10 juillet 2018
Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.137
Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10389
Texte de la décision
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10389 F Pourvoi n° R 16-26.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
Entête
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Centre Cap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Régine X...,
3°/ M. Sébastien B... X... , 4°/ M. Florent B... X... , 5°/ M. Guilhem B... X... , domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...] , en qualité de curateur des sociétés Infopatient et Oncoview, 2°/ à la société Infopatient,
3°/ à la société Oncoview,
ayant toutes deux leur siège 31 Val Sainte-Croix, L1371 Luxembourg (Luxembourg), établie à L 1898 Kockelscheuer, 3 rue Um Haff,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Centre Cap, de Mme X... et de MM. B... X... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Motivation
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre Cap, Mme X... et MM. B... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.
Dispositif
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Centre Cap, Mme X... et MM. B... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Régine X..., M. Florent B..., M. Guilhem B..., M. Sébastien B...
et la société Centre Cap de leurs demandes de nullité de l'acte d'agrément du 4 novembre 2004, de l'acte d'apport d'actions signé le 5 novembre 2004 entre Mme Régine X... et Infopatient et de l'acte conclu le 23 décembre 2004 entre Infopatient et Oncoview, d'autre part, de leurs demandes de restitution des actions de la société Centre Cap ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « Régine X..., qui dirige depuis 1988 la société Centre Cap, en a fait une entreprise remarquée dans sa spécialité, que la société employait une trentaine de personnes et que Régine X..., jouissant de la confiance technique du ministère français de la santé, ne peut être considérée comme une dirigeante novice ; que l'exercice de sa profession de médecin pharmacologue, alliée à ses fonctions depuis plusieurs années de président de société, démontre ses capacités intellectuelles de haut niveau ; que Régine X...
avait, par son niveau de revenus, tout loisir de consulter tel expert tiers, ne serait-ce que pour vérifier les éléments fournis par les dirigeants des sociétés Infopatient et Oncoview, alors qu'elle déclare ne pas posséder les éléments juridiques et financiers nécessaires à la compréhension du montage effectué, permettant que la majorité du capital de la société dont elle possédait plus de 99 % des actions soit transférée au Luxembourg en franchise d'impôts sur les plus-values, dans le respect des règles de l'optimisation fiscale ; que la relation entre Régine X... et les dirigeants des sociétés Infopatient et Oncoview s'est poursuivie pendant trois ans, avec la signature de
plusieurs documents, qu'il lui était loisible à tout moment de refuser de signer ; qu'est versée aux débats une attestation signée de Régine X..., en date du 15 mai 2003 au terme de laquelle elle reconnaît avoir reçu ce jour les 1000 actions au porteur qui composent le capital de la société Seguiflo dont le siège social est au 31,Val Sainte Croix - L-1371 Luxembourg et que, à compter de ce jour, [elle] devient l'unique actionnaire de la société Seguiflo, attestation claire et non susceptible d'interprétation ; que la propriété des titres de la société Seguiflo par Régine X... est corroborée par les documents de la banque Bl&A des 6 décembre 2005 et 22 juin 2006, suite à la
procédure de tiers saisi ouverte sur les comptes détenus par elle dans cette banque et qui font état de la présence sur son compte bancaire de 1000 actions Seguiflo, sans valeur ; qu'est produit un document, en anglais, daté du 17 juin 2003, par lequel Régine X... consent une promesse de vente de 75 % du capital de Centre Cap au profit de la société MP20, pour un prix de 750.000 euros, payable à 90 jours ; qu'il est rappelé que la société MP20 était détenue en partie par la société Infopatient et en partie par la société Seguiflo, dont Régine X... était la seule actionnaire; que Régine X... déclare qu'elle estime cet acte dolosif car elle aurait cru faire une cession à elle-même,
Moyens annexés
