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Dispositions législatives et réglementaires sur les investissements

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Texte intégral

(1)

r:.I. ...._,:>-,~<F..!r..._,,~'" 4---l-~-.--'---

---_--_-

'·...".1·-

NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE ET SOCIAL

COlllIHSSION '::CONO~II<iU2 POlL L' AYt,I"DE Comtte permanent de l'industrie, des res$ources nature11es et des transports Deuxieme session

Addts-Abeba, 3 - 13 decembre 1963

Distr.

LllHTEE

E/CNo14/INR/28/Rev,1 9 juin 1964

FRANCAIS

Original : ~JGLA~3

DISPOSITION", L.i:GI;;'LATIV.::" cT £1.cG1;::r.L~TAIRES

64-1919

(2)

ElcN •

14/IJIR/.28/Rev.1

SOM~AIRE

Paragraphes

<.~. , >

..

PREfACE

PREI>iIERE PARTIE - LE CADRE JURIDIQUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

A. Interdependance juridique de l'economie B. Le contexte juridique africain

C. Quelques aspeots de la legislation sur le deve10ppement en Afrique

D. Orientation des changements juri diques

PARTIE 11- DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTkIRBS SUR LES INVESTIS'3EMENTS

1 .:.:Al!ge'rfe 2. Cameroun

3. Republique centrafricaine 4. Tchad

5.

