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3. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

L'Assemblee nationale de la Republi~ue centrafricaine a adopte un Code des investissements Ie 14 decembre

196~

Ce Code proclame Que l'etablissement d'activites industrielles, agricoles ou minieres est libre sur Ie territoire de la Republique,

a

l'exception cependant de certaines activites Qui ne peuvent pas s'exercer sans autorisation, pour des raisons d'''interih .general" ou d'''ordre public". Le Code ne donne pas la definition de ces activites.

La

Constitutio~specifie

Que toutes les Questions

nant notarnment Ie taux des impots, Ie regime financier, la creation de societes publiQues at d'ecanomie mixte, la nationalisation et Ie trans-fert de biens immobiliers du secteur public au secteur prive doivent etre regies par des dispositions legislati vss ,

I. Code des investissements

Le Code des investissements institue deux systemes droi.t conmun et les regimes privilegies.

Le regime du

Les regimes appeles Hrivilegies s'appliquent aUX entreprises dont la d'finition est donnee par la Convention relative

a

l'Union douaniere equatoriale du 11 novembre 1960. Cette convention repartit les entrepriees privileg1ees en tro1S groupes diso1ncos

Loi No 620355.

Constitution adoptee Ie 5 fevrier 1959, amendee ulterieurement les 17 novembre 1960, 21 avril 1961 et 21 decembre 1962. La raioon pour laQuelle on a insere cette clause serait que ces Questions relevent du domaine administratif.

- - ~ _ . ~ _ .

~ J . .

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Rei?;ime A • app'LacahLe aux el1treprises dont 1tactivite est limi tee

. , . '3

. au seul territoire national.

Regime B applicable aux entreprises dont Ie marche s'etend au territoire de deux ou plusieurs~tats membres de l'Union douaniere equatoriale.

R"'. elPcm.e. C applicallle

a

l'entreprise pouvant beneficier. d'un regime fiscal de longue duree.

Toute autre entreprice peut conclure une convention speciale d'etablis-sement avec Ie gouvernement.

Ls s nouvelles entreprises devront, pour entrer dans La oategorie des entreprises agreees pr6vues par Ie Code, contribuer' tout d'abord au 4eve1op-pement economiquo et social du pays par des investissements dans des secteurs importants. La loi exige que les investissements projetes prevQient la. . . ~ .

creation d'emplois specialises permettant de former la main-d'oeuvre centra-fricaine. Le "tatut d'''entreprise agreee" est accorde par q.ecret ministeriel aux entreprises suivantes :

Entreprises de culture industrie1le et installations de transforma-tion il.es pro,dui ts.

Entrepr.ises industrielles de transformation des productions d'o.rigine

Les autres entreprises, pour beneficier du regime privilegie deVTont s'occuper d'amen~gement touristique, d!induetries d'extraction et d'exploi-tation de proil.uits mineraux, ou se consacrer

a

Ia production d'energie et de petrole et

a

la recberch~ miniere.

III. Autorit6 executive

La demando rclc..tivc

c,

I'octroi du statut de "societe agreee" est adressee au ministre de l'cconomie nationale. Elle doit contenir des indications sur la situation juridique, economique, financiere et technique del'entreprise.

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Cette derniere doit aussi preciser

a

quels stades de son developpement elle remplacera progressivement Ie personnel etranger qu'elle emploie par du personnel centrafricain egalement qualifie.

IV. Capital stranger

Le Code ne contient pas de clauses speciales relatives

a

l'entree de capitaux etrangers et aux droits de transferts de fonds. Les operations de toutes les entreprises 6trangeres sont ragies par les dispositions du regime B.

V. Avantages economiques

1. Entreprises privilegiees Regime A

D1apres la legislation douaniere en vigueur, les materiels.d'instal-lations et d'equipement beneficient de tuax reduits de droits d'entree et de taxes sur Ie chiffre d'affaires. La peri ode de l'exoneration est determinee par la nature et l'importance de l'activite agreee. Les matieres premieres qui entrent pour une part essentielle dans la compo-sition des produits ouvre6 ou qui perdent leurs qualites specifiqu~s au cours des operations directes de fabrication sont egalement exonerees des droits de. douane.

