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28 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n

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(1)

28 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.987

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C202073

Texte de la décision

CIV. 2 CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2073 F-D Pourvoi n° V 18-23.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Entête

(2)

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Loomis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... O..., veuve U...,

2°/ à Mme E... U..., venant aux droits de W... U...,

toutes deux domiciliées [...] et prise toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de W...

U...,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, dont le siège est [...], [...] , défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loomis France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme C... O..., veuve U... et de Mme E...

U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2018), que W... U..., salarié en qualité de chef d'équipe régulateur de la société Loomis France (l'employeur), s'est suicidé à son domicile, le [...], quelques heures après avoir pris connaissance de la lettre de notification de son licenciement pour faute grave ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant reconnu, après enquête, le caractère professionnel du décès, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que Mme O..., veuve de W... U..., et Mme U..., fille de la victime, ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute

inexcusable de l'employeur ; que les deux instances ont été jointes à hauteur d'appel ;

Exposé du litige

(3)

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le décès de W... U... a un caractère professionnel ayant pour cause la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le décès dont il est demandé la prise en charge résulte d'un comportement intentionnel de la victime et est d'origine multifactorielle, le lien de causalité avec les conditions de travail doit avoir un caractère déterminant pour emporter qualification en accident du travail ; qu'au cas présent, il résulte des propres

constatations des juges du fond et des pièces versées aux débats que M. U... avait été hospitalisé deux mois pour dépression et suivait des traitements médicamenteux très lourds pour soigner son alcoolisme ; qu'en

reconnaissant néanmoins le caractère professionnel du suicide du salarié, survenu à son domicile, sans

rechercher si le travail était la cause principale et déterminante de l'acte intentionnel de la victime et si le suicide n'était pas, en réalité, la résultante de l'état pathologique antérieur (dépression et alcoolisme) de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsque le décès dont il est demandé la prise en charge résulte d'un comportement intentionnel de la victime qui était sous l'emprise de l'alcool au moment de son décès, le lien de causalité avec les conditions de travail doit avoir un caractère déterminant pour emporter qualification en accident du travail ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir qu'il résultait des éléments versés aux débats, et notamment de l'audition de M. G..., que M. U... était sous l'emprise d'un état alcoolique lorsqu'il s'était suicidé ; que le geste de M. U... avait notamment été provoqué par cet état d'ivresse tandis que le salarié, qui suivait un lourd traitement pour soigner son addiction à l'alcool, ne buvait plus depuis plusieurs années ; qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si nonobstant l'absence d'analyses toxicologiques versées aux débats, il résultait des pièces produites que M. U... était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il s'était suicidé, cet élément étant de nature à démontrer que le suicide du salarié avait une cause étrangère à son travail ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point qu' « il ne peut être considéré qu'il est établi, comme l'affirme l'employeur, que plusieurs heures se seraient écoulées entre la connaissance du licenciement et le suicide de M. U... au cours desquelles il aurait consommé de l'alcool, même si le médecin légiste a noté dans son rapport une odeur d'alcool lors de la dissection, les expertises des prélèvements réalisés (en particulier l'expertise toxicologique) n'étant pas jointes à la transmission reçues par la caisse », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient d'ordonner, le cas échéant, une expertise ou la production de pièces supplémentaires ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que M. U... était sous l'emprise d'un état alcoolique lorsqu'il s'était suicidé à son domicile, en se fondant notamment sur le rapport d'autopsie et sur le témoignage de M. G... ; que la cour d'appel a refusé de statuer sur la question de l'imprégnation alcoolique de M. U..., en énonçant que ce fait ne pouvait être considéré comme établi, en l'absence des résultats de l'expertise toxicologique, sans pour autant estimer que M. U... était sobre lors de son suicide ; qu'en refusant de se prononcer sur l'état alcoolique de M. U...

au moment de son suicide, tandis qu'il lui appartenait d'ordonner la production de l'expertise toxicologique si elle estimait cette pièce nécessaire pour démontrer ce fait – expertise dont ne disposait pas l'employeur – la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Moyens

(4)

Mais attendu que l'arrêt constate que W... U... a pris connaissance de son licenciement par un appel téléphonique de son épouse vers 11 heures, le [...] ; qu'il a, alors, contacté la responsable des ressources humaines, rédactrice de la lettre de licenciement, en faisant état de ce qu'il n'avait pas reçu de convocation à l'entretien préalable ; qu'il a également contacté plusieurs personnes, entre 14 heures 30 et 15 heures 57, exprimant le choc ressenti à l'annonce de cette nouvelle et évoquant auprès de l'un d'eux son intention de mettre fin à ses jours ; que le corps sans vie de W... U... a été découvert à son domicile à 18 heures 42, le médecin légiste ne se prononçant pas sur l'heure exacte du décès ; que, si le rapport médico-légal fait état d'une odeur d'alcool lors de la dissection, les expertises des prélèvements, en particulier l'expertise toxicologique, n'ont pas été communiquées, de sorte qu'il ne peut être considéré comme établi que W... U... se serait alcoolisé durant les heures écoulées entre la

connaissance du licenciement et le suicide ; que la lettre retrouvée à côté de son corps corrobore le lien entre le suicide et la connaissance du licenciement puisqu'elle désigne le responsable de l'agence, comme un « harceleur malin et courtois » ajoutant « voilà, (...) vous avez gagné. Ma famille a perdu » ; qu'il résulte de ces éléments convergents que l'élément déclencheur du suicide de W... U... a été l'annonce de son licenciement, de sorte que son décès présente un lien étroit avec son travail justifiant la reconnaissance de son caractère professionnel ; Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que le suicide est intervenu par le fait du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, ni d'ordonner d'office la communication du rapport d'expertise toxicologique, a légalement justifié sa décision ;

