m3.

• Filialisation des activités du gestionnaire de terminaux méthaniers en France, selon le modèle adopté en 2005 pour le réseau de transport (GRTgaz) et du réseau de distribution (GRD). Gaz de France a déjà procédé à la filialisation du terminal de Fos Cavaou et du réseau de distribution au 31 décembre 2007.

• Amélioration des dispositifs correctifs en matière d’acheminement sur le réseau de transport de GRTgaz et mesure renforçant la transparence en matière de stockage en France.

• Cession des réseaux de chaleur de Cofathec Services et cession de Cofathec Coriance (la filiale Cofathec Coriance assure la gestion des contrats de délégation de service public des réseaux de chaleur auprès des collectivités locales) à l’exclusion de ses activités dans les réseaux de froid.

Suez et Gaz de France se sont réservés la possibilité de mettre en œuvre les cessions requises au titre des engagements décrits ci-dessus en procédant de manière concomitante à l’acquisition d’autres actifs énergétiques.

Après mise en œuvre d’un processus concurrentiel, Suez a annoncé le 24 mai qu’elle entrait en négociation exclusive avec ENI en vue de la conclusion d’un accord définitif portant sur la cession de sa participation dans Distrigaz. Le 29 mai, Suez a annoncé avoir conclu un accord ferme et définitif avec ENI valorisant la participation de Suez dans Distrigaz à 2,7 milliards d’euros. La réalisation de la cession est sous condition suspensive de la réalisation de la fusion entre Gaz de France et Suez, du non-exercice du droit de préemption de Publigaz, de l’agrément d’ENI par la Commission Européenne et des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations. Conformément aux objectifs d’acquisition concomitante d’actifs décrits au paragraphe précédent, Suez a par ailleurs indiqué avoir conclu un accord-cadre avec ENI pour l’acquisition d’un ensemble d’actifs énergétiques en Italie :

— 1 100 MW de capacité de production virtuelle (VPP) en Italie (prix de 1,2 milliards d’euros) ;

— le réseau de distribution de gaz de la municipalité de Rome (prix de 1,1 milliards d’euros) ;

— un ensemble d’actifs en Exploration-Production (prix de l’ordre de 273 millions d’euros) ;

— un contrat d’approvisionnement de 4 milliards de m3 par an de gaz en Italie sur 20 ans (avec une option pour un contrat de fourniture additionnel de 2,5 milliards de m3 par an sur 11 ans, livrable en Allemagne) ;

— un contrat d’approvisionnement de 900 millions de m3 par an de GNL dans le Golfe du Mexique.

Le 28 mars 2008, Gaz de France est entré en négociation exclusive avec A2A, premier opérateur italien dans le secteur du chauffage urbain italien pour lui céder la société Cofathec Coriance. Le 29 mai a été signé un contrat de cession entre Cofathec, filiale de Gaz de France, et A2A. Le prix payé par l’acquéreur pour Cofathec Coriance s’établit à 44,6 MA. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.

Le 24 mai 2008, Gaz de France a annoncé être entré en négociation exclusive avec EDF pour la cession de sa participation dans Segebel (détentrice de 51 % du capital de SPE), au terme d’un processus concurrentiel.

Outre les cessions déjà annoncées par Suez et Gaz de France, Suez devrait procéder à la cession de 12,5 % de sa filiale Fluxys en faveur de Publigaz avant le 30 juin 2008. La participation du groupe Suez descendra donc de 57,5 % à 45 %.

Demandes d’autorisation auprès d’autorités de contrôle des concentrations non européennes Les autorisations de l’opération de fusion par absorption de Suez par Gaz de France au titre du contrôle des concentrations ont été sollicitées et obtenues dans les pays dans lesquels de telles autorisations étaient requises. Toutefois, les décisions d’autorisation obtenues ayant expiré au Mexique, en Ukraine et aux Etats-Unis, une prorogation de l’autorisation mexicaine a été obtenue, et une nouvelle notification a été effectuée en Ukraine et aux États-Unis, ayant déjà conduit, dans les deux cas, à l’obtention d’une nouvelle autorisation.

(b) Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (le «CECEI»)

L’autorisation de l’opération de fusion par absorption de Suez par Gaz de France a été sollicitée auprès du CECEI au titre des participations de Gaz de France dans les sociétés Gaselys et Banque Solféa.

Par décisions en date des 1eret 8 octobre 2007, le CECEI a autorisé la perte par l’Etat du contrôle de ces sociétés.