La mise au benefice du regime A peut etre retiree en dont doit etresaisi Ie ministre de lleconomie nationale.

cas de manquement, Penqant la duree

du regime fiscal stabilise, toutes autres dispositions reg~ementaireset legislatives en matiere d'impot ne sont pae applicables.

Regime B

Ce regime est accor-da par Le Comi

te

de direction de l'Union dcuam sr-e

equatorial~Les

modalites d'avaluation et de perception des taxes qui frappent les entreprises agreees beneficiant du regime B sont determinees par 1'acte d'agrementc

Le systeme de la taxe unicue applicable

a

ce re~me a ete codifie par l'acte 12/60 du 17 mai 19(1 de la Conference des Chefs d'Etat de l'Arrique equatoriale.

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En general, la mi.S~ au benefice du regime B comporte de droi t I' admis-sion des materiels d'installation et d'equipement aux taux reduits de droit d'entree et l'ezoneration des droits et taxes per9us

a

l'entree sur les

matieres premie~es utili8ees en usine pour l'obtention des produits fabriques.

Pendant la duree du regime fiscal stabilise, tousles· avantages dont , beneficie Ie regime ;1 s'appliquent egalement, mutatis mutandis, au regime B.

Le retrait d'agroment s'opere dans les memes conditions que pour Ie regime A.

Regime C

Le regime C est reserve aux entreprises qui sont d'une "importance capi tale" pour Le devel<lppement economique du pays et qui mettent en oeuvre des investissemc-nts exceptionnellomcnt eleves. Ce regime est accor dd

suivant la procedure applicable au regime A, mais dans Ie cas du regime C la stabilite fiscale de longue duree ne pourra pas exceder quinze ans.

En ce qui concernc les· avantages fiscaux pendant la periode du regime fiscal stabilise, les entreprises beneficient des exonerations d'impBts, de droits et de taxes de t.ou te nature.

Dans Le cas du regime C, la question du retrait d'agrement est tout d' abo rd, portee devant Le mini stre de I' economie nationale. Ensui te, les motifs du manquerccnt sont soumis

a

une Commission consultative qui. comprend

un premier exper- ': nomme par Le Pr-eafdent de la Republique, un deuxieme expert nemme par l'entreprise ot un troisieme expert nomme d'un commun accord par les dsux pre~iers. Apres examen du cas de manquement, la Commission consulta~ive dresse un proces-verbal de ses constatations et emet un avis motive

a

la majorite des arbitres.

Convention d'etapli~sement

Toutes Les entreprises qui sont considerees comme priori taires dans Ie cadre du Plan de developpement peuvent passer avec Ie gouvernement une convention d'etablissement. La convention, etablie par corisentement mutuel des parties

a

la diligence du ministre interesse au projet, est soumise

a

la Commission des

investissement~

Elle est homologuee par decret pris en Conseil des cinistres, lc-rsqu'elle n'excede pas dix ans.

l!

Non insti tuee par Ie Cede

• •

les programmes d'equipemeat, Le taux de pr-o ducti cn , Le nomhre de tr,wailJ.8lEc;

qualifies, la destination des produits'kt d'aut~es obligati0us~

L'Etat as,sur0 diyersas garanties dan.s les clcl,naint:

et financier" C811es-ci cvmprennent Ie libre chcix des fournisseur8 et

prestataires de ae r-vt c e s , y ccmpr-t s la re)ar~ition.._de~ quota o , Llu-;ili:~'l.tiorJ

des ressources nccess8.ires

a

I' expl o i.t.ati.on au CCH"t'G deR operations est garantie egalement.

