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par Ie ministrel~

12. COTE-D'IVOIRE

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12. COTE-D'IVOIRE

La Republique de la Cote-d'Ivoire a promulgue une loi determinant Ie regime des investissements prives en septembre

195~,

alors que la Gote-d 'Ivoire jouissait Gote-de L"autonomie Lrrtsr-no Gote-dans le caGote-dre Gote-de La Communaute frangaiseSl. Cette loi a ete maintenue apres l'independance, en 1960.

I. Politique du Gouvernement

En mars 1962, une loi sur 1 'industrialisation a de laquelle le Gouvernement est autorise

a

creer des sans participation privee aux fins de developper les

ete promulguee aux termes societes d'Etat, avec ou ressources ineXPloitaeali.

II. Entreprises prioritaires

Peuvent etre agreees comme prioritaires les entreprises suivantes I

"Les entreprises immobilieres;

"Les entreprises de cultures industrielles 'et lee industries oonnexss de preparation (o18agineux:, h8vea, canne

a

.sucre , etc.);

"Les entreprises industrielles de preparation et de transformation meca-nique ou chimique des productions vegetales et animales locales (cafe, cacao, oleagineux, hevea, bois, coton, canne

a

sucre, etc.);

"Les industries de fabrication et de monatge des art LcLea etobjets de grando qonsommation (textiles, produits metalliques et chimiques, pite de bois et papier, etc.);

"Les industries minieres d'extraction, d'enrichissement ou de trans for-,mation des SUbstances minerales et les entreprises oonnexes de

manu-tention et de, transport ainsi que les entreprises de recherches petro-' lieres;

"Les entreprises de production d 'energie."

Loi No. 59-134 du 3 septembre 1959, completee par Ie decret 60-09 du 6 janvier 1960, les arretes 20, 21 et 22!FAEP!PL du 14 janvier 1960 et l'arrete 311!FAEP du 18 mai 1960.

La C6te-d'Ivoire fait partie, avec le Dahomey, le Niger et la Haute-Volta, du Conseil de 1 'Entente, cree en 1959. Les Etats de 1 'Entente coordonnent leurs politiques economiquns et ont cree une Union douaniere ainsi qu'un Fonds de solidarit6 dC8ti~o

a

finanoer les programmes de developpement

inte-r~ssant la region. L'Union douaniere de l'Afrique de l'ouest comprend les Etats du Conseil de 1 'Entente plus le Senegal, le Mali et la Nauritanie.

21

Texte non disponible au moment de la redaction.

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III. Contrale administracif

1. ,:inisi')I~_de~ finances, des affaires economigues et du plan les entreprices qui, ctesirent obtenir leur agrement comme

e~trepri'se~'

prioritaires do i.verrt adresser au lhnistre des finances, des affaires eco-nomiques et du plan, une demande pr-e ci sant notamment Le . volume .d.e's.inves-tissements e f'f'e ctu e s depuls Le 11 avril 1953. Cette demande doit etre ap-puyee de dossiers comportant des renseignements de car-act ere juridique et financier sur la nature, la constitution et Le fbnctionnement de l ' entre-prise, une etude economiq~e sur l'activite envisagee, une etude sur Ie

concours appo r-t.e vpar- l'entreprised. l'execution des plans de developpement at un relG'v-o d8G in\i'6ci'ii188eat::ut~ pro jet e s ,

2. Fopds national d'investissementl!

:""-r;' ,,.., , . .

Le E'onds nation;"l d ' investissement a pour objectif principal'de trouver

~. . . ,,' "'.}, ,.: " . . ' r;", ': _ :.,';'. ',:: n '

·un moyen de fiy.~tion des c~pitaui produits localement et de' fournir

a

l'Etat les moyens fin'1nciers ad§'luats de sa p~liti'lue d ' inves'tissement • . le Con-seil d'edministr~tiondu Fond's e~'tcompose du Linistr~-d~s'rLances, des

affaires eccnomi'lues at

d~ pl~ri',

(<ltd' eh est Le president, et

de'"~presen-'; ,: ' , " ; . . ' : : , . " :c,:J ' ,., :.~!

tante 0.\1 J:inistr-a de l'intElrieur, du Ministre de La defense, du iIiriistre

, ' " "

.