Motivation

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, la lettre indiquant l'objet de la convocation ; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié pour un entretien préalable, peu important l'absence d'accusé de réception de la lettre de convocation, lorsqu'elle est envoyée en recommandé ; que l'envoi de la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail, par exemple durant les congés du salarié, ne constitue pas une irrégularité de procédure ; que le salarié n'est pas tenu de se rendre à l'entretien préalable, de sorte que n'est pas irrégulier, ni déloyal, le licenciement d'un salarié qui ne s'est pas rendu à ce entretien ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. U... était en congés du 10 au 17 septembre ; que l'employeur l'a convoqué par lettre recommandée avec avis de réception le 10 septembre 2012, pour un entretien fixé au 19 septembre 2012 ; que M. U... est retourné au travail le 18 septembre 2012 et qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 19 septembre ; que par lettre du 26 septembre, réceptionnée le 27 septembre,

l'employeur a licencié M. U... pour des faits datés des 2, 3, 18 août et 4 septembre 2012 ; que le 28 septembre, soit

Moyens

(5)

postérieurement au licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable est retournée à l'employeur avec la mention « non réclamée » ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'employeur, qui était seulement tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable au moins cinq jours ouvrables avant l'entretien et dans le délai de deux mois à compter du jour où il avait eu connaissance des faits fautifs, n'a commis aucune faute dans le déroulement de la procédure de licenciement ; que le fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ait été envoyée pendant les congés du salarié, que l'employeur ne se soit pas assuré que M. U... avait bien reçu la lettre, et que les faits reprochés datent des 2, 3, 18 août et 4 septembre, ne peuvent constituer des fautes ou une « gestion déloyale » de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant pourtant que « s'il est tout à fait exact que le salarié peut librement choisir de se rendre ou pas à un entretien préalable, pour autant le respect loyal de la procédure impose à l'employeur de s'assurer que son salarié, qui était en congés lors de l'envoi de la convocation et qui ne s'est pas présenté à cet entretien, alors qu'il était sur son lieu de travail ce jour-là, a bien eu connaissance de celle-ci, d'autant qu'il avait précédemment relevé de sa part des comportements « inappropriés » attribués à la prise de médicaments » et que « la gestion déloyale de la procédure de licenciement caractérisant la faute

inexcusable est réelle, compte tenu d'une part de l'envoi (le 10 septembre 2012)pendant les congés du salarié de la convocation à un entretien préalable fixé 2 jours après la fin des congés (19 septembre) alors que les fautes reprochées sont datées par la lettre de licenciement des 2 et 18 août 2012 (outre deux absences « inopinées » des 3 et 4 septembre) et que le salarié est licencié, sans que l'employeur se soit assuré qu'il avait bien eu connaissance de sa convocation à l'entretien préalable », pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute commise par l'employeur, violant les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 1232-2 et L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que ne met pas en oeuvre de manière tardive et déloyale la procédure de licenciement l'employeur qui envoie à son salarié une lettre de convocation à un entretien préalable six jours après le dernier fait fautif reproché ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les faits fautifs reprochés dataient des 2, 3, 18 août et 4 septembre 2012 ; que M. U... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 10 septembre 2012, pour un entretien prévu le 19 septembre 2012 ; qu'il ressortait de ces constatations que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l'employeur, le 10 septembre 2012, n'était pas tardive au regard du dernier fait fautif reproché

; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait géré manière déloyale la procédure de licenciement, caractérisant une faute inexcusable, au motif notamment de l'envoi par l'employeur, le 10 septembre 2012, de la lettre de convocation « alors que les fautes reprochées sont datées par la lettre de licenciement des 2 et 18 août 2012 (outre deux absences « inopinées » des 3 août et 4 septembre) », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ que ne met pas en oeuvre de manière déloyale la procédure de licenciement l'employeur qui envoie à son salarié, durant ses congés, une lettre de convocation à un entretien préalable dont la date est fixée sur le temps de travail du salarié ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait géré de manière déloyale la procédure de

licenciement, caractérisant une faute inexcusable, au motif notamment de l'envoi par l'employeur, le 10

septembre 2012, de la lettre de convocation à l'entretien préalable durant les congés du salarié, tandis qu'un tel fait ne pouvait caractériser une faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L. 1232-2 du code du travail ;

4°/ qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme U... avait réceptionné l'avis de passage de la lettre convoquant le salarié à l'entretien préalable, mais avais omis d'aller chercher le document au bureau de poste ; que l'absence de réception, par M. U..., de sa convocation à l'entretien préalable, n'était pas imputable à l'employeur, nonobstant le fait que la lettre ait été envoyée durant les congés du salarié ; qu'en jugeant

néanmoins que l'employeur avait géré de manière déloyale la procédure de licenciement, caractérisant une faute inexcusable, au motif notamment de l'envoi par l'employeur, le 10 septembre 2012, de la lettre de convocation à l'entretien préalable durant les congés du salarié, et du fait quel'employeur ne s'était pas assurée que M. U... avait bien reçu la convocation, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 1232-2 du code du travail ;

5°/ que, lorsque le décès d'un salarié dont il est demandé la prise en charge, est d'origine multifactorielle et résulte

(6)

d'un comportement intentionnel de la victime, la faute reprochée à l'employeur doit avoir un caractère

déterminant dans le geste du salarié pour que la faute inexcusable de ce dernier soit reconnue ; qu'au cas présent, à supposer qu'une faute puisse être reprochée à l'employeur dans la gestion de la procédure de licenciement, le caractère causal et déterminant de ladite faute dans le geste de M. U... devait être caractérisé ; qu'en se bornant à énoncer que le décès de M. U... avait pour cause la faute inexcusable de l'employeur, sans caractériser en quoi le simple fait d'avoir omis de vérifier que le salarié avait bien reçu la convocation à l'entretien préalable au

licenciement, aurait été déterminant dans le suicide de M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que, subsidiairement, l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger

normalement prévisible dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; que la simple connaissance, par l'employeur, d'une « fragilité psychologique » d'un salarié, en l'absence de toute tentative de suicide précédente et tandis que le médecin du travail l'a déclaré apte sans restriction, à chaque visite de reprise, ne peut suffire à caractériser le fait que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du risque de suicide du salarié si ce dernier venait à être licencié, même brutalement ; que ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui ne s'est pas assuré que le salarié, absent lors de l'entretien préalable, avait bien reçu la lettre de convocation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue des deux visites de reprise, les 4 et 11 juin 2012, le médecin du travail avait déclaré M. U... apte sans restriction et que le salarié avait fait l'objet de cinq examens par le médecin entre le 2 janvier et le 25 juillet 2012 ; que la cour d'appel a cependant retenu la faute inexcusable de la société Loomis, en énonçant que cette dernière avait connaissance de la fragilité psychique du salarié et « par conséquent ne pouvait pas ignorer le risque auquel il l'exposait en

rompant le contrat de travail sans s'assurer que son absence à l'entretien préalable ne résultait pas de l'ignorance de la convocation » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la simple connaissance, par l'employeur, d'une fragilité psychologique de son salarié, ne peut suffire à caractériser le fait que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience, du risque de suicide du salarié, pourtant déclaré apte à chaque visite par la médecine du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Motivation