La convention fixe lesmodali tes de laproc.edure d'arbi trage en c a s de differends portant sur la validite ou.d ' interpretation des; clauses.

20 Droit commun

Dans Le cadre de ce ::-cE;ime I.e Code des Lnvc stLs scment.o ac co rdo aux investissements pra ve s de;: avantage s doua.ue r s et f'Lsc.aux ,

a) Ce r tiaa.ns typCE de mE~teriels util:i..sGs pOLL' lc. ~J:'OSP3ctj.cn ;;,-)l..l.:.0CiqU2

et la rochercb."s .ian.s: les tr avaux de prospGc~i'o~' ~m-~.11j:f;::'·8, 1,] t;:~tLr_l..('J de Labor-a toi r o c~ Los pr o dufts d~stines t'_ In. C6~1S~i t~...:~io~"l ot 8,1}

traitement 0x~r Lo u.:3~_ de forage o-)nt' adrm a en fra!1'Jhi.sc! dc n (lro:·.-ts

et mJ· ni"" -,"'~-;'''~'''...' . " ,

et 18s prcdu.i ';s ser. ·I_:-~u~rres beT'e~~-'ic~_8nt dun '"au x :6duj.-:; (i:.-~ d.rl)~.·

d1entreell

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4. TeHAn

La Republique du Tchad a promulgue un Code des investissements Ie 26 aout

196~

instituant un regime de droit commun et un regime d'entre-prises - -~,_{-.i.1..ugi6es specialement pour les Lnve s td saeraent s prives.

I, Po~itique du gouvernement

Dans un expose de sa politique generale, Ie gouvernement a annonce

qu'il ne se reservait aucune industrie particuliere ni aucun groupe d'industrieo.

II a donne

a

entendre qu'il pourrait participer

a

diverses entreprises.

Aucune indication n'a ete donnee sur la nature de ces entreprises ou sur les criteres de cette participation du gouvernement.

Le Plan de developpement publie en novembre 1961g!prevoit de maniere

generale que les industries relatives

a

l'exploitation des ressources minieres, au developpement del'energie, Ii la production agricole et &. la peche

recevront la priorite.

110 ~ntreprises agreees

Le Code des investissements defini tIes entreprises "agreees" qui benaficient du regime privilegie comme suit: les entreprises de cultures Lndus taLe L'Le s comportant un stade de transformation et utilisant des matieres premieres d'origine locale, celles s'occupant d'elevage et de peche et de fabrication de biens de consommation, les entreprises immobilieres, et toutes les entreprises da recherches et d'exploitation minieres et petrolieres.

Lee entreprises interessees Ii la production d'energie, les entreprises immobilieres et celles qui s'occupent de tourisme se rangent egalement dans cottu categorie.

1/

Decr~t No 156/PR.

13/

Economie et plan de developpement, Republique du Tchad, Republique

I

fran9aise, Ministere de la cooperation, p.a.

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III. Organe executif

Le Code institue une Commissionlldes investissements dont Ie ministre de l'8conomie est Ie president.

1. Compo si tion

La Commission comprend 1a ministre des finances et Ie ment interesse par l'activite de l'entreprise consideree.

ministre

egalement Ie Commissaire general au Plan, deux deputes repreeentant l'Aaeemblee nationale, les direoteurlOojj;u,:J'lan e,t du developpement, des affaires' econo-miques, des douanes et drpits indirects, des contributions directes de la

Banque de developpement, un representant de la chambre de commerce, d'in~strie,

d1agriculture et des mines.

2. Procedure

Apres avoir etudie ,tout Ie dossier de l'investissement, la communique son avis au Conseil des ministres. Les regimes A et

accordes par decret pris en Conseil des ministres et Ie regime B par un acte du Comite de direction de l'U.DjE. sur proposition du Conseil des ministres.

3. Fonction

Les elements pris en consideration par la Commission, avant d'agreer une entreprise, sont l'importance des investissements et 1 'apport de capital de

memeq~~

la participation

a

l'execution du plan de developpement national, la creation d ' emplois par les Toh';'diens et l'utilisation de materiels modernes.

