• Aucun résultat trouvé

Commission des invest"J.sser,ents etrangers

E/CN.1 4!INRjZ8!Rev.1

1. Commission des invest"J.sser,ents etrangers

Le bureau Qe la ?lanification do la Presidence du Conseil des Ministres, qui a competence pour juger si les oonditions requises par la loi sont remplies ou non, transmet len demandes d'autorisation que lui adressent les investis-seurs eventuels

a

la ccmmissi~n de~ investissements etrangers. Cree par la loi de 1960, cet organisme es: oharge d'examiner les demandes et de controler les investissements.

y

10i No. 10 publiee Ie 19 fevrier 1960.

E/GN.14/INR/28/Rev.l Page 159,

a) Composi hon

La commission des investissements etrangers a la composition suivante : e premier ministre" qui en est Le president, les ministres des finances, de

'industrie et du commerce, des travaux publics et des oommunioations, de ill agricul ture et de la zootcchnie, Ie chef du bureau de planification de la presidence du conseil des ministres, Ie president et Ie direc,teur general

Ide la Banca Nazionale Somala, ainsi que, si~ autres experts designes par Ie Iconseil des ministres, et trois representants de La Chambre de oommerce,

d' ind\.mtrie' etd'agr-Lcul tllrede Soma l Ls , b) Formalites d'enregistrement

Lea errt r e pz-Ls es etrangeJ'es desireuses de transferer des fonds, et:i'o..,c;c:"'=

en Soma1ie sont'

t~nuespar

la loi de notifier

a

l'avance leur intention par lettrerecommandee ~vec aOCuse de reception, adressee

a

la presidence du

ccnseil

d~~ministr~s; ~

1 'attention du bureau de planification.· Cette dispc-.

si tion e' applique tant aux etrangers' 'qu "aux nat aonaux eonaLi s residant

a

l'etrancer qui ont investi des capitaux en Somalie.

c) Attributions

La coinreission des investissements e,trangers examine les demandes qui lui sont transmises et juge si les .investissements envisages repondent

a

la defi-nition des industries pr-oductLves ,donnee par la 101. Elle autorise egalement la Banda Nazionale Somala

a

accepter Ie transfert de devises, lorsqu'il ne s'agit pas de l'une des devises librement negociables, aU:lt termes des dispo-sitions en vigueur. Elle enregistre les capitaux etrangers dans la monnaie d'origine Lor-squti Ls sont Lmpo rt e s scus forme liquids ou, dans'le,,'autres cas, dans la monnaie dans laquelle les documents soumis sont libelles.· Elle evalue et homologuepo~enregistrementles brevets et autres droits trans-feres de l'etranger, oompte tenu de la documentation presentee, des prix'inter-nationaux et de l l a v i s d'experts.

d) Certifioat d'enregistrement

Apres s'etre assure <[ue l'investissement en question a effectivement servi

a

la creation d1une eritreprise ou

a

son expansion, Ie bureau de planification delivre

a

l'investisseur une declaration

a

cet effet dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du depot de sa demande.

- - - - . _ ~, ,~,l

E/CN.14/iNR/28/Rev.i Page 160

2. Banque de credi~

Une institution banoaire etatisee, denommee Credito Somalo, consent des prets

a

moyen et

a

long' terme, pour financer des entreprises industrielles

privees de tous ge,nres.

3. Banca,Nazionale Somala

Aux termes de la loi Sur les investissements etrangers, Ie transfert de capi tauxetde 'rev<:>hus'hors' de Somalie' s 'effectue par l'ini\ermediaire de la Banca Nazionale Somal a ou des banques par elle autorisees

a

aigr en ses ,lieu

et placJ:.(

Les banques, notaires ,et, d'une maniere generale, tous les agents qui interviennent dans des transactions concernant des investissements de capitaux etrangers, sont tenus de communiquer.a la Ban~a Nazionale Somal a tous details afferents dans les"trente jours qui suivent La transaction, en indi'luant le lDOI\tant transfere et lil. I:lonnaie, de transfert.

