23 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-86.118
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02227
Texte de la décision
N° G 17-86.118 F-D N° 2227
CK
23 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Entête
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. James K... I... L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2017, qui, pour complicité d'exploitation illicite d'une mine, refus aggravé d'obtempérer, conduite sans permis de conduire et sans assurance, aide à la circulation irrégulière d'étrangers, recel de faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 700 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Motivation
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 512-1, L. 611-1 et L. 615-1 du code minier, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. K... I... L... coupable des faits de complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation ;
"aux motifs que le [...], sur réquisitions du procureur de la République, les gendarmes de Cacao se trouvent en poste de contrôle sur la RN [...] sur la commune de Roura ; qu'ils aperçoivent un véhicule de marque Ford Mondéo immatriculé [...], invitent le conducteur à se soumettre au contrôle ce qu'il refuse en accélérant violemment en direction des gendarmes et sans dévier de sa trajectoire ; que le véhicule est retrouvé 500 mètres plus loin portes ouvertes, deux hommes et une femme prenant la fuite en direction de la forêt ; que peu de temps après, une femme essoufflée se présente à eux comme passagère du véhicule comme étant Mme Elza M... ; que la fouille du véhicule a permis de découvrir :
– un passeport au nom de M. K... I... L... rangé dans le pare-soleil côté conducteur ainsi qu'un courrier recommandé à son nom et son récépissé de demande de titre de séjour dans la boîte à gants ;
– 3 bidons de 50 litres et 4 cylindres de moteur dans le coffre comme il ressort des photographies, une attestation
Moyens
d'assurance au nom de Z... Christiane ; que Mme M... indique être cuisinière, en situation irrégulière et rechercher du travail sur les sites d'orpaillage légaux ; qu'elle donne un numéro de téléphone, [...] sur lequel elle est joignable
; qu'elle évoque les prénoms des deux autres personnes l'ayant accompagnée en voiture, MM. A... et José B..., assis à l'avant du véhicule ; qu'elle précise ne pas connaître M. K... I... L... et donne une description du conducteur sans lien avec le titulaire des pièces d'identité ; que l'exploitation de son téléphone portable pendant le temps de la garde à vue conduit les enquêteurs a relever que Mme M... a contacté une surnommée Dora au [...] à deux reprises le [...] à 18 heures 50 et à 19 heures 47 et a reçu trois appels en absence de la part de son fils O...C... du [...] le [...] entre 20 heures 47 et 21 heures 18 ; que la poursuite des investigations conduit à la détermination de la domiciliation de M. K... I... L... au [...] , l'identité de sa compagne, Mme D... I... L... E... et l'utilisation d'un numéro de téléphone portable soit le [...] comme ressortant d'une précédente enquête de gendarmerie ; que la perquisition à son domicile permet la découverte notamment d'un téléphone portable avec pour numéro d'appel le [...] et retrouvé dans la poche d'un jean pour homme posé sur une corbeille à linge dont l'exploitation permet de constater que :
– la ligne téléphonique concernée a déclenché le relais de Roura par SMS reçu à 21 heures 32 à La Comté puis à Matoury, La Levée à 22 heures 33, contactant à l'issue du déplacement le numéro [...] attribué à Mme F... G... I... L...
