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des exonerations de droits de douane, ,ie contribu ions directes et indirect", frappant ce rt aa ne s matieres prel;Ji".;;res et ce rta in s biens d'equipement.

II. Entreprises prioritaires

Le Code de s mvesti saement s pr evoL t un trai tement privile6ie pour Ie s

e n t r e p r t i s e s s u a v a n t.e e , a l'exclusion .de s entre prices comu.ez-c i.a'le o

Cultures industrielles, preparation et transforQation des prcductions d'origine vee,etale et minerale; fabrication et montage d'articles ou objets de grande consommation; elevage; ontreprises irnmobilieres., _industries minierec;

entreprises de recherches petrolieres et entreprises de producticn d'energie.

Des entreprises forestieres autorisees 'a,travailler dans

concessions benefi cient egalement de, certains avantage

JJ .

certaines

III. Crganismes d'execution

1. La Cornmis:Jion des investissements

a) Composition

. .~, '

Gette commi e .a on est composee du r,'inistre"'ch'iirge du :>lari, 'lui en est Ie P~esident, du r.iriistre des fifiart~s; du ministre specialement interesse par l'activite de l'entreprise' considet~e, de :"uatre membres de l'Asser,lblee

, c

nationale, du dire cteurde l'Econonlie nationale, du dire cteur des Douanes et dr-oi t a indirects, de deux rejJre'seritants de La Onambre de Commerce,

d'Industrie, d'Agriculture et'des ,',ines, de deux representants des

'organi-sati~ns professionnelles ou inter-professionnelles dont releve l'activite de 1'entreprise demandere e se ,

1;) ProceQure

L:entreprise doi t tout d'abord adre s ser' une demande d'agrement au

. . . : . l .

mwistre charge du Plan en precisant'leregi:1e )rivile"is dont l'octroi est soI Li cd t.e , La dossier doi t CJomprendre des documents specifiant La raison

socii Le de l'entrep:hse, Le statut, la composition du conseil dtadnuru at r-at aor; , Ie capital social et les pGuvo~rs du signataire de la demande d'agTement;

une note technique surles a ot ivat e s envisa:-ees,c'est-a-dire sur l'origine et la nature des matieres .pre~ieres, los operaticns d~ transformation et

1/

Situees

a

l'interieur de la deuxieme zone delimitee par 1 'Arrete

iJ

4120 du28 z.ovembr-e 1956.

E/

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- ---,.,-

enfin un docunent sur les scur-ce s des investissements projetes eloivent aussi etre joints.

Apr-es e xamenj La Comllli.ssion de s inve"tisse'ments donne son avis" et Le

transmet au Conseil des minist es pour approbati~n. La decision definitive • est prise par decret pourles regimes A et C. Le regime B, est o ctroye par

un acte elu Gomite ele direction ele l'Union douaniere e~uatoria1e, sur recom-mandation du OGnse·il des Linistres.

c) Fonctions

Les elements qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'un regime privilegie ont trait

a

l'importance des investissements, ~ 1a participation il 1 'execution du pian eoonomique et social, a La creation d'emplois pour les Gabonais,

a

l'utilisation de materiels donnant toutes baranties tech-niques, De plus, il est indispensable que Ie siege de l'entreprise se

trouve au Gabon.

2. Bangue de developpement

La Banque nationalegabonaise de q,evelo;ppement accorde de preference son concours aux .entreprises beneficiaires d'un regime privile6ie, et en particulier

a

celles qui ont obtenu l'a(;;rement "en consideration des impe-ratifs de la promotion so ca.aIe africainel/." Ces entreprises agreees pour-ront egalement obtenir des priorite.s pour l'octroi de devises en vue de 1 'achat .de biens. d'e9.uipeltent, de mata e ree premieres, de produi ts et d'em-ballages necessaires d leurs activitss.

IV. Entreprises etrangeres

Selon une disposition generale du Code des investissements, les entre-prises stranGere s on t La f'a ou Lt e dracqueri r Les droi ts lineae ssaire s

a.