~

.

des tr avaux publics, de~ transports etd~~ poste set' teleco'mmtiri:l.cations,

" ..\- . . :

du Linistre de l'agriculture et de La cooperation, du Linistre de la production an.imaIe , du iUnistre du travail et des affaires sociales, du Hinistrc (h 12 c~"T~ruc~ion e t de 1 'urbanisme, ainsi que de cinq represen-tants dec cont rLbuuai re s du Fonds et de trois personnalites designees par Le ~··.inistre de e finanoes, des affaires economiques et du plan.

le Conseil d'Administration est assiste dtun Secretaire general du Fonds national d'investissements 'lui etudie notamment les dossiers de propositions d'investissements.

IV •. Oonventions d'etablissement

La' convention dt eta b.Ld s seraent f·ixe et garantit les conditions de creation et de f'on c't Lonne nent de 1 ; entre prise prioritaire adinise

a

en bener'icier.

11

Loi No. 62-54 du 12 fevrier 1962. Cette Loi cree un organis~e central i'information et dtootroi dtavantags s et de privileges.

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Le s entre prise s priori taire s agreeJ'ii quid.e.sirent.passer ave.c.. 1aMpubHq:ue de La C6te-d' Ivoire une convention d ' etablissement doivent en faire la demande au Lani et re des finances, des affaires economiques et du plan. La demande comporte notamment "I' engaGement de I' entreprise de garder

a

sa charge les pertes, charges ou manques d gagner dus

a

l'evolution de la conjonctureeconomique ou

a

des facteurs qui lui sont propres".

18 controle des enbagements contre.ct e s est assure

sur Le plan techniQue, par les ae nvi co e dependant du Secretaire

" d'ttat

a

l'industrie et au plan; sur Ie plan fiscal, par les services

dependant du Secretaire d'Etat aux'finances; sur Ie plan economi'lue et financier, par les services dependant du Linistre des finances, 1",s affaireseoonomi'lues et du plan.

V. Investissements etrangers (Zone franc)

Le legislateur a prevu des dispositions speoiales pour les transaotions financieres etrangeres dans la zone franc. Ges dispositions ont trait aux seules transactions non soumises

a

l'autorisation prealable de l'Offioe des changes, sous certaines'co~ditions.

VI. Avantages econo~i'lues

Regime fiscal de l~e auree

1. Toutes Les, ent.repril'l<3s]'):l:ioritair.es Q.uidesirentetre. admises au benefice du regime fiscal de longue duree doivent s'adr<3ss<3r au ministers des finances, des afraires econo~iques et du plan. Les demandes simul-tanees .de mise au benefice du r8&,ime fiscal de longue du r-ee et d'octroi dtuns conventlon d'etablissement peuvent etre ,;,roupees. L'autorisation est donn ee par une loi 'lui fixe La peri ode d' appli cation du ret-ime fis cal de longue

duree, ainsi Que la duree et les conditions benerales de la convention d "etablissement, les autre s dispositions etant determinees par decret pris en conseil des rninistres.

~jeBures d'.exoneration et d'allegement fiscal

---_.~,,---,---E/CN.14/INR/28/Rev~1 Page 102

1. Droita et,t~es perQua

a

1 'importation a) Droite de douanel!

---_

....

