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21 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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Texte intégral

(1)

21 octobre 2021

Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.862

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200985

Texte de la décision

CIV. 2 CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 985 F-D Pourvoi n° T 20-14.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

(2)

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.862 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020), salariée de la société [1] (la société), Mme [G] a été victime, le 21 juin 2015, d'un accident pris en charge, le 30 juin 2015, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).

2. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité.

Exposé du litige

Moyens

(3)

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant que l'employeur avait formulé « en temps utile » des réserves sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir que des réserves avaient été adressées à la caisse avant qu'elle ne prenne sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour dire inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse, l'arrêt retient que l'employeur a formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel en émettant un doute sérieux sur les circonstances de l'accident et l'origine professionnelle des lésions, de sorte qu'en présence de réserves motivées, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.

6. En statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que les réserves émises par l'employeur avaient été portées à la connaissance de la caisse antérieurement à la décision de prise en charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Motivation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société [1] recevable en son appel, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Dispositif

(4)

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse d'assurance maladie de [Localité 1] de l'accident survenu le 21 juin 2015 au préjudice de Mme [O] [G] ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 441 -11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des

intéressés ; que dans ce cas, préalablement à sa décision de reconnaître ou d'écarter le caractère professionnel de l'accident déclaré, la caisse doit aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que les réserves ne sont opérantes que si elles remettent en cause les circonstances de temps et/ou de lieu de l'accident ou si elles évoquent l'existence d'une cause étrangère au travail ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 23 juin 2015, la société [1] faisait valoir que le prétendu accident de Mme [G] n'était générateur d'aucune plaie, lésion, gonflement ou trace de choc visible ; qu'elle soulignait que Mme [G] ne précisait pas où elle se trouvait lors du prétendu accident ; qu'en cela, elle disait contester le fait qu'un accident concernant Mme [G] se soit produit au temps et au lieu du travail et en tout état de cause, selon elle, l'hypothétique lésion au pied droit de Mme [G] avait nécessairement une cause totalement étrangère au travail ; qu'elle invitait donc la CPAM à lui fournir tout élément afin que soit respecté le principe du contradictoire et pour lui permettre de renverser la présomption d'imputabilité dans l'hypothèse où les éléments qui seraient portés à sa connaissance

démontreraient que la cause ne trouvait pas son origine dans le travail ; qu'enfin elle indiquait souhaiter pouvoir consulter le dossier constitué, une fois l'instruction terminée ; que la société [1] remettait donc en cause

l'existence même d'un accident survenu selon les conditions décrites par l'intéressée et attribuait la lésion constatée à une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur avait donc formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait

accidentel en émettant un doute sérieux sur les circonstances de l'accident et l'origine professionnelle des lésions ; qu'ainsi, en présence de réserves motivées, la CPAM ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une

instruction préalable ; que la prise en charge de l'accident ne pouvait intervenir d'emblée, il appartenait à la CPAM de procéder à des investigations complémentaires, même si elle estimait être suffisamment éclairée sur les circonstances de l'accident, et elle était tenue d'informer l'employeur avant de prendre sa décision ; qu'en l'absence d'instruction permettant à l'employeur de présenter des observations préalablement à la prise en charge de l'accident, cette décision ne lui est pas opposable ; que le jugement sera donc infirmé et la décision de

Moyens annexés

(5)

prise en charge de l'accident du 21 juin 2015 sera déclaré inopposable à la société [1] ;

1) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans le jugement du 27 juillet 2016 (p. 5), dont l'exposante demandait la

confirmation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait énoncé que la prise en charge de l'accident de Mme [G] au titre de la législation professionnelle, décidée le 30 juin 2015 sans mesure d'instruction, ne pouvait être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse le 1er juillet 2015 ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant que l'employeur avait formulé « en temps utile » des réserves sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir que des réserves avaient été adressées à la caisse avant qu'elle ne prenne sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3) ALORS QU'en toute hypothèse, seules sont recevables les réserves motivées de l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel ; que

l'employeur est donc tenu de détailler les réserves qu'il entend présenter préalablement à la décision de prise en charge de la caisse ; qu'une déclaration d'accident du travail indiquant, sans autre précision, que des réserves ultérieures allaient être notifiées ne caractérisent pas les réserves utiles imposant à la Caisse une instruction du dossier ; que si la Cour d'appel a entendu prendre en considération l'annonce de réserves fait sans autres précisions dans la déclaration d'accident du travail pour en déduire que l'employeur avait fait des réserves en temps utile, elle a violé l'article R 441-1 du Code de la Sécurité Sociale

Décision attaquée

17 janvier 2020 (n°16/14113)

Textes appliqués

Article 455 du code de procédure civile.

Références

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