• Aucun résultat trouvé

E/CN.1 4!INRjZ8!Rev.1

1/ c,,, projot a ete adopte

E!CN.14!INR!28!Rev.l Page 169

25. TANGANfiKA

Un pro jet de loi sur la protection des investissements etrangers (Foreign Investments Protection 1963)Ya ete soumis au parlement. On trouvera ci-apres un aper9u de certaines de s,fsdispositions., Quant aux texteB legislatifs actuels concernant les lrivestissements, on peut citer l'ordonnance sur les industries locales (remboursement des frais de douane) qui accorde des allegements aux indust~iesnouvelles.

II. Contrale administratif

Le ministere du commerce et de l'industrie poursuit des etudes sur les possibilites d'investiEjsements et assure la coordination entre tous'les services disponi bles. Le projet Je loi sur Ill. protection des investissements etrangers• stipule qu I una demande de certifioat d' agrame,nt doi t, etredeposee aupr-e s du ministere des finances pour les invsstisssments envisages.

Le ministre examine la demande en fonotion de·la contribution que l'entre-prise oon91d9re~ apportera au dsveloppement eoonomique de la nation. II deli,Te ensuite un certificat qui iridique notamment la proportion des aVQ'irs et~angers

dans Ie total de l'actif de l'entreprise envisagee.

III. Investissements strangers 1. Alienation forcee

Le projet de loi stipule que, lorsqu'une entreprise approuvee est acquise d'autorite par Ie gouvernemen1; "aux fins de nationalisation ou

d'expropriation... , sa valeur globale ••• est calculee" et r-embouz-e ee

a

titre d'indemnisation dans une propo~tion et une monnaie approuvees. En cas de

1/ c,,,

projot a

ete

adopte.

11

The encouragement of industrialisation in Tanganyika, juin 1962.

E/CN • 14/INR/28/Rev. 1 Page 170

~ifferend ou de reclamation,la question sera soumise

a

I 'arbitrage, auquel cas les parties designent chacune un arbitre, Ie troisicme stant choisi drun comaun accord.

2. Rapatriement des capitaux et des benefices

Tout investi<3seur etr'anger est autorise B.-transferer

aI'

etranger, dans la devise approuves et au taux de change en vi,gueur, les benefices (deduction faite des impots), Le revenu'"net, ainsi, que Ie principal et l'interet de

tous prete consentis.

..-~-_:.:; . IV. AVantages economiques

'Tous les investissements, 'interiElura"et .strangers, sorrt admia au bene-fice des avantages que prevoi t la'l'~atation actuelle.

1. Batiments et inatallationsindustriels

Peuvent etre deduits, pour amortissement du c~.pi1;al,lQ.l!9ur 100 du priI d ' ach at en un seul ,e~ercic,eet,4 pour 100 par an de la valeur ini tiale

, ' . ' ", -

-(cette disposition ne slapplique qu'aux fabriques). Pour lee batiments

; ndustriels, la deduc.tion ann!lelleautorisSA ~ut etre ausmentee sur demande.

2. Outillage etmachines'

1es provisions autorisees pOur amortissement du capital sont de 10 pour 100 du prix dtacha.t , De 'plus, Le mont ant annuel des provisions autori-seGG pOUT usure s ' eleves. 12,-5 pour 100 pour :l'outillage et ,·les machines,

\ 25 pour 100 pour les vehicules :I'egars et,

a

37,5 pour 100 pour les vehicules Louz-d.a (ces taux ao nt calcules· -sur La, :base' de la valeurcomptable pour chaque 3xercice, deduction faite du prix obtenu

a

la vente).

Industries extractives

Sont autorisees une premiere deduction de 40 pour 100 sur les depenses Ii'exploi tation, plus une deduction annue

1 1

e de 10 pour 100 pour chacun des six Gxercices beneficiaires suivants.

4. Exploitations agriooles

Une deduction de 20 pour 100 est autorisse sur Ie coat des travaux effectues

da~s les exploitations agricoles pour le premiar ,exercice benef~ciaire et pour chacune das quat lie anne'~s' suivantes. U

'L I

"

E(CN •14(Um(28(Rev. 1 Page 171 ..