H... mais enregistré dans le portable de Mme Elza M... sous le prénom de son fils ;
– cette même ligne téléphonique déclenche avant les faits, le 27 avril et le 10 mai 2017 sur Roura avec contact téléphonique avec le numéro de O...C... ;
– la chronologie des appels entre la ligne attribuée à Mme Elza M... , MM. K... I... L... et O...C... M... , il ressort 7 contacts entre 18 heures 50 et 21 heures 33 le [...] ; qu'à son domicile, il est constaté la présence de M. José N... en situation irrégulière ; qu'à l'audience devant la cour, M. K... I... L... maintient l'ensemble de ses dénégations ; que néanmoins, ses différentes explications sont fluctuantes, discordantes, ou en contradiction avec les éléments objectifs établis par l'enquête ; que tout au long de sa garde à vue, l'intéressé a nié s'être trouvé au volant du véhicule ayant refusé le contrôle ; qu'il a expliqué la présence de ses papiers dans le véhicule car selon lui, un dénommé "A..." en serait le propriétaire et l'aurait transporté toute la journée du vendredi 12 mai 2017 à Cayenne
; qu'il aurait alors laissé ses papiers sous le siège passager et les aurait oubliés dans le véhicule ; qu'il serait resté tout le week-end sans quitter son habitation à Cogneau, Matoury ; qu'il ne peut expliquer pourquoi les gendarmes ont retrouvé dans le véhicule le lendemain, ses papiers rangés et séparés, pour le passeport dans le pare-soleil côté conducteur, et pour le récépissé dans une sacoche dans le vide-poche ; que son explication est donc bien peu plausible ; que la présence sur les lieux de M. K... I... L... est par ailleurs établie par la téléphonie liant son
téléphone portable tant à Mme Elsa M... qu'au fils de celui-ci également connu pour se livrer à des activités d'orpaillage illégal ; que de façon surprenante, devant la cour, dans une nouvelle version des faits, l'intéressé a indiqué qu'il avait aussi oublié son téléphone dans la voiture avec ses papiers, révélation tardive et encore ici peu crédible ; que des témoignages anonymes mais également un informateur et la déposition de M. José N... attestent de sa présence sur les lieux et quant à la conduite du véhicule ; que M. K... I... L... a demandé à son avocat
d'appeler la gendarmerie de Cacao pour récupérer ses papiers ce qui démontre qu'il connaissait parfaitement les circonstances dans lesquelles le véhicule a été fouillé ; que la présence du prévenu sur les lieux est avérée ;
"et que, sur les faits de complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation, trois bidons de 50 litres ayant contenu du carburant et des cylindres moteurs ont été retrouvés dans le coffre du véhicule contrôlé, montrant que ce véhicule avait livré de la marchandise et récupéré ces éléments ; que plusieurs informateurs connaissant
"James" confirment qu'il conduisait ce véhicule régulièrement, pour approvisionner des sites et notamment ceux situés au fond de la Bélizon ; qu'il ne se rendait pas jusqu'au fond, mais déposait dans des "caches" à l'entrée de la piste ; que le jour des faits, il aurait foncé sur les gendarmes s'ils ne s'étaient pas poussés ; que son implication dans le milieu de l'orpaillage illégal est confirmée par la connaissance de nombreux individus y étant lié (Elza, C..., P...) étant précisé que l'intéressé est sorti de prison le 28 mars 2017 après avoir été condamné à douze mois d'emprisonnement dont cinq fermes, pour des faits de complicité d'orpaillage illégal et détention d'or ; que plusieurs factures d'achats, notamment de grosses quantités d'alcool et de carburant sont retrouvées dans le véhicule Mondéo, ainsi qu'au cours de la perquisition du domicile ; que la téléphonie montre qu'il connaît Mme Elza M... , personne interpellée au moment des faits, ainsi que son fils C..., connu dans le milieu de l'orpaillage, avec qui il est très régulièrement en contact téléphonique avant et après s'être rendu sur la RN2 (166 échanges en un mois et demi) ; que tous les contacts réguliers de James sont tous des personnes brésiliennes connues pour
avoir été poursuivies pour des infractions liées au séjour irrégulier en France ; que le lieu de l'interpellation est proche de nombreux sites d'orpaillage illégal tel que cela ressort de la cartographie ;
"1°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. K... I... L... coupable des faits de complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation, que « son implication dans le milieu de
l'orpaillage illégal [était] confirmée par la connaissance de nombreux individus y étant lié » et que « le lieu de l'interpellation [était] proche de nombreux sites d'orpaillage illégal », sans caractériser le fait principal
d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation dont M. K... I... L... se serait rendu complice ni préciser quand, où, et par qui l'exploitation sans titre d'une mine aurifère aurait été commise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs et que la complicité par aide ou assistance du délit d'exploitation sans titre d'une mine aurifère est une infraction intentionnelle qui requiert la connaissance du défaut d'autorisation de l'exploitant
; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. K... I... L... coupable des faits de complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation, que « [le] véhicule avait livré de la marchandise et récupéré [des cylindres de moteur] », sans constater qu'il aurait eu connaissance de ce que les exploitants d'une mine aurifère que ces livraisons auraient aidés étaient dépourvus d'autorisation d'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour déclarer M. K... I... L... coupable des faits de complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation, que « 3 bidons de 50 litres ayant contenu du carburant et des cylindres moteurs [avaient été] retrouvés dans le coffre du véhicule contrôlé » et que « plusieurs factures d'achats, notamment de grosses quantités d'alcool et de carburant [avaient été] retrouvées dans le véhicule Mondéo, ainsi qu'au cours de la perquisition du domicile », sans expliquer en quoi la détention de cylindres de moteur ou l'achat de boissons alcoolisées et de carburant auraient facilité la préparation ou la consommation du délit d'exploitation sans titre d'une mine aurifère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que le droit à un procès équitable interdit qu'une condamnation soit principalement assise sur des déclarations anonymes ; qu'en se fondant essentiellement, pour déclarer M. K... I... L... coupable des faits de complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation, sur ce que « plusieurs informateurs connaissant
"James" confirm[aient] qu'il conduisait ce véhicule régulièrement, pour approvisionner des sites et notamment ceux situés au fond de la Bélizon », sans que le prévenu ait été en mesure de discuter utilement ces déclarations en raison de l'anonymat de leurs auteurs, en sorte que l'équité de la procédure en a été viciée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la
contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour déclarer M. K... I... L... coupable des faits de complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation, que ce dernier était « impli[qué] dans le milieu de l'orpaillage illégal » et qu'il était « sorti de prison le 28 mars 2017 après avoir été condamné à douze mois d'emprisonnement dont cinq fermes, pour des faits de complicité d'orpaillage illégal et détention d'or », quand l'ordonnance d'homologation ayant prononcé cette condamnation, rendue le 23 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Cayenne, n'avait été prononcée contre M. K... I... L... que sous la seule prévention « d'avoir à Montsinery Tonnegrande, le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu, dans le rayon des douanes de Guyane, 93,10 grammes d'or, sans être muni d'un titre justificatif », « faits prévus par l'article 414-1, 2°, du code des douanes », et non du chef de complicité d'orpaillage illégal, la cour d'appel s'est contredite en dénaturant l'ordonnance à laquelle elle s'est référée et a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 221-1, L. 221-2, I, R. 221-1, I, L. 324-1, et L. 324-2, I du code de la
route, L. 221-1 et L. 211-26 du code des assurances, 121-3, 321-1 et 441-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. K... I... L... coupable des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le [...] à Roura, refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité commis le [...] à Roura, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le [...] à Roura et recel de faux en écriture commis le [...] à Roura ;
"aux motifs que le [...], sur réquisitions du procureur de la République, les gendarmes de Cacao se trouvent en poste de contrôle sur la RN [...] sur la commune de Roura ; qu'ils aperçoivent un véhicule de marque Ford Mondéo immatriculé [...], invitent le conducteur à se soumettre au contrôle ce qu'il refuse en accélérant violemment en direction des gendarmes et sans dévier de sa trajectoire ; que le véhicule est retrouvé 500 mètres plus loin portes ouvertes, deux hommes et une femme prenant la fuite en direction de la forêt ; que peu de temps après, une femme essoufflée se présente à eux comme passagère du véhicule comme étant Mme M... ; que la fouille du véhicule a permis de découvrir :
– un passeport au nom de M. K... I... L... rangé dans le pare-soleil côté conducteur ainsi qu'un courrier recommandé à son nom et son récépissé de demande de titre de séjour dans la boîte à gants ;
– trois bidons de 50 litres et 4 cylindres de moteur dans le coffre comme il ressort des photographies, une attestation d'assurance au nom de Mme Z... ; que Mme M... indique être cuisinière, en situation irrégulière et rechercher du travail sur les sites d'orpaillage légaux ; qu'elle donne un numéro de téléphone, [...] sur lequel elle est joignable ; qu'elle évoque les prénoms des deux autres personnes l'ayant accompagnée en voiture, MM. A... et José B..., assis à l'avant du véhicule ; qu'elle précise ne pas connaître M. K... I... L... et donne une description du conducteur sans lien avec le titulaire des pièces d'identité ; que l'exploitation de son téléphone portable pendant le temps de la garde à vue conduit les enquêteurs a relever que Mme M... a contacté une surnommée Dora au [...]