Ccngo (Brazzaville) 6. Congo (Leopo1dville) 1. Dahomey

8. Ethiopie 9. Gabon 10. Ghana

11. Republique de Guinee 12. Cote-d'Ivoire

13. Liberia 14. Libye 15. Madagasoar 16. Mali

,11. Mauritanie 18. Maroc

1 - 141 1 - 9 10 - 13 14 - 131 138- 141

Pages

42" 46 41 - 52 53 - 51 58 - 63 64 - 68 69 - 10 11 - 14 75 - 79

80 - 86 81 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 109

110 - 114

115. - 119 120 - 121 122 - 126 127 - 134

(3)

~~~--- 1.,

, E/CN.14/INR/28/Rev.l

Pages

19. Niger 135 - 140

~,-:

'26: Nigeria 141 - 146

21. Senegal 147 - 154

22. Sierra Leone 155 - 157,

23., Somalie 158 - 163

24. Soudan 164 -: 168

25. Tanganyika 169 '; 171

( , 26. Togo ,, 172 - 174

27. Tunisie , . ' , ' 175 - 17'7

28. Ouganda 118

29. Republique Arabe Unie 179 - 185

30. Haute Vditil. 186 -187

ANNEXE II - QUESTIOIDfAIRES RELoUIFS A LA LEGISLATION IlESTIBEE'.J/ ' ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

,\ :

I1n'existe pas de traduotion f'z-anc ai s e des annexes numez-o a ~', 3, 4 at

5.'

Nous Le regrettons vivement. Pour prendre"c9.r;tl<lissanoe, de ces annexes, vous etes prie de vous referer

a

Ill. version 'anglaiseci-joir,te au document.

- i i -

.'

(4)

E/CN.14/INR/28/Rev.1

PREFACE

Cette etude est faite conformemeht aOla resolution 43(Iv}l/ adoptee par la Commission

27 fevrier 1962.

ecomonique pour llAfrique

a

sa quatrieme session Ie Cette resolution stipule que dans Ie domaine de l'indus-

trialisation La CEA devrait "encourager, entreprendre et proposer des etudes, enquetes, oycles d'etudes et conferences destines a definir et mettre sur pied les moyens les plus efficlces de faire progresser 1 'indus- trialisation sur Ie plan national, sous-regional et regional".

..

.

Cette resolution a cree un Comi te permanent des ressources naturelles et de l' Lndu s t-rfa.La aa't Lori, Voir "egalenientle rapport de la trente- quatri sme session et Le Programma de travail pour 1962-1963 et 1964, en particulier Le pro Jet 01-07": "Aspects .juridigues at Hgislatifs du diiveloppement economigue et social,"" ,3tude du dro it et ue la 1egi slat ion des pays et territoires africains. portant sur les aspects economi~ues

et sociaux du d.eveLoppement et sur l' aide. fournie aux gouvernements, ill leur demande, pour adapter leur leoislation atiX necessites d'une econo- mie en expansion" etle projet 21~12 "Legislation industrielle, com- merciale, monetaireet fiscale, etude des" entraves a 1.' industrialisation

causees par les legislations industrielles, commerciales, monetaires et fiscales, en vue de formuler des. propositions tendant a l'harmonisation de ces lebislations, ces propositions devant etre soumises ill l'examen d ' une conference qui sera convoque e en temps oppo rtun".

iii..,

(5)

---_.,~,

E!CN.14!INR!28!Rev.l

Depuis dix ans , les autres commissions re,;'ionales des 1;ation8 Unies se sont beaucoup occupees de le5islation industriellel{

Cette etude s'appuie sur les reponses des gouvernements£{ les dis- positions leoislatives sur les investissements, les declarations de poli- tique economique et les plans de developpement. II y a plusieurs lacunes dans la documentation rassemblee. Dans certains cas les textes n'etaient pas disponibles, ddns,d'autres il,n'.a pas ete possible de veriiier si, des modifications sont ,intervenues par ,la suite.

La premiere partie de l'etude est une breve analyse de l'optique dans laquelle les gQuvernements ont aborde la quest'ion dea investissements dans leurs declarations et dans les textes le",islatifs. La deu,xieme partie ex- pose les declarations de politique ,,'enerale et les -daspoaatLcne legisla- tives et reglementaires concernant 1e ·developpement economique en gene- ral et les investissements en particulier. Trente pays y sont traitss.

La documentation est classee sous cinq grandes rubriques : politique offi- cie11e, secteurs public et prive, reglementation d'application, avantages eccnomiquss, arbitrage.

11

La Commission economique pour l'Amerique Latine a publici une vingtaine de documents sur divers aspects des lois ~ur le develcppement industriel et commercial. Les plus importants sont : les lois sur le developpement industriel en Amerique Centrale (E!CN.12!CCE!235), les dispositions legi- slatives en vigueur en Amerique Centrale visant

a

accorder des stimulants fiscaux pour Ie developpement industr~el (CCE!GIF!I/DT 1); et la compa- raison des stimulants fiscaux pour le .deve Loppernent industriel (E!Ci; .12!

CCE!237 ).La Commission' eeonomi-quepour I' Asie et I' Extreme-Orient

s' est surtout occupee des investissement-s"-etrangers;" Voir. en partioulier une etude de 1951 sur les lois et re61ements concernant les investisse- ments etrangers (E!CN.ll!172), revisee en 1957 sous la cote ECAFE!L.122 etune autre etude sur la promotion des investissements (E!CN.ll!L et NR!L.-34) du 11 janvier 1963.' La Commission economique pour l'Europe

etudie depuis 1958 les questions relativ:~s aux contra t-s 'de, vents de divers produits tels que les cereales' et les combustibles Bolides et au~ oon- di tions generales de

1"

f'ourni ture dIusi';es et de macnines. En 1961, el1e a prepare une Convention europeenne sur l' arbi trae;e' commercial inter- national. Cette etude est la premiere dans oe doma.ine de la Commission economique pour l'Afrique.

£!

Voir annexe II (an,;lais seulement).

- Lv -

,

"

(6)

,

Comme i1 s'a~it d'une premiere etude, les conclusions ne sauraient

~tre que proviso ires. Pour evaluer plus

a

fond si telle ou telle regle- mentation repond aux besoins de developpement d'un pays, il faudrait

d'&~tres echan~es de vues entre economistes, d'une part, et entre juristes, d'autre part. Ces echanges de vues pourraient peut-etre conduire

a

des

suggestions concretes concernant Ie cadre juridique permettant d'atteindre un ensemble determine d'objectifs de developpement economique. La presente etude ne peut done 3tre considerse que comme un premier pas dans oette voie.

- v -

(7)

E/Gli.14/ I NR/ Z8/ Rev . 1

1. L'annee 1960 fera date dans l'histoire eo~temporaine de l'Afri~ue.

Elle a vu plus de la ITloitie des nouvelles 'lations acceder

a

l'indepen-

dance. L'annee sui varrt e D, ete o e LLe de L' encnc c c e s po LatLque s economi-

~ues et de I' blaboration des plans de developpement.

2. Au de'out de 19,,2, que l que di.x sept ;)ays ont pr-omul.gue des Loi s sur les inv8stissecents ou modi1ie les lois a~t&rieure6. La planifioation ~eono­

mi~ue donne une expression concrete aux as~irations qui aboutissent

a

l'inde¥e"danee et la leoislation sur les investissements cree Ie cadre qui facilite la realisation des plans de developpement. 11 n'est done

pas surprenant que Le "'}J>emit!:r:' 6roupe de t.exto e Le.j i.s La-t Lf s

a

etre rnodi f i.e

ait ete celui qui interesse les investissements.

3. Dans une ~conomie vn voie de developpement, les investissements ont pour role de renforcer les facteurs de pro~rss economique. Les capitaux mode st e s , nati onaux et etrang er si ' uoi vent etra af f'e c t e s. d. La creation dtune

infrastru<::tu~e~ Une leoislation de .i.Jortee c!,en-;,,;rale c.oi,t proclamer et definir la poJitique ciu "ouvernement concernant les differentsdQmaines d'affectation des investissements. Dans la ~estion et l'affectation des investissements- les aspects purement juridiques viennent au premier plan.

4- Las lois sur les investisseoents enumerent et classent les secteurs d'activite qu'il y a lieu d'explore~ et ceux ~ui sont approuves. Elles

indi~uent J.'autorite adminiBtrative responsable de l'examen et du controle des investissements, ~lleG iixent habituellement les conditions d'entree du cacata I 6tranuer et Le s red1l"lS concernant 1e rapatriement de 'fonds.

Elles contiennent aussi des dispositions relatives aux impots sur les investissements, qui sont applicables ~ux in~ustries favorisees. On y

trouve aussi des dispositions relatives

a.

llcmploi des nationaux, auX indemnites en cas de nationalisation et

a

la procedure de rs"lement des differends. On voit ~ue ces lois, servent

a

faciliter, voire souvent

a

er.c our age r 188 itu("<,;~':'_":'_,,-'-.;;Lt,-~ i-~~rai.lber3 et na't a cnaux , parce qu'elles c r eent un ensemble clair de r e Lati.o n s juridique s , "lIes de.Li.m Lt ent Le domaine de la politique de r'~tat

a

l'intention de l'investisseur eventuel

(8)

E/CN.14/INli/28/Rev.l Pa"e 2

et de l'administrateur. L'application convenable de ces lois peut amener