III. Capitaux etrangers

La loi sur les investissements etrangers accorde aux etran'gerset aux nationaux som'?lis resida.nt'

a

l' etranger; qui poursuivent des activites econo-miques en Boma.Li.o , les ,"emes privileges qu' aux ressortisssnts somalis domi- ,

cilies en Soma.lie, Ces privileges sIappliquent aux entreprisescreees, agr-anda.e s , retablies,' remises en acti vite ou transformees

a

l' aide de capr.t aux etrangers.

La propri,ete des entreprises dfunent Lmma.t r-Lcu.l.ee e en Somalie aux termes d,e La loi sur les investissements etra\1gers est garantie contre 1 'expropria-tiou outoute autre ,forme d'alienation forcee de la propriete, sauf pour causa d'utilite publique.

2. Mes~res administratives

..

La propriete des entreprises en question nLest pas exposes

a

des mesures administratives de aai s i,e. eu de reqUisition, sauf en cas de guerre et "eule'-ment' pour la duree de ce~le-ci, conformement aUX conventions internationales

en vigue't1I' en, la matiere,

11

Article 10 de la loi No. 15 du 8 decembre 1956.

E!CN.14!INR!28!Rev, 1 Page 161

3. R~~triemant des oapitaux at dividendes

Los benefioes, 1es revenus, le produit des immobilisations ou des

-;>£'ets, ainsi que les dividendes et intiirets" des actions et obligations aoqu.i sr-c ou souscrites en Somalie peuventetre ·tfansfiires librement a l'etranger,a

condi tion que leu~' mont antr ne depasse pas 15 pour 100 .du oapi tal investi et 'lu'i1s proviennent· d'investissements entrant dans Ie cadre des plans de

tlavel';'Plr3riJ.~,nt economique de la Somalie.

3i les benefioes acquis en une meme annee sont ·:i.ni~;:i.BUrS

ii.

15 pour 100 du capital investi, l'investisseur est autorisii

a

accurnulex la partie non

utili~iie d0 ce poUroentage eta la rep6rter SUr les trois exercices suivantso Les oapi taux provenant de desi'nvesti~sements u1 terieUrs peuverrt egale-ment etre libreegale-ment transferes

a

l'etranger 'pendant cinq annees

a

compter de 1a date d'enregistrement ou, si 1a oommission des investisssments etrangers en decide aa nsa , pendant une per-Lo de ..mQ.:klliil longue lIlaj,s... 'lui ne. :peut etre infe-rieure a t"ois .ana, La transfert. s '~ffectue dans 1a mo nnaie d' origine de

~.c per,;~nnel etranger estautorisii

a

·tl'ansferer dans son pays d'orJgino jusq ..·~ 50 pour 100 des traitements, 8alaire£, gratifioations et indemnites qui 11li Gont 78rseB~

4, L~~~stissernentsetrangers non produotifs

L3 P:'Odlli t des capitaux etrarigers investis en Somalie dans des

entre-p~if'S csputC3S nonproductives au sens de la loi sur les investissements

E5tr~ 'g~rs du fait qu ' elles n' entrent pas dane Le cadre des plans de develop-rsment eO~1nQmique du pays peut etre transfere

a

l!etranger

a

concurrence do 10 pour 100 du capital investi •

E appartient

a.

la oommission des investissements etrangers de facilit e r 1 "o ctro ; da s parmr s et visas nllcessaires pour l ' entree et La residence en

P0m~li~ ~u ?9rsonnel etranger employe par les entreprises qui reI event de 1" loi sur les Lnvastissemerrts etTanger&.

_~ ,J."

E/CN,14/I NR/28/Rev.l Page 162 .

Les employeurs sont tenus d'engager dans-vtouta La mesure du possible du personnel somali et d'assurer sa formation et sa specialisation au sein merne de l'entreprise. Le personnel etranger non qualifie ne doit en aucun cas exceder·5 pour 100 du personnel somali. Les entreprises sont tenues de presenter a la commission des investissemen ts etrangers, sur sa demande, un rapport exposant les resul tats obtenus dans ce dcmaane ,

IV. Exemptions fiscales et douanieres 1. Imp8i sur Ie revenu

Toutes les nouvelles industries sont exonerees de l'imp8t sur les benefices industriels et commerciaux pendant les dix premieres annees de leur existence. Les benefices reinvestis sont exoneres a concurrence de 25 pour 100.