à deux reprises le [...] à 18 heures 50 et à 19 heures 47 et a reçu trois appels en absence de la part de son fils O...C... du [...] , le [...], entre 20 heures 47 et 21 heures 18 ; que la poursuite des investigations conduit à la détermination de la domiciliation de M. K... I... L... au [...] , l'identité de sa compagne, Mme D... I... L... E... et l'utilisation d'un numéro de téléphone portable soit le [...] comme ressortant d'une précédente enquête de gendarmerie ; que la perquisition à son domicile permet la découverte notamment d'un téléphone portable avec pour numéro d'appel le [...] et retrouvé dans la poche d'un jean pour homme posé sur une corbeille à linge dont l'exploitation permet de constater que :
– la ligne téléphonique concernée a déclenché le relais de Roura par SMS reçu à 21 heures 32 à La Comté puis à Matoury, La Levée à 22 heures 33, contactant à l'issue du déplacement le numéro [...] attribué à Mme F... G... I... L...
H... mais enregistré dans le portable de Mme M... sous le prénom de son fils ;
– cette même ligne téléphonique déclenche avant les faits, le 27 avril et le 10 mai 2017 sur Roura avec contact téléphonique avec le numéro de O...C... ;
– la chronologie des appels entre la ligne attribuée à Mme M... , M. K... I... L... et O...C... M... , il ressort 7 contacts entre 18 heures 50 et 21 heures 33 le [...] ; qu'à son domicile, il est constaté la présence de M. José N... en situation irrégulière ; qu'à l'audience devant la cour, M. K... I... L... maintient l'ensemble de ses dénégations ; que néanmoins, ses différentes explications sont fluctuantes, discordantes, ou en contradiction avec les éléments objectifs établis par l'enquête ; que tout au long de sa garde à vue, l'intéressé a nié s'être trouvé au volant du véhicule ayant refusé le contrôle ; qu'il a expliqué la présence de ses papiers dans le véhicule car selon lui, un dénommé "A..." en serait le propriétaire et l'aurait transporté toute la journée du vendredi 12 mai 2017 à Cayenne ; qu'il aurait alors laissé ses papiers sous le siège passager et les aurait oubliés dans le véhicule ; qu'il serait resté tout le week-end sans quitter son habitation à Cogneau, Matoury ; qu'il ne peut expliquer pourquoi les gendarmes ont retrouvé dans le véhicule le lendemain, ses papiers rangés et séparés, pour le passeport dans le pare-soleil côté conducteur, et pour le récépissé dans une sacoche dans le vide-poche ; que son explication est donc bien peu plausible ; que la présence sur les lieux de M. K... I... L... est par ailleurs établie par la téléphonie liant son téléphone portable tant à Mme M... qu'au fils de celui-ci également connu pour se livrer à des activités d'orpaillage illégal ; que de façon surprenante, devant la cour, dans une nouvelle version des faits, l'intéressé a indiqué qu'il avait aussi oublié son téléphone dans la voiture avec ses papiers, révélation tardive et encore ici peu crédible ; que des témoignages
anonymes mais également un informateur et la déposition de M. José N... attestent de sa présence sur les lieux et quant à la conduite du véhicule ; que M. K... I... L... a demandé à son avocat d'appeler la gendarmerie de Cacao pour récupérer ses papiers ce qui démontre qu'il connaissait parfaitement les circonstances dans lesquelles le véhicule a été fouillé ; que la présence du prévenu sur les lieux est avérée ; que, sur les faits de refus par le conducteur d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, il ressort des dépositions du gendarme T...