ce qui est pourtant exact pour la partie du capital de MP20 détenue par la société Seguiflo, elle-même détenue à 100 % par Régine X... ; qu'est versé aux débats un acte de substitution dans le bénéfice d'une option d'achat, signé le 4 août 2004 par le dirigeant de MP20, celui de la société Infopatient et Régine X... en sa qualité d'actionnaire de Centre Cap, ayant consenti une option de « call » à la société MP20 pour le prix de 750.000 euros ; que par cet acte, Régine X... donne son accord pour que l'option, à lever entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2015, soit exercée par la société Infopatient et non plus par MP20, dont elle détenait une partie du capital via la société Seguiflo, ce qui l'aurait contrainte à participer à une augmentation de capital de MP20 afin de racheter indirectement en partie ses propres actions ; qu'il n'est pas contesté que Régine X... a souhaité céder ses titres de la société Centre Cap à la société Infopatient avec règlement par apport de titres de cette dernière société et non par un paiement en numéraire qui aurait mécaniquement entraîné, en France, une imposition sur les plus-values de cession ; que ce mode de règlement par apport de titres d'une société luxembourgeoise non cotée constituait à l'évidence un risque pour le cédant ; qu'il est apporté toutefois la preuve que les comptes de la société Infopatient ont été déposés le 18 juin 2004 pour les années 2000 à 2002, alors que les parités d'échange entre les titres de la société Centre Cap et ceux de la société Infopatient ont été arrêtées fin 2004, en l'absence de dépôt des comptes 2003 ; qu'il est relevé que la société Centre Cap n'a plus publié ses comptes depuis 2004 et que toute valorisation de cette société est délicate, compte tenu du lien causal de son activité avec l'agrément donné intuitu personae à sa dirigeante par le ministère de la santé ; que l'acte d'apport des titres de la société Centre Cap à la société
Infopatient du 5 novembre 2004 comporte toutes les indications sur la nature des valeurs à céder, leur référence, le compte à débiter et celui à créditer, ainsi que le prix convenu de 750.000 euros, conforme aux accords
antérieurs entre les parties, et notamment de celui du 17 juin 2003, réitéré par acte du 4 août 2004, ainsi que par l'acte d'agrément des associés de la société Centre Cap du 4 novembre 2004 ; qu'il est versé aux débats copie de l'ordre de mouvement du 5 novembre 2004 entre Régine X... et la société Infopatient, portant sur 1875 actions;
que l'ensemble de ces engagements successifs de Régine X... démontre, depuis 2003, sa volonté de céder ses titres de la société Centre Cap pour un montant de 750.000 euros à une société luxembourgeoise; que la réitération constante de cette valorisation démontre l'absence de dol, l'intention du cédant étant à plusieurs reprises claire et précise ; que la parité retenue de 110 actions de la société Infopatient pour 1875 actions de la société Centre Cap est définie par l'acte de cession auquel Régine X... a donné son accord, alors même qu'il lui était loisible de faire le choix d'un paiement en numéraire, comme initialement prévu ; que Régine X... appuie sa demande de nullité de l'acte du 5 novembre 2004 pour dol sur un rapport d'expertise de François Bouchon, déposé le 23 octobre 2006 ; que la désignation de cet expert a été infirmée par arrêt de cette cour du 28 mars 2007 ; que toutefois, Maître Alexandre Y... verse lui-même aux débats, en pièce n086, le rapport litigieux; que ce rapport fournit une
explication du bonneteau financier, dont Régine X... se plaint d'avoir été victime ; que, selon le rapport, le montage juridique et financier litigieux aurait consisté à valoriser la société Centre Cap à 5.610.000 euros, dont euros revenant à la holding luxembourgeoise Seguiflo possédée en totalité par Régine X..., montant non soumis à l'impôt
; qu'en tout état de cause Régine X... ne fournit aucune explication sur la minoration de la valeur des actions de la société Centre Cap échangées contre des actions de la société Infopatient, société qui, jusqu'en 2003, n'avait aucune activité; qu'elle déclare, sans en apporter aucune preuve, que la société Infopatient, dont elle devenait actionnaire à 9,9 %, allait être rachetée par le groupe Siemens, avec une surcote importante ; que Régine X... se borne à demander par courrier adressé au dirigeant de la société Infopatient, le 9 juin 2005, soit plusieurs mois après la signature des actes contestés, à voir et lire les actes que j'ai signé un peu rapidement ; qu'ainsi elle ne démontre pas que son consentement lors de la signature de l'acte d'apport en nature d'actions du 5 novembre 2004, ait été surpris par des manoeuvres dolosives. »
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il convient d'ajouter que les manoeuvres alléguées postérieurement à la signature de l'acte litigieux ne sauraient sérieusement entrer dans le cadre des vices du consentement ; que Régine X..., entend, à plusieurs reprise, faire état de l'urgence qui lui a été dictée par les dirigeants de la société Infopatient ou de la société Oncoview, sans toutefois détailler sa consistance ou son caractère impérieux et irrésistible, ce qui ne fait que conforter son propre aveu de signature rapide et irréfléchie, qui ne relève que de sa propre turpitude ; qu'en conséquence, la cour ne peut que confirmer le rejet de la demande de nullité du contrat d'apport en nature d'actions du 5 novembre 2004, décidé par le tribunal » ;