2. Exemption de droits de douane

Sont exoneres de droits de douane l'outillage et les machines utilises pour la creation d'industries, d'exploitations agricoles ou d'entreprises de prcspectionde :gites mineraux,ou pour leur expansion lorsque Las nouveaux investissementssont evalues ,a. 20 pour 100 au moins de la valeur globale des capitaux deja investis.

3. ImpOts municipaux

Une exoneration des impots municipaux, normalement calcules sur la base d'un pourcentage determine (20 pour 100) du montant de l'imp8t sur Ie revenu, est octroyee pour dix ans.

4. ])roi tad' i'nscription .

Les droits d'inscription au registre des societes sont reduits des trois quarts dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la construction et des transports., Ces. avantages sont aussi octroyes a 1 'occasion de nouveaux apports de capitaux liquides, de biens ou de credits ou aux nouvelles societes qui projettent. de prendre en charge des entreprises. ·existantes dans ces aac teur-c afin de les agrandir, renouveler, .transformer ou remettre en activite.

..

E/CN.14/INR/28/Rev.l Page 163

Lars d'une augmentation de capital effectuee par utilisation du solde crediteur resultant d'une reevaluation de l'actif, la taxe pergue est egale

a

3 pour 100 des sommes ainsi utilisees et investies en capital.

V. Arbi trage

Tout differend entre Ie proprietaire d'une entre prise et Ie Gouvernement de Somalie au sujet de l'interpretation de la loi sera regIe dans la mesure du possible par discussion et accord entre la paItie intereSl;ee et la commission des investissements etrangers. S'il leur est impossible d'aboutir

a

un

accord dans· les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date

a

laquelle l'une des pa.rUes a notifie

a

l' autre l'0bjet du differend, la question peut alors etre soumise

a

1 'arbitrage. La loi sur les investissements strangers ;:;~';'pul"

que la commission d'arbitrage sera composee d'un arbitre designs par chacune dee parties et d'un tiers arbitre choisi par les deux premiers ou, s'ils ne peuvent se mettre d'accord, par Ie president de la Cour de justice de Somalie•

- - - -_ _ .•. ,L"

E/CN .14/INR/28/Rev.l Page 164

24. SOUDAN

II n"existe pas au Soudan de code des investissernents. La loi de 1956 sur les entreprises"approuvees" (Approved Enterprises (Concessions) Act, 1956) est Ie texte fondarnental qui regit plusieurs aspects des investissernents.

I. Politigue du gouvernernent

La principale declaration de politique en matiere de developpement eco-nornique se trouve dans une brochure publiee par Ie rninistera du commerce, de l'industrie et des

approvisionnernent~

D' apr-as cette declaration, Ie

gouvernement accorde la priorite au developpe~ent de l'energie hydro-electrique.

Outre"certains secteurs des ignes nommement comme les chemins de fer, ~~,,;

.-, ' . ; .

services topographiques et les services d'utilite publique, il se reserve la possibilite de creer des entreprises industrielles d'Etat.

II. Secteur public et secteur prive

La declaration souligne en outre que l'initiative privee et les investis-sements de capitaux prives constituent Ie rneilleur moyen de susoiter 1 'indus-trialisation du Soudan. Celle-ci peut etre orisntee avant tout vers une meilleure utilisation des matieres premieres, des ressources alimentaires et autres du pays, et vers Le remplacement progressif de certains produits impor·-tes par une serie de biens legers de consommation, qui seraient fabriques au Soudan.s!

Actuellement, les chemins de fer, les serviceS topographiques,les servioes d'utilite publiQue, la construction de barrages et la production d'energie hydro-electriQue,sont reserves au secteur public, tandis que toutes les

industries sont laissees

a

l'entreprise privee. Le gouvernement peut toutefois, sans qu'il

industrie,

entende pour autant creer un monopole ou nationaliser tel Ie ou telle creer des entreprises industrielles ou participer

a

leur creationl(

Government policy towards the encouragement of local and 1n the field of industr and its attitude towards forei general sans date •

Loi portant creation de la Banque industrielle du Soudan, 17 novembre 1961.