La Commission peut appeler aupres d'elle,

a

titre consultatif, toute personne qu'ellc 'juga Qualifiee et competente. La Commission delibere valablementa condatd on QU' il Y ai t au moins sept membres presents y

compris Ie President. En cas de partage des voix, la voil: du President est prepond9ranteo

1/

Pour chaque entreprise l'acte d'agrement fixe la duree du regime privi-legie, entL~ere les activites pour lesquelles l'agrement est accorde et dlifini tIes droi ts et obLjgat.Lonuide s par-td es ,

_ _ _, __, l _

,1\

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IV. Capital etranger 1. Nationalisation

Le Code des investissements ne contient pas de clause speciale concernant la nationalisation. Le regime de droi,t commun de la Republique du Tchad garantit une indemnisation equitable, sauf dans les cas de sequestre par Le gouvernemen t d ' une proprie~e 0\1 d' une indus trie, pour des, "raisons, speo:j.ales".

,2. Rapatriement des capitaux et des revenus

II n'y a pas de restriction au transfert des capitaux et des rsvenus'dans la ZOne franc. Pour lesinvestissements provenant d'autres zones, l'autorisation prealable et l'accord du gouvernement eont neoessaires.

3. Non-discrimination

Une clause speciale du Code des investissements garantit aax

employeurs et travailleurs etrangers Ie meme statut juridique qu'aux nationaux.

La meme legislation sociale leur est applicable et ils beneficient egalement ~

de la legislation du travail du Tchad. lIs ont Ie droit de partioiper

a

des aotivites syndicales.

V. Avantages economigues

1. Le regime A est applicable aux entreprises dont l'activite est limiteR au territoire de la Republique du Tchad. II est aocorde, pour une duree n'excedant pas quinze ans.

a) Droits de dcu~~~ et d~~its indirects • taux reduits des droits d'entree et des taxes

a

l'importation de certains materiels d'equi-pement at matieras premieres dont la liste est donnee dans la

legislation douaniere en .vigueur. Les produits fabriques par 'l'entreprise agreee au regime A, vendus sur Ie territoire de la

Republique 'du 'I'chad , sont exoneres de la taxe inMrieure sur Le chiffre ,d'affaires. Tl a rpeuvent cependant etre soumis

a

une taxe de consommation dont Ie taux est variable et dont la duree est fixee par decret. Toutefois, cette taxe ne pourra en aucun cas etre superieure

a

celIe qui resulterait de l'application du droit

commun ,

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INRI

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b) Contributions directes : Les exonerations suivantes sont accordees en application du Code general des impots directs :

i) Toutes les constructions nouvelles sont au benefice d'une exemption temporaire (de cinq

a

dix ans) de la contribution fonciere des proprietes b&ties.

ii) Tous les terrains nouvellement utilises pour l'elevage du gros betail, ou defiches ou ensemences, sont au benefice dtune exemption temporaire (de trois

a

six ans) de la contri-bution fonciere des proprietes nOn b&ties.

iii) Les usines nouvelles sont au benefice d'une exemption tempo-raire(de trois ans) de la contribution des patentes.

En outre, l'impot sur les benefices Que l'on retire des nouvelles constructions

a

usage industriel ou agricole, peut etre reduit.

2. Le regime Best accorde pour une periode determinee n'excedant pas quinze anS et n'est applicable qu'aux entreprises dont Ie marc he s'etend au territoire de deux ou plusieurs Etats de l'Union douaniere eQuatoriale.

a) Droits de douane et droits indirects

Les entreprises agreees au regime B sont soumises au regime de la taxe

uniqu~

Sous ce regime les avantages suivants sont automatiQuement accordes:

i) admission des materiels d'installation et d'equipement aux taux reduits de droit d'entree at de taxe sur Ie chiffre d'affaires

a

l'importation, prevus par la legislation doua-niere en vigueur;

ii) exoneration des droits et taxes per9us

a

1 'entree sur les matieres premieres ute ~isees pour les produits fabriquea dans leurs formes de livraison au commerce;

11

Defini et codifie par I'acte 12/60 du 17 mai 1960, amende et adopte par la Conference des Chefs d'Etat. Les conditions d'application sont fixees dans la convention.