,---Toutes les entreprises prioritaires beneficient d'une exemption, pendant dix annees, des drolts de douane applicables aux materiels etrangers ~ui sent indispensables ou entrent dans la composition des produits finis desdites entreprises.

b) Droit fiscal d'entree

Toutes les entreprises agreees comme prioritaires beneficient d'une exemption, pendant dix annees, du droit fiscal d'entree sur les memes produits. Les entreprises de cultures industrielles agreees

comme prioritaires beneficient du remboursement des sommes corres-pondant

a

la majoration du droit fiscal d'entree per9u sur Ie gas-oil et des taxes locales f'r-appant ce t te majoration.

c)' Taxa forfaitaire

La periode d 'exoneration est La meme que pour les droi ts fiscaux d'entree et s'applique aux memes produits. Sont remboursees les sommes correspondant

a

la majoration de la taxe forfaitaire re-presentative de la taxe de transaction pe r cue sur, Ie 'gas-oil et des taxes locales frappant cette majcration.

2. Imp6ts sur les b~nefices industriels et commerciaux

a) Les societes de construction dIimmeubles en vue de leur division sont e xernptre s d'une niani e re permanerrte de l'impot pour les plus-values resultant de 1 'attribution exclusive aux associes, par voie de partagB en nature,

a

titre pur et simple, de la fraction des

immeubles construits par la societe et pour laquelle ils cnt vocation.

b) Les entreprises immobilieres agreees uomme prioritaires beneficient, pendant vingt-cin~ annees, d'une exemption de l'impot pour les

l!

Les marchandises en provenance de s.i.pays memb:res de :1 'Union dcuam.e re cde

l'Afri~ue de l'ouest et de France beneficient d'un tarif de protection;

certaines marchandises provenant d'autres pays sont frappees d'un droit d'entree.

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imw3ubles ~ usage d'habitation qu'el1es ont construits et qu'ellee donnent en location. ""'Lei'>'-aut'~e-$,eh,treprlees'agN,ee.s-comr,Js' prio-ri taire s beneficien t, pendant cin q ann ee s , de 1" exemption de

it

rm-1)0

tl::

'. ). ...

_.

In s sooietes en ncm colle'ctif"i'C-le's soci.efe-s·-en·comm~ndfie--simple. " -"."

...;e~t2·~ (;;i.cn'~ d tune exemption perraanent.e de La taxe. Les entreprLse s imr[!o-~

bili2~s agreees ccmme prioritaires beneficient, pendant vinbt-cinq annees, da l'e,:empticn de 180 taxe pour les immeubles

a

usage d'habitation qu'elles cnt 0c~struits et qu'elles donnent en location. Pour les immeubles affectee

a

leur fonctionnement, toutes les entreprises agreees comme prioritaires benefi cien t pendant ci.nq annes s de l' exemption de La taxe ,

~• .Qo~tribution des patentes

3.) V3S concessionnaires de mines et carrieres beneficient diune

exempticn permanente de 180 contribution pour le seul fait de 1 'ex-' traction et de 180 vente des matieres par eux extraites. Les

a sao ci ea des ao c.i ete a en ncm collectif, en commandite ou anonyme s sont exemptes d'une manlere permanente de 180 contribution.

b) Les entreprises a"reees comme prioritaires, autres que les entre--prises immobilieres, benefioient d'une exemption, pendant cinq

~nnees~ de la contribution.

Les entreprises prioritaires beneficient ebalement, dans certains cas,

de :1::acilit6s d.e paiement des droits d'enregistrement et de timbre. Elles sont 8~:'·~'mpt.6es pendant

5

an s de la taxe d'extraction des mat.e ri aux,

: ~~qt? 20 F~!PL du 14 janvier 1960 , Conditions d'application des

r.ecu re s d'exoneration et dta.l Lageme nt des impots et taxes directs et indirc ~>

,lj

Un ar'Yete fixe, pour chaque entreprise, le point de depart de cette exer.';'·

... , Pour les nouvelles entreprises, l'exemption porte sur les c.iriq

::--'1~ees qui suivent celle de La mise en marche effective; les e xp l oi.t at i on e

~~ 0is8mG~ts de substances minerales beneficlent d'une exemption d'iwp6t

j~·~CJ.u'::: La fin de l'exerciae clos au cours de La canqua eme ann ee suivant

U: 110 do La mise en marehe effe cti.ve ,

---"'

...