5.

Transports maritimes

Une deduction initiale de 40 pour 100 est autorisee pour certaines categories de transports maritimes, ainsi qu'une deduction annuelle de

5

pour 100 pour usure.

v.

Ordonnance sur les industries locales' (uemboursement des"

droi

ts de douane) La liste·actuelle des ind~stries approuvees en vertu de cette ordonnance oomprend notamment les branches d'activites suivantes I fabrication de bottes de oonserve, peintures, vernis, futs et reservoirs en metal, to~~~ 1 b!ohee, produits en caoutchoux, constructions navales,~inpressionde.livres,

inseoti-.-

..

~.. ".. ...-.

.~1da", pnoumat.i~u<>". ouirs SQmirt~.. et..~s e.u ouir fims, conaerves de fruite et de legumes, etc •

.VI.

Tarif douanier

Le tarif douanier assure la pro~ection d'un grand n~~bre d'induatriee.

par le jeu des .rQgimee ap~ioables. aax matieres ~iQrea. aui prodU1ts ....m;l.-finis et aux articles finis. Un amendement recent a,-.e:/.€lrgi la gamme

ue··

pl'Odui ts admis en franchise qui comprennent notamment.l ' equipement industriel. ... les produits chimi«ues, .lee ma.t.Ulre&-.~mi"""'a.J:J<>util.l.~..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" . ,1<,

E!CN.l4!TNR!28!Rev.l Page 172

26. TOGO

Le 'fugo ne possede pas de 10i uni1ue sur 1es investissemeilts. La 10i sur 1es invsstissements prives a ete adoptee en 1957l{ Les dispo'sitions 1egis1ativss actuelles de 1a Republi1ue peuvent Se diviser en dsux groupes .celles du regime J)·scal.<+8 J:coi1; .coramun et cel1e,:..,~~ reg;i.~:~.:~=~ordant des

pr1ylleges specaiClx aux "entrsprises arc,eees". En outre, Ie Gouvernement et .1'entreprise peuvent c8nclure une convention.

T. Ent~eprises agreeos

.Pour pouvoir beneficier des avantages speciaux prevus par la loi,

l'entreprise doit se ranger dans les

branchesd'~ctivite

..suivantes··f industries extractives, industries de transformation des matieres premiere~, ihdustries manufacturiilres, industries de tre.nsformation desl.EL~d,ui.ts~~~oo~a,s,industries , ' . . . alimentaires et production d'.ene.rgi.e.

II. Controle administratif

PoUr etre agreees ,leA.9001etes doivent d' abord ~igner uns -cohVention que lEI consei I des m,ini"tres a approuvee. Le mont'~nt de 11in';est1'B'sement est

-'.1' ' . ' . , ": 'J.', . ':',oY "

fixe pour une periode deter;ninee pendant 1aque1le 1a loi gaz-antFt 113. stabi-lite de tous imp6ts et tarifs aux niveaux et taux existant

a

la date de la convention.

Ilo) Investissement de b) Invest1ssement de

pendant 20 ans

20

a

500 millions de francs CFA, pendant 15 ans 500 ~illions

a

un milliard et demi de francs CFA

c) Investissement superieur

a

un milliard et demi de francs CFA, pendant 25 ans ,

La loi protegG les i~va6tjR"~mp~t~contre touts aggravation des charges fisca1es, qui s'y r-apport a'..";, passe Le delai fixe dans 1a convention, mais en cas d'a11egement de ces charges, l'entrapris~ pourra en beneficier.

l!

101 No. 57-36 du 11 ae pfemb r-e 1957.

..

E/CN.14/ItfR/28/Rev.1

Page 173 .

III. Impots directs 1. ExoneratiQTIs

Les benefices des nouvelles usines, des societes extrayant du minerai ou du petrole, et des plantations iu cafe, de cacao,

de cocotiors, sont exnnerea 1es impcts sur 1e revenu 2. Amortiosements

de palmiers

a

huile pendant cinq ans1{

ou

L' amortissement accelere du materiel. et de I' equipement neuf util ise

p ..r lea errtr-epr-Lse c inJ'JctI·i"lles, les services dIentretien, de transports maritimes et autres et les exploitations agricoles, est autorisependant cinq ana ou plus.