I'

exer-ci ce de leurs a ot Lv Lt e s " not amment des droi ts imme-biliers, concessions du gouvernement, autorisations et permissions administratives.

a) .Non-discrimina~

II n'y a pas de discrimination entre les entreprises gabonaises et etrangeres, 'lui sont egalement rel)resentees dans les aase nbl ee s con suLa.i.re s ,

11

La seule disposition de oe type dans les lois af~icaines sur les investisse-ments ,

t

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La legislation du travail et les lois sociales sont e~ale@ent applicab1es aux nationaux bahonais et aux etrangers, ~ui ont aussi 1e drcit de part i-ciper aux activites s.ndicales sur un pied d'e.;alite.

b) Protection_ financiere

Une disposition generale protege les nouvelles entrepricos, etrangeres et nationa1es, contre les situations e conomique e qui pourraient leur etre prejudiciah1es.

c~ Nationalisation

La Gode des Lnve st i.asenr-nt s ne con tdent pas de dispcsitions relatives

a

La nationaUsation. Toutefois, une declaration gouvernementale indique que l'on n'envisage pas de proceder

a

des expropriations mais que des accords speciaux avec les entreprises peuvent donner lieu a l'achat de gre

;.. gre desacticns des aaao ct e s d'une entreprise etabUe au Gabon.

v.

':"vantal?jes economiques

La Gode prevoit des restrictions quantitatives ~ l'importation de produits siu~laires concurrents ainsi que des tarifs preferentiels de droits de sortie et d'impots

indirect~

Regime A.

1. Droits de dmlane ··et contributions indirectes

L'octroi du rebime A entrafne automatiquement la reduction des taux de dfoits d'entree et l'exoneration de la taxe sur Le ch.L a re d'affaIres

prevue~par 1" leLisla tion douani e re en vibueur pour l'Lrnporta ticn de

materiels d'e~uipement. La duree de la periode d'exemption varie Balon la nature et l'importance de I'activite abreee. L'exelliption s'applique aux droits d'importation et aux taxes frappant les matieres premieres et produits qui per-de nt leurs quaUtes spe.cif.i:gt1_~.sau_cours de la fabrication; quan t aux taux des droits de sortie sur les produits manufactur··s ou transformes,

11

~es marches de l'admcnistration et de l'armee sont egalement reserves en priorite

e.

ces entreprises.

(possibilite de reduction pour les trois annees :sIGH.:'.4!INR!28/Rev.l

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ils peuvent etre reduits au suppriwes.

Les produits fabriques par~e'e~treprise abreee au regioe A sont exoneres de la taxe sur Le chiffre d'affaires int2rieure r.a i s ils ;Jeuvent e"{;re soumis 6. une taxe de con aonrmatLon interi,ellreV E:q l;'ce:;le generale,

la ~~X0 de consoM@ation ~nterieure ne pourra en aucun cas imposer & l'entre-prise une charge fiscale cuperieure

a

celIe qui resulterai t de I' application du d:coit comrnun .

2. Gontributions directes

E11es relevent du Code generaL des impotJl'

dc~t l~s' ~ispasitions

accordent certaines.exoneration.s.Pllrmanent~set temporaires de l'impot sur les b~nefices industriels r t commerciaux. Ce sont :

a) Exemption temporaire et reduction pour les entreprises nouvelles industrieUes, miniclrcs, 'agric.aleil au fbrestieres·sur les benefices reaU es

a.

partir ,:e la premiere ann ee civile ~uivant celIe de l'installation

suivan te s ) •

b) Exoneration temporaire de 3 a 10 ans des benefices provenant de 1'exploitation de plantations nouvelles et des extensions de

plantations dej~ existantes.

c) Exemption tempoz-aare (de.c~nq~ di:x: ans), de 1" contribution fonciere

, .•_ . . _ " _. _ • • • • • _ _ 4 ' _ ' ' _ ' ~ • _• • • • • • •' _ . . . ~ • • • • • • • _.

des proprietes baties, sur les constructions ncuvelles, r-econ etru ct Lon s

.

. , .

ou additions de cons t.ruc.td. n s , Exewption'temporaire de trois

a

dix ans des terrains nouvellement utilises pour l'6levage de eTas betail au defriches et ensemences.

rl.) '" ~ "";"0;1 do la contribution des patentes accoz-dea aux nouvelles usi.ne s ,

1. Draits de douane et contributions indirectesl!

L'OC"~oi du regime Bentraine autowatiquement la mise au benefice

Fixee par Ie decret d'agrement.

