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16 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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16 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.168

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210468

Texte de la décision

CIV. 2 CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10468 F Pourvoi n° Q 20-12.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

(2)

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.168 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Motivation

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience

Dispositif

(3)

publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le poste de perte de gains professionnels futurs à 1.066.348,17 euros avant imputation de la rente accident du travail et, en conséquence, fixé le préjudice corporel global de M. [T] [R] à la somme de 1.253.864,88 euros, dit que l'indemnité revenant à la victime s'établit à 1.176.969,10 euros et d'AVOIR condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [T] [R] les sommes de 956.969,10 euros, provision de 220.000 euros déduite, et 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) perte de gains professionnels futurs, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée en fonction du salaire perçu par M. [R] lors de l'accident ; que le bulletin de salaire du dernier mois travaillé avant l'accident soit celui du mois de juillet 2013, fait état d'un cumul net imposable de 25.462,91 euros ce qui représente un salaire mensuel net de 3.637,56 euros (25.462,91 euros/7 mois) ramené à 3.637 euros pour rester dans la demande ; que par avis du 22 mai 2014, après visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte définitivement à son poste antérieur et son employeur la SAS Saint André l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise par courrier du 3 juin 2014 ; que la perte de son emploi par M. [R] est donc la conséquence directe de l'accident ; que M. [R] a produit aux débats le contrat à durée indéterminée à temps partiel qu'il a conclu le 5 août 2014 avec la sarl Pêcherie azuréenne, moyennant un salaire mensuel brut de 1.097,43 euros pour 86,67 heures de travail, ce qui représente un salaire mensuel net de 845 euros augmenté à 879,06 euros ainsi que retenu par M. [R] ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à partir du dernier salaire perçu avant l'accident, actualisé à ce jour pour la période à échoir afin de tenir compte de l'érosion monétaire et en fonction des revenus de M. [R]

après la consolidation dans le cadre de son emploi à temps partiel tels qu'ils ressortent des avis d'imposition qui ont été communiqués étant précisé d'une part, que seuls seront pris en considération les salaires et non les

"autres revenus salariaux" soit rente accident du travail qui sera imputée sur ce poste de dommages et allocations d'aide au retour à l'emploi qui sont des revenus de solidarité et, d'autre part, qu'il est certain eu égard aux

séquelles de l'accident qui entraînent sa dévalorisation sur le marché du travail et à son âge, que M. [R] ne pourra pas retrouver un emploi d'un niveau de rémunération supérieur à celui qu'il occupe actuellement et équivalent à celui qu'il avait avant l'accident ; que la perte théorique est ainsi la suivante :

- de la consolidation du 10 juin 2014 au 4 août 2014 (veille du nouvel emploi) : 3.637 euros x 96 jours/30 jours = 11.638,40 euros,

- du 5 août 2014 à ce jour 21 novembre 2019 : en fonction du différentiel entre son salaire avant l'accident et son salaire et son salaire actuel : (3.637 euros – 879,06 euros) x 64 mois = 176.508,16 euros ;

- à compter de ce jour :

Sur la base du différentiel entre son dernier salaire avant l'accident, actualisé en fonction de l'érosion monétaire à 3.706,10 euros et du salaire actuel et par capitalisation par un euro de rente temporaire d'un homme âgé de 45 ans à la liquidation jusqu'à la retraite à 65 ans (compte tenu de l'année de naissance de M. [R]) soit 17,952 : (3.706,10 euros – 879,06 euros) x 12 mois x 17,952 = 609.012,27 euros,

- Total : 797.158,83 euros (11.638,40 euros + 176.508,16 euros + 609,012 euros) ;

Que sur cette indemnité, s'impute la rente accident du travail réglée par la cpam soit 11.886,37 euros qu'elle a vocation à réparer ; que le solde est de 785.272,46 euros (797.158,83 euros – 11.886,37 euros) ; que le préjudice de retraite, que la cour est en mesure de déterminer, même en l'absence de relevé de carrière ou de justificatif édité