1°) ALORS QUE le dol est constitué dès lors qu'il est évident que, sans les manoeuvres de l'une des parties, l'autre n'aurait pas contracté ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son
cocontractant un fait, qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient dans leurs conclusions que les dirigeants de la société Infopatient avait sciemment dissimulé à Mme X... avoir acquis, le 13 mai 2003, toutes les actions de la société MP20 détenues par Seguiflo et que cette réticence avait été déterminante dans le consentement de Mme X... dans la mesure où elle n'aurait jamais conclu une promesse de vente avec la société MP20 si elle avait su que cette dernière était détenue par la société Infopatient ; qu'en se bornant à rejeter la demande en nullité de l'acte du 5 novembre 2004, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dissimulation n'avait pas provoqué une erreur déterminante dans le consentement de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 ;
2°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que les dirigeants des sociétés Infopatient et Oncoview avait menti à Mme X... sur la valeur et les perspectives de développement des sociétés du groupe Infopatient et que ces mensonges avaient été déterminants dans le consentement de Mme X... dans la mesure où elle n'aurait pas conclu l'acte du 5 novembre 2004 si elle avait su que les activités des sociétés du groupe Infopatient étaient en réalité fictives ; qu'en se bornant à rejeter la demande en nullité de l'acte du 5 novembre 2004 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces mensonges n'avaient pas provoqué une erreur déterminante dans le
consentement de Mme X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Régine X..., M. Florent B..., M. Guilhem B..., M. Sébastien B...
et la société Centre Cap de leurs demandes de nullité de l'acte d'agrément du 4 novembre 2004, de l'acte d'apport d'actions signé le 5 novembre 2004 entre Mme Régine X... et Infopatient et de l'acte conclu le 23 décembre 2004 entre Infopatient et Oncoview, d'autre part, de leurs demandes de restitution des actions de la société Centre Cap ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts B... X... et la société Centre Cap soutiennent également la nullité de l'agrément du 4 novembre 2004 du nouvel associé de la société Centre Cap : la société Infopatient ; qu'ils rappellent les dispositions de l'article L. 228-23 du code de commerce prévoyant que dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts et celles de l'article suivant, qui décrit la procédure d'agrément ; qu'à cet égard, l'article 13 des statuts de la société Centre Cap stipule que : « la cession d'actions à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la société. A cet effet, le cédant doit notifier au président de la société une demande d'agrément indiquant l'identification du cessionnaire (dénomination, siège social, capital, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une décision émanant de la collectivité des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande (
). Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle » ; qu'ils pointent, en l'espèce, l'absence de demande d'agrément, le fait que, selon l'article 22 des statuts, les décisions des associés sont, au choix du président, prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé, étant précisé que devront être prises en assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du commissaire aux comptes, dont ils estiment que la cession envisagée devait nécessiter cette intervention ainsi que la convocation d'une assemblée générale et non la signature d'un simple acte sous seing privé ; que, au
demeurant, se référant à l'expertise graphologique diligentée à ce sujet, Régine X... affirme avoir été seule à signer cet acte, au demeurant antidaté, puisqu'elle l'aurait signé, au Luxembourg, le 5 novembre 2004, en même temps que le contrat d'apport en nature d'actions et que, même si son fils Sébastien, a signé pour ses frères, l'acte n'en demeura pas moins vicié ;
que Maître Alexandre Y... leur réplique que l'intervention du commissaire aux comptes pour intervenir à l'agrément n'est prévue par aucun texte ; qu'il ajoute, par ailleurs, que l'expert graphologue affirme que Régine X..., qui détenait 2 393 des 2 400 actions de la société Centre Cap, représentant 99,71 % de son capital social, a bien signé l'acte d'agrément du 4 novembre 2004, que son père, Georges X..., l'a probablement signé, son paraphe étant toutefois facilement imitable, et que la signature de Sébastien B... correspond bien à la sienne ; qu'en tout état de cause, si Sébastien B... a signé pour ses frères, il n'a pas pu le faire sans leur assentiment, ni celui de sa
mère, étant observé que dans une société familiale, composée de Régine X..., ses trois fils et son père, le formalisme est des plus réduits ; que la cour relève, qu'en effet, il n'est excipé d'aucun texte qui rendrait