Art, 24, (3), (4), (5), (11). Art. 30, 31, 47, 54 bi.s , 118, 119, 131

c,)·

Loi d'.ces du

5

<lout 192C.

J/

Defini3 at codifies par l'acte No. 12-60 du 17 wai 1960, adopte apres a">elldene nt "ar la ~(\nf4rence de s Ohef's d IEtat.

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du regime de 1", "taxa uni que"; I.e taux et les modalites sont fixes par I' acte d ' agrement. L'agrement au regi.;oeB corn porte egalemen t de s r&duo-tions aut cna bique s des taux des droHs d!entrees et de l'illlpot sur 'Le ohiffc'e a'affaires prevvs par la legislatiDn douaniere en vigueur sur les biens

d'~1uiperr,ent, les matI er-e s premieres et les produits essentiels, cornme

,::;

2. Contributions directes et redevances domaniales Lames avantages que' ceux accordas,.sous Le re€,irne A.

Regime C.

fisoaux eenerauxlf

.'.'

Les avan tage s de ce regime sont ac cor-de-s p0ur,,\.l!1e duree de vingt

annee s au plus aux entreprise s "d ' une arnpcrtan ce capi tale pour Le dave loppe-ment economique" (cette periode peut etre majoree de canq an s au rnax.i.pur;

pour les delais d'installation). Pendant la periode d'application, Ie regine C garantit

a

l'entreprise"la s'tabl1ite des iIT,p6ts, taxes et droits

, r ' !

fiscaux de toute nature tant dans leur assiette'et dans leur taux que dans leurs modali tes de re couvrement.

VI, Convention d'etablissement I., Condit ions

; .

Toute entreprise agreee eu jugee avoir droit

a

une priorite dans Ie cadr$ du Plan national peut conolure une convention aveo Ie Gouvernement.

18 v'ojet de convention est etabli par Ie ministre charge du Plan et Le nd'.1i;"tr8 responsable des ressources, apr e s avis de la Corarm s a i on des

inves--·;i8G,,:~~~:lt::.. La convention est appr-ouvee par decr-et pris en Conseil den

~ninj,Rtren lorsque sa duree n'excede pas di x ans et par une loi lorsque est

dcco~dGe pour pl~s longtemps •

1 1 ~0US les avantages fiscaux aes regiDes A et B peuvent etre appliques au

.

./

rs gime C par de ore t •

---' ..

~,

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Aux termes d'tme convention de ce genre, l'-~tatn'assume pas La responsabi1ite ds de charger l'entreprise des partes, ohar-ge s au nanque cl

gagner dus d l'evolution des techniques ou de la conjoncture economique ou " des facteurs propres

a.

l'entreprise.

2. Garanties generales

L'Stat, dans cette convention, garantit La stabi1ite de certaines "an-ditions juridiques, econoinitIues-et financieres. D"autres caranties ant trait d. La stabilite dela commeroialiso.tion des produits,

a

l'acces et

a 1a circulation de 1a main-d'oeuvre, ala liberte de l'emploi, au litre chaix des fournisseurs et des prestataires,,~la, priorite d'approvisionne-ment en matieres premieres et b. 1 'attribution -d~gc'deVi'~e~, airisi quta

1 'utilisation des ressources hydrau1iques,elect:dquBs et autres necessaires

a

l'exp1aitation.

VII. Arbitrage

La Gode des lnvestissements du Gabon comprend egalement la clause d ' arbi tra,;e commune aux autres ~'tats de 1 'Union douanfe re equatoria1e. La procedure de designation des arbit:rell est La meme que, dans les codes "-es autres membre s de 1 'Union.

t

..

, •

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10. GHANA I. PoU tiq.ue du gouvernement

lJepuis I" independance, il y a eu au Ghana diverses deolarations

ooncernant la politique economique. On trouvera ici quelques idees tirees 'd 'une declaration f'on darne nta.Le sur Le developpement de I' economie au Ghana.1(

La President Nkrumah , exposant L.. poli tique economique de son pays., a dit qu'elle visait avant tout

a

creer une societe sur Ie modele socialiste.