a

Blever le niveau du developpement economique, et a agir sur lui a'ac- crcttre le rapport des investissements

a

la production, c'est pourquoi il est indispensable <l.'adopter un objectif e;lobal d'investis8ement f'ond e sur le rapport probable entre l'accroissement des investissernents et 1 'accrois- Bement de la production.

5. Dans les dernieres annses, les lois sur le developpernent industriel sont devenues part out un moyen d'accelerer l'industrialisation dahs les pays en voie de developpement. Elles fournissent un cadre methodique grace auquel les societes d'aujourd'hui s'orbanisent pour atteindre des objec-

tifs economiques. Les lois andi querrt les chaugement s que l' Etat e spe re apporter dans l'execution de son prooramme de developpement. 11 est gene- ralement admis aUJourd'hui qu'il Levient a l'Etat de creer des conditions propres a favoriser Ie developpement economique.

6. La decennie actuelle est pour l'Afrique une periode d'experiences plus au mains reussies de planification economique et juridique. A mesure que de nouveaux plans de developpement s'elaborent et que l'experience grand~t,

on doit modifier leB lois et re"lements relatifs aux investissements pour les mettre en harmonle avec les finalites economiques. Neus avons cherche ici a analyser quelques unes de ces lois et rswlernents

a

un moment au l'6volution econornique est rapide.

A. Interdependance du juri~igue et de l'economigue

7. L'etude du passe ne permet ~as de conclure si la definition juridique de certains concepts en accelere l'acce2tation pour taus. On ne peut donc pas dire qu'etant reconnus par Ill. loi ils le deviennent plus facilement

~ar la societe. Ce qui est certain, toutefois, c'est que le probleme f essentiel, de nOs jours, est celui du developpement economique. Gn le

trouve dans presque tous les secteurs de Ill. societe. Le juriste, stant membre de cette societe en evolution, ne saurait ~e contenter d'etre un o'o sarvateur-. 11 doit apporter aussi une contribution a l' oeuvre commune qui est de faire di spar-adt r s La' pauvr ete',

(9)

"

....

E!CN.14!INR!28!Rev.l

Pa~e 3

8. Au siecle dernier, qui fut une periode d'expansion economique rapide dans les centres industriels, Ie droit et l'economie 6taient etroitement meles; Les lois appaz-ur-en-b

a

mesure que la situation economi.que elf faisait

sentir Ie besoin. D'une mauiere generale, Ie progres economique prece- dait l'oeuvre du le6islateur, qui souvent etait freinee par des procedures lourdes. Les transformations fondamentales de la societe entrainaient en quelque sorte les institutions juridiques dans leur 8il1a5e. Mais il s'agissait la d'un developpoment fortuit

a

une periode ou la planifica- tion n'etait pas jU5ee necessaire. Aujourd'hui, au contraire, la plani- fication est un instrument essentiel d'elevation du oien-etre economique et social. Dans ce nouvel etat de choses, il n'est pas possible d'abandonner aU hasard la construction du cadre juridique. Le juriste peut construlre une legislation du d6veloppement a~aptee

a

la phase de transition que l'economique et Ie social traversent. Les pays qui en sont

a

l'age pre- industriel ont ce 6rand avanta6e qu'ils peuvent mener presque simultane- ment leur revolution politique, economique et juridique.

9.

Dans les pays en voie de developpement, les planificateurs font pour Le moment rarement une place au cadre juridique dans les pr-ob.Leme s <9cono- miques tels qu'11,\, les conco a verrt , II se peut que la generation actuelle

d~ juristes ait

ete

fO.l.llL";~ di;.o.ns des universi

tes

dont les programmes ne sont pas encore adaptes

a

l'interdependance des besoins economiques et des exioences jUridiquesl{ Les raisons de cette attitude sont, bien entendu, pour une bonne part historiques.

10. Presque tous res Eta ts aYricainson'f eu des liens organiques avec une partie quelconque de l'Europe. Les complexites d'un re~ime juridique souventdouble et parfois multiple provJ.ennent de la superposition de divars

Y

On commence

a

comprendre que l' ensei6neUlent du droit '0st tctalernent Lncompl et s'il n' a }as aussi une assise de sciences economiques, . so- ciales et pclitiques. Voir la declaration du President du Ghana

a

la Pacuft e de droit. Journal ot' African Law, N06, 1962 et H.Ii. ·Chitepo dans The African C~"ference on the Rule of Law (La"os, 3 -

7

janvier 1961). Commission internationale des juristes. Geneve, 1961.

(10)

E!CN.14!INR!28!Rev.1 Page 4

types de droits europeens. Cet heritage est peut-etre celui ~ui est Ie plus deroutantl(

11. Les territoires de l'ancienne Afrique Occidentale Britannique avaient un droit derive du droit

an~lais£t

Les tribunaux conservaient souvent des variantes locales dont Ie maintien etait d'ailleuis encourage par la formation meme des juristes. Les territoires ex-Fran9ais, ont vecu sous Ie re~ime de l'administration directe. Ils'ensuit que la legislation commerciale de l'Europe continentale a ete appliquee avec de

leg~res modifications seulement. Les oppositions entre divers droits europeens, ceux de la France, de l'Allemagne et de l'Espabne ant laissa une empreinte au Cameroun, au Niger, en Cote-d'Ivoire et en Guinee.

12. Si l'on cherchait representer sur une carte les differents syst~mes

juridiques de l'Afrique d'aujourd'hui, on obtiendrait un singulier enchevetrementl{ Le principal ar5Ument contre Ie dualisme, voire Ie

pluralisme, est qu'il conduit

a

des conflits et des incertitudes internes.

Les qualites principales du droit sont sa certitude et sa souplesse. A toutes les etapes de l'histoire les systemes juridiques ant subi des chan- gements sous l' effet des chan.jemerrts descondi tions sociales, economi- ques et politiques. La souplesse, permettant de r~pondre aux exigences economiques nouvelles est une qualite essentielle du droit moderne.

13. L'essentiel, toutefois, est de savoir si les reoimes juridiques

actuels de l'Afrique conviennent pour assurer eon developpement. I I exis- te de grandes differences dans les re"Lles politiques, mais il existe

A.N. Alott, Judicial and Legal Systems in Africa, Londres 1962.

Les incidences du arcit an61ais en Afrique sont de deux ordres~ D'abord il a modifi~ certains aspects du droit coutumier local; en outre, il a rempli les lacunes du droit traditionnel qui se sont produites avec l'apparition de nouvelles notions commerciales et economiques, qui ont entrains la mise en application dlun droit commercial.

Voir la reoommandation de la Conference internationale de juristes qui s'est tenue

a

Venise en octobre 1963. Cette Conference a invite tous lespays africains

a

etudier leurs traditions et leurs coutumes en vue d'haTmoniser leurs lS6islations.

..

(11)

... ..

.

E/CN.14/INR/28/Rev.l Page 5

"

ausei un facteurcomn,un'puisque la politique des pays independants vise au deyeloppement econQmique. Le progras economique peut etre retarde par un droit fait. d' elemBnt's:dVarates comme i l peut etre accelere par un

systeme juridique coherent.. Un tel d.roLt pourrai t facili ter les transac- tions commerciales et par la'introduire la cer,itude dans les activitss economiques 7n. 6aneral et dans les inv8stissements en particulier.

'·C.QueIqu~~'asf?e6ts

de la

le..

islation sur Ie developpement en Afrique 14. On trouvera A la deuxieme partie les principales dispositions des

~da6'de$'investissementset des lois connexes. Les. differences d'un'pays -,.).;, l ' l ' autre s' exp.l aquerrt par les cadres juridiques du passe qui sent diI'-

, C ',.

t'erent; ei;'par ia;'mesure dans laqueile on a cherche

a

modifier ce cad~e

' I ' ,__" ..._ . . ~.- ; _0 . . ., . . . . . '

po~ repondre aux besoins nouveaux. Si on ne voit pas tres bien comment dans un pays-donn.e les-diepo-iA.tione-juridi'lusa ..ae.,soni;-,wQd.ifiaea..avec Ie temps, 0' est surtout parce que la pl.upart, des. pays d' Afr~.que n} ont pas eu

le

temps d'evaluer la portee des premiers chantiements juridiques. Comme

. . , ' . ' .

" .

le

b9soin de oQdi£ier les principales dispositions concernant les inveo- tissements est apparu apras que chaque 'pays eut prepare son plan de developpement, on peut dire que Ie code,des investissements est devenu Ie

prolD~ement juridique du plan de developpement •

•5.

Des trente pays africains que l'etude,couvre, dif seu~ement n'ont pas

, - " , . . " . ' : .-, - , . , . ~.' - I ... .I ,_"oll

