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Paragraphe I – Les sources de droit international nécessaires à cette interprétation

D. Égalité de traitement en matière de conditions de travail

L’OIT a élaboré un cadre normatif et d’interprétation relatif au droit à l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, qui a largement inspiré la Convention sur les droits des travailleurs migrants. Cette recherche n’a pas abordé la question de la discrimination ni approfondi le droit à l’égalité, par exemple entre les travailleurs venant dans le cadre du PTAS et du PTPQ, ni entre les travailleurs temporaires et les travailleurs au statut permanent. Ces questions essentielles restent à explorer. Nous devons néanmoins nous référer aux normes élaborées par l’OIT et la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants puisqu’elles ont un impact sur la définition de « conditions de travail justes et raisonnables ».

La Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (n°143), l’un des deux traités de l’OIT spécifiques aux travailleurs migrants, consacre sa deuxième partie à l’égalité de traitement et d’opportunité pour les travailleurs migrants.

En vertu de l’article 12 :

Tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux (…) garantir l'égalité de traitement en matière de conditions de travail entre tous les travailleurs migrants exerçant la même activité quelles que soient les conditions particulières de leur emploi.474

La Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (n°111) étend cette égalité de traitement en matière de conditions d’emploi à tous les individus475. Les termes « emploi » et « profession » ayant été définis comme recouvrant les « conditions d’emploi » (art. 1), l’article 2 énonce que les États parties doivent « appliquer une politique nationale visant à promouvoir (…) l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière ».

474 OIT. Convention n°143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité

de chances et de traitement des travailleurs migrants. 1975, entrée en vigueur 1978, article 12 g.

475 OIT. Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession). 1958, entrée en vigueur

La Recommandation afférente à la Convention précise la portée du principe d'égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et insiste sur les conditions de travail, en particulier dans leur dimension sanitaire et sécuritaire476 :

Tout individu devrait jouir de l'égalité de chances et de traitement, sans discrimination, en ce qui concerne:

vi) les conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d'hygiène du travail, ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l'emploi.

La Convention sur les droits des travailleurs migrants des Nations Unies a été fondamentalement élaborée autour des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants477. En vertu de son article 25, tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, « doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l'État d'emploi en matière de rémunération » ainsi qu’en matière

a) D'autres conditions de travail, c'est-à-dire heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d'emploi et toutes autres conditions de travail qui, selon la législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme;

b) D'autres conditions d'emploi, c'est-à-dire l'âge minimum d'emploi, les restrictions au travail à domicile et toutes autres questions qui, selon la législation et les usages nationaux, sont considérées comme une condition d'emploi.

L’article 25.2 précise que les contrats privés ne peuvent pas déroger légalement au principe de l'égalité de traitement énoncé dans la première partie de l’article.

La Convention garantit des droits particuliers aux travailleurs migrants en situation régulière. Ceux-ci doivent bénéficier d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État d'emploi en ce qui concerne notamment « l’accès aux facilités et institutions de

476 OIT. Recommandation n°111 concernant la discrimination (emploi et profession). 1958, art.2)b)vi). 477 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres

formation professionnelle et recyclage » (43.1.c), et « l'accès à un autre emploi en cas de perte d'emploi ou de cessation d'une autre activité rémunérée » (art. 54), sous réserve de l'article 52 qui garantit le droit à l’État d’emploi de limiter le choix de l’activité rémunérée si l’intérêt public l’exige et que cela est prévu par la loi478. Les travailleurs agricoles migrants devraient donc avoir le droit, lorsque leur contrat de travail est rompu avant son terme – que cela résulte d’une décision de l’employeur ou d’une décision de leur part – de signer avec un autre employeur un autre contrat de travail, dans la limite de la durée de validité de leur permis de séjour.

La Convention sur les droits des travailleurs migrants précise aussi à l’article 70 que les conditions de travail des travailleurs en situation régulière doivent être conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène applicables aux travailleurs nationaux :

Les États parties prennent des mesures non moins favorables que celles qu'ils appliquent à leurs ressortissants pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d'hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine.

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