confirmées lors de son audition à l'audience ainsi que de celles des gendarmes Q... et R... S... que le véhicule Ford Mondeo était bien averti par des signaux lumineux et les gestes réglementaires du contrôle et qu'il ne s'est délibérément pas arrêté en dépit de la présence du gendarme T... au milieu de la chaussée qui a dû l'esquiver ; que, sur les faits de conduite d'un véhicule sans permis, ces faits découlent des précédents, M. K... I... L... n'est pas titulaire du permis de conduire français ni international et a déjà fait l'objet d'une procédure ce type par la BTA de Matoury ; que, sur les faits de circulation d'un véhicule sans assurance, ces faits découlent également des
précédents ; que si la propriété administrative du véhicule n'est pas établie, faute pour M. I... K... I... L... d'avoir fait le nécessaire auprès des services de la préfecture, il en est bien l'utilisateur, le véhicule n'étant pas valablement assuré ;
"et que, sur les faits de recel de faux en écriture, le faux matériel est caractérisé par la réponse de la compagnie d'assurance Eurodommages ainsi que l'audition de Mme Z... qui déclare avoir cédé son véhicule le 11 février 2014 à M. Philippe J... ; que son utilisation dans le véhicule Ford Mondeo avec apposition de la vignette verte caractérise des faits de recel ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer M. K... I... L... coupable des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et recel de faux en écriture, qu'il était le conducteur du véhicule, quand elle constatait elle-même que Mme M... , seule passagère du véhicule interpellée sur-le-champ, avait « évoqu[é] les prénoms des deux autres personnes l'ayant accompagnée en voiture, A... et José B..., assis à l'avant du véhicule », « précis[é] ne pas connaître James K... I... L... et donn[é] une description du conducteur sans lien avec le titulaire des pièces d'identité », et sans répondre au moyen tiré de ce que « les personnes ayant déposé à la barre en première instance », et spécialement le gendarme T..., « [avaient]
déclaré ne pas reconnaître » le prévenu comme le conducteur du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le droit à un procès équitable interdit qu'une condamnation soit principalement assise sur des déclarations anonymes et des ouï-dire ; qu'en se fondant essentiellement, pour retenir que M. K... I... L... était le conducteur du véhicule et, en conséquence, le déclarer coupable des faits de refus d'obtempérer à une
sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et recel de faux en écriture, sur ce que « des témoignages anonymes mais également un informateur et la déposition de M. José N... attestent de sa présence sur les lieux et quant à la conduite du véhicule », quand ne s'ajoutaient à des déclarations anonymes que la déposition de M. N... , qui n'avait pas été témoin des faits mais avait rapporté les bribes d'une conversation qu'il aurait surprise entre M. K... I... L... et sa compagne et aux termes de laquelle le prévenu aurait dit qu'il « avait perdu une voiture et que ses papiers étaient dedans », ce dont il résulte que la procédure aux termes de laquelle elle a condamné le prévenu n'a pas été équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs et que le recel de faux en écriture suppose la conscience de la fausseté du titre qu'un tiers a altéré ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. K... I... L... coupable du chef de recel de faux en écriture, que « le faux matériel [était] caractérisé par la réponse de la compagnie d'assurance Eurodommages ainsi que l'audition de Mme Z... qui déclare avoir cédé son véhicule le 11 février 2014 à M. Philippe J... [et] que son utilisation dans le véhicule Ford Mondeo avec apposition de la vignette verte caractérise des faits de recel », sans constater que le conducteur du véhicule avait connaissance de la falsification, exécutée par un autre que lui, du certificat d'assurance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. K... I... L... coupable des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France commis le [...] à Roura et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France commis le 24 mai 2017 à Matoury ;