_--- ---.

~

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2. Arrete 21 FAEPjPL du 14 .janvier 1960 : Details d'application du decret 60-09 du .6 janvier 1960 (mesures d'exoneration des droits et taxes per9us

a

1'entree et 1a sortie). Ce decret stipu1e ega1ement 1es conditions de remboursement des droits et taxes pe rcus .

3. Arrete 22 FAEPjPL du 14 .ia~vier 1960 : Conditions d'application des mesure s

de

contro1edes engagements contractes par 1es entreprises benefici-aires.

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13. LIBERIA

II n ' existe pas ,au Liberia, de code ou de lebislation propre des investiasements. Les regles et dispositions essentielles y afferentes sont enonoeea dans des declarations de politique' et dans'le Code legislatif de 1956.

I. POlitigue du gouvernement

En execution du plan quinquennal de developpement inaugure en 1945 et . du plan de neuf ans qui vient d'etre mene

a

terme, Ie gouvernement a concen-tre ses efforts sur l'amelioration des services d'ut'ilite puolTej,ue, 'Ie

deve Loppement i.du reseau,:routier et,l'augmentation,de laprodUction d"energie electrique. Les plans ont donne La priorite

a

l'exploitation des ressources naturelles comme Ie caoutchouc et Ie minerai de feJi. ' , ,.. .'."

Le president de La republique a declare que, dans sa poli tique I ibe r a.Ie d'investissements, son gouvernementmaintient Lc libre circulation de 1 'argen't sous la forme de capitaux,de dividende s ou de benefices et, en toute bonne foi, preLve sa part des benefices des societes qui exploitent les re asour-oe-s naturelles du

pay~".

II. InQustries prioritaires

La declaration' de politique e<ioncmique ~e 1960 a reserve la priorite notamment aux industries suivantes ; maisons d'habitation prefabriquees

a

partir de bois locaux et r-epondant aux conditions de vie sous les tropiques, bottes en caoutchouc, vetements de coton bon marche, Savon de qualite,

produits cerG.miques, parquetages, traitement du bois, poteaux telephoniques, traverses de chemf.nvde fer, etc.

III. Seoteur public et secteur prive

, '"":

La Gouvernement liberien n'a pas reserve d'industries particulieres au secteur public. II a juge opportun d'effectuer lui-meme' les investissements dans la production d'energie et il dirigera la centrale electrique pendant

1/

Voir; Draft on a Liberian Bank for Industrial Development and Investment, novembre 1960, Washington, D.C.

£!

Annual Report to the President of Liberia on the operations and activities of tile Bureau of Economic Research and Statistics for the period 1 October 1960 September 30 1961, Lonrovia, 15 November 1961.

---_.,~"---_._---E/CN.1 4/INR/28/Rev.1 Page 106

Ie temps necessaire. II a e6alement pris en charge la distribution d'eau.

Aux termes de ses statuts, la Banque Labe r Lenne de developpement, et d'investissement industriels un' investi t que dans de s entreprises dirigee s et exploitees par des particuliers." Toutefois, Le fait que Le gouvernement ou un organe public ait un interet dans une entreprise n'interdira pas un investissement ou un pret de la BanCJ.ue, ~ condition CJ.ue la participation finanoiers du gouvernement au capital de l'entrsprise ne' depasse pas 25 pour 100.

IV. Controle administratif

1. Bangue liberienne de developpement et d'investissement industriels 'Creee en 196C, la Banqueliberienne de developpement et d'invei2itisse-ment industrials a principalement pour objet de favoriserrexpansion de I' economie Iiberienne grace

a.

un regime de Iibre entre prise , de stiumler

l'ap~ort de capitaux prives ainsi CJ.ue Ie comGerce international et de susci ter La mobilisation de I' epargne in terieure vers Les inve stissements pour soutenir et assurer la croissance econOlr.iC[ue du pays.