(c) Engagements spécifiques pris vis-à-vis des autorités belges (Pax Electrica II)

Lors de l’annonce du projet de fusion entre Gaz de France et Suez et de sa présentation au gouvernement belge le 9 mars 2006, celui-ci a exprimé un avis favorable sur le projet. Il a également réaffirmé son attachement à l’amélioration du fonctionnement du marché belge de la production électrique. Dans ce cadre, il a souhaité que des mesures complémentaires soient apportées à l’accord conclu à l’automne 2005 (la Pax Electrica).

L’objectif du gouvernement est de voir le nombre d’acteurs opérationnels dans le domaine de la production électrique augmenter en sorte que, à côté du groupe, opèrent au moins deux autres producteurs.

Dans ce cadre, Suez et Electrabel ont pris les engagements suivants dans la perspective de la fusion entre Gaz de France et Suez, qui seront repris par le groupe issu de la fusion:

• Suez et Electrabel ont accepté de conclure avec SPE une augmentation de sa part, à concurrence de 250 MW, dans la copropriété déjà existante des unités nucléaires de Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3 qui lient Electrabel et SPE. Elles ont également accepté de conclure des contrats de vente à long terme, pouvant être convertis en copropriété à leur échéance, avec cette société pour 285 MW. Ces accords s’effectueront à des conditions économiques globalement compétitives et équilibrées. Il sera également procédé à un échange des 100 MW détenus par SPE dans la centrale de Chooz B contre 100 MW dans Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3, ainsi la puissance nucléaire du groupe en France sera portée à 1 200 MW.

• Le nouveau groupe résultant de la fusion continuera à examiner les possibilités d’acquisitions concomitantes d’actifs avec d’autres acteurs du marché belge, sur des bases négociées et équilibrées. Cette perspective s’inscrit dans la stratégie du groupe et contribuera à accélérer son développement en Europe, sans remettre en cause sa capacité de production d’ensemble — 55 270 MW à fin 2007 — et sa rentabilité à long terme.

• A l’instar de ce qui est constaté sur les autres marchés européens, pendant la période de mise en œuvre des mesures précitées, le Groupe Suez s’est engagé à ne pas augmenter les prix de l’électricité (part énergie) en Belgique à la clientèle résidentielle, sauf circonstances excep-tionnelles. Le groupe issu de la fusion contribuera à la sécurité d’approvisionnement du pays par le biais d’un plan d’investissement et poursuivra ses efforts en vue de proposer des prix compétitifs. Par ailleurs, il développera en Belgique des propositions de contrats de long terme pour les grands consommateurs industriels dans toute la mesure compatible avec le droit européen.

• Suite à l’intervention du gouvernement belge dans l’évolution récente des dépenses énergéti-ques des ménages, Suez a supporté en 2006 une contribution unique de 100 millions d’euros.

• Le gouvernement belge a confirmé l’importance qu’il attache au maintien d’une relation durable avec le secteur via les mécanismes de concertation adéquats et à garantir à ce titre la stabilité générale du cadre réglementaire s’appliquant au groupe.

• Des mesures renforçant le contrôle de l’Etat belge sur la disponibilité des provisions nucléaires et privilégiant leur affectation à des investissements dans les domaines de l’énergie renouve-lable et des économies d’énergie en Belgique ont été élaborées, sans remettre en cause le régime existant en matière de droits et devoirs de l’exploitant nucléaire et de la société de provisionnement ; celle-ci est par ailleurs associée à l’Etat belge au sein de la Commission des provisions nucléaires18.

18La Commission des provisions nucléaires (anciennement le « comité de suivi ») a été instituée et est régie par la loi belge du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, telle que modifiée par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (M.B., 8 mai 2007). Elle émet des avis concernant (a) les méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées, et évalue périodiquement le caractère approprié de ces méthodes, (b) la révision du pourcentage maximal des fonds représentatifs de la contre-valeur des provisions que Synatom, la société de provisionnement nucléaire, peut prêter aux exploitants nucléaires conformément à ladite loi du 11 avril 2003, (c) les catégories d’actifs dans lesquels Synatom investit la part de ces fonds qu’elle ne peut prêter aux exploitants nucléaires conformément à la loi du 11 avril 2003, ainsi que les conditions auxquelles ces investissements sont réalisés. Elle contrôle (a) les données que Synatom met à disposition à propos de la suffisance des provisions, (b) l’application correcte des méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la

(d) Autres autorisations

Gaz de France et Suez exerçant des activités dans de nombreux pays à travers le monde, Gaz de France et Suez procèdent aux démarches nécessaires en vue de l’obtention des diverses autorisations administratives ou réglementaires requises par la réglementation applicable.

Malgré leurs diligences, Gaz de France et Suez ne sont pas en mesure de garantir que l’intégralité des autorisations nécessaires au titre de la fusion sera obtenue préalablement à la réalisation de celle-ci.