"aux motifs que le [...], sur réquisitions du procureur de la République, les gendarmes de Cacao se trouvent en poste de contrôle sur la RN [...] sur la commune de Roura ; qu'ils aperçoivent un véhicule de marque Ford Mondéo immatriculé [...], invitent le conducteur à se soumettre au contrôle ce qu'il refuse en accélérant violemment en direction des gendarmes et sans dévier de sa trajectoire ; que le véhicule est retrouvé 500 mètres plus loin portes ouvertes, deux hommes et une femme prenant la fuite en direction de la forêt ; que peu de temps après, une femme essoufflée se présente à eux comme passagère du véhicule comme étant Mme M... ; que la fouille du véhicule a permis de découvrir :
– un passeport au nom de K... I... L... rangé dans le pare-soleil côté conducteur ainsi qu'un courrier recommandé à son nom et son récépissé de demande de titre de séjour dans la boîte à gants ;
– trois bidons de 50 litres et 4 cylindres de moteur dans le coffre comme il ressort des photographies, une attestation d'assurance au nom de Mme Z... ; que Mme M... indique être cuisinière, en situation irrégulière et rechercher du travail sur les sites d'orpaillage légaux ; qu'elle donne un numéro de téléphone, [...] sur lequel elle est joignable ; qu'elle évoque les prénoms des deux autres personnes l'ayant accompagnée en voiture, MM. A... et José B..., assis à l'avant du véhicule ; qu'elle précise ne pas connaître M. K... I... L... et donne une description du conducteur sans lien avec le titulaire des pièces d'identité ; que l'exploitation de son téléphone portable pendant le temps de la garde à vue conduit les enquêteurs a relever que Mme M... a contacté une surnommée Dora au [...]
à deux reprises le [...] à 18 heures 50 et à 19 heures 47 et a reçu trois appels en absence de la part de son fils O...C... du [...] , le [...], entre 20 heures 47 et 21 heures 18 ; que la poursuite des investigations conduit à la détermination de la domiciliation de M. K... I... L... au [...] , l'identité de sa compagne, Mme D... I... L... E... et l'utilisation d'un numéro de téléphone portable soit le [...] comme ressortant d'une précédente enquête de gendarmerie ; que la perquisition à son domicile permet la découverte notamment d'un téléphone portable avec pour numéro d'appel le [...] et retrouvé dans la poche d'un jean pour homme posé sur une corbeille à linge dont l'exploitation permet de constater que :
– la ligne téléphonique concernée a déclenché le relais de Roura par SMS reçu à 21 heures 32 à La Comté puis à Matoury, La Levée à 22 heures 33, contactant à l'issue du déplacement le numéro [...] attribué à Mme F... G... I... L...
H... mais enregistré dans le portable de Mme M... sous le prénom de son fils ;
– cette même ligne téléphonique déclenche avant les faits, le 27 avril et le 10 mai 2017 sur Roura avec contact téléphonique avec le numéro de O...C... ;
– la chronologie des appels entre la ligne attribuée à Mme M... , MM. K... I... L... et O...C... M... , il ressort sept contacts entre 18 heures 50 et 21 heures 33 le [...] ; qu'à son domicile, il est constaté la présence de M. José N... en situation irrégulière ; qu'à l'audience devant la cour, M. K... I... L... maintient l'ensemble de ses dénégations ; que néanmoins, ses différentes explications sont fluctuantes, discordantes, ou en contradiction avec les éléments objectifs établis par l'enquête ; que tout au long de sa garde à vue, l'intéressé a nié s'être trouvé au volant du véhicule ayant refusé le contrôle ; qu'il a expliqué la présence de ses papiers dans le véhicule car selon lui, un dénommé "A..." en serait le propriétaire et l'aurait transporté toute la journée du vendredi 12 mai 2017 à Cayenne
; qu'il aurait alors laissé ses papiers sous le siège passager et les aurait oubliés dans le véhicule ; qu'il serait resté tout le week-end sans quitter son habitation à Cogneau, Matoury ; qu'il ne peut expliquer pourquoi les gendarmes ont retrouvé dans le véhicule le lendemain, ses papiers rangés et séparés, pour le passeport dans le pare-soleil côté conducteur, et pour le récépissé dans une sacoche dans le vide-poche ; que son explication est donc bien peu plausible ; que la présence sur les lieux de M. K... I... L... est par ailleurs établie par la téléphonie liant son
téléphone portable tant à Mme M... qu'au fils de celui-ci également connu pour se livrer à des activités d'orpaillage illégal ; que de façon surprenante, devant la cour, dans une nouvelle version des faits, l'intéressé a indiqué qu'il avait aussi oublié son téléphone dans la voiture avec ses papiers, révélation tardive et encore ici peu crédible ; que