II a ajoute qu'il existe differentes voies menant au sooialisme et que ohaque pays doit trouver la sienne.

II. Secteur public et secteur prive

Dans la meme declaration, Ie President Nkrumah a defini Ie secteur publ,"o et Le secteur prive en ces termes : Le Gouvernement se propose de creer un vaste secteur public dans l'econo~ie en intensifiant ses propres investissements productifs et non en entravant la croissance du secteur prive. Le secteur public devrait etre oriente vers les secteurs oles de la production et de la distribution.

Selon le projet de Plan de developpement publie recemrnent au Ghana, la structure economique du pays comprend les secteurs

sUivant~:

1. Le se cteur etatise

.Ceseoteur englobe les industries et services que l'Etat se-reserve expressement, conme-La fabrication d'armes et . e munitions, et de boissons aloooliques, les services publics (electricite, e au) et les ouvrage e hydro-eleotriques, ainsi que les industries dtavan t-cga.rde que les entreprises privees ne yeulent pas ou ne peuvent pas realiser.

11

Declaration radiodiffusee Ie 9 octobre 196(.

£I

Le projet de Plan septennal de developpement qui deit entrer en vigueur en octobre .1963, prevoit une depense de 800 millions de livres sterling

dent 425 millions pour le secteur public. II reste donc 375 millions pour les investissernents de source privee.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " ••_. M<'

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2. 16 secteur mixte

Ce ae cseuz- comprend les anduat r-re s qui, par leur nature , cqnferent des droits de monopole ~ leur proprietaireouqui exi@Bnt des tarifs de protection asc,ezeleves; il est denc essentiel que l'Etat y ait une parl'i-cipation importante. Le secteur mixte comprend aussi les industries

'l11"une e'ntMl'rise privee ne veut pas ou nepeut' pas exploiter Sans la participation du bouvernement.

3. Le secteur cooperatif

Oe secteur doit servir de cadre pour La creation d'entreprises

I

ghanee nne a dans tous les dcmaane s , Le gouvernemenicoopereavec l'entre-prise privee ~ la mise en rcute et'au developpement des industries. Oe systeme doit permettr<; it l'entreprise privee de se passer en sua te de l'aide gouvernementale pour son developpement et son expansion.

4. Le secteur purement prive

Ce secteur comprend principalement ,des entreprises financees

a

l'aide

de capitaux etrangllrs, Le Ghana ayant besoin d'investissements, quelle que soi t leur source.

III. Projets d'avant-6arde

La nouvelle Loi sur les investissemental!'(New Capital Investment Aot) adoptee en avril 1963, ne specifie pas quelles categories d'industries sont

declarees Ln du str-Le n "pr-Lo r-dta Lr'e e" ou "abreee~,:II. Lais elle fixe une serie

de criteres qui cnt pour but de :avoriser l'investissement en general. La prefel'ence est done donn de aux. ":;;l'ojets" sur las "entreprises individuelles".

IV • . Con'trols de 1 'execlltion

~---~-1. Conseil Jes anve srt r ase ment s

La loi Lnst i tue .un Conseil des investisse;~entsd.cnt les femctions

lois su.ivan te s sont abord2es

The Pione'or Tnd-tetr i.e e and Com anies Act, 1959 (No.63).

The-:ri;nee-~ Inau8trieJ &ld Com anies Amendment Act, 1960 (Act 28).

Pioneer Ipd~st;io~d-ccm~ies Amendement Act, 1962 (Act 98).

.. •

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consistent

a

lancer et ~ organiser des activites pour encourager l'investisde-went de capi~aux etrangers. Le Conseil accorde I' autorisation dJinvestir, assure lao liaison entre les investisseurs et les G.epartements et organismes

bcuvernement~uxet recommande

a

l'autorite competente d'accorder toute

exoneration~ reduction ou licence utile

a

L'entre pr-Lee , a) Com~)Osition

Le Cons,>il comprend un representant de la Banque du Ghana, Le ministre des f'Lnan ce s, Ls ministre cle l' industrie, I.'administrateur de la Banqus nationale de s investissements, Le secretaire executif de la Oomm I sud on de planificatioL de l'Etat et trois autres membres nommes par Ie President, Le president est designe par Le President de la Republique et 15 secr~:~c,':':'c

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