(7)

Mais attendu que l'arrêt constate d'abord, que le chef d'agence, se questionnant sur l'aptitude de W... U..., a écrit à plusieurs reprises à la médecine du travail pour faire état du comportement curieux de celui-ci, de ses absences régulières, d'une chute alors qu'il se trouvait dans le fourgon blindé, et de propos imputés à un lourd traitement médicamenteux, de sorte que l'employeur connaissait la fragilité psychologique de son salarié ; qu'il relève ensuite, que le licenciement présentait un caractère brutal pour un salarié ayant plus de 23 ans d'ancienneté et n'ayant pas fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieurement ; qu'il retient enfin que la procédure de

licenciement était déloyale en raison, d'une part, de l'envoi, pendant les congés du salarié, de la convocation à un entretien préalable fixé deux jours après la fin desdits congés alors que les fautes reprochées sont datées des 2 et 18 août, outre deux absences « inopinées » des 3 août et 4 septembre 2012, d'autre part, du fait que le salarié a été licencié, sans que l'employeur se soit assuré qu'il avait bien eu connaissance de sa convocation à l'entretien préalable, de sorte que son absence à l'entretien ne résultait pas de l'ignorance de la convocation ;

Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la faute inexcusable de

l'employeur avait eu un caractère déterminant dans la survenance de l'accident, a pu déduire que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience des risques psychologiques encourus par W... U... et qu'il n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loomis France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loomis France et la condamne à payer à Mme O..., veuve U..., et Mme U... la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Dispositif

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le décès par autolyse de M. W... U... survenu le [...] a un caractère professionnel ayant pour cause la faute inexcusable de la société Loomis, d'avoir rejeté le moyen d'inopposabilité à la société Loomis de la décision de reconnaissance par la CPAM, d'avoir fixé au maximum la

Moyens annexés

(8)

majoration de la rente servie à Mme C... O... veuve U... et à Mme E... U..., jusqu'au 28 juin 2014 concernant cette dernière, d'avoir fixé les indemnisations des préjudices moraux à 30.000 euros pour Mme O... veuve U... et 30.000 euros pour Mme E... U..., et d'avoir dit que la CPAM de la Haute-Garonne fera l'avance de la majoration de la rente et des indemnités allouées et en récupérera directement et immédiatement le montant auprès de la société Loomis ;

AUX MOTIFS QUE sur le caractère d'accident du travail du décès de M. W... U... en date du [...], il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que la caisse comme Mmes U... soutiennent qu'il existe un lien de causalité entre le suicide de M. W... U... et ses conditions de travail tant en raison de la concomitance entre le décès et la prise de connaissance du licenciement, qu'en raison de la gestion de la procédure de licenciement, des appels téléphoniques passés par M. U... dans les heures qui ont suivi, et de la teneur de la lettre retrouvée auprès de son corps ; que si Mmes U... soutiennent également que ce suicide est imputable à la dégradation des

conditions de travail à compter de la nomination de M. R... comme responsable d'agence, en alléguant une situation de harcèlement, et que la fragilité psychologique de M. U... n'est pas exclusive de l'imputabilité aux conditions de travail de ce décès, la caisse relève quant à elle qu'aucun élément de nature à faire supposer une cause totalement étrangère au travail ne peut expliquer les raisons qui ont poussé M. U... à se suicider, alors que l'écrit qu'il a laissé met en évidence un contexte professionnel très dégradé et le mauvais état relationnel existent avec son supérieur hiérarchique ; que la société Loomis leur oppose que la présomption d'accident du travail n'est pas applicable au décès de M. W... U... qui n'est pas survenu au temps et au lieu de travail ; qu'elle relève en outre qu'une arme personnelle a été utilisée, qu'il s'est écoulé plusieurs heures entre la prise de connaissance du licenciement et le décès survenu dans un contexte d'imprégnation alcoolique et que le salarié avait déjà séjourné en milieu spécialisé pour son état dépressif ; que M. U... a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2012 à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au

licenciement, fixé au 19 septembre 2012 ; qu'à la date d'envoi de cette convocation, il était à l'étranger en congés (du 10 au 17 septembre 2012) ce que l'employeur ne pouvait ignorer pour les avoir autorisés ; qu'il est établi que cette lettre de convocation à entretien préalable a été retournée à l'employeur avec la mention « non réclamée » le 28 septembre 2012, soit postérieurement à la date de la lettre de licenciement ; qu'ainsi, à la date de sa décision de licencier, l'employeur bien qu'ayant convoqué son salarié pendant ses congés, ne s'est pas assuré qu'il avait bien été touché par la convocation à l'entretien préalable ; que la cour relève que les faits reprochés au salarié sont datés des 2 et 18 août 2012 (non respect des consignes), 3 août et 4 septembre (absences qualifiées

d'inopinées) et que la convocation à l'entretien préalable, en date du 10 septembre, n'est pas assortie d'une mise à pied conservatoire ; qu'il n'est pas contesté que M. U... a normalement travaillé du 18 septembre (date de son retour de congés) jusqu'au 27 septembre (date de la connaissance de sa lettre de licenciement), dont l'information lui a été donnée téléphoniquement par son épouse vers 11 heures, alors qu'il était sur son lieu de travail) ;