de loi ou de code des inve'stisseine'uts:' Toutes les ancienne's 'colonies fran~a-isesi sauf' le"To',;o'joht un ' ~6de des inve ,tissement·s. .. -: .L 16. Le s quetr-e 2tats de 1I ex-.,~~" (Gabon,. Republique centrafricaine, Tchad

~t

00n50 (Brazzaville» ont Qes COQes d'investissement presque identiqUes£(

La situation est toute autre dans lee anciennes colonies br1tanniqu8o. Aucune,

1/

On a fait valoir qu'il y avait un autre facteur positif en Afrique.

Cowme la p1upart des droits locaux sont non ecrits, la souplesse qui en resulte perrnet de les uti1iser pour repondre

a

de nouveaux besoins eco- nomiques. Voir The Future of Law in Africa, compte rendu des travaux de la Conference de Londres, 28 decembre

1959 -

8 janvier 1960.

£!

lIs sont rnernbres de l'union douaniere equatoria1e

a

laquelle Ie O~eroun est aa soci e ,

(12)

__"L._

' .. ,

.. --

E/'N.14!INR!28!Rev.l

P~e 6

sauf Ie Ghana, n'a de code d'investissement. Le Sierra Leone a une

Ordonnance sur Le develo-ppament qui. date de 1960. La Nigeria a plu.sieurs

~rdonnan~9a~~~1saantdes reductions d'imp5te ~r Ie revenu -et de droite de douane. Au Tanganyika un projet de lo~'~ant trait

~l> e~acs

a ,He

So_~l'

au Pa.rl_entY.'

aux investisse-

17 •. LIEthiopie a pris recemment un decret sur les investiseements. En Republique Arabe Unie et au LiMria 11 <o:d.st& ~q ~~ria ~ :!.oill. qu.i

.Q~~nt dea <i:iapo8iti.ona sur les investissements.

~8. II est di1'1'icile de ~rouper, en, vue de les analyser, des ~~~~one

legielatives ou re<;l$llUllltaires aussi diverses que nombreuS48 •.'POW!"-·~mp;u,..

riel' la presentation, noua cJ.a.a1l6:l"Oll.& sous lea :t'l.lb~1q,~ac:l.·ap~e,laa. .~~~.~:i.a.= presentes

a

la Q.ewci~e Partie l

a) Declarations de politiQue eoo~que~

Ar.bi.trage.

Incitants eCOnomi<l.Ues.

Modaliiea du controle a~~at~tt_

,

•.. .L

- .-

h~

.)

a) .. lnv<>s-tis<lsm"nta etrangers.

e)

f)

Dans certains cas ils sont inscrits dane s) Mol!lf6Ucms de pel1t1qua eoonollliQ1!e

La

plupart des pays af~icain~ ~f.~ p~ ~nao~~

Oi86 leurs objecti£s economiques.

il est malaise de 10s connaitre.

Heme Lor-sque les

....o-e

de objectifs

f~~..

ont ete fixes, la constitution, dans Ie plan de developpement.ou dans Ie code des investis- saments, mais il arrive qu'ils soient disperses dans d'~mportantesdecla-

rations du president OU (ill premier l"J.inistre, dans des discours d "aut.res

ministres ou de parlementaires et dans des textes le6islatils divers. II n'ya done pas de source uniQue dans laquelle on puisse trouver un enonce

11

Ce pro jet a ete adopts par Ie Farlement.

(13)

E!CN.14!nJR!28!Rev.l Page 7

complst de la politiQue economiQue nationale. II importe cependant

d'ajou,er Que la politiQue d'un 00uvernement ne v~ut Que pour une periode determinee. Les declaraticns Que nous avcns retenues n'ont done de valeur que pour la periode pendant laquelle Ie plan a ete formule et Ie code des iuvestissements promu16ue.

20. La premiere impression Que l'on a est ~ue les declarations sur la politiQue economique nationale developpent un

.

, the~e dominan~ . accroltre Ie bien-~tre economique surtout parune industrialisation rapide. Les moyeus d'y arriver sont souvent euumeres en detail. Ce sont une meilleure utilisation des ressources naturelles, l'amelioration de l'infrastructure et des investissements sociaux, Ie developpement de tel ou tel secteur de l'econolHie. Les declarations sont generales et onne doit pas y voir un

enonce complot de la politique economi~ue nationale.

21. II est di t dans Ie code al,;"rien des investissements que les entre- prises Qui vi sent

a

fournir une infrastructure pour l'economie sont d'inte- ret national. Le plan ethiopien de developpement enonce trois buts fonda- mentaux , une meilleure utilisation des ressources, l'adoption des techni- ques modernes et une auomentation des inves~issernents. La Cote-d'Ivoire retient comme E~t essentiel lapaitibipation du Gouvernement au developp8-

ment des ressources inexploitees at la Republique Arabe Unie met en evi-

dence la recilerche d' une auomentation cie la production clans tous les sec- teurs.

22. ~elQues pays du oont merrt ont defini leurs intentions o.e fa~on plus circonstanciee. Le Gouvernement du Soudan entend axer son programme futur

>sur Le developpement des services dfutilite pu cLi.que clt sur u' 6nergie hydro- electriQuel la NiGeria b'est fixee pour objectifs Ie developpement des trans- ports, doe communications et de l'enseienement superieur. La declaration tuni- si enne reserve la priori te au d.eve.Loppem ent de I' extraction du minerai cie

fer et de la production ue produits chiruiques. Divers pays, en particu- lier ceux Qui ont un plan de developpement inteora~ ont chiffre leurs objectifs telle ou telle progression dans tel ou tel secteur ;endant une periode donnee.

(14)

oE/CN.14/INR/28/R~v.l Page 8

23. Bien que les declarations de politique soient de caract ere general, elles donnent souvent des indications sur les secteurs

a

developper qui retiennent L' attention dfun o'0uvernell1ent

a

un moment donne, rna-is Clans toutes il est un el~ment de gr~nd interet pour l'investisseur eventuel les indications sur les voies que peuvent prendre les investissements et la croissance economique : entreprises dlEtat, entreprises mixtes, coope- ratives ou entreprises privees.

24. Bien entendu, aucun Ztat africatn ne reserve l'exclustvite

a

l'une d'elles mais il y a, suiva.nt les pays, d'importantes differences dans Ie ciosat£e de ces ciiverses solutions. ° On trouve hclbituellementodes Jeclara- tions concernant Ie secteur Jublic. ou Ie secteur prive dans les plans de developpement lliais la question est aus~i pariois traitee dans les codes des investissementa!!

25. Tous les 50uvernements africains jugent que les principaux secteurs sociaux,

a

savoir l'enseionement, la sante et,d",ns une certaine mesure,. 1"

lc"ement, reI event normalement de l'<itat. II en est Cie memedatls presque tous les pays pour les services d'utilite publique tels que les transports par chemin de fer, les communications, la distribution d'ener6ie electri- que, d ' eau, etc. Le mame principe s'applique aux grands travauxotels que barra"es d'irriciation, canaux et ports.

26. Les politi.que s economiques d.e a eouvernements at ricains' peuverrt etl'e reparties en trois 6roupes suivant la prepon~dr~nce accordee

a

telle· au telle f orrue d ' orooanisation incluBtrielle.

27. A l'un Jes extremes, on trouve les p~ys qui considerent Ie secteur public comrae Le principal moteur du d eve Loppemerrt industriel et,

a

I' autre, ceux qui entendent s'en remettre exclusivement

a

l'entreprise privee

africaine ou etranoere. Entreces deux 6rbupes se situent de nombr@ux

!I

La Republique centrafricaine fait exception. Sa constitution stipule notamment Que les transferts de propriete du secteur public vel'S Ie secteur prive doivent etre conformes aux dispositions des lois.

Constitution de la Republigue, janvier 1963, article 17.

_1.."

(15)

E/CN.14/INR/Z8/Rev.l Page 9

pays dont l'attitude est plus au [wins di ctee par- l'evenement" s'op remettre

a

l'entreprise privee si pos3iblo, rnais si el1e ns se manifeste pas, confiGr l'operation au secteur public.

28. Au premier aroupc appartiennent la riepublique Arabe Unie, Ie Ghana,

l'Al~erie et la Guinee. Dans taus, la formation d'un type de societe socialiste est consideree comme un princ~pe directeur de l~ politique

n at L o n a L e , .ie La, l a p r e a o r c i . n a n c e a c c o r d e e

a

L ' e ntr - e p r L s e p u o l L q u e ,

a

noter, toutefois, qUIUD vaste Chaf.lp dlac~ion, Llans la plupart Q8S cas, en voie d' expansi on, est Lai s ae

a

11lEitidtiV8 l)rivee.

29. En Algerie, l'stat participe

a

toutes los activiteo importantes.

Dans la RepubliquG Arace V'U8, .L3 Gouvernement se reserve Le droit de creer les industries de base. A l'~t~t reviennent la prospection et la recherche minie~es at l'utilisation des ~iderais. Cette politiq~e est moti.vee par 1e i'ait Clue ces act i.vi te s eccncni que e exiocnt d'im,portants investissernents Que l'entreprise privee ne ~eut pas fournir~ Certaines des in~ustries importantes qui dans la ~aU sont reservees

a

l'Etat sont les rec,"ercLes de petr oLe , I' extraction du cnaibcn , etc. Dans La mem e categorie, entrent les en6rais, la soude caustique, Ie papier, les auto- mobiles, les tracteurs et .autres en6ins ·~e t rauspor-t , Pour l'industrie