obligatoire l'intervention du commissaire aux comptes à l'agrément d'une cession de parts et qu'ainsi, la réunion statutairement prévue à l'article 22 d'une assemblée générale ne s'imposait pas ; qu'en application de l'article 13 de ces mêmes statuts, l'agrément pouvait émaner de la collectivité des associés ; qu'en l'espèce, la notification au président de la société du nom du cessionnaire, du nombre d'actions dont la cession est envisagée et du prix de cession, est à replacer dans le contexte de cette société familiale qu'était la société Centre Cap, dans laquelle, le président lui-même, Régine X..., détenant 2 393 des actions du capital social, envisageait d'en céder 1 875 à une société, Infopatient, avec laquelle elle était en pourparlers depuis de longs mois ; qu'aucune allégation de faux n'est formée contre l'acte du 4 novembre 2004 pour les appelants ; que Régine X..., détenant une écrasante
majorité du capital social, admet l'avoir signé et que ni Guilhem B..., ni Florent B..., dont l'expertise graphologique a mis en évidence qu'ils n'étaient pas les signataires de cet acte, ne remettent en cause le fait que cet acte ait pu être signé par leur frère, Sébastien B..., ce qui nécessitait leur assentiment tacite, qui n'est pas démenti ; qu'il s'ensuit que la validité de l'acte d'agrément du nouvel associé, la société Infopatient, signé le 4 novembre 2004, émane bien de la collectivité des associés et ne saurait donc être remis en question ; que la cour confirmera donc le jugement sur ce point.
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les statuts de la société par actions simplifiées Centre Cap prévoient, par leur article 123, que « la cession d'actions à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la société. A cet effet, le cédant doit notifier au président de la société une demande d'agrément indiquant l'identification du cessionnaire (dénomination, siège social, capital, RCS, composition des organes de direction, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
L'agrément résulte soit d'une décision émanant de la collectivité des associés, soit d'un défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande (
) Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle » ; que l'article 22 des statuts stipule que « Les décisions des associés sont, au choix du président, prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite
» ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats un « acte sous seing privé d'agrément d'un nouvel associé » à entête de la SAS Centre Cap, daté du 4 novembre 2004 et établi à Montpellier ; que, par l'article 1er de cet acte, la président de Centre Cap, Mme X..., par application de l'article 22 des statuts précité, a demandé le consentement des associés pour l'agrément d'un nouvel actionnaire, en excluant ainsi d'elle-même la convocation d'une assemblée générale, comme les statuts de la société l'y autorisait ; que Mme X... ne peut se prévaloir a posteriori de l'erreur supposée qu'elle aurait elle-même commise en sa qualité de dirigeante en choisissant la procédure de consentement des associés par voie d'acte sous seing privé au lieu de recourir à celle de la convocation d'une assemblée générale, pour en déduire la nullité de l'acte ; qu'en l'espèce, Mme X... était le cédant de 1875 actions de Centre Cap au bénéfice de la société de droit luxembourgeois Infopatient pour une valeur fixée à l'acte d'agrément à 750 000 €, rémunérée par l'apport de 110 actions de la société Infopatient ; qu'il est rappelé que Mme X... détenait alors 2 393 actions de la société Centre Cap, soit 99,70 % du capital, et qu'elle était elle-même cédante des trois quarts de ses actions ; que le fait qu'elle déclare n'avoir pas respecté l'obligation statutaire qui lui était imposé de s'informer elle-même en sa qualité de présidente de la société de son intention de céder à un tiers une partie de ses propres actions ne saurait être retenu comme une cause de nullité, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre erreur ; qu'au demeurant, l'acte d'agrément explique clairement aux associés les modalités de la cession de 75 % des actions détenues par Mme X... et qu'ainsi la collectivité des associés a été préalablement et valablement informée avant d'accepter ou de refuser l'agrément d'un nouvel actionnaire ; que l'acte d'agrément est revêtu de cinq signatures après mention de « Bon pour agrément », celles de Mme X..., titulaire de 2 393 actions, de son père M. X..., titulaire de 4 actions, de MM. Guilhem B..., titulaire d'une action, Florent B..., titulaire d'une action et Sébastien B..., titulaire d'une action ; que Mme X... confirme à l'audience du 14 février 2014 avoir elle-même signé ce document, et qu'elle déclare avoir signé pour son père ; qu'elle déclare ignorer si ses fils sont bien les signataires de l'acte ;