3. Autorisation de deduire du revenu les depenses de reinvestiss8ment Les depenses de rein'restissement peuvent etre dedui tes du revenu net courant avant l'impot,

a

condition qu'elles ne uepassent ni 50 pour 100\18s investissemehts nouveatcr ni 50 pour 100 du revenu n8t. Ces avantages sont egalement pr-evue pour les nouvelles ued ne a , exploitations minieres, exploit",·

tions agricolea, entreprises forestieres, l'achat en terrains

a

batir lqrsque la construction dure trois ans et l'acquisiticn d'actions de certaines societes Lnet a.Llee s au Togo. La deduction des depenses dIinvestis'sement qui entrent en Lr gne de compte peut etre r-eportes pendant trois ans lorsqu 'elle n ' a pas ete effectuee la premiere P-nnee.

Les entreprises qui ont realise des benefices d'un montant superieur

a

un million de francs CFA au cours d'uno periode de quatre ans et qui sont soumises aux impots provue par la loi sont reiies par une regIe speoiale.

8i e l Laa ne reinvestissent pas au moins dix pour 100 de ce a benefices " elles sont frappees d'une augmentation d'imp6ts de 50 pour 100.

Les dispositions legisiatives T0ndamentales sur les impBts directs sont oontenues dans Ie decret No. 576, modifie par la deliberation No. 36 du

22 octobre 1953 at dans la loi No. 61-41 du 16 octobre 1941,

E!CN.14!INR!28!Rev.l Page 174

5. Frais d' enregistrement

Les entreprises industrielles et commerciales, ainsi que les membres des professions liberales, doivent acquitter un droit d'enregistrement

dont Ie montant est modeste et depend de leur emplacement, des investissements et des ventes brutes.

6. Imptlts fonciers municipam:

II n'y a pas de loi particuliere prevoyant des exonerations; il peut toutefois en ~tre accorde aux entreprises a titre individuel.

IV. Contributions indirectes 1. Droits d'entree

La structure des imptlts a ete maintenue par la Republique telle qu'elle existait au temps oil Le terri toire etai t .sous tutelle et elle ne prevoi t aucuntraitement commercial de faveur, bilateral ou regional. Certaines marchandises, principalement les produits industriels, sent exoneres des droits (5 a 10 pourlOO)~ Quelques articles de luxe beneficient d'une exoneration qui va jusqu'a 40 pour 100.

2. Droits de sortie

Des droits de sortie sont pergus sur pres~ue tous les produits exportes.

11s sont en moyenne de

5

a 7 pour 100.

3. Imptlt sur les transactions

un

imptlt supplementaire analogue

a

l'imptlt sur les ventes est pergu

a

1 'importation,

a

l'exportation et

a

la production. Les taux sont de

5,5

pour lOG

a

l'exportation, de 12,5 pour 100 a l'importation et de 4,5 pour 100 sur les articles produits et vendus sur Ie territoire de la Republique.

La Societe Togolaise d'export-import (Sotexim) facilite l'achat, la vente et la distribution des produits importes.

I ,

E/CN.14/DlR/28/liGv, .l

Page 1'75

27. TUNISIE'

1e gouvernement a publie Ie decret relatif aux investissements ·le 6 juin 1957l{ Ce dec re t etabli t ,dans Le cadre du Tresor tunisien, un

"f'o nds " s peci aI auqus I peuvent etre credi tees les devises etrangeres

provenant d'investissements etrangers prives. Ce fonds garantit Ie transfert a I ' etranger des recettes courantes provenant des investissements et Le

rapatriement du capital investi initialement.