qu'ainsi, à aucun moment la société Loomis ne s'est assurée, avant de prendre sa décision de licenciement, que la convocation à l'entretien préalable avait bien été réceptionnée, alors même qu'elle avait précédemment fait état dans son courrier en date du 22 décembre 2011 adressé au médecin du travail du « comportement pour le moins curieux » rapporté par des collègues « d'absences régulières (ne semble pas entendre un téléphone sonner très longuement), chute du fauteuil dans le fourgon blindé » en ajoutant « à en juger par ses propos il semble que le lourd traitement médicamenteux qu'il absorbe soit à l'origine de cette situation » ; que s'il est tout à fait exact que le salarié peut librement choisir de se rendre ou pas à un entretien préalable, pour tant le respect loyal de la procédure impose à l'employeur de s'assurer que son salarié, qui était en congés lors de l'envoi de la convocation et qui ne s'est pas présenté à cet entretien, alors qu'il était sur son lieu de travail ce jour-là, a bien eu connaissance de celle-ci, d'autant qu'il avait précédemment relevé de sa part des comportements « inappropriés » attribués à la prise de médicaments ; qu'il résulte de l'attestation de Mme T..., responsable des ressources humaines, rédactrice de la lettre de licenciement, qu'après avoir pris connaissance de cette lettre de licenciement M. U... l'a contactée téléphoniquement le [...], en faisant état de ce qu'il n'avait pas reçu de convocation à entretien préalable et lui a demandé de revenir sur la décision ainsi prise ce qu'elle a refusé, motif pris que cela « n'était pas légalement

(9)

possible », lui opposant ainsi une fin de non-recevoir ; qu'or, l'enquête établit qu'entre la connaissance de cette lettre de licenciement et son décès, M. U... a également joint téléphoniquement : vers 14h30, M. S..., salarié de la société Loomis et délégué syndical, lequel atteste qu'il se trouvait alors en réunion de « CET à Bordeaux » en faisant état de cette lettre de licenciement sans avoir préalablement reçu la convocation à l'entretien préalable, M.

G..., un ami, qui se trouvait à une fête, lequel écrit qu'il l'a appelé parce que « quand tu as 23 ans de boîte est-ce qu'on peut se licencier ? » M. G... atteste dans les formes légales lui avoir demandé s'il avait fait quelque chose de grave, et que M. U... lui a répondu non, qu'il a ressenti quelqu'un qui se sentait mal dans sa tête et dans sa peau, et qu'il lui a alors proposé de venir sur Toulouse, pour en discuter, M. U... lui a répondu qu'il le rappellerait ce qu'il n'a jamais fait, mais lui a envoyé à 15h01 un SMS dont le témoin reproduit la teneur « pierre tombale vert et rouge : garde un oeil sur E...

désolé j'aurai bien aimé retourner à Tahiti

» message dont il n'a pris connaissance que vers 19h30, à la fin de la cérémonie à laquelle il participait, ayant éteint pendant celle-ci son portable, et a envoyé à 15h57 un SMS à un collègue de travail, M. Q..., dans lequel il écrit notamment « navré de ne pas avoir été à la hauteur, mais il y a des fautes que l'on peut reprocher à un convoyeur de fonds moniteur de tir

et

chef d'équipe

qui ne sont pas acceptable et ne le seront jamais ( ) alors je m'en vais après 28 ans de TF

grâce à M. R... et toute sa bande (

) » ; que l'enquête préliminaire de gendarmerie établit que l'appel de Mme O... veuve U... signalant la découverte du corps de son mari à son domicile a été réceptionné le [...] à 18h42, et elle a déclaré avoir eu à nouveau son mari au téléphone pour la dernière fois en début d'après-midi, qu'il lui avait dit qu'il n'était pas très loin de la maison et rentrait ; que l'autopsie conclut que la cause du décès est un traumatisme thoraco-abdominal par projectile d'arme à feu, mais ne se prononce pas sur l'heure du décès ; qu'il ne peut être considéré qu'il est établi, comme l'affirme l'employeur, que plusieurs heures se seraient écoulées entre la connaissance du licenciement et le suicide de M. U... au cours desquelles il aurait consommé de l'alcool, même si le médecin légiste a noté dans son rapport une odeur d'alcool lors de la dissection, les expertises des prélèvements réalisés (en particulier l'expertise toxicologique) n'étant pas ointes à la transmission reçues par la caisse ; que la lettre retrouvée à côté du corps corrobore les éléments chronologiques de la procédure de licenciement et le lien entre la connaissance du licenciement et le décès puisqu'elle désigne très clairement M. R..., comme son « harceleur malin et courtois » ajoutant « voilà, M. R... vous avez gagné. Ma famille a perdu », alors que ce dernier est effectivement le rédacteur des courriers précités en date des 22 décembre 2011 et 1er juin 2012 adressés au médecin du travail mais aussi des lettres recommandées avec avis de réception en date des : 29 mars 2012, qualifiée de courrier de

sensibilisation pour « vos absences de poste de travail le mardi 20 mars dernier et de ce jour », 10 avril 2012, le mettant en demeure d'adresser le certificat médical ou tout justificatif pour son absence dont il a informé téléphoniquement son employeur, le 2 avril 2012 à 19h53, et de deux « notes internes » en date des 14 mars et 2 avril 2012, ayant pour objet « astreinte sécuritaire » émanant de M. R... rappelant à M. U... la nécessité d'être joint téléphoniquement « durant au moins la plage horaire fermeture de l'agence » ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ses éléments convergents que l'élément déclencheur du suicide de M. U... a été l'annonce de son licenciement, de sorte que son décès présente un lien étroit avec son travail justifiant la reconnaissance faite par la caisse de son caractère professionnel ; que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé » ;

1°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le décès dont il est demandé la prise en charge résulte d'un

comportement intentionnel de la victime et est d'origine multifactorielle, le lien de causalité avec les conditions de travail doit avoir un caractère déterminant pour emporter qualification en accident du travail ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations des juges du fond (arrêt, p. 9 § 6) et des pièces versées aux débats que M. U...