La tannerie de Khartoum-sud, les raffineries de sucre de Guneid et de

Khashm El Girba ainsi que la cartonnerie d'Aroma sont des exemples d'entre-prises etatisees.

'E!CN.14/ I NR/28!Rev.l Page 165

La loi de

1956

sur les entreprises approuvees definit les conditions que doivent remiPlir les entre:;>rises pour'pouvoir etre "approuvees",

a

,savoir : etre d' interet public; presenter des c.rances raisonnables de succes, se rattacher

a

une branche d'activite economique qui n'eet pas enoore suffi-samment developpee et disposer de resaouroes suffisantes en capitaux et en cadres pour pouvoir entreprendre aveo suooes les aotivites envisagees.

IV. Controle administratif~

1.

Comite oonsultatif

La 101 sur les entrepriS8s approuvees stipule que toute personna desire use de bellef"io'fer du regime priviHgie doit deposer une deraanda eupres du ministre du oommerce. ' Celui-oi h'an3Jl2 t les demandes, pour examan, au oomi t'e 'oonsulta.-tif,lequel reoommende ou non l'admiosion du demandeur au benefice du regime des "entreprises approuvees".

A la reception de la recommandation du comite consultatif, un arr$te est pris concernant notamment les impats sur les benefices industrials et commercisux,des droits de douane, taxes

a

l'importation et impSts indirects, les tarifs de chemins de fer, 1 'entree au Soudan de technicians etrangers, etc •.•

2. Eangue industrielle du

SOI~dan1J

Creee en 1961, la ~anq~e industrielle du Soudan a principalement pour objet d'aider

a

]a creatioL de uJuvelles entreprises industrielles privees et

a.

leur expanG:c:J.. En ccl:ca'''''Ta,ticn avec les organismes public.s interesees, elle poursui t des recherche" c:"lCtematiques dans les se cteur-e vde production industrielle qui co nsti tU2:'''' 11'1 te::rain favorable pour l' entreprisa privee.

La nouvelle Banq ue ex 1t~21.G du Soudan a ete creee vers 1a fin de fevrier 1960. Auparavant, ct~st l;Offioe monetaire (Currency Board), aUjourd'hui diasous, qui etai t cb~rg3 d t err.ettre la monnaie soudanaise, tandis que Is Banque nationale dl,~gJpte assurai t la plupart des autres operations reservees

a

une batque 0Gntrale~

---E!CN.14!tNR/28!Rev.1 Page 166

---~----"··-- .]

..

Aux termes de ses statutal{ la Banque fourni t"--ses'services'-

-a

des

entre-pr a as s dont Le car-act er-a priori taire sera juge en fonction de leur situation f'LnancLer-e et administrati'1r€, de leur importance du point de Vue dlun~9velop­

pement economique equili bre et de leur r61e dans I' economie na tionale., 11 est stipu1e, d'autre part, que la prioriteet un regime special seront reserves aux pro jets qui ont deja. obtenu du mihistere du commerce,de l'industrie et des approvisi.=e:me>iJ;s.le....statuir--d!,e.n-t.reJ'I'ises-"approuvees" •

La question de l'association de capitaux de source locale, soit publics, soi t prives, avec des invE>Stissements etrangers est une que'stlon qui' se

negocie des Ie demarrage du projet. La Banque induatrielleC~ournitune aide

!jnanciere sous la forme de prats, une aide ie¢hnique pour l'elabor~n_~

projets, 1 'organisation' de la production, de l'emploi et des-ventea, at des direc tives generalea po\lr_la.gestion de I' entraprise.

V. Investissements etrangers I., Rapatriement des capitaux

Les industrie Is etrangers ant Le droit de transferer- les benefices Lndua t.r-LeLs et commerciaux dans Ie pays d-'-=~'.g;I-OE'--'Ja.&-~'l;lJ,"",'-"""'-J.J:J""'''''~

2. Expropriation et indemnisation

La loi de 1956 sur les entreprises "appr-ouveae" stipule que' "si

a.

un

moment quelconque une pr-onri ete appar-t enant

a

une errtreprise etrangere a ppr-o uvee est acquise d'autorite par Le Gouvernemant soudanaisaux fins de

n atL on a . L fs a tL on , une indemnisation sera v a rs e e et r - ap atr - L e e hors. du Soudazi'";

--~

3. Formation du personnel

Ledite loi oblige, d'eutre part, les industriels etrangers

a.

aasurer, dans une mesure "raisonnable", la formation de personnel soudanais.