siderur€ique la solution adoptee est la co-propriete dans les Cas au Ie capital prive hesite

a

~linve~tir ~ cause des pertes probables dans les

prem~cres annees d t e x p l o i t a t i o n .

30. Le Ghana et la Guinoe ont, dar;s leurs plans de developpement, decoupe leur ~conomie en t r o i s ou ~uatre secte0rs ; secteur d'Etat, secteur ~riv~

et sec teirr ni xt e , Le Ghana y a jcute un "aecteur de cooperationII co~prenant

les e n t r e p r i s e s dont Ie 60uvernement prend la charoe jusqu'a oe qu1el l e s

so i.ent vi aul e u et '-iui pa s se n c e n cui te au sect eur- :orive. Au .:sierra Leone, 10. po1iti . q u e du G o u v e r n o m 9 n t c cns i a te ~ encouTatSerlu creation d e d . i v e rs es

industries at9 dans certain:;:; car:.iJ

a

souscrire une )erte du capital-actions, qui par la sui to , l)&,S3GT'a. ~ c.es acti ozm.s.i r e s naticnaux.

(16)

- - , 1 ,

• •

E/CN.i4/INR/28/Rev.1 Page 10

31- Dane certains pays, Nigeria, Liberia, Libye, Maroc et Soudan,

c'est I' entreprise privee 'lui a Ie principal role dans l'industrialisa- tion, conformement a la tradition liberale.

32. Le Gouvernement du 1iberia a pu declarer 'lue s'il poursuit une pol i- ti'lUe d'investissement liberale, il

a

neanmoins jU6e bon de prendre

a

sa

char"oe les investissements dans la prol.i.u.ction d'enel·..)ie at d 'aasumer la

~estion de la centrale si besoin est. Au Liberid, les serVlces de distri- bution ~Ieau sont deja a~ministres par ItEtat.

33. La politique de la Libye vise, essentiellement,

a

reserver une

"gamme etendue" d'activites pour Ies'luelles Ie capital prive pourre creer des etablissements inrlustriels avec nl:assistallc~ techniC:iue et finan- ciere de l'Etat". Apres etude des besoins nationaux, l'~tat entreprend la realisation de pro jets industriels lorsqu'il a co n stat e que "les milieux prives s'abstiennent pour d8s wotifs economiques, sociaux ou autres".

34. Le I,"aroc pz-eci se dans son code eles ,investissements que Le capital priv€ est Ie bienvenu dans les s8cteurs economiques auxquels Ie plan de developpement elonne la priorite. Le plan recommende notamment que l'Etat intervienne pour construire eles acierdes et des industries chimiques de base. 1e Soudan a de c o u p e son e c c n o m ae selon las industries qui il reserve au secteur public et au secteur prive. II a fait connaitre que Ie capital prive etai t, Le b i.e nvenu pour l' Lnve st i aeernerrt dans les a.ndust.ra e s des matieres premieres et Ies industries le68reS.

35. II est Jit dan e un document soumis au Pa:clement nioel'ien qul une ueconomie m ix te " est envisages m a ac qu'

a

l' entreprise privee "il est reserve une part i)rcp0i1C16rante de l' act i.vate eccnoma que ". II est toute- 1'ois que Lque s inc;.ubtries uont Ie Gouvernemen·c a Le monopole , production

et di at ra outLon d' electricite, distribution d' eau et t81~communications.

36. Mais i l y a d' autres (Jay" qui ont qualifie leur e conom Le d ' e conosu,e mixte, voulant in~iQuer par la Clue Ie secteur prive et Ie secteur ~uulic

chevauchent clans pLu si eurs donai ne s , II ne faut pas se montrer trap

(17)

E/CN.14/INR/28/Rev.l Page 11

absolu dans Ie classement Qes pays Bn tenant du secteur puclic ou du seo- teur prive. 11 est evident qu'avec l'introduction de la planiiication les gouvernements de taus les pays interviennent po~r orienter~ reglementer et souvent eX8cuter directement divers pro jets inQustriele1f '

37.

On verra plus loin que, dans certains pays, l'Stat cite les indus- tries et les dowaines dans lesquels 11 interviendra des Ie debut at dans d' autres P"-Js, ou l'initiative est Laa s see d. l' entreprise privee, l'Ztat peut decider,

a

un stade ulterieur, de prandre une participation.

b) Entreprises lIapprouvees...Y

38. Comme on l'a vu, L' Et at non seul ement deiinit Le champ d'activite du secteur public, du secteur prive et du secteur mixte, mais il enumere souvent les industries ou les,entreprises auxquelles est reservee la

t1pr i or i t e " dans Ie processus d'ind.ustrialisation. {)es precisions sont habituellement contenues dans les codes des investissements et les plans de developpement. Les industries prioritaires ant droit

a

certains avan- taoes economa que s , Un ordre uo pr-aora,ts inui'lue Le mode futur du develop- pement in'~ustriel «u pays et la ~a,.lme des options 1aissses

a

1'in-.restis- seur 6ventuel.

39. 11 est, interessant ue note r- que presque toutes les anciennes colonies

fran~aises qui ant, un code des investissements ont Qresse une liste tres detai11ee d'in<lustries "approuvees". Jssentiellement, ces paysont defini

leurs orands object ii's economiques en les repartissant entre les domaines d' activi te suavant s : ao r i c u 1tuze , inu.ustries extractives, transformation ds mati ar e s prenlieres locales et inciustries mauur ac tur-i.er-e s. Dans leur

V

Voir

r.E.

llan san , Public Enterplise and ':;conomic Development, 'Lomlres, 1960, ,p.' 203. L'auteur emprunte "lubieurs exemples aux zones sous- developpees et conclut

a

1'iwpossibilite de determiner la structure de 1'ent:ceprise publique ~I'bitrairement ou exclusivement

a

partir de con- siderer ideolooiques.

y

Dans plusieurs lois, les mots "prioritaire" et "approuve" sont employes ind;i.ffer"mment. Au sens strict <iu mot, " prioritaire" eV0'lue un choix arbitraire tandis que "approuve" fait "enser que la priorite a ete arretee selon une procedure aiministrative donnee.

(18)

---_._-.,._---~

EjCN.14jINRj28!Rev.l Pabe 12·

leoislation sur les investissements, la plupart des pays africains donnent la priorite aUA industries extractives,

40. Plusieurs pays ne donnent aucune liste de priorite dans leur plan de developpement'ou da~s leur code ~es investissements. On peut en trouver une dans une publication oLicielle, comme c' est cJar exemple Le .ca s en Nigeria. 11 s'a6it d'une lon~ue liste d'industries "de depart" qui

comprend les industries extractives, la fonderie et Ie raffina~e, les con- serves alimentaires, la fabrication de chaussures

a

semelles en caoutchouc et de pneumat Lque s , l' hotellerie, etc." "

41. L'Alserie, le Cameroun, Ie Dahomey, le Ghana et la Republique centra- :'ricaine ont introduit dans leur leoislation une clause 5'snerale en v er ; ....

ae Laque Ll e toutes les Lndu str ie s en p:cojet do i.vent , lorsqu' elles participent au plan, aflecter leurs investissements

a

des secteurs definis par ce"plan.

Le Liberia, la Libye et l'bthiopie reservent la priorite aux industries de biens de consommation, aux textiles et aux denrees alimentaires. Au Tchad, en GUinee, en C8te-d'Ivoire, au Niber et en Haute-Volta, la priorite va a l'elevabe et a l'utilisation du sol. L'~thiopie, la Guinee, Ie Maroc, la Republique Arabe Unie, la ~ioer et la Haute-Volta projettent ae creer des industries cuirni.que s , L'industrie du batiment est nomm ement ment ronnee dans les textes leoislatifs du Nioer, de l'Ethiopie et du Liberia. La Haute- Volta, le Tchad et la Guinee font rie l'iudustrie m6tallurgique une indus- trie "priori taire"; La Repub Laque h.rabe Unie et Le Laroc vccnpr-ennent l' indus-

trie des armements dans la cateborie prioritaire.

42. Dans certains cas, le code indi~ue aussi les criteres de la priorite.

Ainsi, Ie code ma16ache des investissements fixe les conditions de l'appro- bation (les industries. 11 stipule que les entreprises nouvelles <ioivpnt

. . \

..

.,

se conformer acesr~~les 'lui sont : la contribution

a

la diminution des

importation~al'expansion des exportations ou

a

l'amelioration de la

balance des paiements. La loi tunisienne prevoitque pour etre "approuvee"

une industrie doi tsatisfaire aux conditions suivantes : capital minima.::' par ouvr-Lar-, concurrence mi.ni.c.a Le et remplacement dt

importations,

Au Sene~al uns entrep:rise, pour etre "approuvee" ,doit reponcire aux conditions suivantes :

(19)

E!CN.14!IiJR!28!Rev.1 Pa",e 13

investissement de 100 millions de francs CFA au moins en trois lliois au creation directe d 'emplois pour cent. per sonne s au moLus par an-

43. La loi du Ghana sur les investissements stipule Clue "les investis:;e- ments peuvent etre" approuve s , aux termes de la 10i", si l' operation envi-

s~see repond

a

Cluatre conditions, u6veloppement Qe la capacite de p~oduc­

ti on , utilisation et expansion de cot t e capaci t e , economies d'ili1porta- tions et creation d 'e mp l o i s nouvea~~.