des témoignages anonymes mais également un informateur et la déposition de M. José N... attestent de sa présence sur les lieux et quant à la conduite du véhicule ; que M. K... I... L... a demandé à son avocat d'appeler la gendarmerie de Cacao pour récupérer ses papiers ce qui démontre qu'il connaissait parfaitement les
circonstances dans lesquelles le véhicule a été fouillé ; que la présence du prévenu sur les lieux est avérée ;
"et que, sur les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France à Roura [en réalité : à Matoury], la preuve de leur commission ressort de la présence de M. José N... , personne en situation irrégulière et en possession d'or natif, au domicile de M. K... I... L... chez lequel il résidait depuis dix jours sans payer de loyer ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que, sur les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France à Roura, ils s'infèrent des précédentes infractions en ce que Mme Elsa M... , en situation irrégulière, n'est pas inconnue de M. K... I... L..., qu'elle s'est retrouvée au même endroit et au même moment avec ce dernier, dans son véhicule tandis qu'elle était à la recherche d'un emploi ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs et que le délit d'aide au séjour irrégulier suppose la connaissance du défaut de titre autorisant à circuler ou séjourner en France ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. K... I... L... coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, que Mme M... et M. José N...
étaient « en situation irrégulière », sans constater que le prévenu aurait eu connaissance de leur défaut de titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ; qu'en retenant, pour déclarer M. K... I... L... coupable des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers de M. N... , que « la preuve de leur commission ressort[ait] de la présence de [ce dernier],
personne en situation irrégulière [...], au domicile de M. K... I... L... chez lequel il résidait depuis 10 jours », et quand elle avait pourtant elle-même constaté que l'étranger était hébergé « sans payer de loyer », ce dont il résultait que, faute de contrepartie directe ou indirecte, le prévenu devait être renvoyé des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le [...], un véhicule qui se révèlera être conduit par M. K... I... L... a forcé un barrage de gendarmerie à Cacao (Guyane) ; que seule la passagère, étrangère en situation irrégulière, a pu être interpellée ; que le véhicule contenait notamment des bidons d'essence et des cylindres moteurs ; que M. K... I... L..., qui conduisait sans permis, sans assurance, et avec une fausse attestation d'assurance, a été en outre poursuivi pour ravitailler régulièrement des sites clandestins d'orpaillage ; que par jugement du 26 mai 2017, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et déclaré M. K... I... L... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu a relevé appel, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour dire établis les délits de refus aggravé d'obtempérer, conduite sans permis de conduire et sans assurance, aide à la circulation irrégulière d'étrangers, recel de faux, de complicité d'exploitation illicite d'une mine, l'arrêt expose notamment, tant les conditions d'interpellation et d'identification du prévenu, son incapacité à produire les documents authentiques de circulation du véhicule et son refus d'obtempérer, que les conditions
Exposé du litige
dans lesquelles il véhiculait deux étrangers dont il ne pouvait manquer de connaître la situation irrégulière ; que les juges ajoutent que son implication dans le milieu de l'orpaillage illégal est confirmée par les objets transportés, par l'analyse de ses communications téléphoniques, par la connaissance de nombreux individus y étant liés et par le lieu de l'interpellation proche de plusieurs sites d'orpaillage illégal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, par une motivation exempte de contradiction comme d'insuffisance, les circonstances de la cause, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Motivation
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.