avait été hospitalisé deux mois pour dépression et suivait des traitements médicamenteux très lourds pour soigner son alcoolisme ; qu'en reconnaissant néanmoins le caractère professionnel du suicide du salarié, survenu à son domicile, sans rechercher si le travail était la cause principale et déterminante de l'acte intentionnel de la victime et si le suicide n'était pas, en réalité, la résultante de l'état pathologique antérieur (dépression et

alcoolisme) de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1

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du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le décès dont il est demandé la prise en charge résulte d'un comportement intentionnel de la victime qui était sous l'emprise de l'alcool au moment de son décès, le lien de causalité avec les conditions de travail doit avoir un caractère déterminant pour emporter qualification en accident du travail ; qu'au cas présent, la société Loomis faisait valoir qu'il résultait des éléments versés aux débats, et notamment de l'audition de M. G..., que M. U... était sous l'emprise d'un état alcoolique lorsqu'il s'était suicidé (concl, p. 11) ; que le geste de M. U... avait notamment été provoqué par cet état d'ivresse tandis que le salarié, qui suivait un lourd traitement pour soigner son addiction à l'alcool, ne buvait plus depuis plusieurs années ; qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si nonobstant l'absence d'analyses toxicologiques versées aux débats, il résultait des pièces produites que M. U... était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il s'était suicidé, cet élément étant de nature à démontrer que le suicide du salarié avait une cause étrangère à son travail ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point qu'« il ne peut être considéré qu'il est établi, comme l'affirme l'employeur, que plusieurs heures se seraient écoulées entre la connaissance du licenciement et le suicide de M. U... au cours desquelles il aurait consommé de l'alcool, même si le médecin légiste a noté dans son rapport une odeur d'alcool lors de la dissection, les expertises des prélèvements réalisés (en particulier l'expertise toxicologique) n'étant pas jointes à la transmission reçues par la caisse » (arrêt, p. 8 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient d'ordonner, le cas échéant, une expertise ou la production de pièces

supplémentaires ; qu'au cas présent, la société Loomis faisait valoir que M. U... était sous l'emprise d'un état alcoolique lorsqu'il s'était suicidé à son domicile, en se fondant notamment sur le rapport d'autopsie et sur le témoignage de M. G... (concl., p. 11) ; que la cour d'appel a refusé de statuer sur la question de l'imprégnation alcoolique de M. U..., en énonçant que ce fait ne pouvait être considéré comme établi, en l'absence des résultats de l'expertise toxicologique, sans pour autant estimer que M. U... était sobre lors de son suicide (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'en refusant de se prononcer sur l'état alcoolique de M. U... au moment de son suicide, tandis qu'il lui

appartenait d'ordonner la production de l'expertise toxicologique si elle estimait cette pièce nécessaire pour démontrer ce fait – expertise dont ne disposait pas l'employeur – la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le décès par autolyse de M. W... U... survenu le [...] a un caractère professionnel, ayant pour cause la faute inexcusable de la société Loomis, d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme C... O... veuve U... et à Mme E... U..., jusqu'au 28 juin 2014 concernant cette dernière, d'avoir fixé les indemnisations des préjudices moraux à 30.000 euros pour Mme O... veuve U... et 30.000 euros pour Mme E... U..., et d'avoir dit que la CPAM de la Haute-Garonne fera l'avance de la majoration de la rente et des indemnités allouées et en récupérera directement et immédiatement le montant auprès de la société Loomis ;

AUX MOTIFS QUE « sur le caractère d'accident du travail du décès de M. W... U... en date du [...], il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que la caisse comme Mmes U... soutiennent qu'il existe un lien de causalité entre le suicide de M. W... U... et ses conditions de travail tant en raison de la concomitance entre le décès et la prise de connaissance du licenciement, qu'en raison de la gestion de la procédure de licenciement, des appels téléphoniques passés par M. U... dans les heures qui ont suivi, et de la teneur de la lettre retrouvée auprès de son corps ; que si Mmes U... soutiennent également que ce suicide est imputable à la dégradation des conditions de travail à compter de la nomination de M. R... comme responsable d'agence, en alléguant une situation de harcèlement, et que la fragilité psychologique de M. U... n'est pas exclusive de l'imputabilité aux conditions de travail de ce décès, la caisse relève quant à elle qu'aucun élément de nature à faire supposer une

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cause totalement étrangère au travail ne peut expliquer les raisons qui ont poussé M. U... à se suicider, alors que l'écrit qu'il a laissé met en évidence un contexte professionnel très dégradé et le mauvais état relationnel existent avec son supérieur hiérarchique ; que la société Loomis leur oppose que la présomption d'accident du travail n'est pas applicable au décès de M. W... U... qui n'est pas survenu au temps et au lieu de travail ; qu'elle relève en outre qu'une arme personnelle a été utilisée, qu'il s'est écoulé plusieurs heures entre la prise de connaissance du licenciement et le décès survenu dans un contexte d'imprégnation alcoolique et que le salarié avait déjà séjourné en milieu spécialisé pour son état dépressif ; que M. U... a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2012 à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au

licenciement, fixé au 19 septembre 2012 ; qu'à la date d'envoi de cette convocation, il était à l'étranger en congés (du 10 au 17 septembre 2012) ce que l'employeur ne pouvait ignorer pour les avoir autorisés ; qu'il est établi que cette lettre de convocation à entretien préalable a été retournée à l'employeur avec la mention « non réclamée » le 28 septembre 2012, soit postérieurement à la date de la lettre de licenciement ; qu'ainsi, à la date de sa décision de licencier, l'employeur bien qu'ayant convoqué son salarié pendant ses congés, ne s'est pas assuré qu'il avait bien été touché par la convocation à l'entretien préalable ; que la cour relève que les faits reprochés au salarié sont datés des 2 et 18 août 2012 (non respect des consignes), 3 août et 4 septembre (absences qualifiées

