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§2 Les interventions des collectivités territoriales en faveur de la gestion des collections des musées

Section 1. Le contrôle de l’État sur les musées territoriaux : la loi relative aux musées de France

A. Éléments de définition de l’appellation « musées de France »

208. L’appellation « musée de France » se caractérise surtout par rapport aux dispositions qui

régissent son attribution et aux obligations qui incombent aux musées ainsi labellisés.

Elle se substitue à toute classification antérieure. Ainsi l’article 18 de la loi précise que « l’appellation « musée de France » est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi et aux musées de l’État dont le statut est fixé par décret (…) ». Il rappelle également que « les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l’appellation «musée de France » à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, (sous réserve de certaines dispositions) ». Jusqu’en 2002 en effet, les musées étaient soumis à des réglementations différentes, le contrôle de l’État s’exerçant par le biais de la Direction des musées de France ou du Muséum national d’histoire naturelle. L’origine des musées nationaux est marquée par la naissance, au XVIIIème siècle, du musée du Louvre, du musée des Sciences et Techniques et du Muséum d’histoire naturelle. Ces

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CHARBONNEL Jean, question écrite n° 5590 du 14 juillet 1986, Doc. Ass. nationale, huitième législature,

JOAN du 14 juillet 1986, p. 2051, réponse dans le JOAN du 6 octobre 1986, p. 3530.

529 Sur cette question voir POULARD Frédéric, Les musées des collectivités, les conservateurs et la mise en œuvre

des politiques culturelles, précité, pp. 94-116 et notamment RIZZARDO René, 1990, La Décentralisation culturelle, les conditions du développement culturel dans les régions, précité, p. 121.

153 institutions ont vite été considérées comme des institutions « pilotes », qui se devaient d’exercer, chacune dans leur domaine, un contrôle sur les musées de province. Le ministère de la Culture, par le biais de la Direction des musées de France, a récupéré le contrôle sur les musées de beaux-arts, c’est-à-dire ceux qu’il jugeait dignes d’intérêt et qui figuraient sur une liste dite de musées « classés »530. Une partie de ceux-ci était issue des quinze musées de Province institués par l’arrêté pris par le ministre Chaptal. À côté des musées classés se trouvaient également des « musées contrôlés », sur lesquels l’État se réservait aussi un droit de regard.

Le contrôle du ministère de la Culture a progressivement recouvert des thématiques variées : arts décoratifs, histoire, archéologie, et finalement écomusées, musées de société, et musées techniques. Cela est dû au fait que, contrairement à la Direction des musées de France et au Muséum d’histoire naturelle qui disposaient d’un service technique leur permettant d’exercer leur tutelle sur les musées de province, le musée des Sciences et Techniques n’en était pas doté. Créé en 1793 et doté d’un budget propre en 1907, le Muséum national d’histoire naturelle est aujourd’hui un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle des ministres chargés de l’Enseignement supérieur, de l’Environnement et de la Recherche531. Le décret du 27 avril 1948 y avait institué un service national de muséologie d’histoire naturelle chargé notamment « de coordonner l’action des musées d’histoire naturelle sur l’ensemble du territoire et d’en assurer le contrôle »532. S’ensuivait une distinction des musées de régions en trois catégories, sur lesquelles s’appliquait un contrôle différent du Muséum national. En parallèle, la Direction des musées de France a tout naturellement étendu son champ de compétence pour satisfaire les demandes des musées locaux qui ne relevaient d’aucun service de l’État533. Cet élargissement des compétences a pu être d’ailleurs être perçu comme « une prise de conscience plus nette de l’unité fondamentale de la notion de musée »534.

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Décret 46-712 du 26 juillet 1946 fixant la liste des musées classés (JORF du 28 juillet 1946, p. 6705), complété par les décrets du 28 avril 1953 (JORF du 3 mai 1953, p. 4048), du 21 octobre 1957 (JORF du 26 octobre 1957, p. 10238), du 12 juin 1961 (JORF du 17 juin 1961, p. 5451), du 18 mars 1969 (JORF du 25 mars 1969, p. 2964) et du 8 décembre 1982 (JORF du 15 décembre 1982, p. 11175).

531 Décret 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d’histoire naturelle, JORF du 7 octobre 2001, p. 15803.

532 Article 3 du décret 48-734 du 27 avril 1948 relatif à l’organisation du service national de muséologie des

sciences naturelles, JORF du 28 avril 1948, p. 4132 (également reproduit dans CHATELAIN Jean, Droit et administration des musées, École du Louvre/La Documentation française, 1993, p. 180).

533 Question écrite de Monsieur Rodolphe PESCE au Premier ministre et relative à la politique du Gouvernement

en matière de musées techniques, Doc. Ass. nationale, septième législature, JOAN du 21 septembre 1981, p. 2706,

(réponse publiée dans le JOAN du 30 novembre 1981, p. 3423. 534

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209. La loi relative aux musées de France abolit toutes ces distinctions. Il ne reste plus

aujourd’hui que des « musées de France », chapeautés par la Direction des musées de France, qui est devenue, en 2010, le Service des musées de France.

Il s’agit de faire entrer tous les musées au sein d’un groupe uniforme, régi par les mêmes règles : aussi l’appellation « musée de France » « peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif »535. Elle transcende donc également la qualité du propriétaire du musée qui peut tout aussi bien être une personne morale de droit public qu’une personne de droit privé, à condition que celle-ci ne poursuive pas un but lucratif. De ce fait, la loi vise tous types d’institutions, indépendamment de leurs modalités de gestion.

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