44. II ne [aut pas se meprendre sur Ie sens du mot "priorite". Dans la plupart des cas l'emploi qui en est fait donne des indications sur l'impor- tance des ressources naturelles et sur Ie niveau de developpemGnt econo- mi.que d ' un pays. Mais Lor sque l' on qualifie une industrie d

'"appr-ouve e ", on veut dire CJ.u'une certaine procedure administrative est prevue, qui se termine par la delivrance d'un certificat ou l'adoption d'un decret. II importe maintenant de precisei' bri1lvement la nature et les attributions de I'or6anisme administratii qui donne son "approbat tcn",

c) l'';h1.dites du oontrolG administratif

45, L'organisation des entreprises du secteur public dans Ins p<1YS industriellement developpes a ete souvent l'oojot de controverses. ~uoi

qu'il en soit cea pays ont elabore des proc6dures administratives adap- tees, plus ou moins bien, aux. exioences d'une Gconomie complexe et diver- sifiee. Dans les pays en voie de developpement, au contraire, l'appareil 8,d.ministratif existant n' est pas ada.pte aux nouvelles taches. C' est pourquoi les pays venus recemment

a

l'independance ont cree des services

sp6cialement charo'es d10r i e n t er les a nve at Ls aeuente compte tenu des bo sci n s d·~ 10. nation.

46. Jan3 la plupart des nouveaUX Stats d'Afrique, un nOuveau type de

controle administr<1tif' se dessine. Dans quelques-uns Ie pouvoir d'etudier, d'orienter at de controler 1'investissement appartient encore aux minis- tor'3s des finances, de l'industrie et du commerce. C' est Le cas en Cote-d'Ivoire, au Liberia, en Niberia et au Tancranyika. On peut y dis- cerner une ~ivdlite assez forte entre 1e ministere des finances et 1e minis- ters du commerce, ~ee du desir de conserver Ie controle des investissements.

(20)

E/CN.14/INR/28/Rev.1 Page 14

47. Un nouvel or.,;ane de ueve Loppemant , la "commission .ie s invdstisse- ment a'", a eta

orea

dans La [,witie; environ «e s pays indepen~ants de

l'Afri~ue et notamment en Alberie, au Cameroun, en Ethiopie, au Ghana,

a

Mada6ascar, dans ,la rtepuwlique Arabe Unie et en Somalie. Cette COillDission est un oroane, para-etatiqU8 etr-oi teuent :celie au e;ouvernement du pays par l'intermediaire de certains ministeres. La croat ion de la plupart de ces commissions est prevue dans les codes des investissements. Elles ont ~onc

un statut officiel et des attributions nettement determinees.

48. Parfois, ces oreanes portent un autre nom. ~n Guinee par exemple, SOn nom est Commission de controle econo.ni que et i l est r-at tacue au Bureau

politi~ue national du PrtG. II a notamment pour attribution de creer de nouvelles entrep:cises. A ruadabascar, i l existe un comite techni~ue Qes investissements.}rives qui n'est pas cree par Ie code. C'est un orbanisme independant. II y existe aussi un co~ite interministeriel de }lanilica- tion et de developpement qui exerce la plupart des Ionctions des comffiis- sions des investissements des autres pays.

49. En 30malie, l'or~ane poz-Ee le-iioni Qe''COiiii te' d'es"'investissements etran.,:;e:cs. I I est compose des ministras at ~es directaurs de plusieurs des departements mLni steri eLs , ;;n font partie e';dlement oix spec La.li st e a au developpement economique. La Tunisie a cree en 1961 un Conseil 8cono-

mi~uG et social Qui a pouvoir de r8~ler toutes les questions economiques et sociales. Ce conseil exerce des ionctions consultatives aupres au

Gouvernement 'en matiere ete :;Jlanil.ication at lie iaiae en oeuvre.

50.

En oon.al Le , en Libye et au Tanb'allyUca, la commission "es investissements a re~u mission de s'occuper des investissements etran6ers. En oeneral,

les commissions des investissements ont pour tache d'encoura6er les inves- tissements et d'etudier les domaines ~ans lesquels ces investissements devraientetre employtis. Au Cameroun, la commission des investissements a seule qua li te pour examiner r e s uemande s

a

traiter en p;ciorite. ~lle peut, en app'li quant les criteres enonces dans Le code, 'rejetel' ou approuver (les

deD~ndes.

Au Ghanala commission des investissementsl! (Capital Investment

11

Creee par une 101'"e 1963 (Capital Investment Act).

(21)

E/cK.14/I~RI28/Rev.l Page

15

Board) a l'initiative de la mise en route d'activites visant

a-

"encourager les investissements de capitaux etrane;ers". ,;lle approuve les investissa- ments, assure la liaison entre investisseurs et les services ministeriels;

elle est char",ee d'accorder les exemptions, r(,iuctions ou permis oe nature

a-

assister les entreprises.

51. Au Liberia, une institution apjOelee Conseil national de la produc- tion, creee en 1956, est cllaroee ue coordonner les poLataque s , les plans at les programmes

a-

l'effet ~e renforcer l'economie. La commission

creee en Libye par la loi sur les investissements etrangers rassemble des donnees sur la possibili te d ' investir des capi taux etran.,ers dans des

Kdoma:l.nes qui sont importants pour Ie developpement economique". Au Ma.roc, la Commission des investissements a ete expressement creeepour determi- ner Ie secteur industriel au Gein du plan.

52.

Toutefois, dans certains pays, comme la C6te-d'Ivoire, la liiberia, Ie 5ene&al, la Republique Arabe Unie et Ie Tanoanyika, Ie pouvoir et les moyens d1etudier, U8 controler et de Qiriti6r les nouveaux inveatissaments apparti.ennerrt encor-e au mi n'i st er-e du commerce, de l' in"ustrie ou d!3's

finances et

a-

l' or6ane de cont r-dLe economique tradi tionnel. Danscertains nouveaux Ztats, la structure administrative est encore modelee sur celle des anciennes metropoles. Chose re~arquable, les pays developpes eprou- vent eux aussi la ne ce aai. te de creer des. commissions des investissemente et des or6anes de developpement. En affet, il est devenu impossible

a-

uri rro.naetere (La s'occuper de s act i.vi t.e s nu l t i.j.Le s dlune aconcmi e en expansion.

53.

La coupo s'iti.cn des commissions ue s anvs at i.aeeme nt e est assez t,ene- ralement la meme par-tout , Habi tuellement, elles sont j(resiuees 1'''Z: 1e lliinistre de l'sconomie au du commerce. 06S autres ffidmbres appa~tiennent

aux :ministe.!,',es, .au. par-Lenent au aux chambres de commerce. .0ans certains pajs, notamment au Dahomey, au Cameroun, au Tchad et au COU60 (£razza- ville), elles cowptent deux mambres du Parlement, Au Gabon, les membres du Parlement sont quatre. De plus, la commission ~abonaise comprend deux representants des associatlons et federations profeseionnelles du secteur d'activito dont fait partie l'entreprise consideree.

(22)

E/eN•

14/Hm/28/Rev.1 Page 16

54.

On voit que aans la plupart des pays qui ont une commission des investissements, les membres ne vic·~.:'.e:J.t pas necessairement des minis-

t~res. En font sGalement partie des directeurs de banques, des fonction- naires des douanes, et du fis~ et des presidents de chambres de commerce.

55.

La Republique Arabe Unie a un comite sp"cial qui rell'lemente tous les aspects du developpement sconowique national. Bn Haute-Volta, la reele- mentation des investissements releva du Conseil Qes. ministres. ~n

Ethiopie, 1e Comite Q8S investissements, cree par decret , est oompose du

ministre du commerce et cie l'industrie, uu oouverneur de la Banque natio- nale et du secretaire ,seneral de la Commission cie planilication.

56.

Abstraction faite des comuri s si ona des Lnve at Ls sementa qui ont des attributions de contr81e, peu

us

pays d'Afrique ont crse des institutions qui apportent un concours financier aUX industries "approuvees". Une dizaine d'institutions appelees banques ou caisses de cr8dit ont ate

creaes en Afrique dans les deux au trois dernieres annees.

57. 11 est di"fici1e de separer 1e d.eveLoppemerrt industriel d.e son finan- cementl{ C'est

~ourquoi

quelques pays ont cree des institutions qui cumu- lent ces J.eux ionctions. Le Liberia a cree une Banque du developpement et de 1'inve~tissement industriels, orciane officiel char6e non seulement

de "de've Loppe r 11economie liberienne en .e nco ur-a.g e arit I' entree de capi-

taux prives d'investissement" mais aussi de iinancer les investissements par des

pre~s

et des participations?(

!J

Voir L.,o·bilization of Domestic Capital, rapport Ju ueuxi sm e e:roupe de travail, qui etablit une distlllction juri~ique antre.une societe lie financement at une societe Ue developpelJient. Pour d'autres exemples en Amerique Latine et en ~sie~ voir ~tude sur la situation economigue en Amerigue latine, ilations Unies,