d'inopinées) et que la convocation à l'entretien préalable, en date du 10 septembre, n'est pas assortie d'une mise à pied conservatoire ; qu'il n'est pas contesté que M. U... a normalement travaillé du 18 septembre (date de son retour de congés) jusqu'au 27 septembre (date de la connaissance de sa lettre de licenciement), dont l'information lui a été donnée téléphoniquement par son épouse vers 11 heures, alors qu'il était sur son lieu de travail) ;

qu'ainsi, à aucun moment la société Loomis ne s'est assurée, avant de prendre sa décision de licenciement, que la convocation à l'entretien préalable avait bien été réceptionnée, alors même qu'elle avait précédemment fait état dans son courrier en date du 22 décembre 2011 adressé au médecin du travail du « comportement pour le moins curieux » rapporté par des collègues « d'absences régulières (ne semble pas entendre un téléphone sonner très longuement), chute du fauteuil dans le fourgon blindé » en ajoutant « à en juger par ses propos il semble que le lourd traitement médicamenteux qu'il absorbe soit à l'origine de cette situation » ; que s'il est tout à fait exact que le salarié peut librement choisir de se rendre ou pas à un entretien préalable, pour tant le respect loyal de la procédure impose à l'employeur de s'assurer que son salarié, qui était en congés lors de l'envoi de la convocation et qui ne s'est pas présenté à cet entretien, alors qu'il était sur son lieu de travail ce jour-là, a bien eu connaissance de celle-ci, d'autant qu'il avait précédemment relevé de sa part des comportements « inappropriés » attribués à la prise de médicaments ; qu'il résulte de l'attestation de Mme T..., responsable des ressources humaines, rédactrice de la lettre de licenciement, qu'après avoir pris connaissance de cette lettre de licenciement M. U... l'a contactée téléphoniquement le [...], en faisant état de ce qu'il n'avait pas reçu de convocation à entretien préalable et lui a demandé de revenir sur la décision ainsi prise ce qu'elle a refusé, motif pris que cela « n'était pas légalement possible », lui opposant ainsi une fin de non-recevoir ; qu'or, l'enquête établit qu'entre la connaissance de cette lettre de licenciement et son décès, M. U... a également joint téléphoniquement : vers 14h30, M. S..., salarié de la société Loomis et délégué syndical, lequel atteste qu'il se trouvait alors en réunion de « CET à Bordeaux » en faisant état de cette lettre de licenciement sans avoir préalablement reçu la convocation à l'entretien préalable, M.

G..., un ami, qui se trouvait à une fête, lequel écrit qu'il l'a appelé parce que « quand tu as 23 ans de boîte est-ce qu'on peut se licencier ? » M. G... atteste dans les formes légales lui avoir demandé s'il avait fait quelque chose de grave, et que M. U... lui a répondu non, qu'il a ressenti quelqu'un qui se sentait mal dans sa tête et dans sa peau, et qu'il lui a alors proposé de venir sur Toulouse, pour en discuter, M. U... lui a répondu qu'il le rappellerait ce qu'il n'a jamais fait, mais lui a envoyé à 15h01 un SMS dont le témoin reproduit la teneur « pierre tombale vert et rouge : garde un oeil sur E...

désolé j'aurai bien aimé retourner à Tahiti

» message dont il n'a pris connaissance que vers 19h30, à la fin de la cérémonie à laquelle il participait, ayant éteint pendant celle-ci son portable, et a envoyé à 15h57 un SMS à un collègue de travail, M. Q..., dans lequel il écrit notamment « navré de ne pas avoir été à la hauteur, mais il y a des fautes que l'on peut reprocher à un convoyeur de fonds moniteur de tir

et

chef d'équipe

qui ne sont pas acceptable et ne le seront jamais ( ) alors je m'en vais après 28 ans de TF

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grâce à M. R... et toute sa bande (

) » ; que l'enquête préliminaire de gendarmerie établit que l'appel de Mme O... veuve U... signalant la découverte du corps de son mari à son domicile a été réceptionné le [...] à 18h42, et elle a déclaré avoir eu à nouveau son mari au téléphone pour la dernière fois en début d'après-midi, qu'il lui avait dit qu'il n'était pas très loin de la maison et rentrait ; que l'autopsie conclut que la cause du décès est un traumatisme thoraco-abdominal par projectile d'arme à feu, mais ne se prononce pas sur l'heure du décès ; qu'il ne peut être considéré qu'il est établi, comme l'affirme l'employeur, que plusieurs heures se seraient écoulées entre la connaissance du licenciement et le suicide de M. U... au cours desquelles il aurait consommé de l'alcool, même si le médecin légiste a noté dans son rapport une odeur d'alcool lors de la dissection, les expertises des prélèvements réalisés (en particulier l'expertise toxicologique) n'étant pas ointes à la transmission reçues par la caisse ; que la lettre retrouvée à côté du corps corrobore les éléments chronologiques de la procédure de licenciement et le lien entre la connaissance du licenciement et le décès puisqu'elle désigne très clairement M. R..., comme son « harceleur malin et courtois » ajoutant « voilà, M. R... vous avez gagné. Ma famille a perdu », alors que ce dernier est effectivement le rédacteur des courriers précités en date des 22 décembre 2011 et 1er juin 2012 adressés au médecin du travail mais aussi des lettres recommandées avec avis de réception en date des : 29 mars 2012, qualifiée de courrier de

sensibilisation pour « vos absences de poste de travail le mardi 20 mars dernier et de ce jour », 10 avril 2012, le mettant en demeure d'adresser le certificat médical ou tout justificatif pour son absence dont il a informé téléphoniquement son employeur, le 2 avril 2012 à 19h53, et de deux « notes internes » en date des 14 mars et 2 avril 2012, ayant pour objet « astreinte sécuritaire » émanant de M. R... rappelant à M. U... la nécessité d'être joint téléphoniquement « durant au moins la plage horaire fermeture de l'agence » ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ses éléments convergents que l'élément déclencheur du suicide de M. U... a été l'annonce de son licenciement, de sorte que son décès présente un lien étroit avec son travail justifiant la reconnaissance faite par la caisse de son caractère professionnel ; que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé ; que sur la faute