1.'. 'li;ntrieprises priori tair8S ".; l.« ... .~

1e gouvernernent a' recommand~ certainellconditions prealablesa la cr~ation d 'une nouvelle e·ntreprise. CeE; conditions so nt les sui vantes 1es investissements doivent atte1ndre un minimum par ouvrier;

La preference doitetre donnee

a

l'pntreprise qUi.est Ie moins exposee

a

la concurrenc~ de la part d'entreprises etrangeres mieux organisees et 'lui aura les me111.ure ~ebouQhee;

II faut cherqher

a

cr~ef

l'importation de biens de

des industries ~ui permettent de remplacer consommation finis par celIe de produits

,-semi-finis, et qui emploient de la m~in-d'oeuvre locale •

. .:-'

II. Conseil economique et social

Cree en 1961, ... e Conseil a tenu Sa premiere aes ai cn en fev.rie,r 1962.

II est habilite a traiter en general de toutes questions economiques et sociales. II a une attribution reglementaire dans Ie cadre du plan et de sa mise en oeuvre : donner son avis sur les projets de loi que lui soumettent Le Gouvernerrent ou 1 'Assemble'" nationale.

III. Investissements etrangers

3ien que Ie decret relatif aux illvestissements vise tout particulU,re-mentIes investissements etranger;s, certaines de ses disposi t·ions s'appliquent aux a nvoati saouz s tunisiens. 1e P1i'esi.dent du Canseil et les ministres interes-ses 80nt charges ae veiller

a

l'application du decret.

1/

Entree en vigueur Ie ler janvier 1963.

, ,1 .,

E!CN.14!INR!28!Rev.l Page 176

Le "Fonds" de garantie des investissemente etrangers a ete cree en vue de l'acquisition de deviseal{ Le Fonds a ete rat tache par la suite

a

l'Institut national d'emission.

Le transfert

a

l'etranger de capital investi en biens d'equipement importes ne peut s'effectuer que sous reserve des conditions fixse8 par Ie controle des changes.

Les etrangerset les Tunisi~ns residants

a

l'etranger ont Ie droit d'investir, dans la creation de nouvelles entreprises et Ie developpement d'entreprises eXistantes, la eontre-valeur du ~hange, les dividendes, interets, benefioes etcapitaux. II n'y a paS de restriction aux mont ants destines

a

des investissements productifs. Des avantages fiscaux et finan-ciers leur sont egalement accordes.

r- , ,1.

Dans Ie cas des investissem?~tsnon productifs, Ie transfert

a

l'etranger

des dividendes, interets et benefioes ne peut pas depasser, 8 pour cent du capital investi ou du montant des devises importees

a

l'origine et il ne

, : ' , . '. ,e, : " '

peut pas avoir lieu moins de deux ans apres la date de l'investissement.

Les Tunisiens et les, e~rangers peuvent '~ontracter des prets en monnaie strangere, les devises etant versees au Fonds.' Pour obtenir les devises

necea-, ' . ' - .

saires au paiement des interets et du remboursement du principal une auto-risation est necessaire.

IVo Droi ts de douans

Un systeme d'admission temporai:r:e ~ermet d'importer, en franchise,

pendant une periode limitee, de l'equipement industriel et certaines matieres premieres. Ce systeme s'applique notamment aux vehicules automobiles importes dans Ie pays

a

des "fins determinees". •

C'est

a

la Banqua centrale <ieTUnisie qui est oonfie Ie controle des changes,mais certains pouvoirs ont.ete delegues aux banques autorisees.

Les contingents d'importation sont fixes par Ie Cabinet du Secretaire d'Etat au Plan et auX Finances, qui delivre les licenoes d'importation et d'exportation.approuveespar la Banquecentrale.

I '

..

E/CN.14/ I NR/28/Rev.l Page 177

V. Nouvelle 10; fiscale1l

Selon cette loi les revenQS reinvestis

a

certaines fins peuvent etre deduits dQ revenu imposable. La loi s'applique aux revenus reinvestis pour la construction au 11agrandissement de bil timents et d Iinstalla tions inch,,:-triels, commerciaux au agricoles, y compris llequipement lourd et llequipe-ment agricole. Elle slapplique aussi aux revenus depenses pour llachat et .La mise en valeur de terres en friche que l ' on destine

a

des cultures

indus-trielles, alimentaires au marafcheres.