1953

et ~u,v~E

1/122,

12 mars

1957.

y

Re61ementairement, leur uon t.ant ne Cloi t pa s depasser dix pour 100 des ressources totales del" Danque .J.U Liberia.

(23)

E/CN.14/INn/28/Rev.l Page

17

58. En Somalie, un organisme d'Etat, Le Credito Somalo, ac c or'de des

pr~ts

a

moyen terme et

a

10n6 terme pour financer les activites indus- trielles privees de tous types. uans la hepublique Arabe Unie, la Ban~ue

nationale a ete scindee recemment en deux organismes distincts.: la

Banque centrale et la Banque nationale. La premiere coordonne la politi- que du cre~it et la politique bancaire en tieneral; la seconde ales

attributions d'une banque d'affaires et finance les activites industriel- lee.

59. La societe de developpement de l'Oubanda, creee en 1952, est essen- tiellement char6ee d' etuuier les pr o jet s nouveaux qui lui sont soumis et de faire des recommand2.~i"''''8c 'eur sujet, Un service technique est

a

la

disposition des investisseurs eventuels qui peuvent en obtenir une aide dans des don.ai ne s techni.qu e s , Les pro jets sorrt approuve s aPTeS etude approfondie de tous les aspects des couts, de la commercialisation et des problemes techniques de production.

60. II

y

a toute une serie de uoyens qui servent

a

determiner les avan- ta.c;es particuJiers

a

accorder aux investisseurs eventuels. Bn Afrique'j la pr-o c euur e La plus co ur'ant e consiste

a

aures ser Ul-.8 d eman.to

a

la com-

mission des investissements ou

a

tout autre serVlce officiel aesione par la Loi.. A La uemande so nt tree souvent jointes des pieces Justificatives de car-ac t.ez-o juridique et ec onoui que , Dans certains cas, l' orio'ine c.e s capitaux doft etre s~6cifiee.

61. Lorsque la commission est saisie d1une demande, elle etudie la na.ture et la qualite des investissements, eu egard, notamment, aux besoins 58ne- raux enonces dans les lois sur les investissements. Apres examen de diverses facettes des inv8stissements proposes, elle peut, soit regIer, soit approuver la 'lemande. L' approbation est a t te s't ee dans un instru- ment different selon les pays, qui peut etre soit un decret, soit Un arrete, soit un si~ple certificat d'exoneration iiscale. En r~gle gene- rale, cet instrument e~t l'effilS aussi bien aux investisseurs nationaux

~u'aux inv8stisseurs etrangerse De son

cote,

l'inv8atisseur eventuel prend certains e ngag ernent s concernant Le rncntant , la p e r i.o de et la forme

(24)

E/CN.14/I~h/28/Rev.l Page 18'

des investissements. Tout man~u6ment l'expose aU retrait de l'approba- tion. Cette mesure si6nifie ~ue l'entreprise est ~rivee de tous avan- tages economi~ues. Dans certains cas l'entrepreneur est meme tenu a rembourser Le montant des avan ta.ce s dont il a deja 'beneficie.

62. En Afri~ue, l'assistance exterieure sous forme d'investissements prives directs a pour role essentiel ue degager des ressources nationaleso A condition ~u'il s'insere dans un probramme de developpement impliquant un taux d'investissement pluseleve, Ie financement exterieur favori- sera la croissance et la formation de capital. ~ous cette reserve, taus les pays en voie de d0"-vlopP0ment ont be soi n cie capitaux etr ang e r-s , 63. L'investisseur etranger redoute avant tout la nationalisation. II craint e.,;alement que les benefices so a errt fai Jles OU 'lu'il devienne ilnpos- sible de rapatrier Ie ca~ital et les uensfices. Bn revanche, les pays importateurs de capitaux craionent aussi la domination et l'exploitation.

Ce climat ~e crainte se reflete de l'une ou l'autre maniere dans les nouveaux codes africains des investissements.

64. Le besoin de capitaux et la crainte d'une exploitation placent les nouveaux ~tats devant un dilemme. Dans leurs lois sur les investissements ils ont cherche de plusieurs fa~ons a reduire au minimum les obstacles et

a

encourager les investissements etraneers prives par divers incitants et par des ~B~anties. II est int~ressant ue Doter que les loi~ ue la plu- part des pays africains vi sent

a

la fois les investissements nationaux et les investisseme:lts €tran~ers. <:'uelques pays seulement ont des lois qui ant pour seul but d'attirer les capitaux etrangers. Ce sont Ie Soudan, la LibJe, Ie Tobo et la Somalie.

65.

Les re61es s'appli~uant aux investissements etran~ers couvrent un domaine tres vaste. Pour l'investisseur etranoer, les rebles concernant les pr-oc euur e s administratives, les avarrt ag e e r isc aux , l' emploi de per- sonnel QU pays, sont toutes importantes. En general, les lois sur les inv8stissementc 6arantissent une indemnisation equitable, 1e rapatriement

o

(25)

E!CN.14!Ilffi/28/Rev.1 Pa"e 19

des benefices, la non discrimination et la stabilite des impositi~ns.

Nous examinerons brievement la nationalisation, Ie rapatriement du capital et des benefices, l'emploi des nationaux et la non discrimination.

i) Nationalisationl!

66. Le principal obstacle ~ l'investissement de capitaux prives dans les pays en voie de developpement est la crainte de la nationalisation. La nationalisation repond essentiellement au souci des pays pauvres de sti- muler Ie developpement economi~ue. Lors~u'une entreprise privee ne peut ou ne veut fournir tels biens ou services essentiels au progres industriel, Ie "ouyernement intervient et se substitue

a

elle.

67. La plupart des Jays africains ont precise leur politique en mati~re

de nationalisation dans les lois sur les investissements, dans des decla- rations de politique 6en~rale ou ~ans la constitution. Ceux qui ont ineorit dans la loi une clause de nationalisation y ont aussi garanti une inuemnisation eqUitable£{ La plupart des pays qui possedent un code des investissements y ont introduit une Clause de nationalisation.

68. Le code des investissements du Dahomey 6arantit en cas.d'expropria- tion une ·indemnisation equitable. La loi somalienne sur les investisse-

·ments Strangers stipule que "La propriete des entreprises dument immatri- culees en S~1alie est garantie contre l'expropriation sauf pour cause d'utilitepublique". Cette meme loi stipule aussi ~ue la propriete des entreprises ns peut faire l'objet de rnesures administratives de saisie ou de requisition sauf en cas de guerre et seulement pour la duree de oelle-ci et conformement aux conventions internationales pertinentes en vi6ueur.

Le mot "nationalisation" doi t etre entendu ici comme impliquant

"1'

ap- partenance

a

l'Etat et la bestion par l'Etat". La plupart des codes des investissements emploient le mot "expropriation" qui si6nifie dans son acception juridique "acquisition imposee d'une propriete privee par l'Etat". II y a de nombreux ouvrages sur la question. On trouvera un bon aper~u dans W. Friedman, 80me Impacts of Social Ornanization on International Law. American Journal of International Law, 1956 •.

, La plupart des textes le",islatifs emploient indifferemment les mots

Itjuste'!, "convenab.Le!", "equitable", etc.

'-

(26)

.L • •

E/mi.14/INR/28/Rev.1 Page 20 '

'69. AU Soudan, une loi ue 19)6 sur Le s entreprises "approuvees"

(concessions) stipu1e'que ,isi'

a

un moment quelconque une ,propriete appaz-- tenant

a.

une entr-epri se etrari"ere appa-ouve e 'est acquise d ' autori te par Le Gcuvernement scudanais o.UX fins u s nationaJ.:i'sa:t±6h".;le, mont-ant de I' indemni te pcur-ra etre rape.tri e par la dite. entrepriseu!i

72. Le Liberia et lalhe,eria ont pubLi.e des declarations de poli tique generale au sUJetde La nationalisation. jiU Liberia, d' apz-e s une decla- ration .or r iciel1e, "aucune e xpr-o pria-taon des inJ.u.vtries existantes n ' est envisageell 1e Gouver-nemant ;d.e la ~iioersia "a sitinale qut"aucurie na tiona- lisation de l'ind.ustrie n "etai t prevue en Jehors -d'e cellE"'deElentreprises de services publics deja. nationalisees" et que "si de'snationalisations

intervenaier,t, une indemni te e qui,table detc.1llinee ,oar' un 'arbitre inde- pendant serait verseell

73. Le President du :'hana a declare que Le "Gouve r-nement n',ava:i.:t.,aucun plan 0.1e:x:propriat'ion <::.es industries du se dt eur pr:ive" et 'que" "Io'rsqu' i l

, I ' , ' . I . . ~',. ,.'," :"'..i'~

en a exptopTt~. dertaines: il I' a fai't soi t - c:omm,e uans le cas q,~s' mines 0.' or, parce que les p:coprietairesavaient manaf'e st e I' int'enticnde les

1/

Au Soudan, il n'y a pou:' ainsi dire aucune reEl'tri,,;rion ';{'Iacreation

~'entreprigC2 6tran6

er