(4)

par la caisse de retraite de M. [R], étant précisé que la SA Axa France Iard n'a pas fourni de simulation précise des montants de retraire à 60 ou 65 ans de cette victime, doit être calculée sur la base du différentiel entre 50 % du dernier salaire avant l'accident actualisé en fonction de l'érosion monétaire et 50 % du salaire actuel et par

capitalisation par un euro de rente viagère d'un homme âgé de 65 ans à la liquidation soit 17,236 (3.706,10 euros – 879,06 euros) x 50 % x 12 mois x 17,236 = 292.361,17 euros ; que la perte totale est ainsi de 1.077.633,63 euros (785.272,46 euros + 292.361,17 euros) ramené à 1.054.461,80 euros pour rester dans la demande ; que l'assiette du poste est donc de 1.066.348,17 euros (1.054.461,80 euros + 11.886,37 euros) ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7, al. 3), la société Axa France Iard faisait valoir que M. [R] n'avait pas produit les bulletins de paie de l'année 2013 compète et que « l'étude de ces seuls bulletins de paie afférents démontre qui plus est que Monsieur [R] a perçu, en sus de son salaire brut de 3.148,99 euros bruts, des heures supplémentaires et heures de nuit et des primes exceptionnelles qui ne sont pas

représentatives d'une rémunération constante » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire pour se borner à calculer le revenu mensuel net de M. [R] sur le cumul net imposable figurant sur le dernier bulletin de salaire du mois travaillé avant l'accident, soit celui du mois de juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'en affirmant que le salaire net mensuel de M. [R] lors de l'accident s'élevait à 3.637,56 €uros net quand il résultait clairement du bulletin de paye du mois de juillet 2013 que le salaire mensuel brut de M. [R] s'élevait à 3.148,89 €uros, la cour d'appel a dénaturé ledit bulletin en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour calculer la perte de gains professionnels futurs à compter de son arrêt, la cour d'appel se détermine par référence à la liquidation de la retraite de M. [R] à l'âge de 65 ans ; qu'en se fondant sur cette donnée, qui n'avait pas été invoquée par M. [R] dans ses conclusions d'appel, tandis que la société Axa France Iard retenait comme âge de liquidation 60 ou 62 ans (concl. p. 11), tout en précisant que la cour ignorait toujours la date d'ouverture des droits à la retraite de M. [R] (concl. p. 11), sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point essentiel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIÈME PART QU'en se fondant sur un âge de liquidation des droits à la retraite de M. [R] à 65 ans, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans les débats en violation de l'article 7 du code de

procédure civile ;

ALORS DE CINQUIÈME PART QU'en affirmant être en mesure de déterminer le préjudice de retraite de M. [R], après avoir pourtant constaté qu'elle ne disposait ni du relevé de carrière ni d'un justificatif édité par la caisse de retraite de M. [R], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS DE SIXIÈME PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que le préjudice de retraite « doit être calculé sur la base du différentiel entre 50 % du dernier salaire avant l'accident actualisé en fonction de l'érosion monétaire et 50 % du salaire actuel et par capitalisation par un euro de rente viagère d'un homme âgé de 65 ans à la liquidation soit 17,236 (3.706,10 euros – 879,60 euros) x 50 % x 12 moi x 17,236 = 292.361,17 euros » quand elle constatait que n'était produit aux débats ni relevé de carrière ni justificatif édité par la caisse de retraite de M. [R], la cour d'appel a statué à partir de simples conjectures et privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE SEPTIEME ET DERNIERE PART QU'il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable ; qu'en reprochant à la société Axa France Iard de n'avoir pas fourni de simulation précise des montants de retraite à 60 ou 65 ans de cette victime, quand il

appartenait à celle-ci de justifier de ces montants, ce qu'elle ne faisait pas, faute de produire un relevé de carrière ou un justificatif édité par sa caisse de retraite, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

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Décision attaquée

Cour d'appel d'aix-en-provence 21 novembre 2019 (n°18/13058)

Les dates clés

Cour de cassation Deuxième chambre civile 16-09-2021

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 21-11-2019

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