inexcusable, dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnelle ; que peuvent caractériser un harcèlement moral, les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité ; que c'est au salarié (ou à ses ayants droit) qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; que Mmes U... soutiennent que la faute inexcusable de l'employeur, qui avait conscience de la fragilité psychologique du salarié, réside dans le licenciement brutal intervenu sans qu'il soit en mesure de s'expliquer et de se défendre, traduisant le comportement déloyal de l'employeur et dans un contexte de harcèlement ; qu'elles soulignent qu'en 2012, trois salariés se sont suicidés, dont deux à Toulouse, et qu'il y a eu un quatrième décès par suicide [...] , sans qu'il soit justifié du compte-rendu d'enquête sur les risques psycho-sociaux confié au cabinet Secafi Alfa ni de tous les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail 2014 et 2015 pourtant demandées ; que la société Loomis lui oppose avoir respecté la procédure de licenciement, n'avoir su qu'après le licenciement que M. U... n'avait pas eu connaissance de sa convocation à entretien préalable et conteste tout harcèlement, soulignant que le médecin du travail l'avait toujours déclaré apte à sno poste, en ayant noté dans le dossier que M. U... avait des problèmes familiaux et des soucis personnels mais affirmé qu'au niveau professionnel, tout se passait bien ; que sur audience, son avocat a confirmé qu'il y avait bien

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eu un rapport fait à la demande du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui n'a pas été volontairement produit aux débats, motif pris qu'il y avait eu d'autres suicides (trois en 2012 et un en 2014) dans sa région sud-ouest et que les comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail se déroulent le plus souvent à charge de l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que M. U... présentait une personnalité fragile, et son épouse a fait état lors de son audition par les gendarmes de son addiction à l'alcool, situant sa dernière cure en mars/avril 2012 ; que si les courriers adressés par M. R... au médecin du travail les 22 décembre 2011 et 1er juin 2012 paraissent s'inscrire dans le cadre de préoccupations légitimes, compte tenu du poste de chef d'équipe dans une société de transport de fonds, avec port d'arme de service, pour autant ils mettent aussi en évidence des questionnement réitérés de M. R... sur l'aptitude du salarié et à tout le moins la connaissance par l'employeur de l'état psychique fragile de M. U... ; que M. U... a nécessairement eu connaissance des envois réitérés par M. R... de ces courriers au médecin du travail, qui se situent chronologiquement avant et après les deux lettres recommandées et les deux notes internes précédemment citées, matérialisant des reproches ; que la cour relève en effet que le médecin du travail a noté dans son dossier lors de l'examen du 11 juin 2012 que le salarié a « rencontré M. R... après mon coup de fil. Ont mis les choses au point aucun problème avec collègue ( ) pas de difficulté relationnelles » alors que lors de la visite du 4 juin 2012, il avait écrit : « appréhension vis-à-vis de l'entreprise, a l'impression que l'on fait la chasse aux sorcières » et « a conflit avec autre moniteur de tir », « conflit permanent dès qu'il peut lui casse du sucre sur le dos ») ; qu'à l'issue des deux visites de reprise, le médecin du travail a déclaré M. U... apte sans rescription mais, à chaque fois, en estimant nécessaire un nouvel examen rapproché, le salarié ayant ainsi fait l'objet de cinq examens par ce médecin entre le 2 janvier et le 25 juillet 2012, lequel a noté lors de cette dernière visite « lui dit que ça se passe bien mais employeur M. R... trouve qu'il n'est pas d'humeur égale » ; qu'or, le licenciement de M. U... présente effectivement un caractère brutal parce que ce salarié avait plus de 23 ans d'ancienneté et n'avait pas fait l'objet antérieurement de sanctions disciplinaires ; que la gestion déloyale de la procédure de licenciement caractérisant la faute inexcusable est réelle, compte tenu d'une part de l'envoi (le 10 septembre 2012) pendant les congés du salarié de la convocation à un entretien préalable fixé 2 jours après la fin des congés (19 septembre) alors que les fautes reprochées sont datées par la lettre de licenciement des 2 et 18 août 2012 (outre deux absences « inopinées » des 3 août et 4 septembre) et que le salarié est licencié, sans que l'employeur se soit assuré qu'il avait bien eu connaissance de sa convocation à l'entretien préalable, et que d'autre part, il avait connaissance de sa fragilité psychique, et par conséquent ne pouvait pas ignorer le risque auquel il l'exposait en rompant le contrat de travail sans s'assurer que son absence à l'entretien préalable ne résultait pas de l'ignorance de la convocation » ;

1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, la lettre indiquant l'objet de la convocation ; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié pour un entretien préalable, peu important l'absence d'accusé de réception de la lettre de convocation, lorsqu'elle est envoyée en recommandé ; que l'envoi de la lettre de

convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail, par exemple durant les congés du salarié, ne constitue pas une irrégularité de procédure ; que le salarié n'est pas tenu de se rendre à l'entretien préalable, de sorte que n'est pas irrégulier, ni déloyal, le licenciement d'un salarié qui ne s'est pas rendu à ce entretien ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. U... était en congés du 10 au 17 septembre ; que l'employeur l'a convoqué par lettre recommandée avec avis de réception le 10 septembre 2012, pour un entretien fixé au 19 septembre 2012 (arrêt, p. 6 in fine) ; que M. U... est retourné au travail le 18

septembre 2012 et qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 19 septembre (arrêt, p. 7 § 1) ;que par lettre du 26 septembre, réceptionnée le 27 septembre, la société Loomis a licencié M. U... pour des faits datés des 2, 3, 18 août et 4 septembre 2012 (arrêt, p.7 § 1) ; que le 28 septembre, soit postérieurement au licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable est retournée à l'employeur avec la mention « non réclamée » (arrêt, p. 6 in fine ) ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'employeur, qui était seulement tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable au moins cinq jours ouvrables avant l'entretien et dans le délai de deux mois à compter du jour où il avait eu connaissance des faits fautifs, n'a commis aucune faute dans le déroulement de la