- - - _ . 1 _

• •

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iii) exonera tior.. cte -~outas taxe s interieur~s sur.,10s produi. ts

fabriq~es et les matieres premieres d'origine locale;

Lv ) exoneraticn do La t.axo urn.que sur los produits destines

a

11 accord. prealable d_~-,_ CO:-.:i"La d.E: diroction de I' UDE.

prC","lJ.6:3 par Le regime _\ sur les redevances

do~~niales sont applice.bles aux entrepri3es agreees au regime B,

Les taux: 80J:.tt arretes en C0n~-"·';:1 d.?oJ :ninis';~:;'eD et mentiormes dans

l'acte d'agrem?nto

Tout avantagc ,ly~ favoratlc ecco~Q; par 19 rOGime B ne peut etra etendu

a.

l'entrDpris3 a,j-::sc:'~~ Clu:apr3;~ [~GC0~~"'cJ (u Cc:'it6 de direction de 1 'Union douam ora equat,o:.-'i3.J.c~

Tchad qui mct tont 8~ jen dl,?;'; i~-O[.,;3~.;~.C:;();,:·~~)_'t3 of:ccpt~0~l':;::'llG;nBnt,eleves.

La duree du ragi~0 C ne P9l1.~ 87:c6d.Ql' -,-.~r,;,t are ,

r

Le l"egime C garantit la S~[:-t~_l:~<:~ C_(..~·~ jiUP0tS, oontributions, taxes f'iscales (-I:; ri~:'0~tS ":'j'.~c;~;'~~::' ,~1.'J ~,;-:.:..~~ :-:::,':':.:-:,:'-:,1 ';'-':.'": 2.'"",~~: :',,:'::"c~-I:"~_, d an a leur

1"6e:~_r:.e .A pourront etre

".:.8 c,:c_. ...:;" - " . d'Ii 0c:,gT8men~.- 2/

etendus

11

Toute a'J.~lJ1'8· r5SJ.'?r::2:1-t:"~i()nallant

a

llenuol1"tre dc s dispositions prevues par 1e regime C n1 c o t p~~ o~?lic~t18e ~jjentre~~ise peut demander

a

etre

mise au to::1efiGG de toute ~~~C1j f j:'J[jj0r~. du re,g'; W9 fiscal qui lui serait f'avo ne bl.e .

y

La

me

me p:,:,:r:Ged.url3 de re·':rr~.t -:11::-.gr-'{:rr:3nt sIapplique au regJ.me C, sous reservo QU8 Ie Prcisident :9out,

a

l'ccr./ance de. qua-'..;ro-ving dix jours, nommer Ut:<3 Corru:--:.i;Jsjcn cnr...sul"tati'i}"u c.,Jr."t I:(Jrrra f'ai r e partie un expert de La Cour internatic:1.8..Lc cJJ ·-i.l:';·~:.:':8, La Coroni cei cn d.r-e s ae alors un proc sa-cve r be.L et e:net 1.."..:'1 a·;:1..8 iJ1o'Li~,~e 2" La majcritS; des ar-batre s ,

• .

'

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VI. Ubi trage

Le reglement des differends resultant de l'application des clauses d'uneconvention d'etablissement et de la fixation de l'indemnite

a

verser se fera par voie d'arbitrage. Chaque partie devra designer un arbitre. En cas de eesaccord des arbitres un troisieme arbitre peut etre designe,d'accord entre les parties, ou,

a

defaut, par une autorite haute went qualifiee qui sera designee dans la Convention.