1°) ALORS QUE, lorsque les statuts d'une société par actions simplifiée contiennent une clause soumettant les cessions d'actions à l'agrément préalable de la société ou de ses actionnaires, toute cession effectuée en violation d'une telle clause est nulle ; qu'en l'espèce, les statuts de la société Centre Cap contenaient une clause prévoyant que « le cédant doit notifier au président de la société une demande d'agrément indiquant l'identification du
cessionnaire (dénomination, siège social, capital, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité de la société) » ; qu'en jugeant que la cession par Mme X... de ses actions de la société Centre Cap à la société Infopatient était régulière, par des motifs inopérants tirés du fait que Mme X... était présidente de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... avait, en sa qualité de cédante, notifié au président de la société une demande d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 227-14 et 227-15 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE, lorsque les statuts d'une société par actions simplifiée contiennent une clause soumettant les cessions d'actions à l'agrément préalable de la société ou de ses actionnaires, toute cession effectuée en violation d'une telle clause est nulle ; que ne peut être considéré comme un acte sous seing privé exprimant le
consentement des associés à une cession d'actions un acte qui n'est signé que par certains d'entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 13 des statuts de la société Centre Cap soumettait toute cession à l'agrément résultant soit d'une décision émanant de la collectivité des associés soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande ; qu'elle a encore constaté que l'article 22 des statuts de la société Centre Cap précisait que les décisions des associés soit, étaient prises en assemblée générale, soit, résultaient du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé (arrêt, p. 17 § 2) ; qu'elle a par ailleurs considéré que Gilhem et Florent B... n'avaient pas signé l'acte d'agrément du 4 novembre 2004 (arrêt, p. 18 § 2) ; qu'en jugeant que la validité de l'acte d'agrément sous seing privé du 4 novembre 2004 ne pouvait être remise en question, cependant qu'elle avait relevé que cet acte n'avait pas été signé de tous les associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 227-14 et L. 227-15 du code commerce, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, lorsque les statuts d'une société par actions simplifiée contiennent une clause soumettant les cessions d'actions à l'agrément préalable de la société ou de ses actionnaires, toute cession effectuée en violation d'une telle clause est nulle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 13 des statuts de la société Centre Cap soumettait toute cession à l'agrément résultant soit d'une décision émanant de la collectivité des associés soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande ; qu'elle a encore constaté que l'article 22 des statuts de cette société précisait que les décisions des associés soit, étaient prises en assemblée générale, soit, résultaient du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé (arrêt, p. 17 § 2) ; qu'elle a par ailleurs jugé que Gilhem et Florent B... n'avaient pas signé l'acte d'agrément du 4 novembre 2004 (arrêt, p. 18 § 2) ; qu'en jugeant que la validité de l'acte d'agrément sous seing privé du 4
novembre 2004 ne pouvait être remise en question, sans rechercher si les statuts de la société Centre Cap permettaient que l'acte sous seing privé d'agrément soit accepté tacitement et non signé par certains des actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 227-14 et L. 227-15 du code commerce, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, en se fondant, pour conclure que l'acte d'agrément du 4 novembre était valable, sur le fait que ni Guilhem B... ni Florent B... ne remettaient en cause le fait que l'acte ait été signé par leur frère, « ce qui nécessitait leur assentiment tacite », cependant que les consorts X... contestaient le fait que Sébastien B...
ait signé l'acte (conclusions p. 33 § 7 et 8) et, a fortiori, qu'une telle signature emportât assentiment tacite de ses frères, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des consorts X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se fondant, pour retenir qu'un tel agrément avait été donné par l'ensemble des associés, sur le fait que l'acte avait été signé par Sébastien B..., ce qui « nécessitait l'assentiment tacite » de Guilhem B... et Florent B..., cependant que rien ne permettait de considérer qu'un tel assentiment était nécessaire pour que Sébastien B... signe l'acte sous seing privé, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Décision attaquée
Cour d'appel de versailles 12e chambre 20 septembre 2016 (n°14/03187) VOIR LA DÉCISION
Textes appliqués
Article 1014 du code de procédure civile.