~~~

(27)

, .,

!~/Cj,·14/J.jffi/28/Rey.l Pabe 21'

fermer, soit - uan s 0'autre s Cas - parce que les proprietaires eux-memei;l avaient fait d.es propo sitLo n s c.e cession au Couve r-nera errt , Le Gouverne- ment n' a jamais cher-che

a

expz-op.rier ; 1orsqu'i1 se revlllera nece s ea.i r-e

d ' exproprier,

a

1<1 u.eLiande cia I' entre,Jl.'ise pr-ive e elle-rr.eme, le Gouvenle- ment veillera

a

ce qu'une e;uitable inciemnite soit verseel(

74. La declaration de ?olitique oenerale de la ~uinee precise que

"tous ceux qui sont prets

a.

a nve st i.r Clans la :LtepubliClue de Guin0e et qui acceptent ainsi de participer

a

son developpament economi~ue, cioivent pouvoir compter sur une stabilite sociale sc.ns defaillance, ben0ficier de garanties mettant leurs ca)itaux

a

l'abri de tout acte Grbitraire et leur assurant des interets justes"£{

15. Les lois de quelques pays disposentque certaines industries seront nat aonali ace s dans "1' interet'::publie". :':11e6 n' exciuent pas'toutefois le paiement d'une indemnitelt

76. 4 . , . " , - , , . . . . " ,, -. : . : t· .• .

Habi tuellemen t, La ino.Cl.e-.d' il1.d<o~t.Ulil:-.l:i.f~pa.s-.s.pOOif~e.::-dalis le code. 11 y a toutefois certai.,nes exceptions , <;iq.ns i e code des ..inv"sti"....

sements ae la Repu01ique centra"~icaine il est precise que la.question de

11it!uemnisation :celeve .du droit .or~in~~re. ....n ,-liiberia, la ,fi~~~ion d"une

inde~nite dont Ie montant .soit suffisant e~t laissee

a

l'arbitra6e, AU Tan5anyika~ une declarat~ono~iicielle~a~ant~1 que, dansl'ev~n~ualite

d' une nat~onalisa-tLon , l' inderr,nit e sera payee en Clevises etra;Jfl,g~:res.

17. On ne doit pas perdre lie vue :;,ue l'intention d'un oouvernement de recourir

a

la nationalisation,n'est pas toujou:rs proclam~~ dans,un texte

j~riQique. La difference ·essentielle ~lli existe en matiere de nationa- lisation entre une dec1ar.ation de ;Jolit ique "enerale et un texte juridx- que, est _~ue ce t ext e e-ntr,aine un enba68ment.

11

West Africa, 6 octobre 1962, p. 1095.

V

iapport de pnisentlition du Code des mvest Ls aenent a,

l!

1e Seneesal a annonc e que les industries du batir.,ent pourraient etre nationalisees sans sarantie.

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