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procédure de licenciement ; que le fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ait été envoyée pendant les congés du salarié, que l'employeur ne se soit pas assuré que M. U... avait bien reçu la lettre, et que les faits reprochés datent des 2, 3, 18 août et 4 septembre, ne peuvent constituer des fautes ou une « gestion déloyale » de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant pourtant que « s'il est tout à fait exact que le salarié peut librement choisir de se rendre ou pas à un entretien préalable, pour autant le respect loyal de la procédure impose à l'employeur de s'assurer que son salarié, qui était en congés lors de l'envoi de la convocation et qui ne s'est pas présenté à ce entretien ,alors qu'il était sur son lieu de travail ce jour-là, a bien eu connaissance de celle-ci, d'autant qu'il avait précédemment relevé de sa part des comportements « inappropriés » attribués à la prise de médicaments » (arrêt, p. 7 § 3) et que « la gestion déloyale de la procédure de licenciement caractérisant la faute inexcusable est réelle, compte tenu d'une part de l'envoi (le 10 septembre 2012) pendant les congés du salarié de la convocation à un entretien préalable fixé 2 jours après la fin des congés (19 septembre) alors que les fautes reprochées sont datées par la lettre de licenciement des 2 et 18 août 2012 (outre deux absences « inopinées » des 3 et 4 septembre) et que le salarié est licencié, sans que l'employeur se soit assuré qu'il avait bien eu connaissance de sa convocation à l'entretien préalable » (arrêt, p. 10 § 3), pour retenir la faute inexcusable de la société Loomis, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute commise par l'employeur, violant les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 1232-2 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE ne met pas en oeuvre de manière tardive et déloyale la procédure de licenciement l'employeur qui envoie à son salarié une lettre de convocation à un entretien préalable six jours après le dernier fait fautif

reproché ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les faits fautifs reprochés dataient des 2, 3, 18 août et 4 septembre 2012 (arrêt, p. 10 § 3) ; que M. U... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 10

septembre 2012, pour un entretien prévu le 19 septembre 2012 (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'il ressortait de ces

constatations que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la société Loomis, le 10 septembre 2012, n'était pas tardive au regard du dernier fait fautif reproché ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait géré manière déloyale la procédure de licenciement, caractérisant une faute inexcusable, au motif notamment de l'envoi par l'employeur, le 10 septembre 2012, de la lettre de convocation « alors que les fautes reprochées sont datées par la lettre de licenciement des 2 et 18 août 2012 (outre deux absences « inopinées » des 3 août et 4 septembre) » (arrêt, p. 10 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE ne met pas en oeuvre de manière déloyale la procédure de licenciement l'employeur qui envoie à son salarié, durant ses congés, une lettre de convocation à un entretien préalable dont la date est fixée sur le temps de travail du salarié ; qu'en jugeant pourtant que la société Loomis avait géré de manière déloyale la

procédure de licenciement, caractérisant une faute inexcusable, au motif notamment de l'envoi par l'employeur, le 10 septembre 2012, de la lettre de convocation à l'entretien préalable durant les congés du salarié, tandis qu'un tel fait ne pouvait caractériser une faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 1232-2 du code du travail ;

4°) ALORS QU'il résultait des pièces versées aux débats que Mme U... avait réceptionné l'avis de passage de la lettre convoquant le salarié à l'entretien préalable, mais avais omis d'aller chercher le document au bureau de poste ; que l'absence de réception, par M. U..., de sa convocation à l'entretien préalable, n'était pas imputable à l'employeur, nonobstant le fait que la lettre ait été envoyée durant les congés du salarié ; qu'en jugeant

néanmoins que la société Loomis avait géré de manière déloyale la procédure de licenciement, caractérisant une faute inexcusable, au motif notamment de l'envoi par l'employeur, le 10 septembre 2012, de la lettre de

convocation à l'entretien préalable durant les congés du salarié, et du fait que la société Loomis ne s'était pas assurée que M. U... avait bien reçu la convocation, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 1232-2 du code du travail ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le décès d'un salarié dont il est demandé la prise en charge, est d'origine multifactorielle et résulte d'un comportement intentionnel de la victime, la faute reprochée à l'employeur doit avoir un caractère déterminant dans le geste du salarié pour que la faute inexcusable de ce dernier soit reconnue ; qu'au cas présent, à supposer qu'une faute puisse être reprochée à la société Loomis dans la gestion de la procédure de licenciement, le caractère causal et déterminant de ladite faute dans le geste de M. U... devait

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être caractérisé ; qu'en se bornant à énoncer que le décès de M. U... avait pour cause la faute inexcusable de la société Loomis, sans caractériser en quoi le simple fait d'avoir omis de vérifier que le salarié avait bien reçu la convocation à l'entretien préalable au licenciement, aurait été déterminant dans le suicide de M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger normalement prévisible dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; que la simple connaissance, par l'employeur, d'une « fragilité psychologique » d'un salarié, en l'absence de toute tentative de suicide précédente et tandis que le médecin du travail l'a déclaré apte sans restriction, à chaque visite de reprise, ne peut suffire à caractériser le fait que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du risque de suicide du salarié si ce dernier venait à être licencié, même brutalement ; que ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui ne s'est pas assuré que le salarié, absent lors de l'entretien préalable, avait bien reçu la lettre de convocation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue des deux visites de reprise, les 4 et 11 juin 2012, le médecin du travail avait déclaré M. U... apte sans restriction et que le salarié avait fait l'objet de cinq examens par le médecin entre le 2 janvier et le 25 juillet 2012 (arrêt, p. 9 in fine et p. 10 § 1)

; que la cour d'appel a cependant retenu la faute inexcusable de la société Loomis, en énonçant que cette dernière avait connaissance de la fragilité psychique du salarié et « par conséquent ne pouvait pas ignorer le risque auquel il l'exposait en rompant le contrat de travail sans s'assurer que son absence à l'entretien préalable ne résultait pas de l'ignorance de la convocation » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la simple connaissance, par l'employeur, d'une fragilité psychologique de son salarié, ne peut suffire à caractériser le fait que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience, du risque de suicide du salarié, pourtant déclaré apte à chaque visite par la médecine du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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