La sentenoe dG£ini~ive est rendue ~ la majorite des arbitres.

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5.

CONao (BRAZZAVILLE)

L'Assembl~e

nati.ona'l e congolaise'

:a~dopt~

en jUin

1961~

un Code des investissements conf'o rrnement aux recommandations desquatre Etats de l'Uni'n:l africaine

equatorial~

Les dispositions

relative~

auX investissements dans la Republique du Congo prevoient un regime de droit- commun et des regimes privilegies.

Les regimes privilegies sont au nombre de trois I le regime A, appli-cable aux entreprises dont l'activite et Le marchEi 'sont-Umitss imte'rritoire de la Republique; Ie regime B applicable aux entreprises dont l'activite et Ie marche s'etendent au territoire de deux ou plusieurs Etats de l'Union douaniere equatoriale, et Ie regime C permettant aux entreprises d'obtenir un "regime fiscal de longue duree".

I. EDtreprises prioritaires

Le Code accorde un regime privilegie aux entreprises des domaines suivants : prcduction agricole; preparation et transformation de produits vegetaux et mineraux; fabrication et montage d'articles et objets de grande

consommation; mines et transpcrts;production d'energiel biens immobiliers at elevage.

Les activites du secteur commercial sont expressement exclues des regimes privilegies.

II. Organismes d'execution

1. Commission des investissements a) Composition

Le Code cree une Commission des investissements dont Ie president est Ie ministre des finances et du plan. La Commission se compose du ministre de la production industrielle, du ministre des affaires economiques, du

JJ

r"i

':0.

3,:,/61 du 20 juin 1961, completant Le code general des i.rljJGtJ et

~odifiant Ie oode de l'enregistrement, du timbre et de l'impot sur Ie rC7cnu des valeurs immobilieres.

gj

Congo (Brazzaville), Gabon, Republique centrafricaine et Tchad.

• ,

F/

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miniatre de l'agriculture et du ministre du travail, de deux membres de l'Assemblee nationale, de deux membres du Conseil'economiq,ue et social, d'un represent~ntde cbacune des Chambres de commerce, d'agricultureat

I , :I ';""'\ : , " -,. .

d'indlistrie, at d/un representant du syndicat professionnel auquel appar.ta.ent l'entreprise demanderesse •

Procedure

.

' .'

La 'demande,d' agrement

a.

un regime pri vilegie doi t etre. adressee avec tou·ts'lLles pieces justificatives ne.oessaires au n:ri.nistre de a finanoes et du plan qui transmet Ie dossier A la Commission dee inveetissements.

c) Fonc tions

.. ,pour l'octroi dtun regime privilegie, Ls Code fixe certaines conditions qui ont trait ,il. II! contribution

a

l'execution du plan dedeveloppement,

a

la creation d'emploispour les nationaux congolais et il. t'util:lBation ds materiel donnant toute garantie technique.r . " - " . " , "", . Le siege social de l'entreprise doit se trouver dans la Republique du Congo.

2. Banque de developpement

La

coricours financier de la Banque nationale de developpement du Congo (BNDC) seraaccorde aux entreprises beneficiaires d'un regime privi-legis. Elles polirront avoir la priorite dans l'octroi de devises destinees

a

lJachat de biensd'equipement et de matieres premieres.

III. lnvestissements etrangers

Aux termes du' Code. des iuvestissements, les entreprises etrangeres peuvent obtenir du gouvernement des concesssions, des autorisations et des permis ainsi que de conclure des marches publics, dans les memes conditions que les entreprises congolaises •

.... a) Non~discrimination

Les entreprisec etrangeres seront represeritees aux '\J.sseniblees consulaires"

dans les me~6s cendi tiens que les entreprises congoLa.iae s , Elles auront auasi les memes droits et recevront la meme protection que les entreprises congolaises en ce qui concerne les marques. brevet's, denc>minationscommercialea et autres proprietes industrielles.

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