1/

Loi portant creation de I", Banquo industrielle du Soudan, 17 novembre 1961."

E/CN.14/I~h/28/aev.1 Page 167

VI. ixemption et avantages fiscaux

CeS avantagessqntregis par l'ordonnance concernant 1fimpot sur les benef"ices industriels et commerciaux, 'lui stipule ce 'lui ·sui t :

a) Les benefices 'lui ne depassent pas 5 pour 100 sont exoneres de I·' impSt. Au de La de ce pourcerrtage , un taux redUi t de moi tie est applique.

b) Un taux d'amortissement deux fois superieur au taux normal est autorise.

c) Toute perte nette enregistree pendant 1a periode d'al1egement fiscal sera reputee etre intervenue pendant la derniere annee de ladite

per-Lo deIt

La periode d'allegement est ca1culee comme suit:

1) Deux ans si Ie c~pital utilise est inferieur

a

20.000 livres au bout de deux ans.

ii) Trois ans, si Ie capital utilise est superieur

a

20.000 livres mais inferieur

a

100.000 1ivres au bout de deux ans.

iii) Cinq ans, si Ie capital utilise est superieur

a

100.000 livres au bout de trois ans"

VII. Contingentement et protection douaniere 1. Contingentement

Le G o u v er-neruen t .suit en matiere d ' iIT.portat~on8 u n o p oL i . ti q u s gener-~.lo

de decentralisation, c'8st-a-dire que la p1up~rt des produits beneficient du regime de la licence generale ouverte et peuvent etre 1mportes librement;toute-foia, des restrictions quantitatives frappent un petit nombre d'articles,

a

savoir ceux qui sont produits par les industries locales

a

des prix raisonnables avec 1a qualite voulue et en quantites suiffisantes pour satisfaire 1a demande

du pays .

,---~--

---'"',.,.

E/CNo l4/INR/28/Revo 1 Page 168

2. Tarif douanier

Certains articles sont frappes d'un droit de consommation en sus des droits d'importationo Un droit ad valorem dont Ie taux general est fixe

a

3 pour 100 est per,lU

a

I' exportation de produi ts na tionaux. Dans 18 oa.:

d'arti9*es fabri~ues

a

partir de matieres premieres importees, les droits per9us au moment de 1 'importation sont rembourses lors~ulunememe ~uantite

est exportee.

E!CN.14!INR!28!Rev.l Page 169

25. TANGANfiKA

Un pro jet de loi sur la protection des investissements etrangers (Foreign Investments Protection 1963)Ya ete soumis au parlement. On trouvera ci-apres un aper9u de certaines de s,fsdispositions., Quant aux texteB legislatifs actuels concernant les lrivestissements, on peut citer l'ordonnance sur les industries locales (remboursement des frais de douane) qui accorde des allegements aux indust~iesnouvelles.

II. Contrale administratif

Le ministere du commerce et de l'industrie poursuit des etudes sur les possibilites d'investiEjsements et assure la coordination entre tous'les services disponi bles. Le projet Je loi sur Ill. protection des investissements etrangers• stipule qu I una demande de certifioat d' agrame,nt doi t, etredeposee aupr-e s du ministere des finances pour les invsstisssments envisages.

Le ministre examine la demande en fonotion de·la contribution que l'entre-prise oon91d9re~ apportera au dsveloppement eoonomique de la nation. II deli,Te ensuite un certificat qui iridique notamment la proportion des aVQ'irs et~angers

dans Ie total de l'actif de l'entreprise envisagee.

III. Investissements strangers 1. Alienation forcee

Le projet de loi stipule que, lorsqu'une entreprise approuvee est acquise d'autorite par Ie gouvernemen1; "aux fins de nationalisation ou

d'expropriation... , sa valeur globale ••• est calculee" et r-embouz-e ee

a

titre d'indemnisation dans une propo~tion et une monnaie approuvees. En cas de

Documents relatifs