Les revenus places en actions ou obligations nouvelles, dont une liste est dr-o aaee sur ordre du Secretaire d ' Etat au Plan et awe Finanoes, peuvent etre egale;:'lei1~ l2.eduits du l<.j·ilen~ Lrupoe ab Le , Si c e sont des r - e v en u a . personnels qui Bontreinvestis, le montant qUi peut etre deduit ne doit pas depasser 30' pour 100 du revanu total net declare aux fins de l'impot sur Ie revenu personnel. Il n'y a pas de limite au montant que lIon peut decuire de l'im-..p8t sur les revenus industriels et commerciaux •

11

Entre~ ~~ vigueur le ler janvier 196j,

---,

"

E/CN.14/INR/28/Rev.l Page 178

28. OUGANDA

Un code des investissements est en preparation en Ouganda, La legisla-tion actuelle accorde certains avantages economiques aux investisseurs tant ougandais qu'etrangers.

I. Poli tigue du gouvernement

Les services d'utilite publique, tels que la fourniture d'electricite, les chemins de fer, les postes et telegraphes, sont reserves au secteur public.

III. Organisme de developpement de l'Ouganda

L'Uganda ~vclonro2nt C~rrc~ation a ete creee en 1952 pour favoriser 1a diversification de 1 'economie. Sa division du developpement est cha.rgee d'etudier les nouvealU projets qui lui Bont soumis. et de fa ire des recomman-dations

a

leur sujet.

POt~ qu'un projet soit approuve, il faut ~u'une enquete approfondie Sur tous SeD aspects financiers, commerciaux et techniques ait prouve qu'il a de bonnes chancus d'etre rentable.

1. L'outillage fixe et les machines pour usages industriels sont

exoneres de droits de douane. Les droits frappant les matieres premieres sont fixes par 1 'ordonnance sur Ie tarif douanier; toutefois, des dispositions ont

cte

prises pou.r admettre en f'r ancha se une gamme Lmpcr vant e de proJ.ui ~~ 0i...~;:u~···

ques pou~ usages indust~iels ou agricoles. Les articles admis en franc~ise

pour des utilisations specifiees dans Ie tarif continuent

a

beneficier de ce regime de faveur s'ils sont utilises pour l'objet en vue duque1 i1s ont ete Lmpo rt ee •

2. AQ~ termes de l'ordonnance du

5

juin 1962 concernant l'impot sur Ie revenu, uno deduction pour amortissement des investissements egale

a

10 pour 100 des capitaux lnvestis est autorisee pour la construction de batiments industrials (ou installations).

3. Sont exoneres de droits certains types de vehicules, notamment les aeronefs, les ambulances, clini~ues itinerantes et les traoteurs.

..

I ,

..

E/CN.14/INR/28/Rev.1 Page 179

29. REPUJ3LIQUE ARABE UNIE

(Province d'Egypte)

II existe en Republique Arabe Unie (provir:~e dlEgypte) diverses disposi-tions legislatives et reglementations relatives

a

1"actLvi t d ec.onomique et aux investissements. II s'agit ,surtout de decrets pub.Li eis

a

partir de 1953 concernant tous les aspects de l'economie. On ne s'est occupe ici que des textes qui touchent expressement

a

l'economie. On en trouvera ci-dessous les principales caracteristiques.

I. Poli tigue du gouvernement

Selon la Consti tution egyptianne, 1 teconomie na tionale est dirigee suivant des plans elabores de fa90n

a

tenir compte des principes de justice sociele et visant

a

developper la production nationale et

a

BIever Ie niveau de vie. Une des disposi tionsprecise que la loi assure la coordination des activites de l'economie publique et privee en vue de la realisation des objectifs sociaux et de la prosperite nationale. La constitution enonce que l'initiative privee dans Ie domaine economique est libre,

a

condition

:qu'ellene nuise.pas

a

l'interet public, qu'elle ne compromette pas la . securi tepublique et q uIelle ne porte pas a tteinte

a

La digni te et

a

la

lioerte d'autrui.