2. La conseil national de la production

Cree par une loi en 1956,1J Le conseil national de la production <>qt charge principalement d'elaborer et de coordonner Ie,S po La t.Lque s , plans et programmes destines

a

renforcer l' economie nationale. Le conseil controle egalement .l'execution des programmes et en rend compte. Enfin, ses activi-tes sont aussi covr-donnde s avec celles de La commission mixte Liberia-Etats-Unis pour Le developpement economiCJ.ue et des services char.:,es des productions suivantes : riz, feves de calabar, piassava, bois et recoltes arboricoles, telles que caoutchouc, cacao, cafe, palmiste, noix de coco, noix de kola, argumes, et c , , ainsi CJ.u' avec d' autres activi tes auxiliaires ou conne xe s •

1J

Loi du 23 fevrier 1956, AIl .lct to establish the National Production,

Council of Liberia.

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v.

Investissements etran"ers

Le

Liberia n1impose pour ainsi dire auoune restriction ~,la creation de nouvelles societes par des entreprises etrangeres, les etrangers n'etant 'ceperidant pas auco ri s c s ii. po as eder- de s biens fanciers. Un etranger petit

prendre

a

bail des imDeubles appartenant d des Liberiens, mais les baux ne peuvent depasser vingt et un ans ni etre renouveles pour vingt-et-un ans plus de deux fois. Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent pas aux con ce ar.LonnP

La Construction du Liberia stipule qu'aucunbien prive ne exprop.'iG ~:'L<_' (.,'lS8 d ' ulOili te pub l a que sans une indemnisation

2. B.~,triem'mt d~s caEi taux

peut etre' equitable!{

II n, ty a aucune restriction le"ale au rapatriement des capitaux et, de s b£n'¥fica s , 'il compris Ie's dividende s de s actionnaire s ,

l~ Exonoration fiscale temporaire

Une e xon s ratton d'imp6t est ac cor-d.ee

a

toutes les industries nouvelles pour'une periode variant de cinq

a

seize ans et dumi. Sont exoneres de droits tous les biers d'equipement, y compris ceux qui sont directement lies aux ope r-at Lonr- de la societe. Une exoneration des 'imp6ts indirects

Toutes les matieres premieres beneficient d'une exemption de droits

pour une dur'ee illimi tee.

2. ---~~._,Protection douaniere

Certains produits des industries na.tLcna.Les beneficient d'une pr-o.te o-tion douaniere. C'est ainsi que des droits de douane frap)ent les importations de biiiore, ,',our favoriser Ie developpement des brasseries locales •

11

Article 13 do la Constituticn amendee de la Republique du Liberia, mai 1955.

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Les droits de douane sont enumeres dans .Le tarif douanier publie chaque annee; ils ccmprennent.notamment des drcits ad valorem de 20 pour 100 sur les briques, les tuiles refractaires et de construction, les

articles en terre cuite et autres produits ceramiques pour la construction.

D'autres materiaux de ,construction sont importes en franchise.

Differents textes legislatifs prevoient des mesures favorisant indirecte-ment la p'ro du c'td onv Loca.Lets exemption de droi ts de douane, amortissement

aocelere des immobilisations et libre rapatriement des capitaux et des benefices.

VII. Autres dispositions legislatives

Les textes relatifs avx consessions mlnieres se presentent sous la forme d'accords conclus entre Ie Gouvernement du Liberia et la Liberian

!.ining COIT!I!any

Ltd~

qui se voi t accorder de s droi ts d' exploi ta tion pro-portionnellement plus importants que ceux octroyes

a

n'importe quelle autre societe. Le bouvernement po scede 5(; pour lOG des actions de cette societe, les bailleurs de fonds prives trente cinq pour 100 et la Liberian Mining Co~any 15 pour 100.