Le President Nasser, dans une allocution sur l'economie nationale, a dit que toutes les mesures juridiques et admin:8tratives visaient

a

creer

un Etat socialiste coo per ati t', En application de cette politique, un decret pr-i s en octobre 1961 a introduit La participation aux benefices et 1" journee de tr~vail de S8pt heures.

25

pour 100 des benefices sociaux doivent etre distribues aux employes, dont deux cinquiemes en especes at les reste .en "avantages sociaux" •

E/CN.14/INR/28/Rev.1 Page 180 '

II. Secteur public et secteur prive

Le gouvernement se reserve le droit de creer des entreprises dans les principales branches d'activite,

a

savoir :

La prospection et les recherches minieres ainsi que la mise en

valeur, etant donne que ces operations exigent de gros investissements.

Il s'agit plus precisement des rehcerhces de petrole, des charbonnages, des mines de .cuivre, des engrais, de la soude causti que , du papier, des automobiles, des tracteurs et des autres moyens de transport.

Les industries de base dans lesquelles les societes privees hesitent

a

investir en raison des pertes qu'elles subissent au cours des premieres annees d'exploitation (en particulier dans l'industrie siderurgique).

Les usines de fabrication de materiel militaire qui, pour des raisons de s ecurt t e , doivent rester entierement sous le corrt-rd l e de l'Etat.

Les petites et moyennes entreprises industrielles et la plupart des entre-prises du secteur de la distribution ne sont pas sous le controle du gouvernement.

III. Industries de base

La priorite est donnee

a

1 'importation de biens d'equipement, de ,machines, de matieres premieres necessaires

a

l'industrie, de pieces detachees,

d'insecti-aides et de certains produits aliment aires allant a la production au la

consom-mation et necessaires

a

la mise en oeuvre du plan de developpement et

a

une

croissance economique equilibree.

IV. Controle economigue 1. Comite speciall!

Un comite special du ministere du commerce et de l'industrie est charge d'examiner et d'approuver les projets de devoloppement economique. C'est lui

c

l!

Une loi anter-Leur-s avai t insti tue une "Autorite economique" z-at tach ee

a ..

la Pr esi dar.cs de la Republique. Cette Autori te dirigeai t et co nt r S'Lai t LJ.

gestion et la politique d'autres entreprises d'interet public designees par le President ainsi que la participation du gouvernement

a

leurs activites.

Les president du conseil d'administration et le directeur principal de toute compagnie egyptionne dont l' Autori te economique detenai t plus de 25 pour 100 des actions ordinaires, etaient choisis par le President sur une liste de trois candidats. Le delegue de l'Autorite avai t le droit de si ege r au conseil d'administration de toute compagni s "declaree d'interet national".

E!CN.14!INR!28!Rev.1 Page 181

qui s'occupe de toutes les f'or-ma li t e s concernant l'enr.egistrementdu oapi fr.J.

etranger et assure lao liaison entre 1 'Office de co n tr-S'l o des changc s ot Lcs autorites fiscales.

2. Bangue centrale

Lo nouveau re~lement portant reorganisgtion de la Banque nationale d'Egypte est entre en vi~ueur en 1961. La banque nationale a ete scindoE en deux - la Banque centrale d'Egypte et la Banque nationale d'Egypte.

Toutes deux sont autorisees

a

creer des suc cur aa.Las en Egypte et

a

I' etranccr.

La Banque centrale s ' est Chargee .dO! l.ii. ,"o9r9,~.nation de la. J)()1i ti que banc a l r-o et du credit.en general, de l'emission de billets de banques, de l'octroi d8 prEas 2.U gouvernement, etc. La Banque na tionale est chargee d ' effectuer les operations ordinaires de bangue selon les lois regissant les banques de depot.

La Banque centrale s ' est Chargee .dO! l.ii. ,"o9r9,~.nation de la. J)()1i ti que banc a l r-o et du credit.en general, de l'emission de billets de banques, de l'octroi d8 prEas 2.U gouvernement, etc. La Banque na tionale est chargee d ' effectuer les operations ordinaires de bangue selon les lois regissant les banques de depot.

Documents relatifs