1. Aucun etranger ou groupe d'etrangers n'est autorise " entreprendre, directement ou inciirectement, la prospection, l'exploitation, l'achat,.

la vente ou l'exportation de diamants, si ce n'est en vertu d'une conces-sion octro<,jepa:' le pazLemerrt ,

POQr pouvuir ob,enir des droits exclusitfs, d'exploitation miniere, l'interesse doit garantir au directeur des ressources naturelles et La

prospection quIil est capab Le de creer et de maintenir une telle exploitation.

Les detenteurs de con ce s ci on s exclusives doivent verser un droit de location dtun dollar par an et par acre, et la superficie du terrain

a

exploiter est defjlAie en details dans La demands de concession.

1/

Liberi.ll:n

I~:i!).J!llL,92r..c1".ssion,

du 22 aoilt 1945 et accord additionnel du • 12 mars 1953, approuves par Ie parlement les 22 janvier 1946 et 30 mars

1953, respectivement.

E/CN.14/INR/28/Revol Pahe 109

2. Quant aux autres etablissements commermiaux et industriels, leur creation et leur exploitation sont regies par la loi du 26 fevrier 1957l(

11

Recueil des lois adoptees par Ie parle~en~ d~ la.Republi~ue.duLiberia au cours de sa session de 1957-1958, Lonrovia 1958, et Concession Agre-ement made and entered into between the Government of the Republic of

Liberia and the National Iron ere Company Ltd. a Corporation Incorporated under the Laws of the Republic of Liberia, 13 mars 1958.

---_.,

...

,---,---_._---EjeN •

1

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Page llO , .

14.

LIBYE

En Libye, les lois relatives aux investissements qui interessent l'industrialisation sont :

1. La loi sur le developpement des industries nationales, de

195 G1/

2. La loi du 30 janvier

1958

concernant les investissenents de capi taux etrancers.

I. Politigue du Gouvernement - Secteur public et secteur prive

Dans une declaration concernant la politique economique, le Gouverne-ment a indique qu'il n'entreprendrait pas de projets industriels

a

moins qU'il n'ait acquis la conviction qu'ils correspondaient

a

un besoin urgent pour le pays, et que les matieres premieres

a

utiliser etaient disponibles •••

18 Gouvernement se propose en premier lieu d'offrir des terrains, ou les entreprises privees pourraient creer et posseder des usines, en accordant une assistance technique et financiere. Dans un seul cas, Ie Gouvernement

se reserve un projet industriel Lor-sque "Le secteur prive ne s'y interesse pas pour des raisons economiques, sociales ou autrea'",

Actuellement, Ie Gouvernement libyen POBcede quelques petites usines qui soit servent pour la formation professionnelle, soit sont des instal-lations pilotes destinees

a

stimuler expansion. II s'acit de l'usine de tapis ue Benghazi, d'une tannerie, d'un ensemble d'usines d'emballa<;e des dattes, de fabrication du sirop de dattes et de jus de fruits, enfin d'une industrie de fabrication de tapis et de tissage.

1. Loi sur Ie developpement des industries nationales

Dans l'ensemble, cette loi indique les formalites auxquelles un eventuel investisseur doit se conformer pour obtenir un certificat d'exoneration des taxes et imp6ts locaux.

a) Formalites d'exoneration

La demande d'exoneration doitetre adressee au i:inistre des finances et de l'economie de 1/l..pr9yin.ce 0:;"- l'entreprise ini!Ust;rie'lle est'eta-olier elle est. .

_

... ,..- - .- " .

11

Voir la decision du ; inistre de l'Industrie concernant Ie decret

d'appli-cation No. 54 de

1956.

E!CN.14!INR!28!Rey.1 Page 111

eneuita transmise

a

La Division de l' organisation industrielle du Linistere de l' indus trie •

b) Emploi de 113. main-d'oeuvre locale

La partie 113. plus importante de 113. loi est celle qui a trait aux

La partie 113. plus importante de 113. loi est celle qui a trait aux

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